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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.016866-BUF/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MmesFavrod et Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
V., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
W., prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, avocate d'office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 août 2011, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
V.________ des chefs de prévention d'escroquerie, tentative d'escroquerie
et complicité d'obtention frauduleuse d'une prestation (I), libéré W.________
du chef de prévention du vol d'usage (II), constaté que V.________ s'était
rendu coupable de vol, tentative de vol, brigandage, brigandage qualifié,
dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, violation de
domicile, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (V), condamné V.________ à une peine privative de liberté de
quatre ans, sous déduction de 412 (quatre cent douze) jours de détention
avant jugement, peine d'ensemble partiellement complémentaire à celles
prononcées les 16 avril et 1
er
juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'Est
vaudois et comprenant la révocation du sursis ordonnée sous chiffre VII ci-
dessous (VI), révoqué le sursis à la peine de 60 (soixante) heures de
travail d'intérêt général accordé à V.________ le 16 avril 2010 par le Juge
d'instruction de Fribourg et fixé à la place de ces soixante heures de
travail d'intérêt général une peine privative de liberté de quinze jours
comprise dans la peine d'ensemble du chiffre VI ci-dessus (VII), ordonné à
V.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire
psychothérapeutique d'orientation cognitivo-comportementale centré sur
la régulation et la gestion des émotions et l'apprentissage de
comportements alternatifs (VIII), ordonné le maintien en détention de
V.________ pour des motifs de sûreté (IX), constaté que W.________ s'était
rendu coupable de vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété,
obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur, recel, violation de
domicile, violation grave des règles de la circulation routière, circulation
sans permis de conduire, circulation malgré le retrait du permis de
conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (X),
condamné W.________ à une peine privative de liberté de
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30 (trente) mois, sous déduction de 42 (quarante-deux) jours de détention
avant jugement, peine d'ensemble comprenant la révocation du sursis
ordonnée sous chiffre XII ci-dessous (XI), révoqué le sursis à la peine de 35
(trente-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour accordé à
W.________ le
7 septembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève et fixé à la
place de ces 35 jours-amende une peine privative de liberté de 35 jours
comprise dans la peine d'ensemble du chiffre XI ci-dessus (XII), suspendu
l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur vingt-
quatre mois et fixé à W.________ un délai d'épreuve de quatre ans (XIII),
condamné W.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la
peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours (XIV), pris
acte pour valoir jugement sur les prétentions civiles des reconnaissances
de dettes signées à l'audience du 24 août 2011 par V.________ en faveur
de S.________ et A.________ (XVIII), donné acte de leurs réserves civiles à
N.________ et D.________ à l'encontre de V.________ (XIX), donné acte de ses
réserves civiles à M.________ à l'encontre de V.________ et B.________ (XX),
donné acte de leurs réserves civiles aux CFF à l'encontre de W.________
(XXI), donné acte de leurs réserves civiles à G.________ et X.________ à
l'encontre de V.________ et W.________ (XXII), ordonné la confiscation et la
destruction des objets séquestrés sous fiches 13122/10, 13121/10 et
13120/10 (XXIII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction des quatre DVD et un CD d'écoutes téléphoniques séquestrés
sous fiche 13095/10 (XXIV), mis une partie des frais de la cause par
30'192 fr. 75 à la charge de V., y compris l'indemnité allouée à son
conseil d'office, l'avocat Stefan Disch, par 10'763 fr. 70, par 18'140 fr. 25 à
la charge de W., y compris l'indemnité allouée à son conseil
d'office, Me Juliette Perrin, par 5'554 fr. 45 (XXV), et dit que le
remboursement à l'Etat des indemnités allouées sous chiffre XXV ci-dessus
ne pourra être exigé notamment de V.________ et W.________ que dans la
mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra
(XXVII).
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B.En temps utile, le Ministère public a interjeté appel contre ce
jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que V.________ est condamné
à une peine privative de liberté de sept ans et que l'amende infligée à
W.________ est augmentée à 2'000 francs.
V.________ et W.________ n'ont déposé ni demande de non-
entrée en matière, ni appel joint. V.________ a conclut au rejet de l'appel et
à la confirmation du jugement de première instance. W.________ s'en est,
quant à lui, remis à justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V.________ est né le 21 juin 1989 au Cap-Vert, pays dont il est
originaire. Il y a vécu jusqu’à l’âge de sept ans. En mars 1997, il est venu
en Suisse pour y rejoindre ses parents et y terminer sa scolarité
obligatoire. Ayant interrompu un apprentissage de maçon, il a travaillé
durant deux ans dans la restauration en qualité de serveur et d’aide de
cuisine dans le restoroute où travaillait sa mère. Il a ensuite effectué une
mission de onze mois chez [...] à Estavayer-le-Lac, suivie d'une formation
de neuf mois dans un call center à Zürich. Il est alors retourné chez [...]
pendant neuf mois, soit jusqu’à son licenciement en raison des faits qui
ont amené sa condamnation en date du 16 avril 2010. Il a par la suite
alterné les emplois temporaires et les périodes de chômage. Avant sa
mise en détention pour les besoins de la présente cause, il travaillait chez
[...], à Avenches. Dans le cadre de son dernier emploi, il réalisait un
revenu horaire brut de 23 francs. Titulaire d’une autorisation
d’établissement de type C et célibataire, il vivait chez sa mère et son
beau-père avant son incarcération. Il n’a pas de fortune et, conformément
à un relevé de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, il avait
des dettes pour 11'470 fr. 15 au 21 juillet 2011 et des actes de défaut de
biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant total de 4'492
fr. 60 à la même date.
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En cours d’enquête, V.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique qui a abouti à un rapport du 20 janvier 2011. Les experts ont
posé le diagnostic de personnalité dyssociale et précisé que la trajectoire
de vie du prévenu et les délits commis à plusieurs reprises montraient une
incapacité à respecter les normes sociales, une incapacité à remettre en
question ses comportements illégaux, des mensonges répétés, une
impulsivité et une incapacité à contenir l’irritabilité et son agressivité,
avec des comportements de plus en plus dangereux pour la vie d’autrui.
Une incapacité partielle à éprouver des remords après avoir provoqué des
dégâts, maltraité ou volé un tiers était notée, tout comme une incapacité
à garder une activité professionnelle de manière durable. Les experts ont
relevé que le prévenu est totalement capable de distinguer le bien du mal
et lorsqu’il enfreint la loi, il est conscient de commettre des actes
délictueux. S'agissant de la responsabilité pénale de V., le rapport
d’expertise a retenu que son trouble de la personnalité ne l’a pas
empêché d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais qu'il a
légèrement diminué sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation,
si bien que sa responsabilité peut être considérée comme restreinte de
manière légère.
Les experts ont en outre relevé un risque important de récidive
en l’absence d’un traitement efficace, compte tenu du nombre des
antécédents pénaux et de l’incapacité du prévenu à se remettre en
question sans devoir subir une peine privative de liberté. Ils ont considéré,
au moment d’établir leur rapport, qu'il était indispensable que V.
bénéficie à sa sortie d’un mandat médico-légal sous forme de traitement
psychothérapeutique d’orientation cognitivo-comportementale, centré sur
la régulation et la gestion des émotions et l’apprentissage de
comportements alternatifs. Concernant ce traitement, il était rappelé
qu’une prise en charge ambulatoire ne pourrait pas suffire sans une
participation active de la part du prévenu, ce qui nécessitait typiquement
qu’il fonctionne de manière transparente et qu’il soit intéressé et
perméable à l’établissement d’un lien thérapeutique, conditions qui ne
pouvaient pas a priori être garanties. Le rapport d’expertise a enfin relevé
que V.________ paraissait motivé à se soumettre à un traitement
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ambulatoire, précisant encore que ce traitement ne serait pas entravé
dans son application ni ses chances de succès notablement amoindries
par l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. pièce 109).
Le 26 avril 2011, V.________ s’est adressé au Dr J.,
psychologue comportementaliste, à Lucens. Il ressort d'une attestation
établie par ce praticien en date du 28 juillet 2011 que l'intimé a été suivi,
à raison d'un entretien hebdomadaire, le traitement étant principalement
axé sur la gestion des émotions et leur stabilité afin que le prévenu adopte
un réflexe psychologique systémique avant de prendre une quelconque
décision. Le Dr. J. ne pouvant continuer à assumer ce traitement,
la reprise du suivi par R., psychologue et psychothérapeute à
Lausanne, a ainsi été proposée à l'intimé. V. a confirmé aux débats
d'appel poursuivre son suivi psychiatrique sur une base volontaire et à
raison d'une séance hebdomadaire.
Le casier judiciaire de V.________ fait mention de trois
condamnations, à savoir une peine pécuniaire de quarante jours-amende à
30 fr. le jour, assortie du sursis avec délai d’épreuve de trois ans (prolongé
le
16 avril 2010 puis révoqué le 1
er
juillet de la même année) et d'amende de
600 fr. prononcée le 30 septembre 2009 par le Juge d’instruction du Nord
vaudois pour dommages à la propriété et violation grave des règles de la
circulation routière, une peine (partiellement complémentaire à celle
infligée le 30 septembre 2009) de soixante heures de travail d’intérêt
général assortie du sursis durant trois ans et d'une amende de 500 fr.,
prononcée le 16 avril 2010 par les Juges d’instruction de Fribourg pour
vols commis à réitérées reprises et dommages à la propriété commis à
réitérées reprises, et enfin une peine de quarante heures de travail
d’intérêt général prononcée le 1
er
juillet 2010 par le Juge d’instruction de
l’Est vaudois pour violation des règles de la circulation routière et conduite
sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine complémentaire à
celle infligée le 16 avril 2010.
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Pour les besoins de la cause, V.________ est détenu depuis le
16 juillet 2010.
2.W.________ est né le 18 juin 1990 au Portugal. Il s'est installé
avec ses parents à Paris alors qu'il était âgé de dix mois. Il a vécu dans
cette ville jusqu'à l’âge de douze ans et y a effectué une partie de sa
scolarité. Arrivé en Suisse en novembre 2002, il y a achevé sa scolarité
obligatoire puis a entrepris un apprentissage de réparateur automobile,
qu’il a suivi avec succès jusqu’à l’obtention de son CFC. Il a ensuite fait
face à une période de chômage de neuf mois puis a travaillé durant six
mois dans un garage de Payerne, avant d’être incarcéré. A sa libération, il
a œuvré dans un petit garage genevois. Il effectue actuellement des
missions temporaires et bénéficie de l’aide de l’hospice général de la
République et canton de Genève, qui complète ses revenus.
Titulaire d’une autorisation d’établissement de type C, il est
officiellement domicilié à Genève, chez son père, bien qu'il passe
beaucoup de temps chez son amie, domiciliée à Lausanne et qui attend un
enfant de lui. Il paie d'ailleurs la moitié du loyer de cette dernière, loyer
d’un montant de 840 fr. par mois au total, charges comprises. il a en outre
une fille née le 23 octobre 2008 d’une précédente relation, enfant qu’il a
reconnue le 8 février 2011. Cette enfant vit avec sa mère et, bien
qu’aucune convention alimentaire n’ait été signée, W.________ contribue à
son entretien en fonction de ses moyens et voit régulièrement sa fille, à
raison d’un week-end sur deux. Il a expliqué à l’audience qu’il gagnait
environ 4'200 fr. par mois. Il a estimé ses dettes à 12'000 fr. environ,
principalement pour des primes d’assurance-maladie non payées. La part
à sa charge desdites primes est de 82 fr. 70 par mois. Il n’a pas de
fortune.
Le casier judiciaire de W.________ comporte une condamnation
à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis
durant trois ans et à une amende de 260 fr. prononcée le 7 septembre
2009 par le Ministère public du canton de Genève.
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Pour les besoins de la cause, W.________ a été détenu du 23
juillet au 2 septembre 2010, soit durant 42 jours.
3.1En janvier 2010, à Porsel (FR), route du Stade, Q.________ et
V.________ ont dérobé à N.________ deux motos, soit une Pit Bike BUD et
une Kawasaki KX65 d'une valeur totale de 10'000 fr., ainsi qu'un bidon
d'essence en métal. Il est précisé que Q.________ avait repéré les motos un
mois plus tôt dans l'annexe de la maison de la victime. V.________ a admis
l’intégralité des faits.
3.2Le 16 janvier 2010, alors qu'il passait la soirée dans une
discothèque à Payerne avec son ami B., V. s’est mêlé à
une bagarre opposant M.________ à une personne non identifiée et il s’est
interposé. Lorsque V.________ a ceinturé M., il en a profité pour
s'emparer du porte-monnaie qui se trouvait dans la veste de ce dernier et
qui contenait son permis de conduire, sa carte d'identité, sa carte bancaire
de la Raiffeisen et un montant de 500 francs. Il a remis la moitié de cette
somme et le permis de conduire à son comparse, qui connaissait leur
provenance délictueuse.
Le soir même, il a vainement tenté d'effectuer un retrait au
moyen de la carte bancaire.
Le 26 février 2010, à 10h19, il s'est présenté au guichet de la
Banque Raiffeisen, Voie du Chariot 7, à Lausanne, et a pu retirer, en
présentant la carte d'identité de M., un montant de 25 francs. Le
19 mars 2010, à 9h49, selon le même mode opératoire, toujours dans la
même Banque Raiffeisen, il a effectué un prélèvement de 500 fr. sur le
compte de M.. Lors d'un troisième essai, le 25 mars 2010, il s'est
vu signifier le fait que le compte était bloqué.
A Lausanne, V. a également conclu deux abonnements
de téléphonie mobile auprès de Sunrise, respectivement les 4 et
5 mars 2010 et, le 11 mars 2010, un abonnement téléphonique auprès
d’Orange en utilisant la carte d'identité de M.________ et en donnant
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l'adresse de B.. Il a ainsi obtenu trois téléphones mobiles, soit
deux Nokia N97 chez Mobilezone et un Nokia E72 chez Interdiscount. Il n'a
ni payé le prix des abonnements, ni le prix des conversations, qui se sont
élevées à 943 fr. pour le contrat passé avec Orange et à 1'011 fr. 25 et
2'355 fr. 30 pour les contrats conclus auprès de Sunrise. Il a revendu deux
des trois téléphones portables pour 300 fr. la pièce et le troisième
téléphone pour 200 fr. à des tiers. Les faits sont à nouveau admis par
V..
3.3Le 16 janvier 2010, sur la route principale Lausanne/Berne,
Côtes d'En-Haut, commune de Lucens, W.________ a circulé au volant d'un
véhicule automobile à une vitesse de 170 km/h (marge de sécurité
déduite) alors qu'à cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h, dépassant
ainsi de 90 km/h la vitesse prescrite. En outre, le permis de conduire de
W.________ lui avait été retiré le 30 novembre 2009 jusqu'au 29 mars 2010
par l'Office cantonal genevois des automobiles et de la navigation.
W.________ a admis les faits.
3.4Le 5 mai 2010, à 17h15, à Payerne, V.________ s'est rendu dans
une agence de voyage pour se renseigner au sujet d'un voyage. Au
moment où l'employée de l'agence, F., s'est retournée, il en a
profité pour dérober une fourre contenant du numéraire à hauteur de
1'010 fr. et divers papiers.
3.5Le 3 juin 2010, vers 00h45, à Payerne, V. a rencontré
D.________ qui sortait d'un restaurant. Il a prétendu qu'il cherchait un hôtel
pour la nuit mais qu'il ne disposait que de 50 fr. pour payer la chambre.
D., qui était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de
conduire, a alors proposé à V. de l'héberger chez lui pour la nuit
moyennant que celui-ci conduise son véhicule, qui était parqué à
proximité, pour le ramener chez lui à Estavayer-le-Lac.
Arrivé au domicile de D., V. a volé le
portefeuille de son hôte contenant entre 750 fr. et 850 fr. et des cartes
bancaires, ainsi que trois jeux de Playstation et un trousseau de clés. Il a
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feint de téléphoner à des connaissances à Payerne susceptibles de
l’héberger, puis a commandé un taxi qui l’a ramené à Payerne.
V.________ a vainement tenté d'effectuer des retraits à la Poste
de Payerne avec les cartes bancaires volées à sa victime avant de se
débarrasser du portefeuille. Il a admis les faits.
3.6Le 8 juin 2010, W.________ a acheté pour environ
50 fr. de cannabis à G.. V. avait accompagné son ami pour
acheter à G.________ un I-Phone. Constatant que celui-ci avait une
importante quantité d'herbe à son domicile, les deux comparses ont
décidé de cambrioler son appartement le lendemain. C'est ainsi qu'ils ont
pénétré le 9 juin 2010 dans l'appartement de G.________ en forçant sa
porte d'entrée. Ils ont emporté une playstation 3 avec une vingtaine de
jeux, un disque dur Samsung, un téléphone portable Sony Ericsson, un
natel Lamborghini, un ordinateur portable de marque HP, trois téléphones
portables cassés, environ 15 DVD Bluray, un lecteur MP3 Sony, ainsi qu'un
passeport suisse et une carte d'identité au nom de G.. Ils ont
également dérobé 400 grammes de cannabis trouvés sur les lieux, qu'ils
se sont partagés. V. a vendu sa part pour 200 fr. et W.________ l'a
consommée. Les deux prévenus ont admis les faits.
3.7Dans la nuit du 9 au 10 juin 2010, V., accompagné de
deux ou trois comparses, s'est introduit clandestinement dans la gare CFF
de Granges-près-Marnand au moyen d'une clé provenant d'un hold-up
commis le 28 avril 2010 à Moudon par C.,???.________ (déférés
séparément) et K.________ (mineur déféré séparément). Une fois à
l'intérieur, les comparses ont fouillé les lieux et vainement tenté de forcer
un tiroir-caisse qu'ils ont ainsi endommagé. Ils sont finalement repartis
sans rien emporter. Ils se sont alors déplacés à la gare d'Ecublens-Rue/FR,
où ils se sont introduits clandestinement de la même manière. Ils ont
fouillé les lieux et forcé des tiroirs, mais sont repartis, là encore, sans rien
emporter. Les faits sont admis par V.________.
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3.8Le 11 juin 2010, à 11h21, dans le train CFF circulant de Nyon à
Genève, lors du contrôle des billets, W.________ a présenté l'abonnement
général de son ami V., que celui-ci lui avait remis juste avant de
monter dans le train, ce dans le but de ne pas payer la course. V. a
de son côté indiqué au contrôleur qu'il avait égaré son abonnement
général. Les faits ont été admis par les deux prévenus.
3.9Le 18 juin 2010, vers 01h00, à Payerne, V.________
accompagné d'un ami, B.________ ou Q., a repéré S. qui
avait bu et titubait. Ils l'ont suivi et l'ont attaqué par derrière au moment
où il se trouvait à l’entrée d’une cour intérieure, pour le dévaliser. L'un
d'entre eux a serré au cou S.________ par derrière avec ses bras pendant
que V.________ attrapait les pieds de la victime. Les deux acolytes l’ont
entraîné au fond de la cour intérieure pour lui voler son porte-monnaie
contenant des cartes bancaires, sa carte d'identité suisse et la somme de
120 francs. Ils ont également dérobé à leur victime un téléphone portable
Sony Ericsson W995 et une montre de marque Rado de couleur argent.
V.________ a ensuite exigé de S.________ qu’il lui donne le code
de sa carte bancaire. S.________ a dans un premier temps donné un faux
code à ses agresseurs. Après une tentative vaine de retrait à la poste
toute proche, V.________ est revenu vers son acolyte qui, informé que ce
n’était pas le bon code, a serré de plus en plus fort le cou de S.________
jusqu’à ce que celui-ci soit contraint de révéler le vrai code de sa carte
bancaire aux deux individus. V.________ a effectué plusieurs tentatives de
retrait au moyen de cette carte, mais sans succès. Les deux comparses
ont finalement quitté les lieux et se sont débarrassés du porte-monnaie et
de la carte. S.________ a notamment souffert de dermabrasions et de
douleur à la palpation des régions para-trachéales.
V.________ a offert le natel Sony Ericsson volé à S.________ à
son ami W.________ pour son anniversaire. Ce dernier connaissait la
provenance délictueuse de cet appareil.
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Aux débats de première instance, un accord a été passé entre
V.________ et S., aux termes duquel le prévenu s'est reconnu
débiteur de sa victime de la somme de 2'000 fr., en contrepartie de quoi
S. a retiré sa plainte.
3.10Le 18 juin 2010, à Moudon, W.________ a circulé au volant d'un
véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai avait été
annulé par l'Office cantonal genevois des automobiles et de la navigation
depuis le 16 janvier 2010. Il a admis les faits.
3.11Entre le 18 et le 19 juin 2010, à Fribourg, V.________ s'est
rendu dans l'agence de placement A.. Profitant d'un moment
d'absence du personnel, il a dérobé une fourre contenant un montant de
918 fr. 75. Les faits sont admis et V. s’est reconnu débiteur de la
somme réclamée, par 918 fr. 75, en échange de quoi A.________ a retiré sa
plainte.
3.12Le 13 juillet 2010, C., V., K.________ et
W.________ se sont rendus dans un salon de massage à Payerne pour y
dévaliser une prostituée qui – selon des informations données à V.________
par Z.________ - devait retourner au Brésil ce jour-là, et qui devait donc
avoir passablement d’argent chez elle. C.________ a sonné à la porte,
tandis que ses acolytes se tenaient hors du champ de la caméra de
surveillance. Au moment où X.________ est venue ouvrir, C.________ a forcé
le passage pour se précipiter à l'intérieur, immédiatement suivi par ses
trois camarades. Il a ordonné à la jeune femme de donner son argent.
Comme celle-ci répondait qu'elle n'avait rien, C.________ et V.________ lui
ont fait comprendre que toute résistance était inutile en la frappant au
visage. X.________ a alors indiqué l'endroit où elle avait caché son sac,
sous une pile d'habits, dans une armoire. K.________ a pris l'argent, soit au
moins 600 fr., ainsi que six montres d'une valeur totale de 65 fr., qui se
trouvaient à l'intérieur du sac. Estimant que la victime devait détenir une
somme plus importante, V.________ l'a empoignée par les cheveux et il
s'est mis à lui asséner des coups de poing au visage pour la faire parler.
K.________ est alors intervenu et il a entraîné X.________ dans les toilettes,
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que C.________ était en train de fouiller. A cet endroit, les deux hommes
ont continué à frapper leur victime pour qu'elle révèle où elle avait
dissimulé le reste de son argent. Après avoir utilisé le couvercle du
réservoir de la chasse d'eau comme battoir, C.________ a pris un pistolet
factice dans le sac à dos que portait K.________ et il a appuyé le canon de
cette arme contre le visage de X.. Cette dernière ne cessant de
répéter qu'elle n'avait plus d'argent, K. l'a tirée jusque dans la
cuisine, où il a allumé une plaque de la cuisinière, avant de saisir la
victime par la nuque et d'approcher son visage de la plaque chaude pour
qu'elle se décide enfin à avouer. Pour la énième fois, X.________ a répété
qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle l'avait dépensé pour acheter
l'ordinateur portable et le caméscope que V.________ venait de trouver en
fouillant sa chambre avec W..
Finalement, W. a quitté les lieux, suivi par V.,
qui a encore dérobé deux téléphones portables Nokia et Samsung déposés
sur un lit. Les deux comparses ont été rejoints quelques instants plus tard
par K., puis par C.. Les malfrats se sont déplacés dans le
quartier de la Vignette, où ils se sont partagés l'argent dans la voiture de
V., qui a en outre gardé pour lui le téléphone portable Nokia de la
victime. K.________ s'est débarrassé du pistolet factice en le jetant dans
une poubelle. V.________ et W.________ ont admis les faits.
3.13Le 6 octobre 2010, vers 17h50, à Lausanne, W.________ a
profité de l'absence de son amie pour prendre la clé de contact de sa
voiture et conduire le véhicule BMW immatriculé VD [...], dans le but de se
rendre au garage [...] à Lausanne où il avait rendez-vous, nonobstant le
fait que son permis de conduire à l’essai avait été annulé le 16 janvier
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit
pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). Suffisamment motivé au sens de
l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, l'appel du Ministère public central est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2Le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée à
V.________, l'estimant arbitrairement clémente au regard de la gravité des
faits qui lui sont reprochés. Il considère que les premiers juges ont donné
trop de poids à la légère diminution de responsabilité relevée dans
l'expertise psychiatrique dont le prévenu a fait l'objet et il requiert le
prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans.
3.
3.1En application de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
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mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Le juge ne viole le droit
fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des
éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine
qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer
un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
3.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a exposé les principes
qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la
responsabilité pénale notamment au sens de l'art. 19 CP. Partant de la
gravité objective de l'acte (die objektive Tatschwere), le juge doit
apprécier la faute subjective (das subjektive Tatverschulden). Il doit
mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent
la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en
relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent
un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à
diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine
inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure
notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans
ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la
peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère
(ATF 136 IV 55 c. 5.5 traduit au JT 2010 IV 127).
-
24 -
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère
parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois
avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité.
Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la
faute: par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace
grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou
de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP); la tentation grave (art. 48 let. b
CP); l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP).
La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al.
4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité
excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de
désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces
cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une
peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la
faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On
peut citer par exemple des motifs blâmables (TF 6B_1092/2009 du 22 juin
2010 c. 2.2.2 et les références citées).
Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite.
Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine
selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique
exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de
responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la
diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré
de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté
d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la
fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des
particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier
juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par
les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la
diminution de la responsabilité (ATF 136 IV 55 précité c. 5.6).
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25 -
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la
responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution
moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur
la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant
compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet
de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer
une trop grande importance (TF 6B_1092/2009 précité).
En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de
diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit
décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle
mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan
juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute
sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et
désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à
l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative
selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité c. 5.7).
3.3En l'occurrence, les premiers juges ont condamné V.________ à
une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de quatre
cent douze jours de détention avant jugement.
Ils ont considéré que la culpabilité de V.________ était très
lourde et qu'une peine privative de liberté de cinq à six ans aurait dû être
prononcée si l'intimé avait été pleinement responsable. Ils ont retenu à
charge que l'intimé avait été violent, qu'il avait multiplié les infractions sur
une courte période, à savoir du 3 juin au 12 juillet 2010, qu'il y avait une
gradation inquiétante dans la gravité des infractions commises et que
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26 -
seule son interpellation ayant permis de mettre un terme à ses
agissements. Ils ont également retenu que ses motivations étaient futiles
et qu'il y avait concours d'infractions.
A décharge, les premiers juges ont pris en considération la
légère diminution de la responsabilité pénale de l'intimé constatée par les
experts, les excuses et les regrets qui sont apparus sincères, les
reconnaissances de dette ainsi que sa prise de conscience de sa
pathologie (cf. jgt., p. 74 à 76).
3.4La cour de céans doit, en premier lieu, vérifier si les premiers
juges ont respecté les critères légaux applicables.
La Cour d'appel considère que l'argumentation des premiers
juges, s'agissant des conséquences de la diminution de responsabilité sur
la peine, n'est pas conforme à la procédure décrite ci-dessus (cf. consid.
3.2). En effet, s'ils ont à juste titre mentionné cette réduction comme
élément à décharge dans un passage du jugement consacré à l'analyse de
la culpabilité, ils se sont toutefois écartés de la jurisprudence fédérale en
écrivant plus loin que, si l'intimé avait été entièrement responsable, c'est
une peine privative de liberté de cinq à six ans qui aurait dû être
prononcée. Il faut, pour ce motif déjà, admettre l'appel et, après avoir
procédé selon les étapes préconisées par le Tribunal fédéral, fixer une
nouvelle peine.
3.5Pour ce faire, il convient d'appréhender quelque peu
différemment les éléments, en eux-mêmes corrects, mentionnés par le
tribunal de première instance. La cour de céans constate en premier lieu
que l'expertise retient que V.________ dispose d'une pleine capacité
d'apprécier le caractère illicite des actes, mais que sa faculté à se
déterminer d'après cette appréciation est légèrement diminuée. Comme le
relève l'appelant, cette responsabilité légèrement diminuée ne peut que
se répercuter de façon modeste sur l'appréciation de la faute. Le prévenu
savait ce qu'il faisait et les experts ont écarté la théorie de la "mauvaise
influence". La culpabilité globale est ainsi celle, très lourde, décrite par les
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27 -
premiers juges, à savoir la multiplication d'infractions sur une courte
période, la gradation inquiétante dans la gravité des infractions, la
violence terrifiante dont l'intimé a fait preuve, l'intensité délictueuse peu
commune; à décharge, outre la légère diminution de responsabilité qu'on
vient de mentionner, les excuses et regrets, les reconnaissances de dettes
en faveur de deux plaignants, la prise de conscience de sa pathologie, le
jeune âge de l'intimé et les effets de la peine (cf. jgt., p. 74 et 75). En
outre, il y a lieu de relever que les faits les plus graves, à savoir l'agression
de X., ont été commis alors que V. venait d'être condamné
à deux reprises à des peines de travail d'intérêt général, une fois ferme et
une fois assortie du sursis, notamment pour des vols répétés. Cela
démontre qu'il n'a nullement tenu compte de ces avertissements, ce que
les experts ont d'ailleurs relevé dans leur rapport.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de
liberté de cinq à six ans correspond à la culpabilité du prévenu. Il n'y a pas
lieu de modifier la quotité de la peine ainsi déterminée en fonction de
critères inhérents à l'auteur.
4.1Pour fixer la peine, il convient encore de tenir compte du
concours rétrospectif ainsi que de la révocation du sursis accordé à
V.________ le
16 avril 2010 par le Juge d'instruction de Fribourg.
4.1.1Selon l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49
CP.
Le juge a donc deux options: soit il prononce une peine pour la
nouvelle infraction, révoque le sursis et cumule les deux peines, soit il
juillet 2010 (peine de travail d'intérêt général ferme). Après avoir révoqué
le sursis accordé à la peine du
16 avril 2010, ce qui n'est pas contestable, ils ont prononcé une peine
d'ensemble.
Les infractions sanctionnées dans la présente cause ayant été
commises en partie avant le prononcé des peines des 16 avril et 1
er
juillet
2010, il y a concours rétrospectif partiel et la peine à prononcer est
complémentaire. Il convient ainsi de fixer une peine qui tienne compte des
brigandages les plus graves, qui soit augmentée des actes concernés par
les peines les moins graves ayant fait l'objet des condamnations
précédentes, les peines prononcées précédemment venant en déduction
afin d'éviter que l'intimé ne soit condamné plus sévèrement que s'il avait
été condamné en une seule fois. Une peine de cinq ans et demi tient
compte de l'ensemble de ces éléments. Elle est en outre adéquate au vu
de la situation personnelle de l'intimé, de sa légère diminution de
responsabilité et de sa culpabilité au vu des faits qui lui sont reprochés.
Il convient enfin de tenir compte de la révocation du sursis
octroyé à sa condamnation à 60 heures de travail d'intérêt général et,
compte tenu de la jurisprudence récente citée plus haut (cf. consid. 4.1.1),
de renoncer à modifier le genre de la peine révoquée – l'art. 46 al. 1 2
ème
phrase CP consacrant une simple faculté donnée au juge - et de l'ajouter à
la peine privative de liberté prononcée, dès lors qu'elle ne saurait plus être
intégrée dans celle-ci.
-
30 -
5.S'agissant de la peine prononcée à l'encontre de W., le
Ministère public conteste uniquement la quotité de l'amende prononcée
pour les contraventions à hauteur de 500 francs. Il conclut à
l'augmentation de l'amende infligée à un montant de 2'000 francs.
5.1Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la
peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation
de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le juge doit
tenir compte du revenu de l'auteur et de sa fortune, de son état civil et de
ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de
son âge et de son état de santé, ainsi que de l'économie réalisée par la
commission de l'infraction. L'art.
106 al. 3 CP impose l'examen de la situation personnelle de l'auteur avant
le prononcé d'une amende et de la peine privative de liberté de
substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention
commise (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad
art. 106 CP et les références citées).
5.2En l'occurrence, les premiers juges ont sanctionné deux
conduites sans permis (cf. supra consid. 3.10 et 3.13) ainsi qu'un cas
d'obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur (cf. supra consid.
3.8). S'il convient de rappeler que c'est bien l'ensemble des peines qui
compte, il faut cependant constater que, au vu du caractère répétitif des
contraventions, la peine d'amende de 500 fr. est arbitrairement clémente,
même au regard de la peine privative de liberté de trente mois prononcée
par ailleurs pour la répression des crimes et délits commis. Contrairement
à ce que soutient l'intimé, les mesures administratives dont il a fait l'objet
ne constituent pas des motifs de réduction de l'amende prononcée. Au vu
de la situation somme toute modeste de W., une peine d'amende
de 1'000 fr. se justifie, sans que l'on puisse aller jusqu'aux 2'000 fr. requis
en appel. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours.
