654 TRIBUNAL CANTONAL 300 PE10.015038-NPE/CPU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 octobre 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : E., partie plaignante et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, R., prévenue, représentée par Me Daniel Pache, conseil de choix à Lausanne, intimée.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ des fins de la poursuite pénale pour lésions corporelles simples par négligence (I), a refusé de donner acte à E.________ de ses conclusions civiles (II), a refusé à R.________ toute indemnité du chef de l’article 429 al. 1 let. a CPP (III), a dit qu’E.________ doit à R.________ la somme de 5'232 fr. 60, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV) et a mis les frais de procédure, par 4'154 fr. 10, à la charge d’E.________ (V). B.Le 6 mai 2015, E.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 11 juin 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la déclaration d’appel soit admise (I), que le jugement qui libère la prévenue, refuse de donner acte à ses conclusions civiles et met les frais de procédure à sa charge soit annulé (II) et que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour rendre une nouvelle décision (III). Le 6 juillet 2015, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 6 août 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant à la motivation du jugement entrepris. C.Les faits retenus sont les suivants :
7 - 1.R.________ est née le [...] 1956 à Sierre. Elle est mariée, sans enfant. Elle exerce la profession de gérante de parkings et est rémunérée à hauteur d’environ 30'000 fr. par mois net. Elle perçoit des frais de représentation à raison de 1'000 fr. par mois. Son loyer s’élève à 4'000 fr. par mois et sa prime d’assurance maladie à 1'000 fr. par mois environ. Son casier judiciaire est vierge. 2.Le 27 mars 2010, vers 16h30, E.________ a chuté dans la cage d'un des escaliers de secours du parking du T.SA à [...], qui se trouve parallèlement à la rampe du passage souterrain pour les piétons, et s'est blessé. Il a souffert d’un traumatisme crânien simple, d’une fracture fermée de la tête radiale gauche, d’une plaie hémorragique du front, d’une contusion de la hanche gauche et d’une dermabrasion du visage. Il s’est également plaint de douleurs au coude gauche. Le 21 juin 2010, E. a déposé plainte à l’encontre de la société coopérative K.________ Vaud. Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de R.________, directrice du parking du T.SA. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
8 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits sur plusieurs points. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
9 - 3.2L'appelant semble s’en prendre tout d'abord à la citation à comparaître du 1 er décembre 2014 qui annonçait l’intervention du Ministère public. En effet, une première citation à comparaître a été adressée à l’appelant le 1 er décembre 2014, laquelle mentionnait la participation du Ministère public aux débats de première instance fixés au 28 avril 2015. Toutefois, le 7 avril 2015, une nouvelle citation à comparaître a été adressée à l’appelant, l’informant que le Ministère public n’interviendrait finalement pas. Dans le cas d’espèce, le Ministère public n’était pas tenu de comparaître en personne au vu de la peine requise (cf. art. 337 CPP), si bien que l’appelant ne pouvait prétendre à la présence de celui-ci lors de l’audience du Tribunal de police. 3.3L’appelant invoque une constatation erronée des faits s’agissant de sa situation professionnelle. La Cour de céans prend acte du fait que l’appelant ne peut être considéré comme une personne à la retraite n’exerçant plus d’activité lucrative. Toutefois, cela est sans pertinence pour le sort de la cause. 3.4L’appelant conteste la propriété immobilière de l’endroit où il a chuté. A nouveau, ces éléments sont sans incidence quant à la culpabilité de l’intimée. 3.5L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que l’absence d’éclairage de la trappe d’escaliers n’était pas été établie, qu’il était le seul à avoir affirmé que la lumière faisait défaut et que les lieux avaient fait l’objet de contrôles réguliers. En l’espèce, l’appelant n’apporte aucun élément d’appréciation nouveau. A l’instar du premier juge, il convient de retenir qu’il n’existe aucun élément au dossier permettant de corroborer la version de l’appelant. Interrogée sur ce point, la prévenue a expliqué que
10 - les collaborateurs du parking faisaient des contrôles quotidiens des lieux et qu’elle ne pouvait pas savoir si un néon ne fonctionnait pas ou était « arraché » lors des faits (jgt., p. 4 s.). En outre, dans son rapport du 27 décembre 2010, le sergent N.________ a exposé qu’il lui avait été difficile de ne pas apercevoir la rampe d’escaliers, même sans éclairage, et que les lieux, même mal entretenus, ne présentaient pas de dangers particuliers (P. 10). Les photographies figurant au dossier (ibid.), auxquelles se réfère l’appelant, n’accréditent du reste pas sa version, de même que les photographies prises par l’appelant et figurant dans sa déclaration d’appel. Enfin, il n’existait aucune obligation légale de poser une main courante ou un signal visuel « escalier ». Infondé, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. 3.6L’appelant remet en cause l’appréciation faite par le tribunal de première instance relative à sa propre imprudence, à l’inobservation des lieux ainsi qu’à la visibilité de la trappe. L’appelant ne fournit aucun élément nouveau d’appréciation. Il ressort de ses déclarations aux débats de première instance qu’il était préoccupé et qu’il n’avait pas vu l’escalier car des personnes étaient devant lui, mais également qu’il voulait se protéger de jeunes arrivant en face de lui qu’il observait au lieu de regarder le sol (jgt., p. 6). De plus, comme on l’a vu, la trappe d’escaliers était visible (cf. P. 10). L’appréciation des preuves faite par le premier juge n’est dès lors pas critiquable. 3.7L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu sa connaissance des lieux. Il est effectivement établi que l’appelant passait régulièrement par ce chemin, ce qui aurait dû l’amener à connaître l’existence de cette trappe et à y prêter l’attention requise. On ne discerne donc pas en quoi l’état de fait serait erroné.
11 - 3.8L’appelant semble remettre en cause la portée de l’accord d’indemnisation qu’il a signé le 10 avril 2011 avec la D.________, représentant C.________SA et Parking T.SA. Cette convention, figurant au dossier, mentionne clairement que l’appelant, moyennant réception de la somme de 50'000 fr., « renonce à toute prétention contre quiconque » du chef du sinistre du 27 mars 2010 (P. 30/2). C’est donc à raison que le Tribunal de première instance a considéré que le plaignant avait renoncé, par cet accord d’indemnisation, à toute prétention (jgt., p. 16). 3.9L’appelant voit également une contradiction dans le fait que le jugement retient que le palier devant la trappe était éclairé et que même si tel n’était pas le cas, on ne pourrait pas nécessairement en faire le reproche à la prévenue. Or, l’appelant se méprend sur la diligence qu’on peut attendre d’une directrice de parking, qui ne va pas au-delà des contrôles réguliers effectués par ses collaborateurs retenus dans le jugement attaqué. De plus, l’instruction n’a pas établi un défaut de maintenance ou de contrôle qui pourrait être imputable à R.. On ne discerne donc aucune contradiction dans les faits retenus par le premier juge. 4L’appelant fait grief au premier juge d’avoir minimisé les lésions subies. Il semble soutenir implicitement qu’il aurait été victime de lésions corporelles graves, sa vie ayant été mise en danger. 4.1Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves notamment celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
12 - toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). Le trouble doit être permanent, à savoir durable et non limité dans le temps. Une incapacité de travail est permanente si l'auteur n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. 4.2En l’espèce, selon les rapports médicaux des 24 janvier 2012 et 13 juin 2013, l’appelant a souffert d’un traumatisme crânien simple, d’une fracture fermée de la tête radiale gauche, d’une plaie hémorragique du front, d’une contusion de la hanche gauche et d’une dermabrasion du visage, lésions qui n’ont pas mis gravement en danger sa vie (cf. P. 34 et P. 59). Dans un rapport complémentaire du service d’orthopédie et traumatologie reçu le 13 février 2014 (P. 64), le spécialiste a exposé que
13 - la faiblesse généralisée du membre supérieur gauche n’avait pas pu être objectivée et que les lésions orthopédiques ainsi que leurs conséquences n’avaient qu’un impact limité sur la capacité de travail de l’appelant. Aucun nouveau traitement ou intervention du coude gauche n’étaient par ailleurs à prévoir. Au vu de ce qui précède, les lésions et leur qualification juridique retenus tant dans l’acte d’accusation du 16 juillet 2014 que par le premier juge sont conformes aux constatations figurant dans les rapports médicaux précités, ce que l’appelant n’avait du reste jamais contesté avant aujourd’hui. 5.La libération de R.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence doit ainsi être confirmée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de l’appelant tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles. 6.L’appelant conteste avoir agi de manière téméraire. 6.1Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
14 - procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 6.2En l’espèce, quand bien même R.________ a été libérée, l’appelant a obtenu gain de cause par deux fois auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, ce qui a conduit le Ministère public à rendre un acte d’accusation en vertu du principe in dubio pro duriore. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré qu’E.________ a agi avec témérité. Partant, aucuns dépens au sens de l’art. 432 al. 2 CPP ne seront alloués à R.. Le chiffre IV du dispositif doit par conséquent être supprimé. R. n’ayant pas formé appel contre le refus de toute indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le chiffre III du dispositif doit être maintenu. Pour les mêmes motifs qui conduisent à ne pas allouer de dépens, les frais de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 427 al. 2 CPP). Le chiffre V du dispositif sera modifié en ce sens. 7.En définitive, l’appel d’E.________ doit être très partiellement admis et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois du 28 avril 2015 doit être modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par quatre cinquièmes à la charge à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
15 - Au vu de ce qui précède, E.________ sera tenu de verser à R.________ un montant de 1’500 fr. au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère R.________ des fins de la poursuite pénale pour lésions corporelles simples par négligence; II.refuse de donner acte à E.________ de ses conclusions civiles; III.refuse à R.________ toute indemnité du chef de l’article 429 al. 1 let. a CPP; IV.supprimé; V.laisse les frais de procédure par 4'154 fr. 10 (quatre mille cent cinquante-quatre et dix centimes) à la charge de l’Etat". III. E.________ doit à R.________ un montant de 1’500 fr. à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis par quatre cinquièmes à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
16 - V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 octobre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Me Daniel Pache, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :