655 TRIBUNAL CANTONAL 139 PE10.008294-BBA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 1er juillet 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause : M., requérant, et R., avocate à Lausanne, intimée.
2 - Vu la note d'honoraires et débours envoyée le 16 mai 2012 par l'avocate R., à Lausanne, à M., à Chavanne-près-Renens, pour les opérations effectuées du 17 janvier au 16 mai 2012, vu le détail des opérations concernant la note d'honoraires et débours précitée transmis le 22 mai 2012 par Me R.________ à M., vu la demande de modération présentée par M., le 14 mai 2013, vu l'avance de frais, par 208 fr., effectuée le 31 mai 2013 par le requérant, vu les déterminations de Me R.________ et le dossier produit par celle-ci, vu les pièces du dossier; attendu que le requérant conteste le montant de la note d'honoraires et débours du 16 mai 2012, que les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat; RS 177.11], qu'en l'espèce, la note d'honoraire a trait à la procédure qui s'est déroulée devant la Cour d'appel pénale, qu'en conséquence, le Président de céans est compétent pour statuer sur la demande de modération;
3 - attendu que le requérant soutient que l'étude du dossier aurait été « bâclée » et que ses compléments d’information n’auraient pas été pris en compte par son conseil, que le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l'avocat a à exécuter son mandat, qu'il doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 4 n. 6), que les griefs du requérant faisant état d'un manquement de la part de l'intimée dans l'exécution de son mandat ne peuvent donc pas être pris en compte par le Président de céans, la compétence appartenant au juge civil ordinaire; attendu que les honoraires s'évaluent généralement de façon globale, en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de l'expérience de l'avocat (art. 45 al. 1 er LPAv), que, pour le surplus, l'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 LPAv), qu'en effet, la procédure de modération est une procédure sur pièces, qui a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par l'affaire en question, qu'à ce titre, le dossier permet de cerner la mission confiée à l'avocat, sa difficulté et quelles sont les opérations effectuées,
4 - que l'avocat supporte le fardeau de la preuve de la réalité des opérations facturées (CREC 15 avril 2013/110); attendu que M.________ conteste, en premier lieu, le tarif horaire appliqué, qu’il a consulté, le 17 janvier 2012, Me R.________ pour la procédure d'appel dans le cadre de la procédure pénale qui l'opposait à son ex-concubine, X., qu’il ressort du dossier que les opérations ont consisté en un entretien téléphonique avec le requérant, en l'étude du dossier, en la rédaction d'un mémoire d'appel, en l'échange de courriels avec le requérant, en une conférence avec le requérant en vue de l'audience d'appel, en une recherche juridique, en la préparation de l'audience devant la Cour d'appel pénale, en l'étude du dispositif du jugement d'appel, en la rédaction et la prise de connaissance de différents courriers ainsi qu'en une lettre adressée à Me H. et en deux conversations téléphoniques avec ce dernier, que Me R.________ a facturé 14 h 48, au tarif horaire de 350 fr., pour l'ensemble de ces opérations, que, selon la jurisprudence, le montant jugé moyen des honoraires justifiés d'un avocat vaudois est de 330 à 350 fr. (JT 2003 III 67 c. 2; JT 2006 III 38), que, selon la pratique, le tarif horaire moyen d'un avocat- stagiaire est de 180 fr., qu'en l'espèce, aucune distinction n'a été opérée entre les opérations effectuées par l'avocate et l'avocate-stagiaire, qu'il ressort cependant du dossier que les opérations ont été le plus souvent effectuées par l'avocate-stagiaire,
5 - qu'ainsi, un tarif horaire de 180 fr. doit être appliqué pour la majorité des opérations, le tarif horaire de 350 fr. n'étant envisageable que pour les opérations de l'avocate elle-même, voire pour les opérations de supervision; attendu que le requérant conteste l'utilité de certaines opérations telles que la communication des déterminations des parties et du dispositif de la Cour d’appel, qu'il est du devoir de l'avocat de tenir le client informé du déroulement du mandat, y compris des déterminations des autres parties, qu'on ne saurait en conséquence exclure la facturation d'opérations que le client considère comme inutiles pour ce seul motif, que, parmi les opérations facturées, figurent un courrier adressé à Me H.________ et deux conférences téléphoniques avec ce dernier, que ces contacts ont eu lieu dans le cadre d’une autre affaire, soit la plainte pénale déposée par M.________ contre Me Q., qu'ainsi, la facturation de 15 minutes de conférence téléphonique avec Me H. le 11 avril 2012 ne peut pas être opérée, que, tout au plus, peuvent être admises 15 minutes pour l'entretien téléphonique du 2 mai 2012 et la lettre confirmant le contenu de l'appel téléphonique, en ce sens que l'Etude n'était pas formellement mandatée par M.________ dans le cadre de l’affaire qui l’opposait à Me Q.________; attendu que le requérant conteste le nombre d’heures facturées,
6 - qu’il convient de rappeler ici qu’un avocat-stagiaire, moins expérimenté, a besoin d’un peu plus de temps pour effectuer des opérations qu’un avocat pourrait exécuter plus rapidement, que ceci constitue un des motifs pour lesquels le tarif horaire d’un avocat-stagiaire est moins élevé que celui d’un avocat, que les courriers et courriels ne consistant qu’à transmettre une copie d’un courrier reçu ou envoyé, ou qui contiennent un message d’une ligne, ne nécessitent pas un investissement en temps de l’avocat et ne sauraient être décomptés au-delà de 0.1 heure, qu’en l’espèce, l’envoi de la déclaration d’appel au tribunal avec copie aux autres parties, ne saurait justifier 0.8 heure, que seule 0.2 heure sera admis pour ces opérations, qu’en outre, même en tenant compte d’une expérience modeste de l’avocate-stagiaire, la préparation et la tenue d’une audience simple ne peut pas justifier 6 heures de travail, qu’il convient donc de retenir 4 heures pour la préparation et la tenue de l’audience d’appel, qu’enfin, il s’impose de tenir compte dans l’appréciation de la justification des opérations facturées du fait qu’il résulte du dossier que M.________ sollicitait fréquemment l’étude, notamment par de longs courriels, qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, on admettra 9 heures de travail pour l’avocate-stagiaire et 2 heures pour l’avocate, soit 11 heures au total, correspondant à 2'320 fr. (9 heures x 180 + 2 heures x 350), hors TVA;
7 - attendu que l'avocate a facturé 105 fr. à titre de frais et débours, hors TVA, que les frais courants, notamment de photocopies, de papier à lettre et d’enveloppes, font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus, qu'il est en revanche admis que les frais de port font partie des débours, dès lors qu'ils correspondent à une opération déterminée ayant provoqué une dépense précise (CREC, 8 décembre 2009, n. 248/II), que de tels frais doivent toutefois être détaillés, qu’en l’espèce, une taxe d’enregistrement du dossier n’entre pas en considération, celui-ci faisant partie des frais généraux, qu’ainsi, les 50 fr. facturés pour ce poste doivent être retranchés de la note, qu’en outre, ni la facturation d’une conversation téléphonique avec un avocat de la place, ni l’envoi d’un courriel, ni l’envoi de télécopies ne peuvent être facturés, ceux-ci faisant également partie des frais généraux, que doivent donc être retranchés de la facturation les débours pour les courriels des 17 et 24 janvier 2012 et 2 mai 2012 à M., et pour la télécopie du 2 mai 2012 à Me H., qu’en conséquence, on admettra globalement 9 fr. pour les courriers ordinaires, aucun recommandé n’ayant été envoyé (2 fr. pour l’envoi de l’appel au Tribunal cantonal le 24 janvier 2012 en courrier A, puis 1 fr. pour chacun des sept courriers restants), attendu, pour le surplus, que l'avocate a, comme la jurisprudence le lui impose, réclamé à son client une provision,
8 - que la note d'honoraires et débours du 16 mai 2012 est en conséquence modérée à 2'320 fr., plus 9 fr. de débours, plus la TVA par 186 fr. 30 soit au total 2'515 fr. 30, sous déduction de la provision versée, par 5'000 fr., que le coupon de modération à la charge de M.________ doit être arrêté à 208 francs. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 50 LPAv : I. Modère la note d’honoraires et débours adressée le 16 mai 2012 par l’avocate R., à Lausanne, à M., Chavannes-près-Renens, relative aux opérations effectuées du 17 janvier au 16 mai 2012 à la somme de 2'515 fr. 30 (deux mille cinq cent quinze francs et trente centimes), TVA comprise, sous déduction de la provision versée, par 5'000 francs. II. Arrête le coupon de modération à la charge du requérant M.________ à la somme de 208 fr. (deux cent huit francs). Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
9 - -Me R., -M. M., par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions. La greffière :