651 TRIBUNAL CANTONAL 291 PE10.010319-ARS L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 novembre 2012
Présidence de M. P E L L E T , président Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : E.________, représenté par Me Jean Lob. avocat d'office à Lausanne, requérant et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),
attendu qu'en vertu de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (b) en prévision de la procédure d'appel,
que la let. a de cette disposition vise le risque de fuite, soit les indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l'exécution du jugement (Logos, op. cit., n. 7 ad art. 231 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96);
attendu qu'en l'espèce, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné E.________ et l'a placé en détention pour motifs de sûreté, évoquant un risque de fuite (jgt., p. 33), que s'il a certes la nationalité suisse, E.________ est également ressortissant turque, que nonobstant le fait qu'il soit en Suisse depuis de nombreuses années, il n'y a jamais occupé d'emploi stable, qu'enfin, et bien qu'il se soit toujours rendu aux convocations reçues en cours d'enquête et devant le Tribunal de première instance,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par E., attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 233 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par E.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
5 - III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :