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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.008800-VIY/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeMolango
B., prévenu, représenté par Me Minh Son Nguyen, défenseur de
choix à Vevey, appelant,
et
E., partie plaignante, représenté par Me Alain Vuithier, conseil
d’office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs d’accusation
d’abus de confiance et d’abus du pouvoir de représentation (I), a constaté
que B.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale (II), l’a condamné
à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au
prénommé un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit que B.________ est le
débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 6'000
fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux et a renvoyé pour le surplus
E.________ à agir devant le juge civil (V), a ordonné le maintien au dossier à
titre de pièces à conviction des documents et objets séquestrés sous
fiches n° 48267 et 48268 (VI), a mis les frais de la cause, par 7'798 fr., y
compris l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant arrêtée à
3'888 fr., TVA comprise, à la charge de B.________ (VII) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus sera
exigible pour autant que la situation économique du condamné se soit
améliorée (VIII).
B.Par annonce du 24 juin 2013, puis déclaration du 23 juillet
2013, B.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la réforme du dispositif précité en ce sens qu’il est
libéré du chef d’accusation de gestion déloyale, que les frais de la cause
sont mis à la charge d’E.________ et que ce dernier est astreint à lui verser
une indemnité de 6'000 fr., TVA comprise, pour les dépenses occasionnées
par l’exercice de ses droits de procédure. A titre de mesures d’instruction,
il a requis le versement au dossier de quatre pièces supplémentaires et
l’audition de deux témoins.
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Par avis du 29 juillet 2013, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer
un appel joint.
Par écriture du 7 août 2013, E.________ a déclaré qu’il s’en
remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il renonçait
à déclarer un appel joint. Il a conclu au rejet des réquisitions de preuve
formulées par l’appelant.
Par décision du 23 août 2013, le Président de la cour de céans
a rejeté dites réquisitions de preuve.
Le 6 septembre 2013, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à intervenir à l’audience d’appel et à déposer des conclusions.
Aux débats d’appel, l’appelant a confirmé ses conclusions.
L’intimé a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.________ est né le [...] 1972 en Pologne, pays dont il est
ressortissant. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris une formation de
technicien en bâtiments et a suivi, pendant son service militaire, des cours
de chauffage et de climatisation. Il a travaillé dans le domaine de la
construction jusqu’en 1998, puis s’est installé en Allemagne où il a
continué cette activité. Arrivé en Suisse en 2003, il a d’abord exercé en
qualité de chauffagiste indépendant avant de créer la société H.________
Sàrl avec E.________. Ensuite de la faillite de cette société, il a repris son
activité de chauffagiste indépendant et réalise un salaire mensuel net
moyen de 3'500 fr. environ. Le prévenu vit avec son épouse et sa fille
majeure dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1'388
francs. Sa femme, qui le seconde dans son entreprise, perçoit un salaire
mensuel net d’environ 1'300 francs. Sa fille est en première année
d’apprentissage et vit presque entièrement à la charge de ses parents. Les
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primes d’assurance-maladie de la famille s’élèvent à 1'127 francs.
L’appelant a une dette de 50'000 fr. en raison d’un prêt contracté auprès
d’un ami pour faire face aux difficultés de H.________ Sàrl. Il n’a pas
d’économies.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.Le 4 juin 2009, E., associé gérant président, et
B., associé gérant, ont inscrit la société H.________ Sàrl au registre
du commerce. Cette société disposait d’un compte courant avec signature
collective à deux auprès de la Banque Raiffeisen. Début décembre 2009,
E.________ a constaté que ce compte bancaire n’était plus alimenté par les
versements de clients, lesquels l’auraient cependant informés que leurs
dettes avaient été réglées. Il a dès lors convoqué son associé en vue
d’explications mais ce dernier a contesté toute manoeuvre frauduleuse.
Compte tenu de ces évènements, E.________ a indiqué à son collègue qu’il
n’entendait pas poursuivre sa fonction au-delà de la fin de l’année 2009 et
qu’il résiliait son contrat pour janvier 2010. La démission de ce dernier en
tant qu’associé gérant a été publiée dans la FOSC du 16 février 2011.
Dès décembre 2009, le prévenu, qui oeuvrait seul au sein de la
société, a utilisé ses comptes bancaires privés, soit son compte postal,
puis dès avril 2010, son compte à la Banque cantonale vaudoise (ci-après :
BCV), pour encaisser des montants au nom de H.________ Sàrl. Il a ainsi
notamment encaissé sur son compte postal, entre le 14 décembre 2009 et
le 31 mars 2010, la somme de 46'000 fr. correspondant à des montants
facturés par H.________ Sàrl. La totalité des sommes encaissées n’a pas été
affectée aux besoins de la société et divers montants, notamment les
charges sociales, n’ont pas été acquittés. La faillite de H.________ Sàrl a été
prononcée le 14 juillet 2011.
E.________ a déposé plainte le 15 avril 2010.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelant conteste s’être rendu coupable de gestion déloyale.
Il estime que les éléments objectifs et subjectifs ne sont pas réalisés.
3.1Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la
loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de
cette disposition suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une
obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un
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dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le
dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
ème
éd., n. 13 ad art. 158 CP).
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui
comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition
autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la
violation est punissable (ATF 123 IV 17 c. 3b). Ce pouvoir peut se
manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais
également par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou
par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie
suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17, précité c. 3b;
ATF
120 IV 190 c. 2b). La jurisprudence admet que les membres d’organes
collectifs qui ne disposent que d’une signature collective puissent être
qualifiés de gérants (ATF 105 IV 306 c. 2).
Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés
commerciales, soit aux membres du conseil d’administration et à la
direction, ainsi qu’aux organes de fait (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, St-Gall 2008, n. 6 ad art. 158 CP;
Niggli/Wiprächtiger, Strafgesetzbuch, Basler Kommentar, n. 21 ss ad art.
158 CP; Garbarski, La responsabilité pénale des organes dirigeants des
sociétés anonymes, Zurich 2006, p. 282; Donatsch, Aspekte der
ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB in der
Aktiengesellschaft, unter besonderer Berücksichtigung der Delegation von
Kompetenzen durch den Verwaltungsrat, in RPS 120/2002, pp. 4 ss).
L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a
eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité
avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le
dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de
l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou
d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-
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ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue
économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF
122 IV 279 c. 2a; ATF 121 IV 104 c. 2c; ATF 120 IV 122 c. 6b/bb). Il n’est
pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de
l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 c. 3d).
L’infraction est consommée lorsque l’auteur a causé un dommage au
patrimoine qu’il devait protéger (Corboz, op. cit., ibid.). Il importe peu que
le comportement délictueux soit une action ou une omission (FF 1991 lI
1019), un acte juridique ou un acte matériel (Corboz, op. cit., n. 9 ad art.
158 CP et les références citées).
S’agissant en particulier de la gestion d’une société à
responsabilité limitée, les normes applicables ont fait l’objet d’amples
modifications par la loi fédérale du 16 décembre 2005 (Droit de la société
à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de
la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de
commerce), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008. Les art. 809 ss CO
précisent les règles sur la gestion et la représentation au sein de la société
à responsabilité limitée. Chaque gérant a ainsi le pouvoir de représenter la
société sauf disposition spéciale des statuts (art. 814 CO).
3.2En l’espèce, d’après les statuts de H.________ Sàrl, la société
devait être conjointement représentée par E., président des
gérants, et B., gérant (P. 5/1 et P. 72/2 annexe 14). La démission
du plaignant a été publiée dans la FOSC du 16 février 2011. lI est établi, et
du reste non contesté (PV aud. 2, R. 4 et 5 li. 53 et 54), que le prévenu a
encaissé, entre les 14 décembre 2009 et le 31 mars 2010, la somme totale
de 46'000 fr. correspondant à des montants facturés par H.________ Sàrl et
encaissés sur le compte CCP de l’appelant (jgt, p. 20 et 21). Il est établi
également que, au 31 décembre 2009, le compte de la société auprès de
la Banque Raiffeisen présentait un solde négatif de 20’339 fr. 38 (P. 72/2
annexe 9), circonstance connue de l’appelant (PV aud 5, Ii. 89 et 90). Ce
dernier admet également que, dès janvier 2010, il a versé les produits de
la facturation de la société sur son compte privé, d’abord sur son compte
CCP, puis dès avril 2010, sur son compte BCV. Selon ses explications, il
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aurait agi ainsi parce qu’il ne pouvait pas utiliser seul le compte de la
société auprès de la Banque Raiffeisen (PV aud. 5, Ii. 54 à 56).
