654 TRIBUNAL CANTONAL 125 PE10.009630-MRN/CMS/SSM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 septembre 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:MM. Battistolo et Pellet Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : G., prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, J., plaignant et intimé.
8 - La Cour d'appel considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________ s'était rendu coupable de voies de fait, contrainte et violation grave des règles de la circulation (I), condamné G.________ à une peine pécuniaire de cent-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à vingt francs et à une amende de trois cents francs (II), dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours (III), dit que G.________ est reconnu débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de mille francs à titre de réparation du dommage subi et deux cents francs à titre d'indemnité pour tort moral (IV), et mis l'entier des frais de la cause, par 2'200 fr., à la charge de G.________ (V). B.Par annonce, puis par déclaration d'appel du 6 juillet 2011, G.________ a contesté ce jugement dans son ensemble et a conclu à son acquittement. Se déterminant le 14 juillet 2011, le plaignant J.________ a maintenu ses déclarations et a contesté les allégations de G.________. Interpellé, le Ministère public a, le 19 juillet 2011, indiqué qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Par pli du 17 août 2011, le Ministère public a fait savoir qu'il renonçait à comparaître à l'audience fixée et a conclu à la confirmation du jugement attaqué.
9 - Le 6 septembre 2011, l'appelant s'est encore déterminé au sujet des faits de l'affaire. Il a communiqué une liste de personnes qui seraient d'accord de l'accompagner à l'audience du 20 septembre et de témoigner de sa bonne foi. Par courrier du 9 septembre 2011, le Président de la Cour de céans a fait savoir à G.________ que la cour d'appel renonçait à entendre des témoins. Une audience s'est tenue le 20 septembre 2011, au cours de laquelle le prévenu et le plaignant ont été entendus. C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
par la Préfecture de Cossonay, le 1 er mars 2005, une amende de 650 francs, avec sursis pendant un an, pour violation grave des règles de la circulation routière;
par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à Yverdon-les Bains, le 29 mars 2007, une peine pécuniaire de 10 jours- amendes à 50 fr. pour lésions corporelles simples et voies de fait.
10 - Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière comporte les inscriptions suivantes concernant le prévenu :
un retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois et demi prononcé le 26 avril 1999 pour vitesse, inattention et véhicule défectueux;
un retrait de permis de conduire d’une durée de deux mois, accompagné de cours d’éducation routière, prononcé le 1 er octobre 2001 pour inattention;
un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois prononcé. le 29 septembre 2005 pour vitesse.
12 - 3.1Dans le cas présent, en l'absence de rapport de police, de témoin oculaire ou d'autre pièce à conviction, les faits reposent uniquement sur les déclarations des parties. 3.1.1Interrogé par la police, J.________ a reconnu son agresseur (procès-verbal d'audition du 8 octobre 2010, pièce no 4). Des indications constantes fournies par le plaignant durant l'enquête (rapports de la police cantonale de Lausanne des 12 avril et 25 mai 2010, pièces no 1 et 2), devant l'autorité de première instance (procès-verbal p. 5) et la Cour de céans (détermination du 14 juillet 2011 et audience du 20 septembre 2011, procès-verbal p. 4), découle la version des faits finalement retenue dans le jugement attaqué et rappelée plus haut. 3.1.2 Interpellé au sujet des faits qui lui sont reprochés, G.________ a, quant à lui, présenté plusieurs versions différentes. Le 26 mai 2010, devant le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, il a contesté la totalité des affirmations du plaignant (pièce no 3). Devant le même magistrat, il a expliqué, le 21 juin 2010, qu'ayant roulé à moto du 9 au 13 avril 2010, il ne pouvait pas être l'auteur des faits reprochés (pièce no 5). Un mois plus tard, le 23 juillet 2010 (pièce no 6), il a remis en cause tous les faits de l'affaire et indiqué ne pas connaître le plaignant. Selon lui, J.________ serait un menteur et un chauffard qui croit que la route lui appartient et méprise les règles de la circulation. Dans son appel du 6 juillet 2011, le prévenu a admis avoir circulé en voiture le 12 avril 2010. Il a toutefois précisé qu'il n'avait pas louvoyé et qu'il roulait calmement pour rejoindre son atelier; la manœuvre périlleuse serait le fait du plaignant qui l'aurait poursuivi en faisant des démonstrations de force avec sa puissante voiture. J.________ s'étant arrêté, il a, lui aussi, stoppé sa voiture. Il s'est saisi un serre-joint dans le coffre en se disant "[...] on ne sait jamais ! [...]". S'étant approché du véhicule du plaignant, il a vu que la vitre avant gauche était en partie ouverte. Il aurait accroché cette vitre avec le serre- joint qu'il tenait dans sa main droite, et l'aurait cassée. Ensuite, G.________ aurait donné "[...]une baffe[...]" au plaignant, sur la joue gauche. Il aurait aussi tenté de prendre à J.________ sa clé de contact -sans la casser-, afin que ce dernier cesse de le poursuivre. Dans un courrier ultérieur du 6
13 - septembre 2011, G.________ a contesté avoir cassé la vitre et la clé de contact. Il a nié avoir frappé le plaignant, et voulait pour preuve que celui- ci n'avait pas présenté de traces de coups. Pour le surplus, il a maintenu que c'était le plaignant qui était l'auteur des manœuvres dangereuses effectuées sur l'autoroute; il a aussi invoqué sa bonne foi en donnant le nom de plusieurs personnes censées en témoigner. 3.2. Confronté à deux versions diamétralement opposées, le premier juge explique avoir acquis la conviction que celle du plaignant correspondait à la réalité, car ses déclarations étaient constantes, convaincantes et dignes de foi, alors que les propos du prévenu paraissaient fantaisistes (cf. jugement, pp. 9 et 10). Cette analyse n'est pas contestable si l'on considère les propos tenus par l'appelant en cours d'enquête et devant le premier juge (cf. supra 3.1.1). La nouvelle version des faits (tout aussi changeante et contradictoire) que l'appelant présente à l'autorité de céans ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Dans son appel, G.________ admet avoir donné une gifle au plaignant, avoir essayé de lui prendre la clé de contact (sans la casser), et avoir brisé accidentellement la vitre avant gauche du véhicule; il maintient que le seul responsable des manœuvres de circulation en cause est le plaignant. Il nuance fortement ses précédentes déclarations dans un courrier du 6 septembre 2011 où il indique que le plaignant est un menteur, et précise ne pas l'avoir poursuivi, ne pas l'avoir frappé, et n'avoir cassé ni sa vitre, ni sa clé de voiture. Il finit par confirmer, devant l'autorité de céans, les faits décrits les 6 juillet et 6 septembre 2011 (audience du 20 septembre 2011, procès-verbal, p. 3) en perdant de vue que ceux-ci ne sont pas concordants. Dans ces circonstances, on retiendra, avec le premier juge, la version des faits telle qu'elle résulte de l'ordonnance de rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et des déclarations constantes et convaincante du plaignant et on écartera celle de l'appelant, qui apparaît peu fiable et entachée de contradictions. On relèvera encore que le tribunal a suffisamment justifié sa conviction (jugement pp. 9 et 10)
14 - et que sa motivation ne relève pas d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. C'est donc en vain que l'appelant remet en cause les faits incriminés. Sur ce point, son appel apparaît mal fondé et doit être rejeté. 3.En frappant le plaignant au menton sans causer de lésion corporelle, ni d'atteinte à la santé, l'appelant s'est rendu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. Sur l'autoroute Lausanne/Genève, G.________ a serré latéralement J., en l'obligeant à se déplacer sur la droite. Il a ensuite accéléré, s'est placé devant lui, a louvoyé et donné des coups de freins, contraignant sa victime à une forte décélération. Effectuées sur un tronçon où la vitesse est élevée, les manœuvres incriminées étaient particulièrement dangereuses pour le prévenu et pour les autres usagers. Cette attitude tombe sous le coup des 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01; violation grave des règles de la circulation) et 181 CP (contrainte). C'est donc sans violer le droit fédéral que le tribunal a retenu ces chefs d'accusation à l'encontre deG., lequel, cela étant, conteste en vain sa culpabilité.
16 - "I.Constate que G.________ s'est rendu coupable de voies de fait, contrainte et violation grave des règles de la circulation; II.condamne G.________ a une peine pécuniaire de 105 (cent cinq) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs); III.dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours; IV.dit que G.________ est reconnu débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de:
1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation du dommage subi et
200 fr. (deux cents francs) à titre d'indemnité pour tort moral; V.met l'entier des frais de la cause par 2'200 fr. à la charge de G.. " III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cents huitante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :
17 - Du 20 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :