Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
R., plaignant, représenté par Me Franco Saccone, conseil d’office à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
M., prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, défenseur de choix à
Lausanne, intimé,
T.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à
Lausanne, intimé.
1.1T.________ est né le 1
er
octobre 1934 à Prangins. Il est marié.
Au bénéfice d’un CFC de floriculteur et d’une patente d’horticulteur, il
exploite depuis 1957 une entreprise d’horticulteur-paysagiste à Prangins,
dont la raison sociale actuelle est X.SA. Le prévenu a une longue
expérience dans la taille et l’élagage d’arbres, activité qu’il a exercée
durant des années, avant de se consacrer à la direction de son entreprise
qui comprend environ 130 employés. T. perçoit de sa société un
salaire mensuel de 19'200 francs. Il est propriétaire de biens immobiliers
qui génèrent des revenus locatifs dont le prévenu indique qu’ils couvrent
les charges sans lui procurer de bénéfice.
Le casier judiciaire de T.________ ne comporte aucune
inscription.
1.2M.________ est né le 24 janvier 1978 à Lagny-sur-Marne
(France). Il est ressortissant français et domicilié à Cruseilles (France). Il
travaille en qualité d’élagueur-bûcheron au sein de la société X.________SA
depuis 2004. Il est marié et père de deux enfants. Son revenu mensuel net
est de l’ordre de 5'800 francs. Son loyer est de 2'500 fr. par mois et ses
impôts s’élèvent à 500 fr. par mois. Son épouse travaille et réalise un
revenu mensuel de l’ordre de 800 francs.
3.1G., expert en sécurité auprès de la SUVA, s’est rendu
sur les lieux peu après l’accident. Il a pris des photographies, qui
confirmaient la présence d’une échelle déployée contre l’arbre, d’une
corde de rappel suspendue à une branche au-dessus de l’échelle, ainsi que
d’un baudrier au sol auquel étaient accrochés deux mousquetons, l’un à la
boucle avant-gauche, l’autre à la boucle avant-droite et relié à une
cordelette. Sur ces deux dernières photographies se trouvait également un
troisième mousqueton, sur l’arrière du baudrier. Sur d’autres
photographies, un casque vert était visible au pied de l’arbre.
3.2Dans son rapport du 12 juillet 2010, D., expert en
sécurité de la SUVA spécialisé dans les accidents survenus dans les
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L'appelant conclut à la condamnation de T.________ et
M.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Il a fait plaider,
en substance, les problèmes de sécurité au sein de l'entreprise
X.________SA, soutenant qu'aucune instruction ne lui aurait été donnée,
qu'il n'y aurait eu aucun contrôle sur sa manière de travailler (binôme) ou
sur son matériel, et qu'aucune mesure de surveillance et protocole de
sécurité n'auraient été mis en place, alors que ces diverses mesures
ressortiraient des directives en vigueur.
3.2Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi
d'office (al. 2). D’après l'art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).
3.2.1L'infraction visée ci-dessus est une infraction de résultat, qui
suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par
omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire
l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162).
3.2.3Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait
négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
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16 -
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV
158 consid. 5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels
étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des
normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des
accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se
référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid.
5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur,
au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de
ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76
consid. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid.
4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que
l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p.
64; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p.
147). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du
devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à
l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention
ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134
IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121).
L’art. 82 LAA prévoit que l'employeur est tenu de prendre,
pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures
dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique
permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (al. 1).
L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de
prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les
travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des
prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.
Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection
et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les
enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur (al. 3).
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17 -
S’agissant du système de sécurité, la Directive de la
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après:
CFST) n° 6508 relative à l’appel à des médecins du travail et autres
spécialistes de la sécurité au travail exige que la sécurité au travail soit
réglementée de manière appropriée pour les entreprises de plus de 10
employés dans lesquelles il existe des dangers particuliers. Sont
notamment considérées comme telles les entreprises dont les
collaborateurs ne disposent pas d’un emplacement de travail fixe, en
particulier les exploitations agricoles et forestières.
S’agissant de l’équipement de travail, l’art. 5 de l’ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles prévoit
que l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements
de protection individuelle dont l’utilisation peut être raisonnablement
exigée. Il doit en outre veiller à ce que ces équipements soient toujours en
parfait état et prêts à être utilisés. La Directive édictée par la CFST en
matière de travaux forestiers n° 2134, qui s’applique aux travaux
d’entretien de parcs, précise que le matériel utilisé doit correspondre au
niveau atteint par la technique. Elle dispose également que le harnais de
sécurité doit être conforme à des prescriptions spéciales et qu’il doit
comporter deux câbles de sécurité indépendants l’un de l’autre.
S’agissant de la formation et de la surveillance, l’art. 3.2 de la
Directive de la CFST n° 2134, qui concrétise les obligations incombant à
l’employeur en vertu des art. 6 et 7 OPA, dispose qu’avant le début des
travaux forestiers, on définira les procédés de travail prévus, du
déroulement des opérations, de l’organisation du chantier et des mesures
de sécurité à prendre. On donnera aux travailleurs des directives claires.
L’employeur et les chefs veilleront à leur respect. En outre, selon l’art. 3.4,
l’employeur veillera à ce que les EPI soient toujours utilisées
conformément aux prescriptions. On portera un casque pour les travaux
où l’on risque d’être blessé à la tête par la chute ou la projection d’objets.
La directive prévoit par ailleurs à l’art. 4.4 que pour grimper aux arbres et
travailler dans les cimes, on s’assurera contre les chutes et qu’on bouclera
le câble de sécurité pour exécuter tout travail dans la cime.
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18 -
3.2.3Il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la
violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime.
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder
par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte commis
aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité
la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport
avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des
conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255
consid. 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; ATF 117 IV 130
consid. 2a, spéc. p. 133). L’existence de cette causalité dite hypothétique
suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée
que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le
raisonnement sans en exclure très vraisemblablement, le résultat (ATF
116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue
lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la
survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût
empêché (Graven, L’infraction pénale punissable, 2
e
éd., Berne 1995, p.
92).
Il n'y a pas causalité adéquate, l'enchaînement naturel des
faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un
tiers -, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que
cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci,
notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 pp.
265 s. et les références citées).
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19 -
3.3
3.3.1Lésions corporelles
Suite à sa chute du 26 avril 2010, R.________ a notamment
présenté une paraplégie au niveau D7 avec transsection médullaire et un
traumatisme crânien avec perte de connaissance. Sa paraplégie n’a pas
évolué depuis lors. Il n’a aucune motricité volontaire sous la lésion, c’est-
à-dire en dessous du thorax. Par ailleurs, il a eu des complications, soit des
infections urinaires et des organes génitaux, des escarres ainsi qu’une
spasticité. Il présente également une incapacité d’aller aux toilettes
normalement et des séquelles de son traumatisme carnio-cérébral sous
forme de troubles mnésiques et de troubles de l’attention. Sont à noter
enfin, sur le plan sexuel, une impossibilité d’éjaculer, ainsi que des
douleurs neurogènes aux membres inférieurs nécessitant la prise de
médicaments antiépileptiques. Il est désormais au bénéfice d’une rente
entière d’invalidité.
Sur le vu de ce qui précède, il est incontestable que le
plaignant a subi des lésions corporelles graves.
3.3.2Obligation d’agir découlant d’une position de garant
T.________ est le propriétaire et directeur de la société
anonyme qui porte son nom et qui exploite une entreprise d’horticulteur-
paysagiste. A ce titre, il doit veiller à ce que ses employés soient instruits
et surveillés dans le domaine de la sécurité et s’assurer qu’ils soient
pourvus d’un équipement adéquat. T.________ était donc tenu au devoir de
prudence. A ce titre, il lui incombait de prendre, pour prévenir les
accidents, toutes les mesures nécessaires que l’état de la technique
permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données, cela
notamment en matière d’équipement, d’instruction et de surveillance.
Quant à M.________, on peut se demander s'il avait une position
de garant le jour de l'accident. Il est vrai que le prévenu a été engagé en
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20 -
qualité de bûcheron élagueur et qu'il exerce, au sein de l’entreprise, la
tâche de chef d’équipe, laquelle était composée à l’époque de F.________
et, plus ou moins régulièrement, de R.. Il avait donc une fonction
d’encadrement et était responsable du chantier. Toutefois, M. a
soutenu que le jour de l'accident, l'élagage que devait entreprendre
R.________ ne constituait pas un cas particulier, de sorte qu'il n'avait pas
d'instructions particulières à lui donner. En outre, T.________ a déclaré que
M.________ n'avait pas de tâche générale de sécurité au sein de
X.SA (cf. jgmt, p. 13). Cela étant, cette question peut rester
indécise, dès lors que l'infraction de lésions corporelles graves par
négligence n'est pas réalisée, pour les motifs exposés ci-après.
3.3.3Violation des devoirs
Il convient d’examiner si les prévenus ont omis de faire des
actes qu’ils étaient tenus juridiquement d’accomplir et, le cas échéant,
d’établir si cette omission peut leur être imputée à faute et si elle a été
causale du résultat qui s’est produit.
3.3.3.1L’équipement
Dans son rapport du 12 juillet 2010, l'expert D. indique
que la victime a perdu son casque et qu’elle portait un harnais de sécurité
auquel les deux brins de la corde de travail n’étaient pas fixés, les
mousquetons se trouvant sur le harnais. Lors de son audition du 12 juin
2012, D.________ explique que la corde de travail (ligne de vie) doit être
accrochée au baudrier à l’aide de deux mousquetons. Elle est ensuite
accrochée à l’arbre et permet de monter dans ce dernier et de s’y
positionner. Une fois positionné dans l’arbre, l’ouvrier l’utilisera pour
travailler une longe câblée d’une longueur de 2 à 3 mètres, qu’il installera
autour de l’arbre ou autour d’une branche. C’est une sécurité
supplémentaire lorsque l’ouvrier utilise des outils tranchants, afin qu’il ne
coupe pas sa ligne de vie. L’expert relève que l’ouvrier doit être au
minimum assuré une fois et que, lors des travaux, il doit installer sa longe
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21 -
câblée. Ainsi, l’ouvrier doit disposer de sa corde de rappel pour monter
dans l’arbre et, lorsqu’il travaille avec des objets coupants susceptibles de
trancher la ligne de vie, il doit en outre s’assurer au moyen de la longe.
S’agissant du matériel du plaignant, l’expert de la SUVA relève ce qui suit :
"le harnais utilisé n’était plus adapté à l’état de la technique. Le nœud
prussique n’est plus utilisé. Les ouvriers utilisent un descendeur. Comme
pour le harnais de sécurité, cette technique n’est pas interdite, mais elle
n’est plus d’actualité. J’ai constaté des lacunes au niveau des casques
utilisés. Les casques n’étaient pas munis de jugulaires. Enfin, j’ai constaté
des lacunes au niveau de la longe câblée qui ne paraissait pas être
utilisée".
Selon ses propres déclarations, R.________ avait à sa
disposition le matériel suivant : un baudrier, une échelle, une corde de
rappel d’une longueur d’environ 30 (ligne de vie), une longe et un
sécateur. Après avoir placé l’échelle contre l’arbre, le plaignant a revêtu
son baudrier. Ce dernier était muni de deux boucles à gauche et de deux
boucles à droite, celles de devant étant fixées au niveau du ventre et
celles de derrière au niveau des hanches. A la boucle avant gauche, il a
fixé un mousqueton relié à l’extrémité de la corde de rappel par un nœud
de boucle, de type "nœud de chaise". A la boucle avant-droit, il a fixé un
second mousqueton relié à une cordelette qu’il a nouée à l’autre brin de la
corde de rappel au moyen d’un nœud autobloquant, de type "nœud
prussique". R.________ a expliqué qu’il avait dû renoncer à emporter sa
longe car il venait de constater que le mousqueton auquel il l’accrochait
habituellement était cassé, que son harnais était certes encore équipé
d’un autre mousqueton, mais qu’il s’agissait d’un vieux mousqueton dont
le mécanisme d’ouverture avait été serré au-delà de la fin du filetage et
qui ne pouvait donc pas s’ouvrir pour accrocher la longe.
a)Défaut d’un mousqueton
L'appelant affirme qu’il avait mentionné, en août 2009 déjà, à
son chef d’équipe, M.________, que l’un de ses trois mousquetons était
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22 -
abîmé. Il a toutefois précisé que le mousqueton en question était certes
abîmé, mais toujours utilisable. Ce n’est finalement que le 26 avril 2010,
soit le jour de l’accident, qu’il a constaté que son mousqueton était cassé,
la partie rigide de couleur noire du mousqueton ainsi que le ressort n’étant
plus là.
Les allégations précitées ne sont toutefois confirmées par
aucun élément du dossier. Ainsi, rien ne permet de retenir que le
plaignant aurait, le jour de l’accident, signalé aux prévenus que son
mousqueton était inutilisable et qu’il ne lui était donc pas possible
d’effectuer son travail en respectant les règles de sécurité. Au contraire,
F.________, qui travaillait régulièrement avec l’intéressé, a déclaré, lors de
son audition, qu’il n’avait jamais entendu ce dernier se plaindre que son
matériel était inadéquat ou défectueux et qu’il ne lui avait jamais
demandé du matériel, comme un mousqueton ; ce témoin a également
précisé que les ouvriers avaient toujours des mousquetons en réserve
attachés au harnais (cf. PV aud. 6). De plus, les décomptes salaires du
plaignant des mois de septembre 2009 à avril 2010 démontrent que,
durant cette période, il a effectué un nombre important d’heures
d’élagage, ce qui atteste du fait qu’il a utilisé ses mousquetons. Enfin, il
paraît évident qu’une des personnes présentes sur le lieu de travail lui
aurait évidemment prêté un mousqueton s’il avait signalé son problème
avant de débuter les travaux.
En définitive, aucun élément du dossier ne permettant de
confirmer les déclarations de l’appelant, on ne saurait admettre un défaut
dans les mousquetons et donc dans le matériel de travail du plaignant.
b)Défaut de casque
Contrairement aux allégations de l’appelant, on doit admettre
que ce dernier portait un casque, dès lors que cet objet a été retrouvé au
sol suite à l’accident. Selon l’expert de la SUVA, ce casque n’était toutefois
pas muni d’une jugulaire, alors qu’il aurait dû l’être. Reste que cet expert
-
23 -
a également précisé que le fait qu’il ait eu un casque avec jugulaire
n’aurait rien changé (PV aud. 4). Comme l’expert, on doit admettre qu’il
est impossible de retenir un lien de causalité naturelle et adéquate entre
le fait que le casque était dépourvu de jugulaire et l’accident.
3.3.3.2Les instructions et la surveillance
Il résulte du curriculum vitae de R.________ (cf. P. 9/1) qu'il
avait la formation nécessaire pour la mission d'élagage qui lui avait été
confiée le jour de l'accident. En effet, le plaignant est titulaire d’un
certificat d’aptitude professionnelle agricole, option entretien de l’espace
rural, obtenu en France en 1998. Entre 2001 et l’été 2008, époque à
laquelle il a été engagé comme paysagiste élagueur par X.SA, il a
travaillé pour plusieurs employeurs dans les domaines de l’entretien et
l’aménagement des espaces verts ainsi que de l’abattage et l’élagage des
arbres. R. avait également la pratique régulière de l'élagage. Il
ressort de ses décomptes de salaire de septembre 2009 à avril 2010 que
chaque mois, il a effectué plusieurs heures d’élagage. En outre, l'appelant
connaissait très bien le matériel, savait l'utiliser et savait faire les
différents nœuds. Lors de ses auditions, le plaignant a expliqué les
méthodes d’assurage qu’il connaissait donc parfaitement bien. Ainsi, il a
précisé que lorsqu’il montait à un arbre, il faisait le tour de l’arbre avec sa
corde avant de la crocher au mousqueton, qu’il montait de 1 ou 2 mètres,
qu’à ce moment-là, il prenait la longe, qu’il faisait le tour de l’arbre avec
cette dernière et qu’il la crochait à sa deuxième boucle, du même côté, à
l’aide du mousqueton de sécurité qui se situait sur la longe. Certes, le
matériel et cette manière de faire n'étaient, à dires d'experts, pas
modernes, mais, ils étaient adéquats. L'appelant a également indiqué que
chaque employé contrôlait son matériel avant chaque utilisation ou lors de
celle-ci. Enfin, les conditions de travail au jour de l'accident n'étaient ni
inhabituelles ni dangereuses. En effet, la météo était clémente, les
employés avaient le temps d'effectuer leur travail et la mission confiée à
l'appelant était claire.
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24 -
Compte tenu des éléments précités, on doit admettre que le
plaignant connaissait parfaitement les règles de sécurité applicables pour
escalader et élaguer les arbres. Il savait en particulier, s’agissant des
précautions à prendre au sujet des chutes, qu’il devait utiliser un harnais
de sécurité et y accrocher deux cordes afin d’être toujours attaché au
minimum une fois. R.________ connaissait le matériel et les règles dont le
respect lui aurait permis d’éviter l’accident dont il a été victime, soit celles
consistant à s’assurer contre les chutes pour grimper dans les arbres. Il
connaissait ainsi parfaitement la manière dont il fallait procéder pour
s’assurer et donc évidemment les risques liés à un défaut d’assurage. Au
surplus, il est évident, même pour un profane, qu’on ne saurait se
détacher, alors que l’on se trouve encore dans l’arbre, ce que l’intéressé a
précisément fait. En outre, on ne voit pas quelles instruction particulières –
que le plaignant ne connaissait pas déjà – les prévenus auraient pu lui
donner ou quelles mesures de surveillance ils auraient pu prendre pour
éviter l’accident.
Enfin, on doit relever que, conformément à la jurisprudence
(cf. ATF 117 IV 130 consid. 2d), l’employeur ne peut pas être
automatiquement rendu responsable sur le plan pénal à chaque fois qu’un
ouvrier spécialisé ne respecte pas les mesures de précaution relevant de
l’exercice de son activité. Son devoir de surveillance ne comprend pas,
d’une façon générale, l’obligation de faire accompagner chaque ouvrier
spécialisé par une personne compétente chargée de le surveiller.
3.3.3.3Conclusion
Sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher aux
intimés des omissions en relation de causalité adéquate avec l’accident.
Ces derniers n’ont pas violé leurs devoirs de diligence.
3.3.4Lien de causalité
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25 -
L’origine de la chute de R.________ réside dans le fait qu’il a
volontairement détaché les deux nœuds reliant les mousquetons de son
baudrier à la ligne de vie alors qu’il se trouvait encore dans l’arbre,
respectivement sur le premier ou deuxième échelon de l’échelle. Ce
faisant, il a violé l’art. 4.4.3 de la Directive n° 2134 édictée par la
commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail en matière
de travaux forestiers, disposition selon laquelle les travailleurs doivent
s’assurer contre les chutes pour grimper aux arbres et boucler leur câble
de sécurité pour travailler dans la cime. Or, le comportement du plaignant,
qui est pourtant un professionnel, consistant à se détacher alors qu’il est
encore en hauteur, est totalement incompréhensible. Un comportement
aussi imprudent apparaît si insolite et imprévisible qu’on doit également
retenir une interruption du lien de causalité.
