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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.014708-HNI/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Meylan et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.R., prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur
d'office, à Lausanne, appelante,
et
K., plaignante, représentée par Me Frank Tièche, conseil d’office à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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des chiens (art. 16 ch. 2 LPolC); que la quotité de la peine pécuniaire
infligée est réduite, le montant du jour-amende restant fixé à 20 fr., et
qu'elle est condamnée à une amende de 300 fr. au maximum.
Sur le plan civil, elle a conclu à la modification du jugement en
ce sens qu'elle n'est pas tenue de répondre du dommage matériel de
l'intimée et à ce que la réparation du tort moral est limitée à 2'000 francs.
Enfin, s'agissant des frais, elle a conclu à ce que leur clé de répartition
entre elle-même et l’Etat est ramenée à une proportion inférieure aux trois
quarts. La déclaration d'appel comporte en outre une conclusion implicite
tendant à ce que les frais de conseil d’office de la plaignante ne sont pas
supportés par la prévenue, mais entièrement laissés à la charge de l’Etat.
Le Ministère public s’en est remis à justice quant à la
recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. Intimée à
l'appel, la plaignante K.________ n’a pas procédé à ce stade.
A l'audience d'appel, la prévenue a confirmé ses déclarations
faites devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
ajoutant que sa situation personnelle ne s’était pas modifiée depuis le
jugement de première instance. Elle a précisé ne pas avoir acquis de
nouveau chien. Pour sa part, la partie plaignante a confirmé que l’état de
sa main n’avait pas évolué. Elle a soumis à l'inspection de la cour (art. 193
CP) deux œuvres qu’elle avait dessinées avant d'être mordue.
La conciliation sur les conclusions civiles a été tentée. Elle a
abouti partiellement en ce sens qu'à titre de dommage matériel, la
réparation du tort moral étant réservée, A.R.________ s'est reconnue
débitrice de K.________ d’un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an
dès le 9 novembre 2011. La prévenue a confirmé les conclusions de son
appel pour le surplus. Pour sa part, l'intimée a conclu au rejet des
conclusions de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1La prévenue A.R., née en 1949, épouse d'B.R.,
est retraitée. Elle perçoit une rente AVS, assortie de prestations
complémentaires, de 1'616 fr. par mois au total. Son loyer mensuel se
monte à 590 francs. Elle n'a pas de fortune, mais a des dettes à hauteur
de 39'000 francs. Son mari a également des dettes.
1.2La prévenue a été renvoyée devant le tribunal de police selon
acte d'accusation rendu le 18 avril 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois. Il lui est d'abord fait grief de dommages
occasionnés à K.________ par son chien "Othello", de race boxer, à
Veytaux, le 7 juin 2010. Lors des faits, la détentrice de l'animal l'avait
laissé divaguer en ayant omis de l'attacher à une laisse alors qu'elle
quittait son logement et s'apprêtait à monter en voiture. Au même
moment, la plaignante, née en 1944, sortait de la poste en tenant son
petit chien en laisse. Cet animal a été inquiété par l'arrivée du boxer de la
prévenue. La plaignante a alors pris son chien dans ses bras. A ce
moment, le boxer s'est lancé contre elle et lui a arraché son chien des
bras. En tentant de reprendre et de défendre son animal, K.________ a été
profondément mordue à l'avant-bras droit par le boxer.
Il est ensuite reproché à la prévenue, à raison du même
complexe de faits, de ne pas s'être conformée à une décision rendue le 16
mars 2010 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires,
agissant par le Vétérinaire cantonal, à la suite de divers incidents
précédents ayant impliqué le même chien, à savoir deux morsures de
personnes en 2007 et en 2009 et deux morsures infligées à d'autres
chiens en 2009. Cette décision lui imposait, sous la menace explicite de la
peine d'amende de l'art. 292 CP, de se plier aux règles suivantes :
-sur le domaine public, le chien "Othello" devait
systématiquement être tenu en laisse;
-les cours d'éducation canine devaient être poursuivis afin que
le détenteur soit à même de maîtriser son animal en toutes circonstances;
-le chien devait être castré le plus rapidement possible selon
les disponibilités du vétérinaire traitant, au plus tard d'ici au 15 avril 2010,
une attestation vétérinaire devant être transmise au service administratif
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compétent "d'ici cette date"; ce terme a ultérieurement été reporté au 30
juin 2010.
De surcroît, le canidé en question n'avait pas été annoncé à la
banque de données compétente, ni à l'administration communale.
Il est constant que, lors des faits incriminés, le chien de la
prévenue n'était pas tenu en laisse, ce que l'intéressée a du reste
reconnu; qu'aucune attestation de castration n'avait été adressée au
Vétérinaire cantonale; que l'animal n'était ni suffisamment socialisé, ni
annoncé par sa détentrice. Le chien "Othello" a par la suite été
euthanasié, ce en application d'une décision rendue le 14 septembre 2010
par le Vétérinaire cantonal.
K.________ a déposé plainte pénale. Elle a pris des conclusions
civiles à hauteur de 41’220 fr. 75, soit 40'000 fr. de tort moral et 1'220 fr.
