652 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE10.015000-CMI/ACA/vsm L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 11 juillet 2011
Présidence de MmeF A V R O D Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : L.________, prévenue, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
2 - Vu le jugement du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de nonante jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., et a dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (II), a ordonné la confiscation des DVD sous fiche de séquestre n° 47102 et 47103 à titre de pièce à conviction (III) et a mis à la charge de la prévenue une partie des frais de la cause arrêtée à 1'800 fr. (IV), vu l'annonce d'appel déposée le 24 juin 2011 par la prénommée à l'encontre de ce jugement, vu la requête en désignation d'un défenseur d'office formée à la même date par l'intéressée, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
3 - plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103 c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28); attendu, en l'espèce, que L.________ ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), que la prénommée invoque uniquement son impécuniosité, faisant valoir qu'elle est au bénéfice de l'aide d'urgence (pièce 27), qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qu'il est reproché à L.________ de s'être livrée, au courant de l'année 2010, à des voies de fait sur son fils [...] et d'avoir commis, de 2009 à 2010, des lésions corporelles simples sur sa fille [...], âgés respectivement d'une année et de neuf ans au moment des faits, outrepassant ainsi son devoir d'éducation et son droit de correction à l'égard de ses deux enfants, que la peine pécuniaire qui lui a été infligée est inférieure au minimum légal de cent vingt jours-amende prévu à l'art. 132 al. 3 CPP, que la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,
4 - que la requérante parle le français (jugt, p. 3), que le fait qu'elle conteste toute culpabilité n'est pas déterminant (pièce 27), que la prévenue a démontré être capable de se défendre efficacement seule, en obtenant l’assignation de trois témoins aux débats et en formulant une question préjudicielle d'entrée de cause à l'audience du 17 juin 2011, alors qu’elle n’était pas assistée (jugt, p. 3), que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade, qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par L.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
5 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 132 et 133 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de désignation d'un défenseur d'office formée par L.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est rejetée. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.________), -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :