651 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE10.007288-NKS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 juillet 2020
Présidence de M. W I N Z A P , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier :M. Magnin
Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office, à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par les Procureurs du Ministère public central et de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé.
2 - Vu le jugement du 9 mai 2017, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ du chef d’accusation de brigandage qualifié (I), a ordonné sa mise en liberté immédiate pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (II), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 10'000 fr. (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité du défenseur d’office, Me Sandro Brantschen, arrêtée à 8'287 fr. 82, vu l’annonce puis la déclaration d’appel déposées respectivement les 12 mai et 1 er juin 2017 par le Ministère public à l’encontre de ce jugement, vu l’annonce puis la déclaration d’appel déposées respectivement les 17 mai et 14 juin 2017 par R.________ à l’encontre du jugement précité, vu le jugement du 16 janvier 2018, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel du Ministère public, a rejeté l’appel de R., a entièrement réformé le jugement de première instance en ce sens que le prénommé était condamné pour brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie, ainsi qu’aux frais de la procédure de première instance, a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'056 fr., TVA et débours inclus, à Me Sandro Brantschen, et a mis les frais d’appel, par 3'816 fr., y compris l’indemnité précitée, à la charge de R., vu le recours en matière pénale déposé le 5 mars 2018 auprès du Tribunal fédéral par R., vu l’arrêt du 27 juillet 2018, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par R., a annulé le jugement du 16
3 - janvier 2018 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision, vu l’audience du 9 juillet 2020, tenue par le Président de céans, en présence du défenseur d’office de R., qui le représentait, et du Ministère public, lors de laquelle, les parties ont convenu ce qui suit : « I. Pour autant que R. retire son appel, le Ministère public déclare retirer le sien. II. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office de R., restent à la charge de l’Etat. III. A réception des retraits d’appels, un prononcé sera rendu. Dit prononcé prendra acte des retraits d’appels et déclarera le jugement de première instance exécutoire. IV. Me Brantschen s’engage à contacter son client et à fournir une réponse à la cour d’ici au 16 juillet 2020. », vu le courrier du 13 juillet 2020, par lequel R. a déclaré qu’il adhérait à cet accord et qu’il retirait également son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l’espèce, à l’audience du 9 juillet 2020, le Ministère public a déclaré qu’il retirait son appel pour autant que R.________ retire le sien, que, pour sa part, par courrier du 13 juillet 2020, R.________ a déclaré qu’il retirait également son appel, dans la mesure où le Ministère public en faisait de même, qu’ainsi, il y a lieu de prendre acte de ces retraits, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
4 - que le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois doit par conséquent être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, par 3’816 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de R., par 2'056 fr., doivent, vu l’annulation du jugement rendu le 16 janvier 2018 par l’autorité de céans, être laissés à la charge de l’Etat, qu’il y a lieu de fixer l’indemnité allouée au défenseur d’office de R. pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, selon la liste d’opérations produite (P. 166/1), à 2'435 fr. 40, débours et TVA compris, que les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, par 2'875 fr. 40, constitués de l’émolument du présent prononcé, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R., par 2'435 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte des retraits des appels interjetés par le Ministère public et R.. II. Le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. III. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, par 3'816 fr., y compris
5 - l’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, par 2'056 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'435 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Sandro Brantschen pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral. V. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, par 2'875 fr. 40, comprenant l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandro Brantschen, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme [...], -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, cellule for et entraide, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le greffier :