654
TRIBUNAL CANTONAL
102
PE10.008134-NKS/AFI/SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : M. S T O U D M A N N, président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Bertrand Morel, défenseur de choix,
à Fribourg, appelant,
et
L., plaignant, représenté par Me Olivier Carré, conseil de choix, à
Lausanne, appelant,
V.________, prévenu, représenté par Me Isabelle Jaques, défenseur de choix,
à Lausanne, intimé.
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
1.1Le prévenu C., né en 1965, ressortissant espagnol, est
grutier de formation. Il a suivi une formation idoine pour l’obtention du
permis de grutier de catégorie B. Il travaille depuis 2003 à tout le moins
dans ce domaine, pour le compte de sociétés du groupe [...]. Il est décrit
par son employeur comme un grutier prudent et expérimenté. Divorcé, il
est père de deux enfants et paie une pension de 1'910 fr. par mois à son
ex-femme pour leur entretien. Son salaire est de 5'600 fr. par mois en
moyenne, allocations familiales par 460 fr. et indemnités de déplacement
incluses, versé 13 fois l’an. Une cotisation syndicale de 50 fr. est déduite
chaque mois. Son loyer est de 761 fr. et son assurance maladie de 304 fr.
30. Le prévenu a récemment contracté un crédit pour l’achat d’un
véhicule d’une valeur de 22'000 fr., dont il s’acquitte par mensualités de
508 fr. 60. Il n’a pas d’autres dettes ni de fortune.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
1.2.Le prévenu V., né en 1962, ressortissant portugais, est
installé en Suisse depuis de nombreuses années. Maçon de formation, il
travaille depuis plus de 25 ans pour l’entreprise [...]. Marié, il est père d’un
enfant. Son salaire mensuel est de 6'470 fr. brut, indemnités de
déplacement en sus, versé 13 fois l’an. En 2014, le prévenu a réalisé un
revenu net moyen de 6'387 francs. Il s’acquitte de 375 fr. 60 de primes
d’assurance-maladie. Selon sa déclaration d’impôts 2014, il a des
économies pour environ 5'000 fr. et est propriétaire d’un immeuble estimé
à 511'000 fr., soit un appartement de quatre pièces dans lequel il vit. Il
s’acquitte de 6'000 fr. d’intérêts hypothécaires par année, le solde de sa
dette étant de 265'000 francs. Il verse également 50 fr. par mois pour son
2.1A Villeneuve, le 9 avril 2010, sur le chantier [...], l’entreprise
[...] [...], était engagée comme sous-traitante de l’entreprise [...]. Le chef
de groupe d’ [...] était le ferrailleur L., qui travaillait en cette
qualité en suisse depuis 1982, soit depuis l’âge de 22 ans. [...] était
chargée de la construction d’armatures métalliques nécessaires à
l’édification de murs en béton. L. travaillait alors, selon son
souvenir, depuis environ trois mois sur ce chantier, avec les mêmes
personnes soit, en particulier, C.________ et V.. La maison [...] avait
réparti son effectif en deux équipes, l’une, moins qualifiée, dirigée par le
contremaître [...], étranger au présent litige, et l’autre, plus qualifiée, à
laquelle L. était intégré. Ce dernier considérait V.________ comme
un chef d’équipe, soit comme un bon maçon qui dirigeait les autres et qui
était d’un niveau un peu plus élevé que le reste de la main d’œuvre. Fort
d’une expérience de quelque vingt ans sur les chantiers et ayant déjà
travaillé à accrocher de la ferraille, V.________ savait comment il fallait
correctement accrocher une structure métallique du type de celle dont il
sera question ci-dessous. Tout était bien organisé et l’équipe travaillait
correctement.
Les ferrailleurs et les maçons ont des tâches différentes et tel
était en particulier le cas sur le chantier en question. Mais parfois, quand il
s’agissait de mettre en place un mur, pour aller plus vite, ils travaillaient
ensemble. Les tâches d’accrochage étaient plutôt accomplies par les
ferrailleurs qui étaient responsables de ce travail. Les ferrailleurs le
faisaient presque tout le temps. Mais parfois, lorsque l’équipe des
ferrailleurs était absente, c’était les maçons qui mettaient en place les
structures et les accrochaient, avant d’aider les grutiers au levage,
notamment par communication radiophonique. Parfois encore, il arrivait
également que les deux équipes de ferrailleurs et de maçons travaillent
ensemble, ce qui correspond à la pratique de l’essentiel des chantiers.
2.2Le 9 avril 2010, agissant en compagnie de deux collègues
ferrailleurs, L.________ a procédé au montage d’une de ces structures au
sol. En effet, il est courant que, pour les structures les plus lourdes, ces
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans
le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens
de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont
réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence,
commise par l'auteur; des lésions corporelles subies par la victime; un lien
de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 2 à 7
ad art. 125 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.],
Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP).
L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid.
2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133
IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence,
on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer
la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée
(ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_934/2009
du 22 décembre 2009 consid. 1.1).
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S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid.
3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions
corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43).
S'agissant en particulier de la sécurité et de la protection de la
santé des travailleurs dans les travaux de construction, l’art. 11 al. 1 de
l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies
professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA ; RS 832.30) énonce une
norme générale, aux termes de laquelle le travailleur est tenu de suivre
les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et
d'observer les règles de sécurité généralement reconnues ; il doit en
particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s'abstenir
de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection. Au surplus,
l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les conditions de sécurité régissant
l'utilisation des grues du 27 septembre 1999 (ordonnance sur les grues;
RS 832.312.15) prescrit qu'après le levage, les charges doivent être
déposées de telle sorte qu'elles ne puissent pas se renverser, tomber ou
glisser et par là constituer un danger.
4.2La question de la responsabilité pénale de l’intimé, s’agissant
notamment de l’examen de son éventuelle position de garant, implique de
prendre en compte les rôles respectifs des ouvriers de l’équipe.
En tant que grutier titulaire d'un permis de catégorie B,
C.________ a suivi une formation spécifique portant sur l'emploi des grues à
tour pivotantes pour les grues de la catégorie B, sur l'élingage correct des
charges, sur les règles de la sécurité au travail et de la protection de la
santé dans l'emploi de grues, sur les droits et les obligations des grutiers
ainsi que sur la vérification et l'entretien des grues par les grutiers (art. 13
al. 1 de l'ordonnance sur les grues).
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Contrairement à V., maçon, C., grutier, avait
été spécialement informé des risques inhérents au levage de charges et
au fonctionnement des grues ainsi que des mesures de sécurité
permettant d'y parer. Certes, il est usuel que les maçons aident à la
manœuvre de ces engins, mais leur collaboration se limite au téléguidage
des pilotes, dont le champ visuel sur le chantier depuis le sommet de la
grue peut être fortement limité. Pour autant, il n'en demeure pas moins
que la sécurité et la protection des travailleurs, lors du maniement des
grues, relèvent de la responsabilité du grutier spécialement formé à cet
effet. Aussi lui revient-il de veiller au respect strict des mesures de
sécurité prévalant en cas de levage de charges, fût-ce contre le gré des
autres ouvriers et indépendamment de tout rapport hiérarchique (TF
6B_646/2009 du 6 janvier 2010 consid. 5.4.3).