3.4Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les
conditions d’application de l’art. 125 CP ne sont pas réunies. Il convient
donc de libérer T.________ et M.________ de l’infraction de lésions
corporelles graves par négligence.
4.L’acquittement étant confirmé, les conclusions civiles chiffrées
réclamées par le plaignant, ainsi que l'allocation d'une indemnité au sens
de l'art. 433 CPP, doivent être rejetées.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
5.1Me Franco Saccone a produit une liste des opérations, dont il
ressort un temps total de 33 heures 55. Cette durée est beaucoup trop
élevée. Il faut en effet réduire considérablement la durée de l'étude du
dossier, des recherches juridiques, de la rédaction de la déclaration
d'appel qui n'était pas motivée et de la rédaction d'une plaidoirie, dès lors
que le mandataire avait déjà pris connaissance du dossier en première
-
26 -
instance. En outre, la durée des déplacements à la lecture de jugement et
à l'audience d'appel est comprise dans les vacations. La durée de
l'audience d'appel a été surestimée tout comme l'activité prévisible après
l'audience d'appel. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la
base d’une durée d’activité utile du conseil d'office de 16 heures 30. C'est
donc une indemnité de 3'337 fr. 20, correspondant à 16 heures 30
d’activité à 180 fr., plus 1 vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être
allouée à Me Franco Saccone pour la procédure d’appel.
En définitive, les frais d'appel, constitués de l’émolument
d’arrêt, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et
de l'indemnité allouée au conseil d'office, s'élèvent à 6'017 fr. 20.
5.2S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de
jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP;
Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP).
Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent
disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation
pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op.
cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que
des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de
la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les
possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la
situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme
procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de
-
27 -
jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas
aux proches de subir les conséquences de la condamnation.
En application de l'art. 425 CPP, compte tenu des
conséquences tragiques de l'accident et de la situation personnelle et
économique du plaignant, les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à
son conseil d'office, seront exceptionnellement laissés à la charge de
l'Etat.
5.3T.________ et M.________ ayant obtenu gain de cause, ils ont
droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de
procédure dans le cadre de l’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Au vu de la liste des opérations produite par son défenseur,
c'est une indemnité de 4'961 fr. 20 qui doit être allouée à T., à la
charge de l’Etat.
Au vu de la liste des opérations produites par son défenseur,
c'est une indemnité de 4'219 fr. 90 qui doit être allouée à M., à la
charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
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28 -
"I.libère T.________ du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence;
II.libère M.________ du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence;
III.rejette les conclusions civiles prises par R.________ contre
T.________ et M.;
IV.fixe l’indemnité allouée à Me Franco Saccone à titre de
conseil d’office de R. au montant de 23'328 fr., sous
déduction d’une avance de 13'950 fr. versée le 16 octobre
2014 et d’une avance de 1'116 fr. versée le 20 octobre 2015;
V.laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat, y
compris l’indemnité allouée au conseil d’office de R.;
VI.alloue à la charge de l’Etat une indemnité d’un montant
de 18'515 fr. 15 à T. pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
VII.alloue à la charge de l’Etat une indemnité d’un montant
de 16'091 fr. 90 à M.________ pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
VIII. rejette toutes autres conclusions en indemnité."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'337 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Franco Saccone.
IV. Une indemnité d’un montant de 4'961 fr. 20 est allouée à
T.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel, à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité d’un montant de 4'219 fr. 90 est allouée à
M.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais d'appel, par 6'017 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
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29 -
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 30 septembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Me Franco Saccone, avocat (pour R.),
-Me Gilles Monnier, avocat (pour M.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le