75 de préjudice matériel, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 juin 2010 sur
40'000 fr. et dès la date du jugement sur le solde. Elle a en revanche
expressément renoncé à faire valoir un préjudice ménager.
1.3K.________ a subi des lésions limitant notablement les
mouvements des doigts de la main droite, qui est sa main dominante. Ces
séquelles traumatiques sont ajoutées à une dégradation neurologique
préexistante, à savoir une parésie, soit une paralysie partielle ou légère,
se manifestant par une diminution de la force musculaire, associée à une
myélopathie cervicale avec canal étroit résiduel.
L’intimée s'est soumise à divers examens médicaux,
notamment auprès du neurologue [...]. Il ressort des avis de ce spécialiste
que la plaignante souffrait déjà, avant d’être mordue, d’une parésie à 90
% de la flexion des doigts et de la préhension à droite, ainsi que d’une
parésie à 70 % de l’extension de l’avant bras. L'évolution de l'état de la
patiente est décrite dans cinq rapports de ce neurologue, établis sur un
peu plus d'un an (P. 44 ch. 3).
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Le premier rapport, daté du 15 juin 2010, rappelle d'abord que
le membre supérieur droit de la patiente est le plus touché dans le cadre
d’une affection neurologique sous-jacente; il fait ensuite état d’une
atteinte neurologique surajoutée depuis la morsure, évoquant une atteinte
de type compressive d’un rameau moteur et sensitif palmaire du nerf
cubital (ulnaire), ainsi que du rameau superficiel de ce côté. Il est
préconisé de suivre l’évolution pour déterminer si ces atteintes
surajoutées vont s’améliorer en fonction de la résorption de l’hématome et
du traumatisme aigu.
Le deuxième rapport, établi le 23 juin 2010, décrit une
ébauche de mouvement des doigts, mais pas de modification des atteintes
sensitives touchant le rameau palmaire du nerf cubital (ulnaire), ainsi que
la branche superficielle du nerf radial à droite. Si dans l’appréciation une
discrète amélioration est observée, des séquelles permanentes sont
présentés comme probables.
Le troisième rapport, rédigé le 30 août 2010, fait suite à une
consultation pour le contrôle des lésions neurologiques secondaires à la
morsure du chien. Il indique que la patiente reste péjorée au niveau des
mouvements de sa main droite, ce qu’elle constate dans l’écriture, la prise
d’objets avec une sensation de membres plus lourds et des dysthésies
distales dans le territoire des nerfs incriminés. Des séquelles plus
définitives ont été évoquées, celles-ci n’étant pas impossibles chez cette
patiente où une discrète atteinte neurologique supplémentaire est
susceptible d’entraîner une aggravation fonctionnelle marquée, vu le
tableau myélopathique préexistant.
Le quatrième rapport, du 10 décembre 2010, relate que la
situation ne paraît pas avoir beaucoup évolué; que la patiente est "assez
désespérée" car elle ne peut plus peindre correctement avec sa main
droite depuis la morsure, alors que, malgré son handicap, elle en était
encore capable auparavant. Elle décrit une hyperesthésie (sensibilité
exagérée, pathologique) au niveau de la morsure elle-même. Le status
neurologique montre un statu quo intégral, pas de nouvelles améliorations
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dans le territoire des deux nerfs incriminés, à savoir le rameau superficiel
du radial et la banche sensitivomotrice palmaire du nerf ulnaire qui
avaient été touchés par la morsure, le déficit sensitif correspondant
persiste, ainsi que la parésie touchant la phalange distale des deux
derniers doigts à droite où la force motrice n’est absolument pas revenue.
Par ailleurs, le tableau est inchangé par rapport au bilan de janvier 2010,
avec la parésie à 90 % de la flexion des doigts et de la préhension à droite
et une parésie à 70 % de l’extension de l’avant-bras qui s’était alors
péjorée chez une patiente connue pour une plégie des interosseux. Ce
rapport comporte enfin le passage suivant :
«S’il n’y a pas de progression déficitaire de l’affection
myélopathique sous-jacente, on constate malheureusement le status quo
(sic) concernant les séquelles secondaires à la morsure de chien, dans le
territoire du rameau superficiel du radial (troubles sensitifs) et de la
branche sensitivomotrice palmaire du nerf ulnaire. Il est clair que même si
l’évolution peut encore prendre plusieurs mois, l’existence d’une
amélioration légère initialement suivie maintenant d’un status quo depuis
plus de 3 mois n’est pas un facteur de bonne récupération de cette
atteinte traumatique».
Le cinquième rapport, libellé le 24 juin 2011, relève qu’il
persiste des phénomènes d’hyperesthésie au niveau de la morsure du
poignet droit, avec l’atteinte connue des banches superficielles du nerf
radial (branche sensitive) et la barnache sensitivomotrice palmaire du nerf
ulnaire. La situation est maintenant stationnaire sur ce plan de l’avis du
médecin spécialiste.
Subjectivement, la victime a dit ressentir une nette
dégradation de ses facultés manuelles et digitales à la suite des morsures,
étant précisé qu'elle s'adonnait à la peinture et au dessein de manière
soutenue avant les faits dommageables. Ainsi, elle a écrit 28 juin 2010 au
Vétérinaire cantonal (P. 23 p. 3) que l’attaque avait eu des conséquences
sur sa main droite constatées par son médecin, car elle n’avait plus de
sensation sur une partie de la main. Au terme de son audition du 30
septembre 2010 (aud. 2), elle a précisé que les lésions l’empêchaient
maintenant de faire des portraits comme elle les faisait avant parce
qu’elle avait de la peine à contrôler les mouvements de sa main droite. A
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l’audience de jugement du tribunal de police du 21 juillet 2011, elle a enfin
déclaré ce qui suit :
« Je n’arrive plus à dessiner comme avant les faits de la cause.
J’ai été traumatisée par les événements. J’ai des lésions permanentes à la
main droite. Deux jours après les faits, je suis allée consulter mon médecin
en urgence. J’ai paniqué à cause de la lésion causée à ma main droite. Je
ne pouvais plus la bouger. Je précise que j’ai perdu la sensibilité de ma
main droite. Je précise encore que je suis droitière. Aucun traitement n’est
possible pour guérir cette lésion.
Je vous présente un dessin que j’ai fait. Ce n’est actuellement
plus possible pour moi de reproduire un tel dessin de cette précision. La
peinture était ma passion. Je n’écris plus qu’avec deux doigts. Je peux
rédiger des courriers, mais très lentement ».
2Le tribunal de police a considéré que la prévenue avait
fautivement violé son devoir de prudence en omettant de tenir son chien
en laisse lors des faits. En effet, elle savait que l'animal était dangereux, à
telle enseigne qu'il avait déjà mordu d'autres chiens et même des êtres
humains; de même, le devoir de prudence auquel elle était tenue lui avait
dûment été rappelé par une décision administrative. En ce qui concerne
l'état de la victime, les lésions subies du fait du chien de la prévenue ont
été établies à satisfaction par les avis médicaux, lesquels rendent
vraisemblable un préjudice permanent. Outre la causalité naturelle, la
causalité adéquate entre les faits incriminés et le dommage a été retenue
dans la mesure où c'était la violation de son devoir de prudence par la
prévenue qui avait occasionné le préjudice de la plaignante. Au surplus, le
premier juge a exclu que ce lien causal eut été rompu. En effet, l'état
préexistant de la victime n'était, toujours de l'avis du tribunal de police,
pas de nature à interrompre la causalité, faute de constituer une
circonstance exceptionnelle ou extraordinaire à laquelle on ne pouvait dès
lors s'attendre et, partant, reléguer au second plan le comportement de
l'auteur. Les éléments constitutifs des lésions corporelles graves par
négligence ont dés lors été tenus pour réalisés.
Sous l'angle de l'art. 292 CP, le premier juge a considéré que
l'animal n'était, lors des faits, ni suffisamment socialisé, ni contrôlé par sa
détentrice. Il a ensuite retenu qu'en laissant divaguer son chien en
omettant de le tenir en laisse, la prévenue avait transgressé la décision
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rendue le 16 mars 2010 par le Vétérinaire cantonal, laquelle mentionnait
la commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. Peu importe au
surplus que la décision n'avait, toujours de l'avis du premier juge, été
adressée qu'au propriétaire du chien, soit à B.R.________, qui était seul
mentionné sur le carnet de vaccination de l'animal.
Le premier juge a alloué à la partie civile 5'000 fr. de tort
moral et 1'220 fr. 75 de préjudice matériel, ce dernier poste en référence
aux pièces produites qui en établissent la quotité. Enfin, les frais de
justice, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante,
ont été mis à la charge de la prévenue à raison des trois quarts, le solde
étant laissé à celle de l'Etat. Cette réduction procède de l'abandon du chef
d'accusation de dommages à la propriété et de deux des trois infractions à
la législation sur la police des chiens.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. l'art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c).
2.Dans la mesure, s'agissant de la répression pénale, où elle
conteste la qualification retenue sous l'angle des art. 125 al. 2 et 292 CP,
l'appelante excipe d'une fausse application du droit matériel par le
tribunal de police. Il en va de même de ses conclusions civiles,
implicitement déduites des art. 41, 47, 49 al. 1 et 56 CO. Enfin, pour ce qui
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est de la procédure, l'appelante conteste également une partie des frais
mis à sa charge, ainsi que leur répartition entre elle-même et l'Etat. Ces
différents moyens relèvent de l'art. 398 al. 3 let. a CPP, s'agissant tant du
droit matériel (pénal et civil) que des frais (cf. toutefois le c. 6.1 ci-dessous
quant aux conclusions civiles).
3.Contestant que les lésions résultant de la morsure de son
chien puissent être qualifiées de graves au sens de la loi, l'appelante
conclut d'abord à ce qu'elle ne soit reconnue coupable que de lésions
corporelles simples.
3.1Pour qualifier de simple ou de grave une lésion corporelle,
commise notamment par négligence selon l'art. 125 CP, il faut se référer à
l'art. 122 CP. Il faut déterminer si elle a laissé des séquelles pouvant être
assimilées à une mutilation d’un membre ou d’un organe, soit parce que
sa fonction est gravement atteinte (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n° 1.9 ad art. 122 CP), ou à une
infirmité. Les doigts ne sont pas considérés comme une partie importante
du corps humain (Corboz, Les infractions, Tome I, 2ème ed. 2002, n° 9 ad
art. 122 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève 2009 n°
531), sauf à intégrer à la notion une composante subjective (ce qui est
discuté en doctrine), comme ici l’impossibilité pour la victime retraitée de
continuer à dessiner et à peindre. En revanche, il n'est pas douteux que ne
plus pouvoir se servir normalement de sa main dominante et de ses
doigts, notamment pour écrire, jouer d’un instrument ou tracer des lignes,
constitue une infirmité, c’est-à-dire la diminution ou perte durable d’une
faculté humaine (Corboz, op. cit., n° 10 ad art. 122 CP).
La rupture de la causalité adéquate nécessite, en plus de
l’imprévisibilité de l’acte concurrent, que celui-ci revête une importance
telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate
de l’événement considéré, rejetant tous les autres facteurs, dont le
comportement de l’auteur, à l’arrière-plan (Hurtado Pozo, op. cit. n° 561).
Dans les infractions de lésions corporelles, un état déficient ou une
prédisposition chez la victime ne constituent pas une circonstance propre
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à rompre le lien de causalité adéquate (ATF 131 IV 145 c. 5.3). Dans ce
dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la qualification
d’homicide par négligence à l'égard d’un conducteur dans le cas d’un
piéton, blessé au pied par une voiture, qui avait développé une gangrène
nécessitant une amputation et qui était décédé d’un arrêt cardiaque dans
les suites de l’opération.
3.2En l’espèce, le premier juge a considéré (jugement, p. 12)
qu’en raison des morsures, la fonction fondamentale de la main droite de
la plaignante restait atteinte plus d’une année encore après les faits et
qu'elle le demeurerait vraisemblablement de manière permanente. Il a
exclu toute rupture du lien de causalité adéquate du fait de la santé fragile
de la victime, soit de ses atteintes neurologiques préexistantes.
Il est constant, d'une part, que la plaignante est droitière et,
d'autre part, que la morsure a occasionné une limitation fonctionnelle des
doigts de sa main droite.
A dires de médecin, cette limitation est en rapport causal
direct avec l’attaque du chien. La condition de la causalité naturelle entre
l'acte incriminé, soit l'omission coupable, et le dommage est donc donnée.
A dires de médecin toujours, le handicap consécutif aux
atteintes aux nerfs induites par les morsures du poignet est stationnaire.
La limitation encourue doit donc être réputée permanente, comme l'a
confirmé l'intimée à l'audience d'appel en indiquant que son état était
inchangé depuis le jugement de première instance. Quant à l'ampleur et
aux effets du handicap occasionné, la plaignante a décrit son état et ses
implications dans sa vie quotidienne, s'agissant notamment de ses
activités de peintre. Il n’existe aucun motif de douter de l’authenticité de
ses déclarations, notamment quant au fait que la main du bras blessé soit
devenue impropre à la peinture, voire même à tout usage courant un tant
soit peu soutenu. La victime ne donne pas l’impression d’exagérer ses
maux pour en tirer des avantages économiques indus. Ainsi, dans ses
conclusions civiles, elle a même renoncé à invoquer un préjudice ménager
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pour le motif qu’elle bénéficie d’une aide à domicile, financée par les
prestations complémentaires à l'AVS, trois fois par semaine (P. 44). De
même, elle n’apparaît pas particulièrement sensible à la douleur. En effet,
aussitôt après avoir été mordue et alors même qu’elle saignait
abondamment, elle s’était préoccupée en priorité de faire soigner son
chien, également mordu et blessé par le boxer de l'appelante, pour ne
consulter son médecin que deux jours après les faits.
Les signatures de la plaignante apposées sur les divers écrits
figurant au dossier révèlent un tracé scriptural malaisé, laborieux, voire
maladroit, en tout cas dépourvu de l’aisance et de la maîtrise du signe
réputées propres à une artiste peintre ou à une dessinatrice. A ceci
s'ajoute que la maîtrise du trait dont faisait preuve la victime avant les
faits dommageables est dûment documentée par les œuvres picturales
présentées à l'audience d'appel. Ces éléments confirment le handicap
fonctionnel décrit par l'intimée. Ce handicap affecte également l'écriture
manuscrite. La lésion corporelle doit donc être qualifiée de grave selon
l'art. 125 CP, rapproché de l'art. 122 CP, au vu de la jurisprudence
résumée au c. 3.1 ci-dessus.
Enfin, les passages déterminants des divers avis du Dr [...],
cités en partie faits ci-dessus, infirment les moyens de l'appelante. Outre
son caractère permanent, contesté en vain comme on l'a vu et établi
encore par un sixième rapport établi le 20 septembre 2011 par le Dr [...],
le handicap séquellaire des morsures ne se confond pas avec les effets de
l’atteinte neurologique préexistante, soit une myélopathie cervicale avec
canal étroit résiduel; bien plutôt, il constitue le résultat des lésions
distinctement diagnostiquées, occasionnées par les morsures et se
traduisant par une aggravation fonctionnelle marquée de l’état
neurologique dégradé préexistant. Il n'existe donc aucun élément propre à
la victime qui aurait été de nature à interrompre le lien causal. La
condition de la causalité adéquate entre le fait incriminé et la lésion
corporelle est donc également réalisée.
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En définitive, la qualification de lésions corporelles graves par
négligence doit donc être confirmée.
4.L'appelante conteste également sa condamnation pour
insoumission à une décision de l'autorité. Elle fait valoir qu'elle n’était pas
la destinataire de l’ordre renforcé par la commination pénale figurant dans
la décision rendue par le Vétérinaire cantonal le 16 mars 2010, faute pour
elle d'être la propriétaire du chien visé. De plus, la commination pénale
n’aurait pas été exprimée dans la décision avec une précision suffisante
pour lui être opposable.
4.1Le premier juge a retenu (jugement, p. 9) que la prévenue
s'était rendue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité en ne
se conformant pas à la décision du Vétérinaire cantonal du 16 mars 2010,
qui lui enjoignait notamment de tenir systématiquement le chien boxer
"Othello" en laisse sur le domaine public, sous menace de la peine
d’amende de l’art. 292 CP.
Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 10 novembre 2004
(6S.124/2004, partiellement publié aux ATF 131 IV 32), considéré ce qui
suit (c. 1, non publié aux ATF) :
« S'agissant du destinataire de l'injonction, la doctrine admet
que celle-ci ne saurait viser tout un chacun (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Volume II, Berne 2002, n. 3 ad art. 292 CP), mais qu'elle doit
s'adresser soit à une personne, soit à un cercle donné de personnes. Il
n'est pas nécessaire que celles-ci soient désignées nommément, mais il
faut au moins que le destinataire, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un
cercle de personnes, puisse être déterminé (Trechsel, Kurzkommentar
StGB, 2e éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 292; Donatsch/Wohlers, Strafrecht
IV, 3ème éd., Zurich 2004, p. 337) sans difficulté et avec certitude (Riedo,
Basler Kommentar II, art. 292 n. 44). Selon Peter Stadler (Ungehorsam
gegen amtliche Verfügungen, thèse, Zurich 1990, p. 75), il doit en outre
s'agir d'une personne physique, qui peut être membre d'un cercle donné,
par exemple un organe d'une personne morale.
Selon la jurisprudence, il suffit que les indications contenues
dans la commination permettent de déterminer quelles sont les personnes
visées. Il est évident que seule une personne physique peut être astreinte
à un certain comportement, tout comme seule une personne physique
peut être menacée des sanctions pénales prévues à l'art. 292 CP. Ainsi,
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lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à
une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la
personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence
de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des
tiers (ATF 78 IV 237, p. 239 s.). Si une imprécision dans la désignation du
destinataire a pour conséquence que celui-ci n'est pas conscient de
l'injonction qui lui est faite, il faut renoncer à appliquer l'art. 292 CP dont
l'élément subjectif n'est pas réalisé faute d'intention. Si en revanche le
destinataire connaissait l'injonction, il ne se justifie pas de le libérer pour
la seule raison qu'il a été désigné autrement que par son nom (ATF 78 IV
237, p. 239). »
En l’espèce, la décision du Vétérinaire cantonal du 16 mars
2010 (P. 25) était adressée, sous plis recommandé et simple, aux époux
«A.R.» à leur adresse commune de [...]. La prévenue ne conteste
pas que cet acte administratif soit parvenu dans son ménage. En
caractères gras, sitôt après la commination de la l’art. 292 CP à laquelle
les deux destinataires étaient rendus attentifs, la décision précisait ce qui
suit : «A cet égard, vous devez en tout temps faire en sorte que la
présente décision soit respectée, même lorsque la détention de votre
animal est exercée par un tiers».
Au demeurant l’art. 4 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police
des chiens (LPolC, RS 133.75), qui porte la note marginale «Détenteur de
chien», pose la présomption que toute personne ayant la garde d’un chien
est considérée comme son détenteur.
L’injonction a ainsi été régulièrement notifiée aux époux
A.R., codétenteurs du chien. Cet élément suffit pour que l'on doive
considérer qu'elle a été valablement signifiée à l’appelante. Ce premier
moyen est donc mal fondé.
4.2En second lieu, l’appelante fait grief à l’injonction d’être
dépourvue d’un caractère comminatoire suffisant.
Conformément à l'art. 292 CP, l'insoumission à une décision de
l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la
menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de
l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le
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21 -
destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à
l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer
précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible
des arrêts ou de l'amende (ATF 105 IV 248 c. 1; voir également ATF 124 IV
297 c. 4e, p. 312; ATF 131 IV 132 c. 3).
En l'espèce, la décision du 16 mars 2010 reproduit
intégralement la teneur de l'art. 292 CP. Ceci suffit manifestement,
conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus, pour que l'on doive
admettre que l’appelante, comme d’ailleurs tout lecteur de bonne foi de
cette décision, devait savoir que, si elle n'obtempérait pas, elle s'exposait
à une peine d'amende. Ce grief est donc également mal fondé.
5.L'appelante conteste ensuite la sanction.
