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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.009630-MRN/CMS/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
G., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
J., plaignant et intimé.
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8 -
La Cour d'appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________
s'était rendu coupable de voies de fait, contrainte et violation grave des
règles de la circulation (I), condamné G.________ à une peine pécuniaire de
cent-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à vingt
francs et à une amende de trois cents francs (II), dit qu'en cas de non
paiement fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution
sera de quinze jours (III), dit que G.________ est reconnu débiteur de
J.________ et lui doit immédiat paiement de mille francs à titre de
réparation du dommage subi et deux cents francs à titre d'indemnité pour
tort moral (IV), et mis l'entier des frais de la cause, par 2'200 fr., à la
charge de G.________ (V).
B.Par annonce, puis par déclaration d'appel du 6 juillet 2011,
G.________ a contesté ce jugement dans son ensemble et a conclu à son
acquittement.
Se déterminant le 14 juillet 2011, le plaignant J.________ a
maintenu ses déclarations et a contesté les allégations de G.________.
Interpellé, le Ministère public a, le 19 juillet 2011, indiqué qu'il
renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel
joint.
Par pli du 17 août 2011, le Ministère public a fait savoir qu'il
renonçait à comparaître à l'audience fixée et a conclu à la confirmation du
jugement attaqué.
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9 -
Le 6 septembre 2011, l'appelant s'est encore déterminé au
sujet des faits de l'affaire. Il a communiqué une liste de personnes qui
seraient d'accord de l'accompagner à l'audience du 20 septembre et de
témoigner de sa bonne foi.
Par courrier du 9 septembre 2011, le Président de la Cour de
céans a fait savoir à G.________ que la cour d'appel renonçait à entendre
des témoins.
Une audience s'est tenue le 20 septembre 2011, au cours de
laquelle le prévenu et le plaignant ont été entendus.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
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par la Préfecture de Cossonay, le 1
er
mars 2005, une
amende de 650 francs, avec sursis pendant un an, pour violation grave
des règles de la circulation routière;
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par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à
Yverdon-les Bains, le 29 mars 2007, une peine pécuniaire de 10 jours-
amendes à 50 fr. pour lésions corporelles simples et voies de fait.
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10 -
Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière comporte les inscriptions suivantes concernant le
prévenu :
-
un retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois et
demi prononcé le 26 avril 1999 pour vitesse, inattention et véhicule
défectueux;
-
un retrait de permis de conduire d’une durée de deux mois,
accompagné de cours d’éducation routière, prononcé le 1
er
octobre 2001
pour inattention;
-
un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois
prononcé. le 29 septembre 2005 pour vitesse.
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3.1Dans le cas présent, en l'absence de rapport de police, de
témoin oculaire ou d'autre pièce à conviction, les faits reposent
uniquement sur les déclarations des parties.
3.1.1Interrogé par la police, J.________ a reconnu son agresseur
(procès-verbal d'audition du 8 octobre 2010, pièce no 4). Des indications
constantes fournies par le plaignant durant l'enquête (rapports de la police
cantonale de Lausanne des 12 avril et 25 mai 2010, pièces no 1 et 2),
devant l'autorité de première instance (procès-verbal p. 5) et la Cour de
céans (détermination du 14 juillet 2011 et audience du 20 septembre
2011, procès-verbal p. 4), découle la version des faits finalement retenue
dans le jugement attaqué et rappelée plus haut.
3.1.2 Interpellé au sujet des faits qui lui sont reprochés, G.________ a,
quant à lui, présenté plusieurs versions différentes. Le 26 mai 2010,
devant le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, il a
contesté la totalité des affirmations du plaignant (pièce no 3). Devant le
même magistrat, il a expliqué, le 21 juin 2010, qu'ayant roulé à moto du 9
au 13 avril 2010, il ne pouvait pas être l'auteur des faits reprochés (pièce
no 5). Un mois plus tard, le 23 juillet 2010 (pièce no 6), il a remis en cause
tous les faits de l'affaire et indiqué ne pas connaître le plaignant. Selon lui,
J.________ serait un menteur et un chauffard qui croit que la route lui
appartient et méprise les règles de la circulation. Dans son appel du 6
juillet 2011, le prévenu a admis avoir circulé en voiture le 12 avril 2010. Il
a toutefois précisé qu'il n'avait pas louvoyé et qu'il roulait calmement pour
rejoindre son atelier; la manœuvre périlleuse serait le fait du plaignant qui
l'aurait poursuivi en faisant des démonstrations de force avec sa puissante
voiture. J.________ s'étant arrêté, il a, lui aussi, stoppé sa voiture. Il s'est
saisi un serre-joint dans le coffre en se disant "[...] on ne sait jamais ! [...]".
S'étant approché du véhicule du plaignant, il a vu que la vitre avant
gauche était en partie ouverte. Il aurait accroché cette vitre avec le serre-
joint qu'il tenait dans sa main droite, et l'aurait cassée. Ensuite, G.________
aurait donné "[...]une baffe[...]" au plaignant, sur la joue gauche. Il aurait
aussi tenté de prendre à J.________ sa clé de contact -sans la casser-, afin
que ce dernier cesse de le poursuivre. Dans un courrier ultérieur du 6
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septembre 2011, G.________ a contesté avoir cassé la vitre et la clé de
contact. Il a nié avoir frappé le plaignant, et voulait pour preuve que celui-
ci n'avait pas présenté de traces de coups. Pour le surplus, il a maintenu
que c'était le plaignant qui était l'auteur des manœuvres dangereuses
effectuées sur l'autoroute; il a aussi invoqué sa bonne foi en donnant le
nom de plusieurs personnes censées en témoigner.
3.2. Confronté à deux versions diamétralement opposées, le
premier juge explique avoir acquis la conviction que celle du plaignant
correspondait à la réalité, car ses déclarations étaient constantes,
convaincantes et dignes de foi, alors que les propos du prévenu
paraissaient fantaisistes (cf. jugement, pp. 9 et 10). Cette analyse n'est
pas contestable si l'on considère les propos tenus par l'appelant en cours
d'enquête et devant le premier juge (cf. supra 3.1.1). La nouvelle version
des faits (tout aussi changeante et contradictoire) que l'appelant présente
à l'autorité de céans ne permet pas de remettre en cause cette
appréciation. Dans son appel, G.________ admet avoir donné une gifle au
plaignant, avoir essayé de lui prendre la clé de contact (sans la casser), et
avoir brisé accidentellement la vitre avant gauche du véhicule; il maintient
que le seul responsable des manœuvres de circulation en cause est le
plaignant. Il nuance fortement ses précédentes déclarations dans un
courrier du 6 septembre 2011 où il indique que le plaignant est un
menteur, et précise ne pas l'avoir poursuivi, ne pas l'avoir frappé, et
n'avoir cassé ni sa vitre, ni sa clé de voiture. Il finit par confirmer, devant
l'autorité de céans, les faits décrits les 6 juillet et 6 septembre 2011
(audience du 20 septembre 2011, procès-verbal, p. 3) en perdant de vue
que ceux-ci ne sont pas concordants.
Dans ces circonstances, on retiendra, avec le premier juge, la
version des faits telle qu'elle résulte de l'ordonnance de rendue par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et des déclarations
constantes et convaincante du plaignant et on écartera celle de l'appelant,
qui apparaît peu fiable et entachée de contradictions. On relèvera encore
que le tribunal a suffisamment justifié sa conviction (jugement pp. 9 et 10)
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et que sa motivation ne relève pas d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation.
C'est donc en vain que l'appelant remet en cause les faits
incriminés. Sur ce point, son appel apparaît mal fondé et doit être rejeté.
3.En frappant le plaignant au menton sans causer de lésion
corporelle, ni d'atteinte à la santé, l'appelant s'est rendu coupable de
voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. Sur l'autoroute
Lausanne/Genève, G.________ a serré latéralement J., en l'obligeant
à se déplacer sur la droite. Il a ensuite accéléré, s'est placé devant lui, a
louvoyé et donné des coups de freins, contraignant sa victime à une forte
décélération. Effectuées sur un tronçon où la vitesse est élevée, les
manœuvres incriminées étaient particulièrement dangereuses pour le
prévenu et pour les autres usagers. Cette attitude tombe sous le coup des
90 ch. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
RS 741.01; violation grave des règles de la circulation) et 181 CP
(contrainte).
C'est donc sans violer le droit fédéral que le tribunal a retenu
ces chefs d'accusation à l'encontre deG., lequel, cela étant,
conteste en vain sa culpabilité.
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"I.Constate que G.________ s'est rendu coupable de
voies de fait, contrainte et violation grave des règles de
la circulation;
II.condamne G.________ a une peine pécuniaire de
105 (cent cinq) jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) et à une
amende de 300 fr. (trois cents francs);
III.dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende la
peine privative de liberté de substitution sera de 15
(quinze) jours;
IV.dit que G.________ est reconnu débiteur de
J.________ et lui doit immédiat paiement de:
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1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation du
dommage subi
et
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200 fr. (deux cents francs) à titre d'indemnité pour tort
moral;
V.met l'entier des frais de la cause par 2'200 fr. à la
charge de G.. "
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cents huitante
francs), sont mis à la charge de G..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 20 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1