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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.017142-HNI/YBL/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de Mme F A V R O D, présidente
Juges :MM.Meylan et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate d'office, à
Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11
juillet suivant, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse et
tentative d'instigation à faux témoignage, à une peine pécuniaire de 60
jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 35 fr. (I), l'a condamné, pour
violation simple des règles de la circulation routière et circulation sans
permis de conduire, à une amende de 350 fr. et a dit que la peine
privative de liberté de substitution était de 10 jours en cas de non
paiement fautif (II), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 20 août
2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de
la peine de dix jours-amende à 50 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis
accordé à X.________ le 30 juin 2009 par le Tribunal de police de l'Est
vaudois, mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an (IV), a pris acte du
retrait des oppositions aux sentences municipales (V), a dit que les
sentences municipales n° ASC DP 73/2010 et DP 74/2010 prononcées par
la Commission de police de la commune de Vevey étaient définitives et
exécutoires (VI), a mis les frais de la cause, par 4'430 fr. 75, à la charge de
X., incluant l'indemnité de son conseil d'office, par 2'755 fr. 55,
TVA comprise (VII), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au
défenseur ne sera exigé que si la situation financière de X.
s'améliore (VIII),
vu l'appel interjeté contre ce jugement par X.________,
ouï l'appelant à l'audience d'appel de ce jour,
vu la liste d'opérations déposée à l'audience par son conseil
d'office,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'appelant a déclaré retirer son appel,
qu'il doit en être pris acte,
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3 -
que le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11
juillet suivant, du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
est donc exécutoire,
que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le
recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase,
CPP),
que, vu la brièveté de l'audience, il y a lieu de renoncer à la
perception de frais à la charge de l'appelant selon l'art. 424 CPP,
qu'en revanche, l’indemnité allouée au défenseur d’office pour
la procédure d’appel doit être mise à la charge de l'appelant,
qu'au vu de l'ampleur des opérations effectuées par le
mandataire en procédure d'appel, elle doit être arrêtée à 1'260 fr. au titre
d'honoraires, en sus de 60 fr. de débours, TVA en plus,
que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 424 et 428 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par X.________ contre
le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11
juillet suivant, du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
II. Dit que le jugement est exécutoire.
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4 -
III. Fixe à 1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs), TVA
incluse, l'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Aude
Bichovsky pour la procédure d’appel.
IV. Dit que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge
de l’appelant à hauteur de l’indemnité au défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
V. Dit que l’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aude Bichovsky, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1