De ce qui précède, il apparaît que c’est à juste titre que le
Tribunal de police a estimé qu’il était de la responsabilité de l’appelant
C.________ de veiller au strict respect des normes de sécurité lors du
levage de la structure, ce qui doit être présumé avoir été connu des autres
ouvriers, au fait de la répartition des tâches au sens de l’équipe. Pour sa
part, le maçon V.________ n’a fait que se conformer aux ordres de celui qui
était habilité à les lui donner. N’étant pas spécifiquement formé en ce qui
concerne les risques inhérents au maniement de charges levées, malgré
une expérience de plusieurs années sur les chantiers, il n’a pas pris
d’initiatives personnelles, mais a obéi au grutier avec qui il était en liaison
radio. Du reste, L.________ ne démontre pas en quoi V.________ aurait dû
envisager que les instructions du grutier n’étaient pas conformes aux
règles usuelles de sécurité. Il n’indique du reste pas ce qui lui permet
d’affirmer que le maçon disposait de « l’expérience nécessaire » pour se
rendre compte qu’il agissait imprudemment en faisant enlever les
carrelets de la structure. Peut-être bien que V.________ avait déjà souvent
participé à des travaux de ce type et qu’il avait, de fait, acquis une
certaine maîtrise dans une tâche qui ne nécessitait pas de compétence
spécifique; cela ne signifie pas pour autant qu’il a été formé à la
responsabilité des opérations de levage, et qu’il ne se soit pas limité, par
le passé comme dans le cas présent, à suivre les instructions du grutier
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qualifié. V.________ pouvait, en vertu du principe de la confiance, partir de
l’idée que les instructions données par un grutier qualifié respectaient les
normes de sécurité usuelles. C’est donc en vain que l’appelant conteste
que l’intimé a agi en simple exécutant.
En d’autres termes, sa profession et sa position hiérarchique
au sein de l’équipe, qui le confinaient à un rôle d’exécutant, excluaient
toute position de garant. Celle-ci était, bien plutôt, seule dévolue à
C..
Aucune faute, soit négligence coupable, ne peut donc être
retenue à la charge de l’intimé. Par identité de motifs, la responsabilité
civile étant plus large que la responsabilité pénale, c’est à juste titre que
le premier juge, excluant toute faute civile, a rejeté les conclusions civiles
prises contre lui par L.. Il ne saurait être donné acte à l’appelant
de ses réserves civiles envers l’intimé.
5.Appel d’C.________
L’appelant conteste toute négligence coupable. Il lui est fait
grief d’avoir failli à son devoir de prudence envers L.________ à quatre
égards, à savoir :
-de ne pas s’être inquiété au sujet de l’origine de la présence,
pourtant insolite, de carrelets en bois censés pallier à l’absence d’une
troisième barre métallique, seule suffisante pour arrimer la structure de
fers à béton;
-d’avoir ordonné à V.________ de retirer ces carrelets, sans
vérifier les conséquences de l’exécution de cet ordre, à savoir si, en
l’absence de carrelets, la structure était munie de trois barres en métal
plutôt que de deux seulement, mesure de sécurité pourtant indispensable;
-d’avoir ordonné au maçon, une fois les carrelets retirés selon
les instructions transmises, d’attacher des crochets directement sur la
structure, sans l’instruire sur la façon de procéder, ni vérifier que les
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crochets enserraient bien les fers à béton et les barres métalliques de
soutien;
-d’avoir entrepris de lever la charge ainsi arrimée, qui était
instable, alors même que les mesures de sécurité imposées par l’art. 6 al.
1 de l’Ordonnance sur les grues n’étaient pas assurées.
5.1Autant l’appel de L.________ avait trait aux relations entre le
lésé et V., autant l’appel d’C. implique l’examen des
rapports professionnels entre cet appelant et la victime au vu de la
répartition des tâches entre ouvriers.
De ce qui ressort du considérant ci-dessus, il est cependant
incontestable que c’est C.________ qui avait la responsabilité de la
manœuvre. Il avait une position de garant quant à la sécurité de
l’ensemble des autres membres de l’équipe, notamment de la victime.
Quant à ses « circonstances personnelles » au sens de la jurisprudence, il
était d’autant plus à même d’agir conformément aux exigences de
sécurité qu’il est décrit par son employeur comme un grutier prudent et
expérimenté. Il a enfreint les exigences découlant de l’art. 6 de
l’Ordonnance sur les grues et de l’art. 11 de l’Ordonnance sur la
prévention des accidents et des maladies professionnelles. De même il a
fait fi des règles de l’art en matière d’arrimage de charges. Il a ainsi violé
des normes et des principes voués à assurer la sécurité et à éviter des
accidents. Ces éléments réalisent la faute par négligence au sens de l’art.
