654 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE10.015740-BUF/MPP/SSM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 juillet 2012
Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, appelant, et S.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat de choix à Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre la décision rendue le 21 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant S.. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 25 octobre 2010, S. et Y.________ ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. S., ressortissant nigérien en séjour illégal, détenu préventivement depuis le 1 er juillet 2010, était accusé de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup). A l'audience de jugement du 22 mars 2011, l'accusation a été élargie aux infractions d'agression et de rixe. Le Ministère public a requis contre S. une peine privative de liberté de deux ans assortie d'un sursis de quatre ans. Ce dernier a contesté les faits qui lui étaient reprochés et toute culpabilité en matière d'infractions violentes, mais il n'a toutefois pas conclu au versement d'une indemnité de l'art. 429 CPP. Par jugement du 24 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de rixe et d'agression en raison de doutes sur le déroulement des faits, mais l'a condamné à une amende de 100 fr. convertible en un jour de détention pour contravention à la LStup, ainsi qu'à une partie des frais de la cause par 500 fr., l'indemnité de défenseur d'office d'un montant de 10'394 fr. 85, allouée à Me Piguet, étant entièrement mise à la charge de l'Etat. Le Tribunal a
3 - encore ordonné la relaxation immédiate de S., détenu depuis 267 jours, pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause. S. n'a pas formé appel contre ce jugement. Le Ministère public a pour sa part fait appel de ce jugement, mais l'a retiré le 29 juin 2011, à l'approche de l'expulsion hors de Suisse de S.________ à l'issue d'une détention administrative. Me Cyrille Piguet a renoncé à une indemnité de défenseur d'office pour cette procédure d'appel. Un sceau a été apposé sur la première page du jugement de première instance pour indiquer son caractère définitif et exécutoire. B.Le 9 mars 2012, Me Cyrille Piguet, au bénéfice d'une procuration signée par son client le 14 avril 2011, soit alors que celui-ci était détenu à Frambois, a adressé au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il a conclu au versement d'un montant de 75'750 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 22 mars 2011, soit 12'582 fr. à titre de solde d'honoraires (79 heures d'avocat à 380 fr. [dont neuf heures pour la rédaction de la requête] plus sept heures d'avocat-stagiaire à 250 fr., plus TVA, moins le montant de l'indemnité d'avocat d'office) et 53'200 fr. en compensation de 266 jours de détention (la conversion de l'amende impayée étant déjà effectuée et le jour de détention ainsi obtenu déduit) à 200 fr. le jour. Cette requête n'a pas été adressée en copie au Ministère public. C.Par décision du 21 mars 2012, approuvée par voie de circulation, le Tribunal correctionnel, dans la même composition que pour rendre le jugement d'acquittement partiel, a alloué à S.________, à la charge de l'Etat, une indemnité de 17'053 fr. 20 pour ses frais de défense avec intérêt à 5% l'an dès le
4 - 9 mars 2012, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2011. Il ne résulte pas du dossier que le Ministère public aurait été appelé à se déterminer dans cette procédure d'indemnisation. La décision comporte en page 8 la mention qu'une copie de celle-ci est notifiée par pli recommandé à Me Cyrille Piguet et au Ministère public. D.Le 30 mars 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 mars 2012. Il a également requis que le dossier de la cause lui soit transmis pour qu'il soit en mesure de faire valoir ses moyens. La décision lui a, à nouveau, été notifiée le 2 avril 2012. Il a déposé une déclaration d'appel le 3 avril 2012 concluant à l'irrecevabilité, respectivement au rejet, de la requête d'indemnisation déposée le 9 mars 2012 par S., subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance, plus subsidiairement à la réduction de l'indemnité à un montant maximum de 10'000 francs. L'intimé n'a pas présenté de demande de non entrée en matière, ni formulé d'appel joint. Par mémoire de réponse du 29 juin 2012, S. a conclu au rejet de l'appel déposé le 30 mars 2012 par le Ministère public. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
5 - être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l'appel formé par le Ministère public, suffisamment motivé au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre le prononcé d'une indemnité, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.Cette cause permet de rendre une décision de principe sur la question de la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées lorsque le jugement au fond est définitif. C'est dans le cadre du jugement au fond que le tribunal correctionnel aurait dû examiner d'office les prétentions du prévenu libéré pour l'essentiel (art. 429 al. 2 CPP). L'opinion des commentateurs romands (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 61 ad art. 429 CPP), selon laquelle l'indemnisation pourrait être décidée séparément, dans un deuxième temps, soit une fois le jugement d'acquittement rendu, ne repose sur aucune référence et s'avère hautement contestable dans la mesure où elle se réfère par analogie à la scission des débats. En effet, en cas de scission des débats, le recours, même dirigé contre les décisions préalables portant sur les faits ou sur la culpabilité, n'est ouvert qu'une fois le jugement complet rendu (art. 342 al. 4 CPP). Cela confirme que la procédure pénale ne connaît pas de décisions
6 - sur le fond fragmentées ouvrant des possibilités d'appel distinctes et successives, mais bien un unique jugement au fond comportant le cas échéant deux volets si le procès a fait l'objet d'une scission, susceptible d'un seul appel. Le jugement au fond doit ainsi contenir, selon l'énumération de l'art. 81 al. 4 let. b CPP, outre le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, celui traitant des frais, des indemnités et des éventuelles conclusions civiles. De son côté, S.________ aurait dû faire appel du jugement l'acquittant des infractions ayant justifié sa détention avant procès s'il estimait que celui-ci était lacunaire et qu'il aurait dû être indemnisé d'office du chef de ses frais de défense et de son tort moral au remboursement desquels il n'a pas du tout conclu alors même qu'il était assisté d'un défenseur d'office expérimenté, donc censé être versé en matière juridique (art. 107 al. 2 CPP). L'intimé n'a pas davantage déposé un appel joint lorsqu'il a été informé de l'appel du Ministère public contre son acquittement partiel, appel retiré ultérieurement par celui-ci. La circulaire du Tribunal cantonal n° 24 du 17 décembre 2010 va dans le même sens en soulignant que le jugement au fond doit traiter simultanément de la culpabilité et d'une éventuelle indemnisation, la seule exception envisagée à la règle du jugement unique étant celle d'une scission des débats. Comme la doctrine l'indique (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, St Gall 2009, n° 1819, p. 836; Wehrenberg/Bernhard, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 31 ad art. 429 CPP), la partie libérée peut renoncer à sa prétention. En renonçant à faire appel du jugement en temps utile, l'intimé a définitivement renoncé à toute réparation. En se fondant sur le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), dans une acceptation large, la Cour d'appel pénale vaudoise est parfois entrée en matière sur des appels dirigés contre des décisions, rendues sous forme d'ordonnances susceptibles de recours, refusant des
7 - prétentions en indemnisation formulées après jugement définitif. Il convient toutefois de modifier cette jurisprudence. En effet, non seulement on n'est pas en présence d'un déroulement de la procédure pouvant être taxé de déloyauté ou étant entaché de comportements contradictoires de la même autorité – ce n'est pas parce que le premier juge a statué par erreur sur la requête en indemnisation au lieu de l'écarter immédiatement qu'il serait déloyal de la déclarer invalide en deuxième instance –, mais surtout la question qui se pose n'est pas tant celle de la recevabilité de l'appel que celle de la validité de la décision de première instance prise séparément. Faute d'appel introduit en temps utile, le jugement n'accordant aucune indemnité est entré en force (art. 437 CPP), ce qui a été dûment constaté (art. 438 CPP). La décision contraire postérieure accordant une indemnité de l'art. 429 CPP doit donc être annulée dès lors que la demande de réparation, tardive et définitivement réglée par le jugement au fond qui ne l'accordait pas, ne pouvait être traitée. 4.Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens qu'il soulève. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de S.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dans cette cause, Me Cyrille Piguet qui a conclu pour son client à une indemnisation au tarif horaire de 380 fr. pour la procédure d'indemnisation et qui a produit une procuration s'est présenté comme conseil de choix. On ne lui allouera dès lors pas d'indemnité de défenseur d'office, statut qu'il n'a d'ailleurs pas requis (art. 133 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par le Ministère public est admis. II. La décision du 21 mars 2012 du Tribunal correctionnel du Nord vaudois est annulée. III. Les frais d'appel, fixés à 660 fr., sont mis à la charge de S.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrille Piguet, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :