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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10008477-LML/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.W I N Z A P, président
Juges :MM.Meylan et Colelough
Greffière: Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Olivier Carré, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Z., partie plaignante, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat d’office à Lausanne, intimé.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 août 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour extorsion et
chantage, tentative d'extorsion et chantage qualifiés et menaces à 3 ans
de privation de liberté, dont 6 mois à titre ferme et le solde, par 30 mois,
avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'au paiement des frais par 3'022 fr. 50
(I), pris acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la
convention passée au procès-verbal d'audience entre V.________ et
Z.________ (II), ordonné la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous
fiche n° 46756 (III) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
servies à Me Gilles-Antoine Hofstetter, par CHF 1'800.- plus débours et
frais et à Me Olivier Carré, par CHF 1'800.- plus débours et frais,
n'interviendra que si la situation financière de V.________ le permet (IV).
B.Le 1
er
septembre 2011, V.________ a formé appel contre le
jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée déposée le 27 septembre
2011, l'appelant a indiqué qu'il contestait le chiffre I du dispositif du
jugement. Il conclut à la modification du jugement en ce sens qu'il est
prononcé une peine plus clémente à son encontre, assortie du sursis sur
l'ensemble, subsidiairement à une peine identique intégralement assortie
du sursis. Il a formulé des réquisitions de preuve consistant en l'audition
des personnes que les premiers juges avaient refusé d'auditionner en
qualité de témoins, à savoir le Dr G., psychiatre, et H.,
directeur de W.. Il a également demandé l'apport à la procédure
du dossier du Tribunal des mineurs concernant son comparse, C..
Par courrier du 30 septembre 2011, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'il s'en remettait à justice
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s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint.
Par courrier du 6 octobre 2011, le Président de la Cour d'appel
a rejeté les mesures d'instruction sollicitées par l'appelant, considérant
qu'elles n'apparaissaient pas nécessaires pour le traitement de l'appel. Il a
indiqué que s'agissant en particulier de l'audition de deux témoins, la Cour
disposait de deux rapports complets du Dr G.________ et de W..
La Cour d'appel pénale a tenu une audience publique le 16
novembre 2011. Lors de cette audience, l’appelant a à nouveau sollicité la
convocation et l'audition en qualité de témoins du psychiatre G. et
d'H., directeur de W., ainsi que l’apport aux débats du
dossier du Tribunal des mineurs concernant C.. Le Ministère public
s'en est remis à la justice. La Cour de céans a, par décision incidente,
rejeté la requête incidente formulée par l'appelant. Par ailleurs, ce dernier
a confirmé les conclusions contenues dans sa déclaration d'appel. Le
Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V. est né le [...] au Kosovo, pays dont il est
ressortissant. Il a été élevé par ses parents dans son pays jusqu'en 2007.
Au mois d'octobre de cette même année, sa famille et lui-même sont
venus s'installer en Suisse afin de fuir le Kosovo où des persécutions
pesaient sur eux. Après avoir été intégré dans des classes d'accueil post-
obligatoires de l'OPTI d'avril 2008 à juin 2009, faute de permis de séjour,
le prévenu n'a pas pu commencer un apprentissage. Durant une période
de quinze mois, il n'a exercé aucune activité. Après l'octroi d'un permis
provisoire pour l'ensemble de la famille en octobre 2010, l'intéressé a
trouvé un apprentissage de peintre en bâtiment à Montreux qu'il a débuté
le 15 août 2011.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.
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12 -
2.En février 2010, à la place de Gare à Lausanne, V.________ a
exigé de Z.________ qu'il lui remette 1'600 fr. en date du 28 février 2010, à
défaut de quoi il le tuerait, lui couperait la tête et la placerait sur la table
de la cuisine. Le prévenu a prétexté faussement que l'ex-amie du
plaignant, N., avait dû avorter à la suite de leur relation et qu'il
avait dû avancer les frais en empruntant la somme exigée à une bande
albanaise. Le plaignant s'est présenté au rendez-vous fixé le 28 février
2010 au Flon et a remis 1'000 fr. au prévenu. Ce dernier lui a alors
demandé 1'000 fr. supplémentaires.
Au début du mois de mars 2010, le 9 ou 10 mars 2010,
Z. s'est rendu au rendez-vous prévu à Renens dans un café et a
remis 1'000 fr. au prévenu qui était accompagné de deux amis, dont l'un
d'eux était C..
V. a ensuite envoyé plusieurs messages sur le portable
du plaignant dans lequel il l'a menacé et a exigé une nouvelle rencontre.
Le 13 avril 2010, Z.________ a rejoint le prévenu, qui était accompagné de
son ex-amie et de C., à Renens au collège du Léman. Après le
départ de l'ex-amie, le prévenu a exigé 2'050 fr. supplémentaires au
plaignant qui a refusé. Le prévenu lui a alors asséné deux gifles suivi d'un
"coup de boule". Après un faux entretien téléphonique avec un prétendu
bailleur de fonds, le prévenu a exigé 3'000 francs du plaignant, en le
menaçant de tuer sa mère, sa famille et sa copine. Le prévenu a ensuite
sorti un couteau et a posé la lame sur la gorge du plaignant, qui ne
pouvait pas bouger, étant assis sur un banc et adossé au dossier de ce
banc, tout en l'enjoignant de ne rien dire à personne. Z. n'a
toutefois pas remis la somme exigée au prévenu et a déposé plainte.
E n d r o i t :
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13 -
1.En vertu de l'art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003
régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1), cette loi s’applique à
quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. Selon l'alinéa 2
de cette disposition, lorsque plusieurs infractions commises avant et après
l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal est
seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les
peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte
commis avant l’âge de 18 ans. Lorsqu’une mesure est nécessaire,
l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou
par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu’une procédure
pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis
après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres
cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
En l'espèce, l'appelant, né le [...], était mineur au moment des
deux premières infractions qui se sont produites les 28 février 2010 et 9
ou 10 mars 2010. Il était majeur lorsqu'il a commis la tentative d'extorsion
et de chantage qualifiés le 13 avril 2010. Conformément à l'art. 3 al. 2
DPMin, le Code pénal est seul applicable concernant les peines. S'agissant
de la procédure pénale, la connaissance de son comportement
répréhensible n'a eu lieu qu'à la majorité de l'appelant, le plaignant
n'ayant déposé plainte pénale qu'après les faits qui se sont produits le 13
avril 2010. La procédure pénale a été introduite alors que l'appelant était
majeur et le Code de procédure pénale s'applique dès lors et non la Loi
fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(PPMin, RS 312.1).
2.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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14 -
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
4.L'appelant conteste uniquement la quotité de la peine et
demande principalement que la peine qui lui a été infligée soit plus
clémente et assortie d'un sursis total. Subsidiairement, il requiert une
peine identique intégralement assortie du sursis. Lors de l'audience
devant la Cour du céans, l'appelant a soutenu qu'une peine plus clémente,
voire identique, mais dans tous les cas assortie d'un sursis complet,
s'imposait dans le cas particulier du fait qu'il avait reconnu les fait, qu'il
avait indemnisé le plaignant et compte tenu des rapports du directeur de
W.________ et du Dr G.________ qui n'avaient pas été assez pris en compte
par le premier juge dans l'examen de la quotité de la peine.
4.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c.
1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c.
2.1).
4.2.
4.2.1.En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
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général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3).
4.2.2.Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception (TF
6B_769/2009 du 19 avril 2010 c. 1.2). Cette dernière ne doit être admise
que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une
partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie. La situation est similaire à celle de l'examen des
perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 135 IV
152 c. 3.1.1 non publié; ATF 116 IV 97). Le juge accordera le sursis partiel
au lieu du sursis total lorsqu'il existe - notamment en raison de
condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable (TF 6B_769/2009 du 19 avril 2010 c. 1.2). On
évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du
« tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du
sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée
simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF
135 IV 152 c. 3.1.1 non publié; ATF 134 IV 1 c. 5.5.2). Toutefois,
l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable
pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le
cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende
(art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale.
Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 53
c. 4.5.1).
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4.2.3.Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis complet (soit entre deux et trois ans),
l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas
(art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel
pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la
prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui
prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée
en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le
champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.5.1).
4.3.En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité
de V.________ était extrêmement lourde. Ils ont retenu à charge la gravité
des infractions qui lui étaient reprochées, le mobile futile ainsi que
l'absence d'aveux francs et de prise de conscience de la gravité de ses
actes. A décharge, ils ont pris en compte la situation difficile de la famille
du prévenu qui a été victime de violences au Kosovo, le jeune âge de
celui-ci, le fait que la troisième infraction était restée au stade de la
tentative et le dédommagement du prévenu qui a rendu 2'000 fr. lors de
l'audience au plaignant et s'est engagé à lui verser 3'500 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral ainsi que sa resocialisation. Le Tribunal de
première instance a considéré qu'une peine privative de liberté de trois
ans, assortie d'un sursis partiel de 30 mois pendant 4 ans, était adéquate.
4.3.1.S'agissant des éléments à charge, il convient de retenir,
comme l'ont fait les premiers juges, que la culpabilité de V.________ est
très lourde. En effet, il résulte des faits que le prévenu a menacé le
plaignant d'un dommage sérieux à plusieurs reprises afin qu'il lui remette
des sommes d'argent puis a utilisé la violence physique le 13 avril 2010. Il
a asséné des gifles puis donné un coup de boule au plaignant avant de
mettre un couteau sous la gorge de ce dernier le mettant ainsi en danger
de mort. Il convient donc de tenir compte de la violence et de la répétition
des actes commis par le prévenu.
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Par ailleurs, le mobile de l'auteur est futile et crapuleux et doit
être considéré comme un critère à charge ainsi que l'ont retenu les
premiers juges. En effet, le prévenu a prétexté faussement que son amie
était enceinte du plaignant à la suite de leur relation passée et qu'elle
avait besoin d'argent pour avorter. Il a prétendu qu'il avait dû avancer les
frais de l'avortement en empruntant de l'argent à une bande albanaise.
Aux débats de première instance, il a persisté à donner cette version des
faits alors que son comparse C.________ a clairement confirmé que
l'avortement était un faux prétexte pour obtenir de l'argent du plaignant.
En réalité, il ressort de l'enquête que l'argent extorqué, pour le premier
versement de 1'000 fr., avait servi à acheter un ordinateur que le prévenu
avait ramené au domicile familial.
Le comportement de V.________ lors de la procédure doit
également être pris en considération. Ce dernier n'a pas démontré de
prise de conscience de la gravité de ses actes et a tenté de minimiser les
infractions commises, lors des débats de première instance ainsi que
devant la Cour de céans puisqu'il a confirmé les déclarations faites devant
le Tribunal de première instance. En effet, il a prétendu qu'il n'avait pas
placé la lame sous la gorge du plaignant. Cette version des faits est en
totale contradiction avec ses propres déclarations faites devant la police
en date du 16 avril 2010, ainsi que celles du plaignant et de son comparse
C.. Il a également à nouveau avancé le prétexte de l'avortement
de son amie comme motif des infractions ainsi qu'exposé ci-dessus.
Il convient également de prendre en compte, comme
circonstance aggravante, le concours d’infractions conformément à l’art.
49 al. 1 CP, le prévenu s’étant rendu coupable d’extorsion et de chantage
ainsi que de menaces.
4.3.2.Concernant les éléments à décharge, il convient de prendre en
compte, ainsi que l’ont fait les premiers juges, le contexte familial difficile
de V. suite aux violences subies au Kosovo, le fait qu’une partie
des infractions ont eu lieu lorsqu’il était mineur, le dédommagement du
prévenu au plaignant ainsi que sa resocialisation. Il est nécessaire de
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prendre en considération également les rapports du Dr G.,
psychiatre du prévenu, et du Directeur de W.. Ces deux éléments
n’ont que très partiellement été analysés par le tribunal de première
instance alors qu’il était important de s'y référer dans les éléments à
décharge.
Il ressort du rapport du Dr G.________, établi le 12 août 2011,
que ce dernier suit le prévenu en raison de troubles dépressifs liés à la
présente procédure depuis le mois de juin 2011, ainsi que celui-ci et
l’ensemble de sa famille en psychothérapie familiale depuis le mois d’avril
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son statut en Suisse. Dès que la famille a obtenu une autorisation de
séjour, il a expliqué que le prévenu avait repris avec rigueur et motivation
la recherche d’une formation. Les démarches ont abouti et le prévenu a
commencé un apprentissage de quatre ans depuis le 15 août 2011 dans
une entreprise de plâtrier-peintre. Le directeur de W.________ a exposé que
le prévenu l’avait informé des infractions qu’il avait commises et que ce
dernier lui avait fait de sincères aveux de repentance. Il a finalement
exposé que, par son emploi et sa formation actuels, le prévenu avait envie
de se racheter et qu’il était très important qu’il puisse continuer son
parcours professionnel.
L'autorité de première instance a également retenu, comme
circonstance atténuante, le fait que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction d’extorsion et de chantage qualifié ne s'était
pas produit, en d'autres termes qu'il s'agissait d'une tentative au sens de
l'art. 22 al. 1 CP.
4.3.3.En vertu de l’art. 156 ch. 3 CP, si l’auteur a exercé des
violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour
la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue par l’art. 140 CP.
Dès lors, celui qui, comme l’appelant, aura mis la victime en danger de
mort, encourt une peine privative de liberté de cinq ans au mois en vertu
de l'art. 140 ch. 4 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2010, n. 31, p. 405). En effet, le fait de positionner une lame acérée à
proximité immédiate de la gorge d'une victime, ou directement sur celle-
ci, de telle sorte qu'il en résulte un danger qu'une échauffourée ou un
mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire, de
la victime ou de l'auteur entraîne une lésion mortelle constitue, selon la
jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de
l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 c. 1.5 ; ATF 117 IV
427 c. 3b/aa). Cette circonstance aggravante est réalisée en l'espèce, au
vu des circonstances dans lesquelles la victime s’est trouvée en contact
avec le couteau utilisé par le prévenu. Par conséquent, sans la
circonstance atténuante du degré de réalisation de l'infraction (cf. art. 22
al. 1 CP), la peine aurait dû être de cinq ans au mois conformément aux
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21 -
dispositions précitées. En outre, compte tenu de la mise en danger de
mort, il faut admettre la grande proximité du résultat prévu dans
l’infraction de l’art. 156 ch. 3 CP, ce qui exclut une atténuation importante
de la peine. En effet, la réduction de la peine doit être d'autant plus faible
que le résultat de l'infraction est proche et que les conséquences de l'acte
commis sont graves (TF 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.1; ATF 127
IV 101 c. 2b; ATF 121 IV 49 c. 1b).
Ainsi, même en tenant compte plus largement que ne
paraissent l'avoir fait les premiers juges des deux rapports précités, la
sanction infligée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. On
peut à cet égard observer que la partie de la peine à exécuter aurait pu
être plus élevée conformément à l’art. 43 al. 3 CP. Les premiers juges l'ont
néanmoins arrêtée à six mois, soit au minimum prévu par la loi. C'est dire
qu'il a été tenu compte des efforts de resocialisation de l'appelant. D'une
manière générale, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP et ne sont pas sortis du cadre légal en
fixant une peine privative de liberté de trois ans, assortie d’un sursis
partiel de 30 mois. Au vu des circonstances, la quotité de la peine infligée
est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle. Elle doit donc être confirmée.
La quotité de la peine, qui dépasse deux ans, exclut un sursis
total au sens de l’art. 42 CP.
Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument,
qui se monte à 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
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l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et
422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait
consacré 6 heures 76 au dossier, temps en audience compris. Au vu de la
complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note
d'honoraires et de la procédure d'appel, une indemnité de 1'314 fr. 15,
TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP), se justifie.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 40, 43, 44, 47, 49, 50, 156 ch. 1, 22 al. 1 ad art. 156 ch. 1 et
3, 180 al. 1 CP; 3 al. 2 DPMin; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 23 août 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Condamne V.________ pour extorsion et chantage,
tentative d'extorsion et chantage qualifiés et menaces à 3
(trois) ans de privation de liberté, dont 6 (six) mois à titre
ferme et le solde, par 30 (trente) mois avec sursis pendant 4
(quatre) ans, ainsi qu'au paiement des frais par CHF 3'022.50.
II.Prend acte, pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire, de la convention passée au procès-verbal
d'audience entre V.________ et Z.________.
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23 -
III. Ordonne la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous
fiche n° 46'756.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies
à Me Gilles-Antoine Hofstetter, par CHF 1'800.- plus débours
et frais et à Me Olivier Carré, par CHF 1'800.- plus débours et
frais n'interviendra que si la situation financière de V.________
le permet."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’314 fr. 15 (mille trois cent
quatorze francs et quinze centimes), y compris débours et
TVA, est allouée à Me Olivier Carré.
IV.Les frais d'appel, par 3'444 fr. 15 (trois mille quarante-quatre
francs et quinze centimes) y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, sont mis à la charge de V..
V.V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 17 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
24 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour V.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-SPOP, division asile,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1