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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015740-BUF/MPP/SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
T.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat de choix à Lausanne,
requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment libéré T.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de rixe
et d'agression (VI), a constaté qu'il s'est rendu coupable de contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une amende de 100
fr. (VII), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
substitution sera de un jour (VIII), a mis une partie des frais de la cause,
par 500 fr., à la charge de T.________ et a laissé le solde à la charge de
l'Etat, y compris l'indemnité allouée à Me Piguet par 10'394 fr. 85 (XI) et a
ordonné la relaxation immédiate de T.________ pour autant qu'il ne doive
pas être détenu pour une autre cause (XIII),
vu la décision du 21 mars 2012, par laquelle le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a alloué
à T., à la charge de l'Etat, une indemnité pour ses frais de défense
de 17'053 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mars 2012, ainsi qu'une
indemnité pour tort moral de 40'000 fr., avec intérêt de 5% l'an dès le 24
mars 2011 (I) et a dit que les frais de la présente décision, par 200 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (II),
vu le jugement du 3 juillet 2010, par lequel la Cour d'appel
pénale a admis l'appel formé par le Ministère public (I), a annulé la
décision du 21 mars 2012 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois (II), a mis les frais d'appel, par 660 fr., à la charge de T.
(III) et a dit que le présent jugement est exécutoire (IV),
vu l'arrêt du 13 novembre 2012, par lequel le Tribunal fédéral
a notamment admis le recours formé par T.________, annulé le jugement
attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement
(I), n'a pas perçu de frais judiciaires (II) et a alloué au recourant, à la
charge de l'Etat de Vaud, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III),
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vu la demande d'assistance judiciaire formée par le conseil de
l'intimé en date du 20 décembre 2012 (P. 147, p. 4 in fine),
vu les pièces du dossier;
considérant que la procédure d'indemnisation a été qualifiée
par le Tribunal fédéral, dans le cas particulier, de procédure en cas de
décisions judiciaires ultérieures indépendantes,
que, dans cette procédure, l'intimé est assisté de Me Cyrille
Piguet, conseil de choix, au bénéfice d'une procuration et d'une
convention d'honoraires,
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de
la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que, dans le cadre de la défense facultative (art. 132 al. 1 let.
b), le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis
à deux conditions cumulatives, à savoir que le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur, et que la sauvegarde
de ses intérêts justifie une telle assistance (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que s'agissant de la première condition, une personne est
indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès
sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à
ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT
2006 IV 47),
qu'afin que l'autorité puisse évaluer la situation financière du
requérant, il incombe à ce dernier de lui fournir des indications complètes
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et des documents sur tous ces éléments, à défaut de quoi sa requête
pourra être rejetée (Harari/ Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 34 ad art. 132 CPP),
qu'en l'espèce, T.________ est actuellement sans domicile
connu depuis son renvoi de Suisse pour le Nigeria, en juillet 2011,
qu'interpellé sur la situation financière de son mandant, Me
Cyrille Piguet s'est référé au jugement de première instance,
que faute d'indications et de documents attestant de la
situation financière actuelle du requérant, il est impossible pour la
direction de la procédure d'évaluer la situation financière de ce dernier,
qu'en conséquence, la requête d'assistance judiciaire formulée
par T.________ doit être rejetée,
qu'au demeurant, la recevabilité de la requête est douteuse
dans la mesure où elle n'émane pas de la partie n'ayant le cas échéant
pas intérêt à ce que des frais pénaux qui seraient mis à sa charge
comprennent des frais de défense d'office (art. 422 al. 2 CPP), mais
exclusivement de son conseil de choix sans nouvelles de son client depuis
20 mois;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
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Par ces motifs,
Le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à T., intimé
dans la procédure d'appel dirigée contre la décision rendue le
21 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet (pour T.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1