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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.007065-CMI/MAO/KEL/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges :M. Battistolo et Mme Rouleau
Greffière: MmeMolango
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
C., partie plaignante, représentée par Me Laurent Etter, conseil
d’office à Vevey, appelante par voie de jonction,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1G.________ est né le [...] 1989 à Cuba, pays d’où il est
ressortissant. Ses parents se sont séparés alors qu’il était encore enfant.
Son père est demeuré à Cuba alors que sa mère s’est installée en Suisse,
où il l’a accompagnée en 1999. Il a effectué sa scolarité primaire à [...]
jusqu’à l’âge de treize ans, puis est reparti pour Cuba où il a intégré une
école de boxe anglaise, discipline dans laquelle il aurait voulu faire
carrière. Après deux ans, il est revenu en Suisse auprès de sa mère,
remariée depuis lors. Par l’intermédiaire de son beau-père, cadre chez
[...],G.________ a pu obtenir un poste de manutentionnaire de nuit dans
cette entreprise. Il réalisait un revenu mensuel brut de l’ordre de 4'000 fr.
à 5'000 francs. Son employeur a déclaré être disposé à le réengager à sa
sortie de prison.
A l’âge de dix-huit ans, l’appelant a fait la connaissance d’une
jeune femme cubaine qu’il a épousée et dont il a divorcé quelques mois
plus tard. Courant 2009, il a noué une relation amoureuse avec C.________
chez qui il a emménagé peu de temps après leur rencontre, à tout le
moins, il y passait la plupart de son temps, bien qu’il fut officiellement
domicilié chez ses parents. A l’heure actuelle, il semblerait qu’il ait noué
une relation affective stable et sérieuse avec [...].
Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation le 12
février 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour conduite en
incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et
sans permis de conduire ainsi que pour vol d’usage, à une peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr., avec sursis à l’exécution de la
peine et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende 300 francs.
Il ressort du rapport de comportement du 1
er
janvier 2013
établi par le directeur de la prison de La Croisée que, d’une manière
générale, l’intéressé répondait aux attentes, mais qu’il pouvait devenir
arrogant et agressif en cas de vexations. Hormis une sanction disciplinaire
en 2012, son comportement n’a pas prêté le flanc à la critique.
2.C.________ est née le 28 mai 1990. Au moment des faits, elle
effectuait un apprentissage de vendeuse qu’elle a toutefois interrompu
ensuite de la présente affaire. Depuis lors, elle n’a plus eu d’emplois
stables. Le 13 avril 2012, elle s’est mariée avec [...].
Après les événements litigieux, elle a bénéficié, entre le 6
octobre 2011 et 15 novembre 2011, de cinq séances de soutien
psychologique prises en charge par l’Etat dans le cadre de la LAVI. Le 14
décembre 2012, elle a entamé une thérapie en relation avec les
agressions qu’elle avait subies. Il ressort des rapports du 23 décembre
2012 (P. 136) et 20 mai 2013 (P. 179/1) établis par [...], psychologue et
3.1.1À Lausanne, chemin du [...] 142, entre novembre 2009 et mars
2010, G.________ qui vivait chez son amie, C., lui a asséné à
plusieurs reprises des coups de poing sur le corps, en particulier sur les
côtes. En outre, à trois ou quatre reprises, il l’a contrainte à entretenir des
relations sexuelles avec lui alors qu’elle lui disait qu’elle n’en avait pas
envie, en lui donnant des coups de poing dans les côtes, en la mordant
dans le dos et en lui disant qu’« elle était sa femme, qu’elle était obligée
et qu’elle devait faire ce qu’il voulait ». A certaines occasions, la jeune
femme se forçait à avoir des relations sexuelles avec son compagnon de
peur qu’il ne la frappe, ce qu’il faisait quand elle essayait de résister. Par
ailleurs, il a également empêché cette dernière de voir ses amis et l’a
menacée de la tuer si elle appelait la police, raison pour laquelle elle ne l’a
pas contactée à l’époque des faits.
C. a souffert de gros hématomes dans le dos et de
bleus sur les bras, sur les jambes ainsi qu’à un œil. Elle a également eu
une marque de morsure dans le dos.
3.1.2Au cours du mois de décembre 2009, alors que le prévenu
faisait usage d’un ordinateur chez C.________, celle-ci s’est enfuie de
l’appartement et s’est rendue dans la forêt voisine. S’étant rendu compte
de son absence, le prévenu l’a suivie, l’a rattrapée et l’a forcée à rentrer.
Une fois dans l’immeuble, il l’a prise par le cou avec les deux mains et l’a
tirée de cette manière pour la ramener dans l’appartement situé au
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deuxième étage, ainsi que pour étouffer ses cris. La respiration de sa
victime a été interrompue pendant quelques secondes, toutefois sans
qu’elle ne perde connaissance. Par ailleurs, la jeune femme toussait et
avait du mal à reprendre son souffle.
3.1.3A Lausanne, chemin du [...] 142, le 23 mars 2010, vers 22h00,
lors d’une dispute, G.________ a déclaré à C.________ qu’elle devait choisir
entre lui ou ses amis. Lorsque cette dernière lui a répondu qu’elle n’était
pas d’accord, il lui a dit qu’elle pouvait le quitter si elle le voulait mais
qu’« il allait d’abord lui défoncer la gueule ». Le prévenu l’a alors poussée
sur le lit et lui a donné plusieurs coups de poing au visage, dans le ventre
et sur tout le corps. Il l’a également maintenue sur le lit en lui tenant les
bras et les poignets avec une main et lui a serré le cou avec l’autre main
jusqu’à ce que l’air lui manque. Il a relâché son cou un moment, puis a
serré à nouveau pour qu’elle ne crie pas. Lorsqu’une voisine, alertée par
les cris et les bruits, a sonné à la porte, il a lâché la jeune femme et l’a
menacée de lui faire du mal si elle disait quelque chose. Celle-ci n’a alors
pas demandé de l’aide.
Selon le rapport du CURML du 31 mars 2010 (P. 11), C.________
a souffert d’une tuméfaction des téguments du visage, d’ecchymoses
d’aspect frais au niveau du visage, du cou, du thorax, de l’abdomen et des
membres supérieurs, d’ecchymoses d’aspect récent au niveau du membre
supérieur gauche, de plusieurs lignes d’aspect ecchymotiques autour du
cou et d’une dermabrasion du membre supérieur gauche. Les médecins
ont également constaté une voix légèrement rauque. Selon eux, une
compression exercée au niveau du cou pouvait être de nature à entraîner
le décès sans forcément laisser de traces visibles.
3.1.4Le 16 avril 2010, C.________ a déposé plainte. Elle a pris des
conclusions civiles à hauteur de 100'000 fr. à titre de réparation morale.
Le 24 décembre 2010, la [...] Compagnie d’Assurances s’est constituée
partie plaignante. Elle a pris des conclusions civiles d’un montant de
2'079 fr. 15 correspondant aux prestations d’assurance versées suite aux
agressions dont a été victime C.________.
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19 -
3.2A Lausanne, entre le 7 septembre 2009 et mi-novembre 2009,
G.________ a eu deux altercations avec son amie D.B., au cours
desquelles il l’a injuriée en la traitant de “salope” et de “pute”.
A Lausanne, le 20 novembre 2009, le prévenu a une nouvelle
fois insulté D.B. en la traitant de “salope” et de “pute”. La cousine
de cette dernière, B.B., qui était venue lui prêter main forte s’en
est prise au prévenu et tous deux se sont empoignés et bousculés.
Finalement, les deux jeunes femmes se sont réfugiées dans une garderie.
A cet endroit, l’appelant, qui les avait suivies, a saisi B.B. au cou et
l’a plaquée contre une vitre, tout en lui disant qu’il allait lui faire payer son
comportement.
A Lausanne, le 26 janvier 2010, G., qui avait croisé
B.B. dans un passage sous-voie à proximité de la gare, a menacé
cette dernière en lui disant qu’il allait lui casser la gueule.
Entre le 8 et le 29 décembre 2009, le prévenu a envoyé à
D.B.________ des sms, en espagnol, injurieux et menaçants. Le 7 janvier
2010, il lui a adressé un courriel menaçant sur l’adresse e-mail de sa
sœur.
A Lausanne, le 30 janvier 2010, vers 03h00, l’appelant, qui
était accompagné de C., a croisé D.B. dans une
discothèque. En voyant le jeune homme, cette dernière est sortie de
l’établissement. Celui-ci a couru dans sa direction en brandissant un
cutter, lame ouverte. Un ami de la jeune femme s’est alors placé entre elle
et son agresseur. Ce dernier lui a dit de se pousser en faisant des
mouvements circulaires avec le cutter et en menaçant la fille de mort.
3.3A Lausanne, le 1
er
octobre 2010, G.________ a tenté de donner
des coups de sabre à Esterilla et l’a menacé de mort.
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A Renens, le 29 décembre 2010, le prévenu s’est rendu chez le
prénommé et l’a menacé avec un couteau.
A Lausanne, entre le 12 février 2011 et le 8 mai 2011, à
plusieurs reprises, l’appelant a menacé et injurié Esterilla.
A Lausanne, le 3 mars 2012, le prévenu s’est approché de
Esterilla, lui a asséné des coups de pied et l’a menacé.
A Renens, le 4 mars 2012, le prévenu s’est rendu sans droit
sur la terrasse du prénommé et a brisé la vitre extérieure de la porte ainsi
qu’un meuble. Avant de quitter les lieux, il l’a menacé de mort en
déposant la culasse d’une arme à feu factice.
3.4A Lausanne, le 9 février 2012, dans les locaux de la
commission de la police, G.________ a proféré des menaces contre les
fonctionnaires de cette autorité après que ceux-ci eurent refusé de lever le
séquestre ordonné sur son véhicule.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de
vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux par le
prévenu qui a la qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par G.________ est recevable.
-
21 -
Il en va de même de l'appel joint déposé par la partie
plaignante qui a la qualité pour recourir sur la question de la culpabilité et
les conclusions civiles (art. 382 al. 2 CPP; ATF 139 IV 84 c. 1.1).
Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.G.________ admet sa condamnation pour voies de fait, tentative
de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et utilisation abusive
d’une installation de télécommunication, en raison des faits présentés aux
chiffres 3.2 à 3.4 ci-dessus. En revanche, invoquant une violation du
principe in dubio pro reo, il conteste sa condamnation pour viol. Il fait grief
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aux premiers juges d’avoir retenu à tort la version de la partie plaignante
selon laquelle, entre novembre 2009 et mars 2010, il l’aurait contrainte à
l’acte sexuel (P. 5, p. 4; jgt, p. 17) après l’avoir frappée dans les côtes et
mordue à la nuque, épisode qui serait intervenu dans un climat général de
coups et de violence (jgt, p. 72). Il soutient que les faits litigieux ont eu
lieu dans le cadre d’un jeu sexuel, sa compagne, sadomasochiste, voulant
en effet que, durant leurs rapports sexuels, il la frappe dans les côtes, lui
tire les cheveux et la morde, lui-même ne s’adonnant à ces pratiques qu’à
la demande de sa partenaire (jgt, p. 12 in fine). En outre, selon lui, la
plaignante l’accuse de viol par vengeance (jgt, p. 16), soit par dépit
amoureux (PV aud. 1, p. 2).
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
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23 -
3.1.1Les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée des
preuves (jgt, p. 68 à 70). Ils ont étayé leur conviction de la véracité des
déclarations de C.________ par les éléments suivants :
-
le prévenu a admis avoir eu des comportements brutaux à
l’égard de son amie (coups aux côtes, morsures, cheveux tirés);
-
trois autres amies intimes du prévenu ont déclaré que les
pratiques sexuelles de celui-ci ne comportaient pas de sadomasochisme;
-
le mari actuel de la victime n’a pas rapporté que celle-ci
s’adonnerait à de telles pratiques;
-
partant, les brutalités admises par le prévenu n’étaient pas
liées à des jeux sexuels consentis;
-
la violence physique à laquelle la victime était soumise, sa
peur et son isolement, voulu par le prévenu possessif, ont été établis par
des témoins;
-
le 25 mars 2010, la victime, dont le comportement avait
changé, a confié à sa mère avoir subi viol et violence;
-
les déclarations de la plaignante n’ont pas varié et recèlent
des détails, tels que l’alternance chez l’auteur de brutalités et d’excuses,
typiques des situations de violence au sein d’un couple;
-
le rapport de la psychologue de la victime atteste de la
cohérence de celle-ci, de sa souffrance, des émotions ressenties en
relation avec les faits, de la mise en oeuvre d’une dissociation comme
mécanisme de protection, le tout relevant d’un état de stress post-
traumatique (P. 136 et P. 179).
La cour de céans reprend à son compte l’appréciation
circonstanciée des premiers juges. En outre, elle inclut dans ses éléments
de conviction le contenu de l’expertise psychiatrique du prévenu ainsi que
la violence obsessionnelle manifestée par celui-ci à l’égard de deux autres
victimes, soit D.B.________ et Esterilla, qu’il entendait soumettre à sa
domination ou dont il entendait se venger.
