654 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE10.011938/XMA/BBA J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 avril 2013
Présidence de M. P E L L E T Juges:M.Colelough et Mme Rouleau Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat de choix à Lausanne, appelant, et M., plaignante, représentée par Me Alix de Courten, avocate d'office, à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
B.Par jugement du 21 août 2012, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel formé par C.________ tendant principalement à son acquittement, à la mise des frais à la charge de l'Etat ou de la plaignante ainsi qu'à l'allocation d'une équitable indemnité au sens de l'art. 429 CPP et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par arrêt du 15 février 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par C.________ à l'encontre du jugement rendu par la Cour d'appel pénale précité et a annulé celui-ci
3 - en tant qu'il arrête à 90 jours-amende la sanction prononcée sans sursis. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. C.Les parties ont déposé leurs déterminations dans le délai imparti au 15 mars 2013, le défenseur de l'appelant indiquant ne pas s'opposer à une procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP) et demandant un délai pour déposer un mémoire motivé sur la question du sursis, cas échéant accompagné de pièces attestant du pronostic clairement favorable qui doit être posé en faveur de C.. M. a renoncé à se prononcer, s'en remettant à justice. Dans le délai échéant au 8 avril 2013, C.________ a déposé ses observations et conclu à l'octroi d'un sursis portant sur la totalité de la peine. Il a en outre produit différentes pièces. D.Les faits établis sont ceux retenus dans le jugement rendu le 21 août 2012 par la Cour d'appel pénale. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
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2.1Dans son arrêt du 15 février 2013 le Tribunal fédéral a relevé que la quotité de la sanction ferme (90 jours-amende) par rapport à la sanction globale (300 jours-amende), respectivement à la peine avec sursis (210 jours-amende), excédait très largement la limite permettant, selon la jurisprudence, de reconnaître encore dans la première l'accessoire de la deuxième. 2.2Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. 2.3La combinaison des peines doit, d'un point de vue quantitatif, revêtir une importance secondaire, le principe du sursis comme règle ne devant pas être vidé de sa substance par l'art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 60 c. 7.3.2). Plus précisément, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la sanction globale, respectivement un quart de la peine conditionnée au sursis, soit 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4). 2.4En l'espèce, pour respecter cette proportion, la peine pécuniaire ferme doit ainsi être arrêtée à 60 jours-amende, correspondant à un cinquième de la sanction globale de 300 jours-amende. En effet, la nécessité d'une sanction immédiate substantielle repose sur des impératifs de prévention spéciale, l'appelant ayant persisté à dénigrer la plaignante en se posant en victime. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses dernières déterminations, il n'est pas question de revenir sur la nécessité d'une sanction immédiate, le Tribunal fédéral ayant définitivement statué sur cette question en l'approuvant au chiffre 6.3 de son arrêt. Le montant du jour-amende n'est pas non plus remis en question.
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Constate que C.________ s'est rendu coupable de tentative de viol et de violation de domicile. II. Condamne C.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. (deux cents francs), dont 60 (soixante) jours-amende à titre ferme et 240 (deux cent quarante) jours- amende avec sursis pendant trois ans. III. Alloue ses conclusions à M.________ en ce sens que C.________ est reconnu débiteur de Malley-Prairie à Lausanne CCP 10-4454-1 de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue.
III. Une indemnité de conseil d'office de la plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 2’214 fr. (deux mille deux cent quatorze francs), y compris débours et TVA, est allouée à Me Alix de Courten.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'764 fr. (deux mille sept cent soixante-quatre francs), y compris l'indemnité allouée au conseil LAVI de M.________ sous chiffre III ci-dessus, sont mis à raison de trois quart à la charge de C.________ soit 2'073 fr. (deux mille septante-trois francs), le solde, par 691 fr. (six cent nonante et un francs) étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
LTF). La greffière :