125 al. 1 CP. Du reste, C.________ n’a jamais matériellement contesté avoir
accompli les actes que le jugement lui impute à charge. Sa responsabilité
pénale doit donc être admise dans son principe à titre préalable. Il reste à
examiner s’il existe un motif de nature à l’exclure ou à la réduire.
5.2L’appelant soutient que L.________ a rompu le lien de causalité
adéquate entre sa faute et l’accident en se plaçant sous la charge. Ce
moyen avait du reste déjà été soulevé en première instance (jugement, p.
34).
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21 -
5.2.1Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte
incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF
131 IV 145 consid. 5.1 p. 147; 127 IV 34 consid. 2a p. 39). La causalité
adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante -
par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un
tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte
concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur
(ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17
consid. 2c/bb p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 213).
5.2.2Au sujet de l’emplacement de L., le jugement retient
notamment que des traces de sang ont été retrouvées sous l’endroit d’où
la structure est tombée, pour ajouter que l’intéressé « a[vait] pu faire un
pas vers l’intérieur de la structure » au moment où il avait vu la structure
tomber, et que par ailleurs « les traces de sang [avaie]nt pu être projetées
légèrement plus loin que le point d’impact réel » (jugement, p. 34).
Cette formulation implique que ces faits ne sont pas établis,
donc qu’il ne s’agit que d’hypothèses. Or, dans la mesure où elles sont
défavorables au prévenu, le premier juge ne pouvait les retenir sans violer
le principe in dubio pro reo. La Cour ne saurait donc les reprendre à son
compte pour exclure à priori toute faute concurrente de la victime.
Il est cependant établi que L. se trouvait d’un côté de
la paroi de coffrage, tandis que V.________ se trouvait de l’autre côté pour
guider la structure de fers pour l’accoler à la paroi de coffrage. Ce
comportement de la victime n’est pas contesté par C.________, qui ne
paraît pas le considérer comme imprévisible. Comme la structure s’est
affalée comme un château de cartes et comme des fers sont tombés en
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22 -
dehors de l’espace où ils auraient dû être insérés, soit même à l’endroit où
L.________ aurait dû se trouver selon C., la victime aurait été
atteinte de manière identique. Dès lors, quelle qu’ait été la position de
L., on ne saurait affirmer qu’en l’espèce, cette circonstance ait une
importance telle qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la
plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous
les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement du prévenu. Bien plutôt, le grutier répond de l’ordre de
levage qu’il donne, étant ajouté que le maçon est tenu de l’exécuter.
Comme le relève le Tribunal de police, il s’agit d’une infraction par
omission improprement dite (jugement, p. 30). Partant, au vu des faits
déjà décrits, les mesures de prudence omises auraient évité l’accident
abstraction faite de toute autre circonstance. Il n’y a dès lors pas de
rupture du lien de causalité possible du fait de L., la cause
irréductible de l’accident étant le mauvais arrimage de la charge. Il
s’ensuit que la question de la confiance entre collègues ne se pose pas,
pas plus que celle de la faute concurrente de la victime. Peu importe donc
que, de fait, il arrive que les maçons aident à la manœuvre de la grue en
communiquant avec le grutier. L’argumentation abondamment
développée par l’appelant à ce sujet tombe ainsi à faux.
L’argument tiré d’une rupture du lien de causalité dans la
survenance des lésions corporelles doit donc être rejeté.
5.3De même, l’appelant ne saurait-il se prévaloir avec succès du
caractère prétendument imprévisible de l’affaissement de la structure. En
effet, les règles de sécurité qu’il a omises servent précisément à écarter
les risques de chute et cela quelle qu'en soit la cause.
6.Dans un dernier moyen, l’appelant C. conteste la
qualification de l’infraction, soutenant que les lésions corporelles devraient
être tenues pour simples plutôt que pour graves. Il soutient que
l’incapacité de travail de la victime procèderait dans une large mesure de
facteurs psychologiques et de troubles cervicaux étrangers à l’accident, ce
qui réduirait d’autant la gravité des lésions au sens légal.
-
23 -
Les lésions physiologiques, dont l’origine n’est pas contestée
par l’appelant, ont été à l’origine d’une cicatrice sur le front, d’une
incapacité de travail d’une durée significative (soit plus de quatre ans) et
d’un traitement médical au long cours, impliquant notamment une
hospitalisation, une greffe de peau, un séjour en clinique de réhabilitation,
ainsi que des contrôles médicaux et des séances de physiothérapie
subséquents, prévus « sur une longue période » (P. 156). Ces éléments
commandent de considérer ces lésions comme graves au sens légal, soit
des art. 122 et 125 al. 2 CP (cf. ATF 124 IV 53 consid. 2).
7.Vu l'issue des appels, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge des appelants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP).
8.L’intimé V.________ requiert une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au
sens de l’art. 429 CPP, pour la procédure d’appel. Les conditions de
principe posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont réunies. La partie a
chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP en
produisant une note d’honoraires et frais de son conseil (P. 159). Au vu de
ce relevé d’opérations, le montant de l’indemnité doit être arrêté sur la
base d’une durée d’activité utile de son mandataire de 2,66 heures
d’avocat de choix, à 350 fr. l’heure, en plus d’une heure d’avocat stagiaire
de choix à 180 fr. l’heure et de 18 fr. de débours, hors audience. Il doit en
outre être tenu compte de la durée de l’audience, à raison de deux heures
d’avocat stagiaire de choix, au même tarif horaire. Un montant total de
119 fr. 15 sera ajouté au titre de la TVA.
De plus, l’intimé demande un défraiement à raison de 110 fr.
au titre du manque à gagner afférent à une demi-journée de travail, selon
l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Cette conclusion n’est pas justifiée par pièce, de
sorte qu’elle ne saurait être allouée. Du reste, il serait étonnant que
l’employeur ne donne pas congé pour la défense d’un prévenu acquitté,
-
24 -
intimé à l’appel, s’agissant d’un empêchement de travailler sans faute de
la part du travailleur pour des causes inhérentes à sa personne au sens de
l’art. 324a al. 1 CO, en relation de surcroît avec un complexe de faits
d’ordre professionnel. C’est donc un montant limité à 1'608 fr. 25 qui sera
alloué à l’intimé à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de
L., qui succombe à l’égard de V..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
11 al. 4, 19, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,
34, 42, 44 al. 1, 47, 50, 125 al. 2 CP;
398 ss, 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I.Les appels sont rejetés.
II.Le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
“I.(maintenu);
II.-constate qu’C.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence;
III.-condamne C.________ a à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour avec
sursis durant 2 (deux) ans;
IV.- donne acte à L.________ de ses réserves civiles à
l’encontre d’C.;
V.-(maintenu);
VI.- met les frais de justice, par 4’190 fr. 70 (quatre mille
cent nonante francs et septante centimes), à la charge
d’C.;
VII.- (maintenu);
VIII.- dit qu’C.________ est le débiteur de L.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 5'950 fr. (cinq mille neuf
cent cinquante francs) à titre d’indemnité pour ses dépenses
obligatoires;
IX.- rejette les conclusions d’C.________ en indemnisation de
ses frais de défense.”
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III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'350 fr., sont mis à la
charge de L.________ à raison de la moitié, soit 1'175 fr., et à
celle d’C.________ pour l’autre moitié, soit 1'175 francs.
-
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IV. L.________ doit verser à V.________ un montant de 1'608 fr. 25 à
titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Morel, avocat (pour C.),
-Me Olivier Carré, avocat (pour L.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-
27 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1