651 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE10.017348-MRN/AFI/PGO L E P R É S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 décembre 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : M., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, avocat d'office à Lausanne, et X., plaignante, représentée par Me Annik Nicod, avocate d'office à Montreux, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.
2 - Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois le 22 novembre 2011 condamnant notamment M.________ pour tentative de contrainte, actes d'ordre sexuels avec un enfant, contrainte sexuelle, viol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 4 (quatre) ans sous déduction de 202 (deux cent deux) jours de détention provisoire (II) et ordonnant sa mise en détention immédiate pour motifs de sûreté (III), vu l’annonce d’appel déposée par M.________ le 23 novembre 2011 suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 1 er décembre 2011, dans laquelle il requiert notamment sa mise en libération provisoire (art. 233 CPP), attendu que M.________ expose être né à Vevey, y avoir grandi et y vivre toujours depuis vingt-cinq ans, l'entier de ses activités professionnelles ayant été effectué en Suisse et qu'il ne dispose d'aucun contact de quelque nature que se soit avec l'étranger, de sorte qu'un risque de soustraction à une éventuelle sanction est – selon lui – inexistant, vu les déterminations du Ministère public du 5 décembre 2011 s'opposant à la remise en liberté de M.________ et évoquant notamment l'agression d'une jeune fille survenue le 28 octobre 2011, soit après les faits de la présente cause, dans laquelle le prévenu semble impliqué, vu les observations du 6 décembre 2011 du conseil de l'appelant, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
3 - qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 233 CPP),
qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par M.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné M.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP,
que le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a placé le requérant en détention pour motifs de sûreté invoquant qu'il existait un risque de fuite, que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
4 - qu'en l'occurrence, M.________ ne dispose que d'une autorisation de séjour annuelle (permis B), qu'il n'a pas de domicile propre, puisqu'il vit chez sa mère et qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail de durée indéterminée avec le FC Baulmes, mais uniquement d'un contrat de joueur amateur pour lequel il n'est pas défrayé, de sorte qu'il lui serait facile de quitter précipitamment la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité, que ces points d'attache ne l'ont par ailleurs pas détourné de la commission de crimes graves, s'en prenant à la liberté de choix d'autrui dans le domaine de la sexualité, que dits points d'attache ne permettent ainsi pas de relativiser le risque de fuite, compte tenu de l'importance de la peine encourue et du comportement adopté par le prévenu au cours de l'enquête et devant le tribunal de première instance, qu'en effet, M.________ s'est obstiné dans le déni, ne traduisant ni prise de conscience ni le moindre remords, qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence, qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de première instance, attendu qu'il résulte d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP que, même en l'absence d'infractions du même genre, le législateur n'avait pas l'intention d'exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violences graves (ATF 137 IV 13 traduit au JT 2011 IV 95),
5 - qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise du 25 octobre 2011, le Dr [...] a indiqué que le risque que M.________ commette de nouvelles infractions ne pouvait être complètement exclu (pièce n° 72 p. 9), que l'attitude de M.________ à l'audience de jugement fait douter de la compréhension de la situation par le prévenu comme l'indique d'ailleurs l'expert lorsqu'il évoque le risque de récidive, M.________ n'ayant vraisemblablement pas compris ses difficultés internes, de sorte que l'effet bénéfique de la détention préventive pouvait s'estomper (pièce n° 72 p. 10), que le casier judiciaire de M.________ fait état de cinq condamnations dont trois pour des actes de violence, qu'au vu de ce qui précède, il existe bel et bien un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est au surplus respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par M.________;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.
6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 et 233 CPP statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par M.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Damond, avocat (pour M.), -Me Annik Nicod, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :