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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015000-CMI/ACA/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
A.P., prévenue, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat
d'office à Lausanne, appelante,
et
Q. et B.P.________, représentés par Me Catherine Jaccottet Tissot,
conseil d'office LAVI à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.P.________ s'était rendue
coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait
qualifiées (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de nonante jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 500 fr. et a dit qu'en cas de non
paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution
serait de cinq jours (II), a ordonné la confiscation des DVD sous fiche de
séquestre n° 47102 et 47103 à titre de pièces à conviction (III) et a mis à
la charge de la prévenue une partie des frais de la cause arrêtés à 1'800
fr. (IV).
B.Le 24 juin 2011, A.P.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 13 juillet 2011, elle a
conclu à la modification du jugement précité en ce sens qu'elle est libérée
des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de
fait qualifiées, l'entier des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Elle a
requis l'audition de deux intervenants sociaux et a demandé à ce que sa
fille Q.________ soit réentendue par un éducateur social.
Le 4 août 2011, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à
présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel
joint.
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8 -
Par courrier du 28 septembre 2011, la Présidente de la cour de
céans a rejeté les réquisitions de preuve de la prévenue et, par un second
courrier daté du même jour, elle a désigné Me Catherine Jaccottet Tissot
comme conseil d'office des enfants Q.________ et B.P..
Par lettre du 14 octobre 2011, le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations et s'est référé intégralement à la décision
attaquée, concluant au rejet de l'appel avec frais à la charge de son
auteur.
Dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer
d'éventuelles réquisitions de preuve, Me Jaccottet Tissot a requis la
production par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d'un
rapport de situation réactualisé et l'audition de l'éducateur social [...], de
l'AEMO (Action éducative en milieu ouvert).
Il a été donné suite à cette requête. Le 4 novembre 2011, le
SPJ a adressé à la cour un rapport complémentaire. Sur demande de la
Présidente, M. [...], qui l'avait informée de son absence à l'audience du 15
novembre 2011, a produit un compte-rendu de la situation de la prévenue
et de ses deux enfants par courrier et fax du 10 novembre 2011.
Par lettre du même jour, Me Jean-Pierre Bloch a transmis à la
cour un rapport du 8 novembre 2011 de Mme M., psychologue en
charge de Q..
A l'audience du 15 novembre 2011, à laquelle Q. et
B.P.________ ont été dispensés de comparaître, Me Bloch a confirmé les
conclusions de sa déclaration d'appel. Me Jaccottet Tissot a produit un
rapport retranscrivant les déclarations que Q.________ avait faites lors de
leur entretien du 4 novembre 2011 et a conclu à l'acquittement de la
prévenue.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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9 -
1.Née le 19 mai 1980 à Asmara, en Erythrée, pays dont elle est
ressortissante, A.P.________ a été élevée avec sa mère. Elle a suivi l'école
jusqu'à 7 ans, puis a aidé sa mère qui tressait les cheveux. A 18 ans, elle
est entrée dans l'armée. C'est pendant cette période qu'elle est tombée
enceinte de sa fille, Q., dont le père est un militaire qui a disparu
avant la naissance de l'enfant survenue le 1
er
mars 2000. Grâce aux
démarches qu'elle a entreprises avec sa famille, Q. porte le nom
de son père. Après la naissance de sa fille, la prévenue a déserté l'armée,
a fui son pays et a demandé l'asile politique en Suisse en 2003. Sa fille est
restée au pays auprès de sa grand-mère. L'appelante a été attribuée au
Canton de Vaud et a, dans un premier temps, résidé à Ste-Croix. En 2003,
elle a rencontré son compagnon, [...], avec lequel elle a eu un enfant,
B.P., né le 5 juin 2009.
A.P. habite à Lausanne depuis 2007. Q.________ l'a
rejointe en Suisse en septembre 2008, suite à des démarches de
regroupement familial. Les relations de A.P.________ avec sa fille sont
difficiles. Celle-ci a eu de la peine à s'intégrer à son arrivée en Suisse tant
au sein de sa famille qu'à l'école. N'ayant personnellement pas eu
l'occasion de faire des études, la prévenue est exigeante quant aux
résultats scolaires de son enfant.
La prévenue et ses deux enfants sont au bénéfice d'un permis
C. L'intéressée travaille actuellement comme femme de ménage et gagne
21 fr. de l'heure. Pour le surplus, elle perçoit 2'070 fr. de l'aide sociale
pour son entretien et celui de ses enfants. Quant à son compagnon, il a
été détenu à Orbe pour trafic de stupéfiants jusqu'en juillet 2011; depuis
sa sortie de prison, il ne travaille pas et habite avec A.P.________ et ses
enfants. La jeune femme et son ami projettent de se marier, une
procédure étant en cours actuellement, selon les dires de l'appelante. Le
casier judiciaire de cette dernière est vierge.
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10 -
2.1En avril 2009, Q.________ a été victime d'un voisin
exhibitionniste et menaçant (qui, semble-t-il, est décédé par la suite), ce
qui a provoqué chez elle un stress post-traumatique avec des troubles du
sommeil et des épisodes fréquents d'énurésie. Suite à ces événements,
l'enfant a été prise en charge par la psychologue M., qui a ensuite
continué le suivi en collaboration avec le Dr [...], psychiatre de la prévenue
depuis le 4 février 2010.
Le 7 mai 2010, alors que Q. fréquentait l'établissement
scolaire de [...], à Lausanne, son enseignant, M. [...], a entendu dire par
deux élèves que la prénommée recevait des coups de la part de sa mère.
Il a alors averti la doyenne ainsi que Mme [...], infirmière scolaire. Celle-ci
a alors procédé à un contrôle général de l'enfant mais n'a constaté aucune
trace de violence.
Le 14 juin 2010, remarquant que deux évaluations de
Q.________ n'avaient pas été signées par sa mère, M. [...] s'est rendu chez
la doyenne avec la fillette. Cette dernière a alors affirmé qu'elle n'avait
pas montré ses deux notes à sa mère car elle avait peur de se faire
frapper. Il a alors été convenu qu'elle s'entretienne avec Mme [...]. Ainsi, le
lendemain, elle a parlé à l'infirmière scolaire des mauvais traitements
physiques et psychologiques que sa mère lui infligeait lorsqu'elle ne
rangeait pas sa chambre ou lorsqu'elle lui montrait des notes
insuffisantes.
Le 21 juin 2010, le Dr [...], médecin scolaire, a vu Q.________ en
consultation à la demande et en présence de Mme [...]. Ledit médecin a
fait état de plusieurs lésions sur la face gauche du cou, sur le mollet droit,
sur la main gauche, sur l'avant-bras gauche ainsi qu'au niveau des dents.
Lors de cet entretien, la jeune fille s'est plainte d'une augmentation de la
fréquence des coups de la part de sa mère depuis six semaines environ.
Elle a raconté que celle-ci la frappait presque tous les jours, même sans
raison apparente, et parfois la nuit, qu'elle le faisait avec un manche à
balai, une ceinture ou le talon des chaussures, qu'elle lui infligeait
également des coups de genou ou de coude dans le ventre, qu'elle la
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11 -
mordait, la pinçait ou lui pressait les seins ou encore qu'elle la réveillait à
05h00 pour qu'elle fasse le ménage. Elle a ajouté que sa maman lui avait,
à une occasion en tout cas, fait un geste de strangulation et l'avait
menacée de mort et qu'elle s'en prenait parfois à son petit frère d'une
année en le frappant avec une ceinture.
Le mardi 22 juin 2010, l'enfant a rapporté à l'infirmière avoir
reçu, la veille, un coup de poing au visage, ce qui aurait provoqué la perte
d'une dent de lait. Le même jour, le dentiste scolaire a été consulté; il a
alors confirmé la perte d'une dent de lait chez la fillette et a constaté
plusieurs fractures d'émail sur ses incisives supérieures, lésions qui, selon
les explications fournies par Q., auraient été causées par sa mère
qui l'aurait, par le passé, poussée à plusieurs reprises contre un mur et un
miroir.
Le cas a été signalé au SPJ par fax du 22 juin 2010. Ledit
service a immédiatement dénoncé la prévenue à la police municipale de
Lausanne, qui a procédé, le jour même, à l'audition de Q.. Au cours
de cette audition, la fillette, accompagnée de l'infirmière scolaire et en
présence de Mme [...], psychologue LAVI, a confirmé le comportement
violent de sa mère à son encontre. Au terme de cet entretien, elle a été
placée dans le foyer de [...], à Lausanne, du 23 juin au 20 août 2010. Lors
de ce séjour, Q.________ s'est rétractée et a reconnu avoir menti en ce qui
concerne les coups qu'elle et son petit frère auraient reçues de la part de
leur mère.
La prévenue a, quant à elle, toujours formellement contesté
les faits qui lui sont reprochés. Concernant les marques sur le corps de son
enfant, elle a déclaré qu'elle s'en était aperçue et qu'elles étaient
probablement dues à des bagarres à l'école.
A la fin du placement, Q.________ a été scolarisée à
l'établissement primaire de [...] et une prise en charge extérieure a
démarré afin de s'assurer du bon déroulement du retour de l'enfant à son
domicile. Celle-ci est actuellement à l'école secondaire de [...]. La
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psychologue M.________ a relevé, dans son rapport du 19 août 2011, qu'il
n'y avait, selon elle, aucun indice de mauvais traitement de la part de la
mère de Q.________ et a laissé entendre que l'enfant aurait inventé les
coups pour échapper au comportement toujours plus menaçant et
dangereux du voisin exhibitionniste. Compte tenu de ces indications et de
la rétractation de l'enfant pendant son séjour au foyer, un travail éducatif
s'est également mis en place autour de la question du mensonge ainsi que
des sentiments de jalousie que peut ressentir Q.________ envers son petit
frère.
2.2Le premier juge, se fondant essentiellement sur les
déclarations de Q.________ à l'infirmière, au médecin et au dentiste
scolaires ainsi que sur les affirmations qu'elle avait faites à la police, a
retenu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation du 26 mai 2011,
dont la teneur est la suivante :
"1. A Lausanne, Ch. De la Vulliète 1, dès l'année 2009,
A.P.________ a régulièrement frappé sa fille Q., née le 01.03.2010,
à l'aide d'une ceinture, d'un manche à balai et de chaussures, lui a donné
des coups lui occasionnant la perte d'une dent de lait déjà un peu mobile,
l'a mordue, griffée et lui a frappé la tête contre un miroir ou le mur, afin de
réprimer des mauvaises notes ou lorsqu'elle ne rangeait pas sa chambre.
Q. a présenté quelques lésions au niveau de la main, du bras, du
mollet et du cou et des petites fractures d'émail sur les bords incisifs des
dents.
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelante, qui se déclare innocente, conteste sa
condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait
qualifiées. Elle se fonde sur les déclarations de sa fille, qui a admis avoir
menti et mis en cause sa mère sous l'influence d'une camarade de classe.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
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jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L'appelant peut alléguer des faits et produire des moyens de
preuve nouveaux en procédure d'appel. En effet, la juridiction d'appel ne
se borne pas à corriger le jugement attaqué, mais rend un nouveau
jugement en se fondant sur ses propres constatations et sur les preuves
qu'elle a administrées. Elle peut tenir compte des faits nouveaux
proprement dits (echte nova) qui sont survenus postérieurement au
jugement de première instance, comme par exemple l'aveu d'un tiers
intervenu après le jugement pénal, mais aussi des faits nouveau
improprement dits (unechte nova) qui existaient déjà avant le jugement
de première instance. Les faits nouveaux doivent être pris en
considération dans la mesure où ils sont pertinents (Kistler Vianin, op. cit.,
n. 20 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
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l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a).
3.2En l'espèce, il n'apparaît pas, et A.P.________ ne le prétend pas,
que le tribunal aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'il aurait eu un
doute qu'il aurait interprété en défaveur de la prévenue. La seule question
est donc de savoir si le premier juge aurait dû éprouver un doute quant à
la culpabilité de la prévenue, question qui relève de l'appréciation des
preuves.
Le tribunal a considéré que les propos que Q.________ avait
tenus devant l'infirmière, le médecin et le dentiste scolaires ainsi que
devant la police, qu'il a résumés en pages 12 et 13 du jugement, étaient
crédibles. Il a écarté les explications que la prévenue avait fournies au
sujet des marques sur le corps de sa fille ainsi que sa version – confirmée
par le témoignage de [...] et dans une certaine mesure par le témoin [...] –
selon laquelle l'enfant aurait menti aux divers intervenants précités.
La Cour d'appel pénale, en se fondant sur ses propres
constatations et sur les preuves qu'elle a administrées, est en revanche
d'avis qu'il subsiste un doute léger mais suffisant quant à la véracité des
déclarations initiales de Q.________ et ce, pour les motifs suivants.