Les encaissements litigieux ont ainsi été effectués durant la
période de gestion commune de H.________ Sàrl et le produit de la
facturation de cette société n’a pas été versé sur son compte courant, qui
devait pourtant être utilisé dans ce but. C’est donc en vain que l’appelant
fait valoir qu’il ne pouvait disposer seul du compte au motif allégué que
son associé se serait opposé au paiement des factures en souffrance.
Dans ces circonstances, il aurait pu obtenir, cas échéant par voie de
mesures provisionnelles, le pouvoir de représenter seul la société sur
décision judiciaire (art. 815 al. 2 CO). Il a choisi au contraire un procédé
illicite consistant à s’approprier sur ses comptes privés le produit de la
facturation de la société, de manière à en disposer unilatéralement.
Certes, l’appelant affirme qu’il a fait usage de cet argent pour payer les
charges de la société. D’abord, il s’agit de ses seules affirmations, qui sont
invérifiables en raison du fait même que le prévenu pouvait disposer
comme il l’entendait des actifs de la société et qu’une véritable
comptabilité pour l’exercice 2010 n’a jamais été établie (cf. P. 57/3). On
peut d’ailleurs en douter, dès lors que le bilan intermédiaire pour
l’exercice 2010 fait état d’une dette de l’appelant à l’égard de la société
d’un montant de 26’943 francs. Ensuite, le premier juge a retenu, de
manière convaincante, que le prévenu n’avait pas produit de pièces
démontrant que la somme encaissée de la société A.________ avait été
affectée, comme il l’affirme, à l’acquisition d’outillage (jgt, p. 21). De toute
manière, comme on l’a vu, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse dans
un dessein d’enrichissement illégitime. Il suffit que, par sa gestion
déloyale, il porte atteinte aux intérêts pécuniaires de la société et lui
cause un dommage. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
préciser que le gérant d’une Sàrl qui mélangeait volontairement les avoirs
de la société avec les siens se rendait coupable de gestion déloyale (cf. TF
6B_986/2008 du 20 avril 2009 c. 4).
Or, c’est bien ce qui s’est produit en l’espèce. En violant
intentionnellement les règles de gestion conjointe, l’appelant a porté
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atteinte aux intérêts pécuniaires de H.________ Sàrl, laquelle a subi un
dommage par le découvert définitif – la faillite a été prononcée – qui en est
résulté, notamment s’agissant des charges sociales. Il existe donc un lien
de causalité évident entre ce découvert et le détournement des montants
encaissés indûment, qui auraient permis de couvrir le solde négatif.
Par ailleurs, l’appelant a agi intentionnellement, dès lors qu’il a
choisi ce mode de faire, précisément pour priver le compte de la société
des apports dont il n’aurait pas pu disposer seul.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 158 ch. 1
CP étant réunis, l’appelant doit être reconnu coupable de gestion déloyale.
4.En définitive, l’appel de B.________ est rejeté et le jugement
rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l’émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi
que l’indemnité allouée au conseil d'office d’E.________ d’un montant de
1’026 fr., TVA et débours compris, sont mis à la charge de l’appelant (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 158 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Libère B.________ des chefs d’accusation d’abus de
confiance et d’abus du pouvoir de représentation;
II.Constate que B.________ s’est rendu coupable de gestion
déloyale;
III.Condamne B.________ à une peine pécuniaire de
120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr.;
IV.Suspend l’exécution de la peine et fixe à B.________ un
délai d’épreuve de deux ans;
V.Dit que B.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 6'000 fr., valeur échue, à
titre de dépens pénaux et renvoie pour le surplus E.________ à
agir devant le juge civil;
VI.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des documents et objets séquestrés sous fiches
n° 48267 et 48268;
VII.Met les frais de la cause, par 7'798 fr., y compris
l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant arrêtée à
3'888 fr., TVA comprise, à la charge de B.;
VIII. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au chiffre VII ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de B. se soit améliorée."
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III. Une indemnité de conseil d'office de l’intimé pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’026 fr. (mille vingt-six francs), TVA
et débours compris, est allouée à Me Alain Vuithier.
IV. Les frais d'appel, par 2’416 fr. (deux mille quatre cent seize
francs), y compris l'indemnité allouée au conseil d’office
d’E., par 1’026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et
débours compris, sont mis à la charge de B..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Minh Son Nguyen, avocat (pour B.),
-Me Alain Vuithier, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E ( [...]),
-Secrétariat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1