5.1Il n’y a pas lieu de revoir la peine pécuniaire, dès lors que
l’infraction qui la fonde (lésions corporelles graves par négligence) est
maintenue. Pour sa part, l'amende sanctionne la contravention à l’art. 292
CP (réprimée d'une peine maximale de 10'000 fr. selon l’art. 106 al. 1 CP)
et celle à l'art. 16 al. 2 LPolC (réprimée d'une peine maximale de 20'000 fr.
selon l'art. 34 LPolC).
Quant au montant de la peine d’amende, arrêté à 700 fr.,
l’appelante estime qu’il n’est pas proportionné à sa situation financière,
qu'elle tient pour précaire, si bien qu’il devrait être ramené à 300 francs.
L’appelante dispose d’un revenu personnel consistant en une
rente AVS assortie de PC, à hauteur de 1'616 fr. par mois au total. Elle vit
avec son mari, dont le revenu n’est pas connu. Le loyer de l'appartement
des époux s’élève à 590 fr. par mois. Dépourvue de fortune, elle a des
dettes pour 39'000 francs. Son mari est également endetté.
5.2Aux termes de l'art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d'après
la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa
situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
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22 -
L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une
série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité
de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux développés par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (124 IV
17 c. 2.1 p. 19). Une exception doit toutefois être faite s'agissant de
l'absence d'antécédents qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'a plus à
être prise en considération dans un sens atténuant (136 IV 1 c. 2.6.4 p. 3).
S'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'art. 106 al.
3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci ainsi que la peine privative de liberté
de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la
peine corresponde à la faute commise. La situation économique
déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée
(ATF 119 IV 330 c. 3 p. 337). La règle précise clairement que la capacité
économique («en tenant compte de la situation») joue un rôle central pour
la fixation de l'amende également, même si le juge dispose sur ce point
d'un pouvoir d'appréciation plus étendu qu'en matière de jours-amende.
Vu son large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine,
il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre
légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette
disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une
peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c.
2.1 p. 19 s.).
C'est prise dans son ensemble que la peine prononcée doit
correspondre à la culpabilité de l'auteur telle qu'elle est définie par la loi.
Dès lors, même si seule l'amende est remise en cause par le recours, c'est
en regard de la peine globale prononcée que l'autorité doit examiner si la
quotité de l'amende a été fixée conformément aux principes ci-dessus (TF
6S.677/1996 du 4 novembre 1996 c. 2a; TF 6B_988/2010 du 3 mars 2011).
Les principes généraux déduits de l'art. 47 CP sont applicables
par analogie aux contraventions réprimées par le droit cantonal.
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23 -
5.3Dans le cas particulier, les contraventions commises par
l'appelante et réprimées distinctement par l'amende consistent, d’une
part, à ne pas avoir respecté le devoir légal général de maîtriser son
animal en public, au besoin en le tenant en laisse, et, d’autre part, d’avoir
passé outre à l’injonction administrative spécifique de tenir ce chien en
laisse en raison de sa dangerosité. Cette double faute, qui s’est traduite
par une mise en danger d’autrui qui s’est hélas concrétisée, est lourde. La
dangerosité du chien était avérée, car elle s'était manifestée lors de
précédents épisodes d’attaque par morsures d’animaux et d’êtres
humains. La prévenue ne pouvait l'ignorer. Tout détenteur d’un chien
connu pour sa dangerosité a le devoir élémentaire de prévenir ce risque.
On peut discerner ainsi chez l’appelante un certain manque de scrupules
alors même qu’il lui aurait été facile de se conformer à la loi et à la
décision du Vétérinaire cantonal. Les infractions à l'art. 292 CP et à la
LPolC sont en concours. Il s'agit d'autant d'éléments à charge. On ne
décèle guère d'éléments à décharge, hormis les regrets exprimés par la
prévenue à la fin de l'audience du tribunal de police. Au vu de
l’importance de la faute, l’amende paraît modique.
Elle n’est en particulier pas disproportionnée par rapport à la
situation financière de l’appelante, dont les charges sont réduites et qui,
outre ses revenus propres, bénéficie du soutien de son mari. De plus, le
chien ayant été euthanasié sans avoir été remplacé, les montants
mensuels que l’appelante et son mari consacraient à la pension, aux soins
et aux autres coûts de cet animal peuvent être dévolus au paiement de
l’amende. Enfin, le renvoi de l’art. 106 al. 5 CP à l’art. 35 al. 1 CP permet
un règlement par acomptes sur 12 mois, voire davantage. Le grief dirigé
contre la quotité de l'amende doit ainsi être rejeté.
6.Les conclusions ultérieures de l'appelante sont dirigées contre
les conclusions civiles allouées à la plaignante et partie civile.
6.1La partie plaignante avait conclu au versement de 41’220 fr.
75 à titre de réparation civile, soit 40'000 fr. de tort moral et 1'220 fr. 75
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24 -
de préjudice matériel (P. 44), avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 juin 2010
sur 40'000 fr. et dès la date du jugement sur le solde. Elle avait en
revanche expressément renoncé à faire valoir son préjudice ménager. Le
premier juge lui a octroyé 5'000 fr. au titre de tort moral et 1'220 fr. 75 en
réparation du dommage matériel, ce en référence aux pièces produites qui
en établissaient les diverses postes.
Conformément à l’art. 398 al. 5 CPP, l’appel ne portant pas
uniquement sur les conclusions civiles (appel civil autonome), le présent
appel civil accessoire est recevable sans restriction quant à la valeur
litigieuse inférieure à la limite de 10'000 fr. énoncée à l’art. 308 al. 2 CPC
et sans que le pouvoir d’examen de la cour d’appel ne soit limité à la
violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits au
sens de l’art. 320 CPC (Jeandin/Matz, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 13 et 14 ad
art. 126 CPP; Kistler Vianin, dans : ibid., n° 34 ad art. 398 CPP).
6.2S'agissant du dommage matériel, la conciliation sur les
conclusions civiles a abouti partiellement en ce sens que l'appelante s'est
reconnue débitrice de l'intimée d’un montant de 1'000 fr., avec intérêts à
5 % l’an dès le 9 novembre 2011, accepté par cette dernière pour solde de
tout compte. Cette novation se traduira par une modification d'office du
chiffre V du dispositif de première instance.
Cela étant, seule demeure litigieuse la réparation du tort
moral.
6.3Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). Ceci signifie
qu’au moment de la déclaration de partie civile les prétentions civiles
doivent se rattacher à une cause juridique résultant d’un ensemble de
faits en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale (Jeandin/Matz,
dans : Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 118 CPP et n° 16 ad art.
122 CPP). En revanche, il n’est pas nécessaire que l’acte s’avère en fin de
compte pénalement punissable. Ainsi, comme l’art. 126 al. 1 let. b CPP le
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25 -
prévoit, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées
lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi
(Jeandin/Matz, ibid., n° 9 et 11 ad art. 126 CPP).
6.4Dans le cas d’espèce, les prétentions restant litigieuses
découlent des faits du 7 juin 2010, à l'instar du reste du dommage
matériel qui n'est plus en cause. Il s'agit de conclusions civiles fondées sur
la responsabilité (causale) du détenteur d’animal (art. 56 CO), ainsi que
sur la responsabilité (délictuelle) découlant de la commission d’un acte
illicite (art. 41 CO). Les postes du dommage moral réclamé étant en
connexité avec le complexe de faits incriminé, ces conclusions sont
recevables nonobstant l’acquittement de la prévenue à raison de certains
chefs d’accusation.
6.5.1L’art. 47 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. En vertu de l’art. 49 al. 1
CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité
de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement.
6.5.2L'art. 47 CO est un cas d’application de l’action générale en
réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la
victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour
autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49, c. 4.2; ATF 123
III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La
responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le
tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la
personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit.,
n. 2029, p. 267). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette atteinte dépasse la
mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit
sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, 4
ème
éd., Bâle,
-
26 -
Genève, Munich 1999, n. 603, p. 141; Tercier, op. cit., n. 2047 ss, pp. 270
s.; Deschenaux et Tercier, op. cit., n. 24 s., p. 93). L’ampleur de la
réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus
exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement,
par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte
(ATF 125 III 269, c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie
et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF
125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité).
6.6A l'audience d'appel, l'intimée a, comme déjà relevé, indiqué
que son état était inchangé depuis le jugement de première instance. A
l’inverse de l’interrogatoire ayant le poids d’un indice (Schweizer, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 3 et 4 ad art. 192 CPC), la
déposition de parties est désormais un mode de preuve en procédure
civile (art. 192 CPC). Non seulement cette déclaration n'est infirmée par
aucun élément ressortant du dossier, mais elle est étayée par les divers
rapports du médecin neurologue. Il est en particulier constant que le
dessein et la peinture revêtaient une grand importance pour la lésée et
que l'intéressée est même entravée dans sa vie quotidienne, à telle
enseigne que, dans son quatrième rapport, du 10 décembre 2010, le
neurologue fait état du désespoir de sa patiente.
6.7Si le premier juge a alloué 5'000 fr. en capital au titre de tort
moral, c'est pour le motif essentiel que, du fait des morsures, la plaignante
ne peut plus s'adonner à son loisir de peintre et de dessinatrice comme
auparavant, ce qui lui pèse beaucoup. En revanche, le tribunal de police
s’est écarté du raisonnement tendant à assimiler le handicap encouru à la
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27 -
perte de doigts selon l’annexe 3 à l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents, soit l'ordonnance d'application de la loi sur
l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). Il ne lui a pas échappé qu’il
s’agissait d’indemniser la souffrance causée par une atteinte ajoutée à un
délabrement physique préexistant.
La critique de l’appelante, qui entend n'être tenue à réparer le
tort moral qu'à hauteur de 2'000 fr. en capital, tombe à faux. En effet, elle
revient sur l’assimilation du traumatisme infligé par les morsures à la
perte de doigts. Or, le premier juge n’a précisément pas retenu cette
analogie. Pour le surplus, les éléments déterminants sont l’âge de la
victime, les circonstances traumatisantes de la survenance des lésions,
des douleurs physiques et morales éprouvées, ainsi que la portée lourde
du handicap surajouté sur la vie de la lésée. Au vu de ces circonstances, le
montant alloué de 5'000 fr. en capital ne saurait être réduit. Il s’avère
même modique. De plus, cette indemnité incluait aussi implicitement
l’atteinte à la valeur affective du chien blessé de l’intimée (art. 43 al. 1bis
CO).
6.8Enfin, l’intimée a très généreusement renoncé à faire valoir son
préjudice ménager pour le motif qu’elle bénéficie d’aides de ménage
ponctuelles, prises en charge au titre du droit des assurance sociales,
alors que ce poste, qui inclut le dommage futur, aurait pu se chiffrer, sur la
base d’une expertise, à un montant important après capitalisation au
moyen des tables d’activité.
Il n'y a donc pas matière à allouer une indemnité pour tort
moral d'un montant inférieur à celui fixé par le tribunal de police. Partant,
cette conclusion de l’appel doit également être rejetée.
7.L'appelante critique ensuite la clé de répartition des frais
appliquée par le premier juge, soit les trois quarts à sa charge et le solde à
celle de l’Etat. A l'appui de sa conclusion en réduction, elle se réfère
uniquement à l’acquittement pour insoumission à une décision de
l’autorité auquel elle conclut par ailleurs. Dès lors que ce chef de
-
28 -
condamnation est maintenu en appel (c. 4 ci-dessus), il en va de même de
la répartition des frais.
8.Contestant enfin l'imputation de l'indemnité du conseil d’office
de la plaignante dans les frais, l’appelante invoque une fausse application
de l’art. 426 al. 4 CPP. Elle fait valoir que la mise à sa charge de ce poste
de frais est incompatible avec le fait qu’elle ne bénéficie pas d’une bonne
situation financière.
Le principe consiste en ce que les frais de l’assistance judiciaire
de la partie plaignante incombent en principe à l’Etat et que le condamné
ne les supporte que si sa situation financière est bonne (Chapuis, dans :
Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 426 CPP). Toutefois, même si le
libellé en diffère, au vu de l’art. 426 al. 1 CPP et du renvoi de l’art. 138 al.
1 à l’art. 135 CPP, il s’agit du même régime que celui institué par l’art. 135
al. 4 CPP qui subordonne le remboursement par le condamné des frais de
sa défense d’office à ce que permet sa situation financière (Domeisen,
dans : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 19 ad art. 426 CPP).
Aussi, il n’y a pas lieu de libérer l’appelante de ces frais, mais
de compléter d’office le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué en ce
sens que le remboursement de l’indemnité du conseil d’office de l'intimée
(Me Frank Tièche) n’interviendra également que si la situation financière
de l’appelante s’améliore. Ce moyen est également rejeté.
9.L'appelante succombant entièrement sur ses conclusions
tranchées par le présent jugement, les frais de la procédure d'appel selon
l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase,
CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de son défenseur d’office et de
celui de l'intimée, pour la procédure d’appel. Ces indemnités doivent l'une
et l'autre être arrêtées à 1'382 fr. 40, TVA comprise, ce au vu de la
complexité de la cause et de l'ampleur respective des opérations
effectuées par chacun des conseils.
-
29 -
L'appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités en faveur des conseils d’office prévues ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 125 al. 2, 292 CP;
9, 16 ch. 2, 34 LPolC; 398 ss CPP,
statuant en audience publique,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé, son
dispositif, modifié d’office aux chiffres I, V et VIII, étant
désormais le suivant :
I.libère A.R.________ de l’infraction de dommages à la
propriété, ainsi que de l'infraction de défaut d’annonce à la
banque de données et d’absence de sociabilisation;
II.constate que A.R.________ s’est rendue coupable de
lésions corporelles graves par négligence, d’insoumission à
une décision de l’autorité et d’infraction à la loi cantonale sur
la police des chiens (art. 16 ch. 2 LPolC);
III.condamne A.R.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ainsi qu’à une amende de 700
fr. (sept cent francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de
7 (sept) jours;
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à la
condamnée un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
-
30 -
V.dit que A.R.________ est la débitrice de K.________ d’un
montant de 5'000 fr., à titre de tort moral, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 7 juin 2010, ainsi que d’un montant de 1'000 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 novembre 2011, à titre de
préjudice matériel;
VI.arrête l’indemnité du défenseur d’office de A.R.________ à
1'265 fr. 55 pour toutes choses et celle du conseil d’office de
K.________ à 3'319 fr. pour toutes choses;
VII.met les frais de justice, par 5'503 fr. 30, comprenant
l’indemnité due à son défenseur d’office, ainsi que l’indemnité
due au conseil d’office de la plaignante, à la charge de
A.R.;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Fabien Mingard et du conseil d'office Frank
Tièche ne sera exigé que si la situation financière de
A.R. se sera améliorée.
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’382 fr. 40 (mille trois cent huitante-deux
francs et quarante centimes) est allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’382 fr. 40 (mille trois cent huitante-deux
francs et quarante centimes) est allouée à Me Frank Tièche.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 5'474 fr. 80 (cinq mille
quatre cent septante-quatre francs et huitante centimes), y
compris les indemnités indiquées aux chiffres III et IV ci-
dessus, sont mis à la charge de l’appelante A.R..
VI. A.R. ne sera tenue de rembourser les montants des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil
d’office fixées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
-
31 -
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.R.),
-Me Frank Tièche, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
-
32 -
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
La présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1