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Tout d'abord, on relèvera qu'en page 11 in fine du jugement, le
premier juge a indiqué qu'"un travail éducatif s'est également mis en
place autour de la question du mensonge ainsi que des sentiments de
jalousie que peut ressentir Q.________ envers B.P.", sans toutefois
examiner les faits ayant conduit à ce travail éducatif. Il ressort du dossier
que cette phrase est tirée du rapport du SPJ du 19 octobre 2010, sous la
rubrique "observation et avis du foyer de [...]" (pièce 22, p. 3). Il semble
en effet que peu après son entrée au foyer le 23 juin 2010, la jeune fille se
soit rétractée et ait reconnu avoir menti en ce qui concerne les coups
qu'elle et son petit frère auraient reçus de la part de leur mère, comme il
résulte du rapport précédent du SPJ du 6 juillet 2010, qui qualifiait à ce
moment-là déjà les accusations de la fillette à l'encontre de sa mère
d'"appel à l'aide" (pièce 21, p. 1 in fine). Il se pose dès lors la question de
savoir ce qui aurait amené cette enfant à mentir et si sa rétractation est
crédible.
Sur ce point, la psychologue et thérapeute familiale M.,
qui a vu la jeune fille de façon hebdomadaire près de 40 fois entre le 11
mai 2009 et le 19 août 2010 et qui continue à la suivre sous forme
d'entretiens individuels, a indiqué, dans son rapport du 19 août 2010,
qu'"il n'y a aucun indice de mauvais traitements, ni physiques ni
psychologiques de la part de la mère, par contre il y a une évidence claire
d'un stress post-traumatique (...) lié aux agissements du voisin (...) et
qu'on peut comprendre la démarche de Q.________ comme une tentative
désespérée et certes inadéquate de trouver une solution pour sortir de
cette situation inextricable dans laquelle elle se trouve continuellement
confrontée à ce voisin dangereux pour elle" (pièce 18). Le SPJ, après avoir
rappelé que Q.________ avait été victime de comportements
exhibitionnistes de la part de l'un des ses voisins, a, quant à lui, expliqué
le revirement de la fillette, d'une part, par les difficultés relationnelles
entre elle et sa mère, qu'elle avait de la peine, après tant d'années de
séparation, à reconnaître comme telle, et, d'autre part, par le contexte
désécurisant dans lequel vivait la famille. Le SPJ a conclu que "l'approche
des vacances scolaires d'été a[vait] été un facteur déclenchant dans cette
crise familiale, Q.________ craignant de se retrouver à domicile" (pièce 22,
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p. 4). Dans ces conditions, on pourrait se demander pourquoi l'enfant, qui
s'est d'ailleurs très vite intégrée à la vie du foyer et n’a pas posé de
problèmes éducatifs particuliers, s'est, peu après son entrée au foyer,
"ravis[ée] quant à la demande de placement", pour reprendre les termes
du rapport du SPJ du 6 juillet 2010 (pièce 21), laissant ainsi clairement
entendre qu'elle souhaitait rentrer chez elle, et pourquoi, de retour à la
maison, elle a ensuite affirmé aux intervenants de l'AEMO qu'elle avait
peur de retourner au foyer (pièce 50). Une raison possible de ce
comportement est que la prénommée a pu être parentifiée, comme le SPJ
l'a expressément relevé (pièce 22, p. 4), ce qui, de manière générale, a
souvent des effets négatifs sur le développement psychoaffectif des
jeunes enfants, et expliquerait en l'occurrence pourquoi la jeune fille a
voulu retourner vivre à la maison malgré le contexte familial difficile dans
lequel elle se serait retrouvée. Ce nonobstant, rien ne permet d’affirmer
que la rétractation de l'enfant, cohérente et répétitive, a été formulée sur
injonction d'un tiers ou conditionnée par loyauté à l'environnement
familial.
On observera que la psychologue précitée, les éducateurs du
foyer, qui ont suivi l'enfant jour et nuit du 23 juin au 20 août 2010, et les
autres intervenants du SPJ, qui ont continué sa prise en charge à la fin du
placement, sont unanimes à reconnaître que la jeune fille s'est rétractée
et à mettre en doute la crédibilité de ses accusations à l'encontre de sa
mère. Le premier juge n'a pas discuté, dans son jugement, ces divers avis
pourtant clairement exposés dans les deux rapports convergents
susmentionnés (pièces 18 et 22). Le tribunal a fondé sa conviction sur
deux éléments en particulier : l'opinion du médecin scolaire [...] et les
déclarations de l'enfant avant son entrée au foyer (jugt, p. 15, par. 1). Or,
s'agissant du premier élément, si le médecin a bel et bien décrit les traces
sur le corps de Q.________, il n'a toutefois pas indiqué expressément
qu'elles étaient compatibles avec les déclarations de cette dernière (pièce
14); en d'autres termes, on ignore si un pincement, un coup de talon, une
morsure et une griffure peuvent causer ce qui, vu de l'extérieur,
ressemblerait plutôt à des dépigmentations (PV aud. 2, p. 2). Sans vouloir
mettre en doute les constatations du médecin scolaire, on observera
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18 -
toutefois que le Dr [...], pédiatre de Q., qui a vu cette dernière en
septembre, octobre, novembre, décembre 2009 et mars 2010, a, quant à
lui, affirmé n'avoir remarqué aucun signe de mauvais traitements (pièce
19). Concernant le second élément, outre le fait que lorsqu'elle a été
entendue par l'inspectrice le 22 juin 2010, l'enfant a nuancé les
déclarations qu'elles avait faites la veille au Dr [...] et à l'infirmière [...]
(voir la comparaison entre les pièces 9 et 14) – ce que la police a
également constaté (pièce 12, p. 5) –, on remarquera que ses affirmations
ne sont pas exemptes de contradictions avec les faits constatés. Par
exemple, elle a affirmé à tort à la police qu'elle n'avait pas été examinée
par un médecin; elle a ajouté qu'elle avait parlé des maltraitances qu'elle
subissait uniquement à son enseignant et à l'infirmière scolaire, alors qu'il
ressort de l'audition de cette dernière, dont il n'y a pas lieu de mettre en
doute la fiabilité, qu'elle en avait parlé auparavant à deux élèves de l'école
(PV aud. 2, p. 1 in fine). Enfin, elle a dit au médecin scolaire qu'elle n'était
jamais seule avec la psychologue, ce qui est également faux (cf. pièce 18).
Ces contradictions ne sont certes pas à elles seules décisives, compte
tenu du jeune âge de la fillette et de la perception du déroulement du
temps et des événements pour un jeune enfant, et doivent être
relativisées. Il s'agit cependant d'éléments à prendre en compte.
Ensuite, il ressort des pièces produites en procédure d'appel
que Q. aurait accusé faussement sa mère sous l'incitation d'une
camarade de classe que la prévenue a identifiée sous le nom de [...] (cf. p.
3 ci-avant). Sur ce point, le rapport de l'AEMO du 9 novembre 2011
indique que la jeune fille "a expliqué ses accusations de maltraitance
comme une façon de se faire des copines" (pièce 50). Me Jaccottet Tissot,
curatrice et conseil d'office des enfants de la prévenue, a également
relevé – et confirmé lors des débats d'appel – que Q.________ lui avait dit, à
l'occasion de leur rencontre du 4 novembre 2011, avoir "accepté d'accuser
faussement sa mère pour s'attirer les bonnes faveurs de cette camarade"
(pièce 55), ce que la psychologue M.________ a elle aussi mis en évidence
tant dans ses observations du 8 novembre 2011 adressées à Me Bloch
(pièce 51/2) que lors du contact téléphonique qu'elle a eu avec la curatrice
(pièce 55, p. 2 in initio). Or, compte tenu de l'attitude générale de
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19 -
Q., qui a été décrite comme une enfant sans amies (PV aud. 1, p.
2), qui a tendance à s'isoler et qui présente des difficultés à s'intégrer
dans un groupe (pièce 22, p. 2 in fine), on ne peut exclure qu'elle se soit
effectivement trouvée sous l'emprise d'une camarade qui l'aurait poussée
à mentir sur son compte et sur celui de son petit frère; on rappellera
d'ailleurs que les premières personnes à qui elle a, semble-t-il, raconté des
prétendues maltraitances qu'elle subissait de la part de sa mère sont des
élèves de son école (PV aud. 2, p. 1 in fine). Le fait qu'elle ait ensuite elle-
même demandé de changer d'établissement scolaire est de surcroît
symptomatique d'un certain malaise (pièce 22, p. 2 in fine).
S'agissant encore des marques sur son corps, Q. a
déclaré à la curatrice qu'elles résultaient en réalité de bagarres qu'elle
avait eues en Erythrée avec des camarades (pièce 55). La cour de céans
n'est pas en mesure de vérifier cette version des faits, pas plus d'ailleurs
que celle initiale. On observera simplement que la précision de l'enfant
selon laquelle il s'agirait là d'une manière habituelle de jouer dans son
pays semble s'accorder avec la remarque de son enseignante, Mme [...],
qui a indiqué que la jeune avait "un trop grand contact physique avec les
autres élèves, au niveau du toucher" (pièce 50), comportement que la
prévenue a qualifié de "difficulté due à une différence culturelle" (ibidem).
Les témoignages recueillis en première instance constituent au
surplus des indices – certes relatifs – en faveur de la prévenue, qui a,
depuis le début de l'instruction, toujours collaboré avec les enquêteurs, les
représentants des établissements scolaires de sa fille et les divers
intervenants du foyer et du SPJ. A.P.________ n'a d'ailleurs pas hésité à se
montrer compréhensive vis-à-vis de son enfant (pièce 21) et à admettre à
l'audience d'appel que celle-ci était malheureuse (p. 3 ci-avant). Fine et
intelligente, l'appelante s'est gardée de parler à sa fille de la procédure
pénale en cours et de ce qu'elle avait enduré suite à ses révélations (pièce
55), comportement adéquat d'un point de vue éducatif.
En définitive, pris dans leur ensemble, tous les éléments
susmentionnés conduisent la Cour d'appel pénale à conclure qu'un doute
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subsiste au sujet des accusations portées par Q.________ à l'encontre de sa
mère, telles que décrites dans l'acte d'accusation et admises par le
premier juge. La cour de céans, qui a procédé au visionnement de
l'audition de Q., est sensible aux déclarations que celle-ci a faites
à la police, qu'elle ne considère pas comme complètement farfelues et
infondées, et est convaincue, malgré les dénégations de l'appelante (cf. p.
3 ci-dessus), qu'il y a eu punition ou correction, mais ignore en quoi elles
ont consisté et si elles relèvent d'un abus du droit de correction parental.
On notera enfin qu'aucun élément du dossier ne corrobore les déclarations
de Q. s'agissant des coups que la prévenue aurait portés à son fils
B.P.. En vertu du principe in dubio pro reo, ce doute doit profiter à
la prévenue qui, dans ces circonstances, doit être libérée des chefs
d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait
qualifiées au sens des art. 123 ch. 2 et 126 ch. 2 let. a CP.
Compte tenu de la situation familiale de la prévenue, rendue
plus compliquée encore par sa cohabitation récente avec son compagnon,
[...], il est important que l'encadrement du SPJ, de l'AEMO et de l'école,
ainsi que le suivi psychothérapeutique soient maintenus, comme cela a
été recommandé par le SPJ (cf. pièces 49 et 50), afin de permettre à
l'appelante de poursuivre ses efforts et consolider ses liens avec
Q..
4.En définitive, l'appel de A.P.________ doit être admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que la prénommée est libérée des
accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait
qualifiées et qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre.
Vu l'issue de la cause, les frais de première instance doivent
être laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1, 1
ère
phrase, CPP), les
conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant au surplus pas remplies. Il en ira
de même des frais d’appel, comprenant l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l'appelante pour la présente procédure par 2'581 fr. 20 et celle
accordée au conseil d'office des enfants Q.________ et B.P.________ par
-
21 -
1'609 fr. 20, TVA et débours inclus. En outre, la Cour d'appel est d'avis
qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelante une quelconque indemnité au
sens de l'art. 429 CPP, vu la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de
son défenseur d'office, et qu'il n'y a pas matière à allocation d'un tort
moral.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a CP,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que son
dispositif est désormais le suivant :
"I.Libère A.P.________ des accusations de lésions corporelles
simples qualifiées et de voies de fait qualifiées.
II.Ordonne la confiscation des DVD sous fiche de séquestre
n° 47102 et 47103 à titre de pièces à conviction.
III.Met à la charge de l’Etat l’entier des frais de la cause."
III. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités
allouées au défenseur d'office de l’appelante, par 2'581 fr. 20
(deux mille cinq cent huitante et un francs et vingt centimes),
et au conseil d’office des enfants Q.________ et B.P.________, par
1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA
et débours compris, sont laissés à la charge de l’Etat.
-
22 -
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 17 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.P.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour Q. et B.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des
mineurs du Centre (Réf. : 1361436/OJT),
-
23 -
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1