-
31 -
6.En définitive, l'appel du Ministère public est admis dans son
principe et le jugement de première instance modifié dans le sens des
considérants qui précèdent.
V.________ est condamné à une peine privative de liberté de
cinq ans et demi en sus de la peine de 60 heures de travail d'intérêt
général prononcée en avril 2010 et dont le sursis est révoqué. La
détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. Le
maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné.
L'amende infligée à W.________ est portée à 1'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixé
à dix jours.
7.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis par trois quarts à la charge de V., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 3'230 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur
d'office de V. (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2
ch. 1 TFJP). Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'admettre que le conseil d'office de l'intimé a dû consacrer sept
heures à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à
1’398 fr. 60, TVA incluse, étant précisé que V.________ ne sera tenu d'en
rembourser le montant à l’Etat que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Une indemnité est allouée, par 1'301 fr. 40, TVA comprise, au
défenseur d'office de W.________, Me Juliette Perrin, et laissée à la charge
de l'Etat.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 22 al. 1 ad 146, 146, 25 al. 1 ad 150 CP; 94 ch. 1 LCR,
appliquant les articles 19, 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 139
ch. 1,
22 al. 1 ad 139 ch. 1, 140 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 22 al. 1 ad 147, 172 ter ad
150,
22 al. 1 ad 156 ch. 1 et 3, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP; 90 ch. 2, 95 ch. 1 et 2
LCR;
19 ch. 1 al. 4 aLStup; 19a ch. 1 LStup; 231, 398 ss CPP,
prononce
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 31 août 2011 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié
selon le dispositif suivant :
"I.Libère V.________ des chefs de prévention d'escroquerie,
tentative d'escroquerie et complicité d'obtention frauduleuse
d'une prestation ;
II.Libère W.________ des chefs de prévention de vol,
brigandage, escroquerie et tentative d'extorsion et chantage
qualifiés;
III.Inchangé ;
IV.Inchangé ;
V.Constate que V.________ s'est rendu coupable de vol,
tentative de vol, brigandage, brigandage qualifié, dommages à
la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
tentative d'extorsion et chantage qualifiés, violation de
domicile, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants;
VI.Condamne V.________ à une peine privative de liberté de
cinq ans et demi, sous déduction de 412 (quatre cent douze)
-
33 -
jours de détention avant jugement, peine d'ensemble
partiellement complémentaire à celles prononcées les 16 avril
et
1
er
juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois;
VII.Révoque le sursis à la peine de 60 (soixante) heures de
travail d'intérêt général accordé à V.________ le
16 avril 2010 par le Juge d'instruction de Fribourg et ordonne
l'exécution du travail d'intérêt général;
VIII. Ordonne à V.________ de se soumettre à un traitement
ambulatoire psychothérapeutique d'orientation cognitivo-
comportementale centré sur la régulation et la gestion des
émotions et l'apprentissage de comportements alternatifs;
IX.Ordonne le maintien en détention de V.________ pour des
motifs de sûreté;
X.Constate que W.________ s'est rendu coupable de vol,
brigandage qualifié, dommages à la propriété, obtention
frauduleuse d'une prestation de faible valeur, recel, violation
de domicile, violation grave des règles de la circulation
routière, circulation sans permis de conduire, circulation
malgré le retrait du permis de conduire et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants;
XI.Condamne W.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction de 42 (quarante deux) jours
de détention avant jugement, peine d'ensemble comprenant la
révocation du sursis ordonnée sous chiffre XII ci-dessous;
XII.Révoque le sursis à la peine de 35 (trente-cinq) jours-
amende à 30 fr. (trente francs) le jour accordé à W.________ le
7 septembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève
et fixe à la place de ces 35 jours-amende une peine privative
de liberté de 35 jours comprise dans la peine d'ensemble du
chiffre XI ci-dessus;
XIII. Suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté portant sur vingt-quatre mois et fixe à W.________ un
délai d'épreuve de quatre ans;
-
34 -
XIV. Condamne W.________ à une amende de 1'000 fr. (mille
francs), la peine privative de liberté de substitution étant de
dix jours;
XV – XXVII inchangés."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par V.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office, TVA comprise, est
allouée à Me Stefan Disch par 1’398 fr. 60 (mille trois cent
nonante huit francs et soixante centimes) et à Me Juliette
Perrin par 1'301 fr. 40 (mille trois cent un francs et quarante
centimes).
VI. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de
V., à raison des trois quarts, soit 2'422 fr. 50 (deux
mille quatre cent vingt deux francs et cinquante centimes),
plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VII.V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
35 -
Du 22 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué au
Ministère public et aux autres intéressés.
La greffière :
-
36 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour V.),
-Me Juliette Perrin, avocate (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-SPOP, secteurs Asile et Etrangers (18.6.1990, 21.6.1989),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1