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3.1.2Pour étayer sa thèse de jeux sexuels consentis, l’appelant s’est
référé au témoignage de T.________ (PV aud. 12) laquelle a relaté que la
victime avait déclaré à ses collègues de travail que son ami la mordait
pendant leurs rapports et qu’il prenait son plaisir comme ça, qu’elle avait
montré 4 ou 5 points rouges dans son dos en disant qu’il s’agissait de
morsures, qu’un jour elle se plaignait de son ami et que le lendemain elle
disait l’aimer, mais qu’elle n’avait pas parlé de relations sexuelles forcées.
Aux débats de première instance (jgt, p. 25), ce témoin a confirmé sa
première déposition et expliqué que la victime lui avait déclaré avoir eu
des relations sexuelles qu’elle n’aimait pas, mais qu’elle n’avait jamais
parlé ou fait comprendre qu’elle y avait été contrainte. Les premiers juges
ont considéré que la témoin avait exprimé son inconfort devant les
contradictions et les ambiguïtés de la victime. Selon eux, ce type de
déclarations s’avère caractéristique de l’état d’esprit oscillant entre amour
et peur d’une femme soumise à la violence de son partenaire (jgt, p. 68).
A l’audience de première instance, la victime a précisé que le
prévenu ne l’avait mordue qu’à une reprise lorsqu’elle s’était refusée à lui
(jgt, p. 17). Cette morsure est confirmée par le témoignage de [...] (PV
aud. 11, p. 2) chez qui la victime s’était rendue, à deux reprises, très tard
dans la nuit, après avoir été frappée par son ami. Selon ses dires,
C.________ présentait des bleus et, à une reprise, une trace de morsure
dans le dos sur laquelle de la pommade avait été appliquée.
Il résulte de ce qui précède qu’une morsure a indéniablement
été infligée à la plaignante par le prévenu. Quant aux circonstances, d’une
part, la victime s’est plainte de cette blessure et a demandé à en garder
une preuve par photo qui a été prise avec son portable par une collègue
et, d’autre part, elle a dit contradictoirement qu’il s’agissait d’un jeu, cela
pour ne pas évoquer un viol. C’est donc à juste titre que les premiers juges
ont vu une ambivalence dans ces déclarations contemporaines aux faits,
sans pour autant que la réalité du viol n’en soit affectée. En effet, pour
protéger sa relation ou pour ne pas l’anéantir définitivement et affronter
les affres d’une procédure pénale, la victime a déclaré, sous une forme
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atténuée, que son ami se plaisait à la mordre durant des ébats qu’elle
n’aimait pas toujours.
3.1.3En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il
convient de retenir, à l’instar des premiers, la version de la victime. Il
n'existe en effet aucun doute sur la véracité de ses déclarations.
3.2
3.2.1Selon l'art. 190 CP, se rend coupable de viol, celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par
l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle
générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire
de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire
céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu
viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans
pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence
(ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b et les références citées). L'auteur
provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique
propres à la faire céder et à permettre l'acte (TF 6B_28/2013 du 13 juin
2013 c. 5.2; ATF 131 IV 167 c. 3.1 et 3.2; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral
a considéré qu'un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même
sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime
considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle
de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence a également précisé que la
pression psychique avait l'intensité requise pour que l'on retienne un acte
de contrainte lorsque l'on était en présence de comportements laissant
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craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF
131 IV 167, JT 2007 IV 101).
L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en
accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte
par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin
vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet
de la contrainte (Corboz, op. cit, n. 11 ad art. 190 CP).
3.2.2En l’occurrence, l’appelant n’a pas présenté d’argument contre
l’élément constitutif de la contrainte relevant d’un côté de violences (la
victime étant frappée lorsqu’elle essayait de résister; jgt, p. 17), et d’un
autre côté, de colères et de réactions extrêmes et dangereuses, soit d’un
climat de psycho-terreur qu’il avait installé (jgt, p. 71 in fine et 72) et qu’il
mettait à profit pour asseoir la complète domination de sa victime. Or,
c’est bien dans ce contexte de violence général que la victime a été
contrainte à subir l’acte sexuel.
De même, l’élément subjectif est réalisé. Le prévenu avait en
effet conscience qu’il forçait son amie – en pleurs –, qu’il frappait et à
laquelle il disait qu’elle devait se soumettre, dès lors qu’elle était sa
femme.
Les éléments constitutifs de l'art. 190 CP étant réunis, c’est à
bon droit que le Tribunal de police a retenu que G.________ s’était rendu
coupable de viol.
4.G.________ conteste sa condamnation pour contrainte; ce grief
n’a été développé ni dans la déclaration d’appel ni à l’audience d’appel.
4.1D'après l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers
une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à
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ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté
de décision et d’action de l’individu (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 181 CPP). La menace est un moyen de
pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la
réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur,
sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective
(ATF 117 IV 445 c. 2b;
ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser
sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a).
L’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel
étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les
références citées).
4.2En l’espèce, le prévenu a été condamné pour contrainte (jgt, p.
70 in fine) pour avoir menacé la victime de mort si elle appelait la police,
raison pour laquelle elle ne l’avait précisément pas fait (jgt, p. 17, 18 et
67).
La version de la victime, qui a évoqué ces faits dans sa plainte
(P. 5, p. 4) et qui a donné des détails sur certains épisodes de menaces
destinées à l’empêcher d’obtenir la protection de la police (jgt, p. 18),
emporte la conviction. La jeune femme avait en effet si peur que toute
l’affaire n’a été dévoilée qu’après qu’une voisine, alertée par les bruits
d’un passage à tabac, eut appelé la police (P. 5, p. 2). Par ailleurs, au
moment où la police est intervenue, elle a refusé catégoriquement de
parler par crainte de représailles de son ami. Ce n’est qu’une fois en
sécurité qu’elle a finalement accepté de se confier (P. 5, p. 2).
Tous les éléments constitutifs de l’art. 181 CP étant réalisés,
c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu G.________ coupable
de contrainte.
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28 -
5.L’appel joint de C.________ porte sur la culpabilité du prévenu
pour que celle-ci soit augmentée d’épisodes de viol et de mise en danger
de la vie d’autrui, non retenus dans le jugement de première instance. Cet
appel soulève dès lors la question de son incidence, en cas
d’aboutissement, sur la quotité de la peine, notamment au regard de
l’interdiction de la reformatio in pejus et de l’interdiction d’examiner en
appel d’autres points que ceux du jugement de première instance.
5.1Aux termes de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut
pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure
prononcée. Celle-ci peut donc attaquer un jugement sur la question de la
culpabilité, indépendamment de la prise de conclusions civiles, et ce non
seulement pour contester un acquittement mais également pour mettre
en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première
instance (ATF 139 IV 84 c. 1.1).
Selon l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier
une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été
interjeté uniquement en leur faveur. Ainsi, lorsque l'appel émane du seul
prévenu, la juridiction d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous
réserve de faits nouveaux.
Conformément à l’art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d’appel ne
peut examiner que les points attaqués du jugement de première instance
qui sont attaqués dans l’appel ou dans l’appel joint. En revanche, elle ne
peut revoir ceux qui ne sont pas contestés, à moins que leur modification
ne s’impose à la suite de l’admission de l’appel ou de l’appel joint (Vianin,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 404 CPP).
5.2En l’espèce, la Cour d’appel est autorisée par l’art. 391 CPP à
infliger une sanction plus sévère, si elle doit retenir la commission de
crimes supplémentaires. En effet, l’appel de la partie plaignante sur la
quotité de la peine n’est pas recevable, mais la peine peut en revanche
être revue d’office comme conséquence directe de l’admission d’un appel
-
29 -
joint aboutissant à une culpabilité plus importante (cf. supra c. 5.1; Vianin,
op. cit. n. 1 ad art. 404 CPP).
6.C.________ soutient avoir été victime de deux mises en danger
de sa vie en décembre 2009 et le 23 mars 2010, et non pas d’une seule le
23 mars 2010, comme retenu par les premiers juges (jgt, p. 17 in fine), qui
ont considéré que l’élément constitutif du danger de mort imminent était
incertain faute de certificat médical et de sensation suffisante
d’étouffement éprouvée par la victime (jgt, p. 71).
6.1En l’occurrence, le 24 mars 2010, précisant que la peur l’avait
empêché auparavant de se plaindre ou de consulter un médecin, la
plaignante a déclaré à la police que son compagnon « l’avait déjà saisie à
la gorge à plusieurs reprises lors de leurs disputes, serrant suffisamment
pour manquer d’air et se mettre à tousser » (P. 5, p. 4).
Lors de son audition du 16 avril 2010 (PV aud. 8, p. 2), elle a
uniquement indiqué que le prévenu l’avait serrée au cou à deux reprises
et que l’épisode du 23 mars 2010 avait été le plus violent.
A l’audience de première instance, elle a expliqué qu’en
décembre 2009, le prévenu l’avait poursuivie à l’extérieur, alors qu’elle
s’était enfuie de l’appartement dans la forêt voisine, qu’il l’avait rattrapée,
forcée à rentrer et que, dans l’immeuble, il l’avait serrée au cou jusqu’à ce
qu’elle étouffe, qu’elle avait crié et essayé d’alerter les voisins en donnant
des coups de pied dans leurs portes, mais que personne n’était là, et
qu’elle était encore convaincue qu’il voulait essayer de la tuer, qu’il
essayerait encore en sortant de prison et qu’elle était terrorisée (jgt, p.
17).
Entendue à l’audience d’appel, elle a précisé que son ami
l’avait prise par le cou avec les deux mains en se tenant devant elle, qu’il
l’avait tirée ainsi pour la ramener dans l’appartement situé au deuxième
étage et pour étouffer ses cris, que sa respiration avait parfois été
-
30 -
interrompue durant quelques secondes, qu’elle toussait et avait du mal à
reprendre sa respiration, mais qu’elle n’avait pas perdu connaissance. Elle
a encore précisé qu’elle avait eu l’impression qu’elle pouvait mourir d’un
moment à l’autre et qu’elle était sûre que son ex-petit ami aurait été
capable de la tuer (jgt, p. 5).
En l’occurrence, la scène est convaincante par les détails
qu’elle comporte et sa cohérence interne. En effet, aussitôt à l’abri des
regards, l’auteur a puni sa victime de s’être enfuie en lui faisant
comprendre qu’elle engageait sa vie en tentant de lui échapper,
l’étranglement a été pratiqué dans le déplacement contraint et la victime
a essayé d’attirer l’attention des voisins en cognant du pied les portes qui
défilaient à sa portée.
Au vu de ces éléments, la cour retient qu’il y a bien eu un
deuxième épisode de strangulation en décembre 2009. Il convient dès lors
d’examiner si ces faits sont constitutifs d’une mise en danger de la vie
d’autrui.
6.2
6.2.1Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis
autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de danger de mort imminent implique d'abord un
danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le
cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité
que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de
probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent
représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de
mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger
sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est
pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse
de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est
défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par
-
31 -
le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de
l'auteur (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 c. 3.1; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa et
les références citées).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la
jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur
étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, le Tribunal fédéral
a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui
avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions
et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins
légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une
mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était
suffisamment forte et longue (ATF 124 IV 53; TF 6B_87/2013 ibid.).
Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en
danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à
l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière
conscience de créer un danger de mort imminent sans vouloir aboutir à
une issue fatale (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 129 CP et les
références citées).
6.2.2En l’espèce, il est constant que l’agresseur a serré le cou de sa
victime avec les deux mains durant la montée des escaliers en desserrant,
puis en resserrant sa prise, que la jeune femme toussait et qu’elle avait eu
du mal à reprendre son souffle. Toutefois, elle n’a pas perdu connaissance,
sa respiration n’ayant été interrompue que durant quelques secondes.
Dans ces circonstances, force est de constater que l’interruption du flux
vital a été trop brève pour générer un danger de mort imminent. De
surcroît, aucun élément médical ne permet d’étayer une telle mise en
danger. Au demeurant, le sentiment de la victime selon lequel sa vie était
en danger n’était pas associé à la durée et à la puissance de
l’étranglement en tant que tel, mais à son expérience de la violence
générale du prévenu.
-
32 -
L’élément constitutif du danger de mort imminent n’étant pas
réalisé, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu ce chef
d’accusation pour ces faits.
Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point.
7.C.________ soutient avoir été victime de trois ou quatre viols, et
non d’un seul.
7.1En l’occurrence, les premiers juges n’ont retenu que l’épisode
du viol comportant une morsure et ont écarté les autres viols allégués
pour le seul motif que la victime se serait soumise par lassitude aux
exigences du prévenu, sans manifester clairement son refus (jgt, p. 67 et
72).
A l’audience de première instance (jgt, p. 17), la victime n’a
pas distingué de manière claire le climat général de violence qu’elle
subissait et les violences spécifiques à l’obtention de rapports sexuels. De
même, elle a admis qu’il lui arrivait de se forcer au rapport sollicité de
peur d’être frappée ou parce qu’elle était trop faible pour résister, ce qui
semble signifier qu’elle n’avait pas véritablement exprimé son refus. En
revanche, elle a aussi déclaré qu’elle était frappée lorsqu’elle essayait de
résister, qu’elle avait été forcée à trois ou quatre reprises en ayant été
frappée à cet effet et qu’elle pleurait dans le lit. Dans sa plainte (P. 5, p.
4), elle a évoqué plusieurs viols en précisant que finalement elle s’était
résignée pour éviter de subir plus de violences. Lors de son audition du 16
avril 2010 (PV aud. 8, p. 1 in fine), elle a confirmé avoir été forcée à trois
ou quatre reprises, viol à la morsure compris.
A l’audience d’appel, la plaignante a précisé que lorsqu’elle
avait évoqué, devant le Procureur, trois ou quatre épisodes de viol, elle se
référait aux viols au cours desquels son ami avait été violent en la
frappant, en lui donnant des coups de poing dans les côtes, en lui tirant
les cheveux et en la mordant pendant l’acte. Par ailleurs, elle a déclaré
-
33 -
qu’il y avait eu d’autres épisodes où elle n’était pas consentante, où elle
exprimait son refus, mais où en définitive, elle se laissait faire (pv du 26
juillet 2013, p. 4).
Quant aux déclarations du prévenu, elles ont beaucoup varié
au fil des auditions. Il a finalement admis que des brutalités avaient eu lieu
dans le cadre de jeux sexuels consentis. A l’audience de première
instance, il a ainsi « contesté avoir violenté sa compagne lors de relations
sexuelles en dehors des fois où elle le lui avait demandé » (jgt, p. 12 in
fine).
Appréciant tous ces éléments, la cour de céans a acquis la
conviction que la plaignante a été contrainte par la violence, à trois
reprises au moins, à subir l’acte sexuel. Cette conviction se fonde
notamment sur la crédibilité de la victime et l’absence de vraisemblance
de la version du prévenu, qui admet néanmoins des violences durant
l’acte sexuel à plusieurs reprises.
7.2Ainsi, G.________ a passé, plus d’une fois, outre les refus de sa
compagne, en ayant recours, à trois reprises au moins, à des violences
physiques, soit des coups dans les côtes et une morsure, pour la
contraindre à entretenir des relations sexuelles avec lui. Il avait dès lors
clairement conscience puisqu’il la forçait à l’acte sexuel, la battait à cette
fin et qu’elle était notamment en pleurs lors de ces agressions.
Par ailleurs, le jeune homme avait instauré un climat de
psycho-terreur, par les menaces proférées, ses colères et ses réactions
excessives. Toutefois, la victime a indiqué qu’il lui arrivait de ne rien dire,
de se laisser faire par peur qu’il ne la frappe. Concernant ces épisodes de
soumission, on ne saurait sans autre retenir que le jeune homme avait
conscience de lui imposer l’acte sexuel en usant de violences psychiques.
Compte tenu de ce qui précède, G.________ doit être reconnu
coupable de viol, à trois reprises au moins.
-
34 -
Bien fondé, le grief de l’appelante doit être admis.
8.Au vu de l’admission de l’appel joint, il convient de fixer une
nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement retenue (ATF 139
IV 84 c. 1.2).
8.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
-
35 -
diminution de la responsabilité ont été développés dans l’ATF 136 IV 55.
Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge
doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit
mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent
la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en
relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent
un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à
diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine
inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure
notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans
ce cas, en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c.
6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine
n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5).
8.2En l’occurrence, la culpabilité de G.________ doit être qualifiée
de lourde.
Les faits qui lui sont reprochés sont graves. Le prévenu a joui
de la terreur qu’il faisait régner, en l’érigeant en mode de vie et en
multipliant les infractions portant atteinte à des biens juridiques
fondamentaux, telles que les crimes de viol et de mise en danger de la vie
d’autrui. Malgré une responsabilité pénale restreinte, sa faute s’avère
particulièrement importante.
A charge, il sera tenu compte du fait qu’il n’a exprimé ni
regrets ni excuses à l’endroit de C.________. Son comportement en cours
de procédure, consistant notamment à rejeter la faute sur sa victime,
dénote une absence totale de prise de conscience. Le prévenu donne
l’impression d’être dépourvu de toute considération pour autrui. Il est
impératif qu’il expérimente concrètement, dans sa personne, les
conséquences de ses actes pour qu’il en tire une leçon définitive.
Le jeune âge, l’enfance un peu perturbée, les difficultés
d’acclimatation de ce ressortissant cubain, l’entourage familial préservé,
les perspectives de travail à sortie de prison et la démarche thérapeutique
-
36 -
engagée sur son initiative, jouent certes à décharge, mais pas au point de
contrebalancer le poids considérable de sa culpabilité.
En procédant à une appréciation globale, compte tenu de la
faute commise, des nouveaux chefs de condamnation retenus, des
éléments à charge et à décharge, la peine doit être fixée à cinq ans.
9.L’appelant conteste le refus du sursis, à tout le moins partiel,
ainsi que la révocation du sursis octroyé le 12 février 2009.
9.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1).
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1).
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
-
37 -
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
c. 4.4 et les arrêts cités).
9.2En l’occurrence, la quotité de la peine infligée à l’appelant (cf.
supra c. 8.2) exclut tout sursis.
Par ailleurs, l’intéressé ayant réitéré la commission
d’infractions graves après une première période de détention provisoire, le
sursis octroyé en 2009 doit impérativement être révoqué. Il importe peu
qu’il s’agisse d’infractions aux dispositions sur la circulation routière, le
pronostic étant sombre et la prise de conscience quasi nulle puisque, pour
tenter de se tirer d’affaire, le prévenu salit sa victime en la présentant
comme une sadomasochiste qui réclamait des coups et qui se vengerait
de lui en l’accusant faussement de viol. On ne peut considérer que la
perspective de l’exécution de la peine fixée par la Cour de céans suffise à
renverser ce pronostic défavorable.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
10.G.________ conteste la quotité de la réparation morale allouée à
la partie plaignante. Pour sa part, l’appelante par voie de jonction
demande que le montant de l’indemnité soit porté à 100'000 francs.
10.1En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de
l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application
de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publié in
ATF
134 I 97; 132 Il 117 c. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2).
-
38 -
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie
et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF
125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité).
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral,
toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence,
puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée
dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au
malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue
d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile
d'orientation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les
montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se
situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient
exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 129 III 269 c. 2a). L'examen de
décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants
sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000
fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel,
et parfois même des montants plus élevés encore (6P_1/2007 et
6S_12/2007 du 30 mars 2007).
10.2En l’espèce, la réparation morale de 25'000 fr. était surtout
contestée dans son principe par l’appelant parce que le viol n’était pas
admis par lui. Quant à la plaignante, elle demande que l’indemnité soit
augmentée, puisqu’elle conclut à une condamnation pour des faits
supplémentaires.
En se référant à la jurisprudence, les premiers juges ont relevé
(jgt, p. 81) qu’une réparation morale d’un montant de 100'000 fr. ne
pouvait être allouée que dans des cas exceptionnels, notamment dans le
-
39 -
cadre d’atteintes graves et répétées (ATF 125 III 269). Dans le cas
d’espèce, ils ont estimé que l’atteinte globale à la personnalité de la
victime par les actes illicites du prévenu justifiait une réparation de l’ordre
de 25'000 fr., dès lors qu’une atteinte sérieuse (stress post-traumatique)
avait été identifiée. Ils ont toutefois relevé que la victime connaissait déjà
des difficultés existentielles avant les événements litigieux.
En l’occurrence, cette motivation pertinente ne prête pas le
flanc à la critique et doit être suivie. En effet, ce ne sont pas seulement les
actes commis, mais également l’intensité et la gravité de l’atteinte subie
par la victime qui justifient la quotité de la réparation. Il ressort en effet
des pièces au dossier que la plaignante a été très perturbée par les
événements, sa psychologue ayant attesté un état post-traumatique
important. Tant sa vie professionnelle (difficultés à trouver un emploi
stable) qu’affective (relation perturbée avec son actuel mari; cf. jgt, p. 44)
s’est vue profondément affectée par les agressions qu’elle a subies. Cela
étant, elle éprouvait déjà certaines difficultés personnelles avant les faits
litigieux.
Partant, dans la mesure où le prévenu a été reconnu coupable
de trois viols supplémentaires, il se justifie d’augmenter la quotité de la
réparation morale allouée à la victime. Compte tenu de l’atteinte subie par
celle-ci, un montant de 30'000 fr. paraît équitable, étant précisé que la
souffrance ressentie n’est pas directement proportionnelle au nombre de
crimes de viol perpétrés.
Par ailleurs, le montant octroyé sera dû avec intérêts à 5% l’an
dès le 23 mars 2010, date correspondant à la dernière intervention de la
police (JT 2005 I 488, cité in : Braconi/Carron/Scyboz, Code civil suisse et
Code des obligations annotés, 9
e
éd., 2013, note ad art. 41 CO, p. 39), tel
que requis par la partie plaignante.
11.G.________ conteste la mise à sa charge des frais de la
procédure de première instance.
-
40 -
Dans la mesure où cette contestation est liée à l’admission de
son appel, le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté.
12.En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et l’appel
joint de C.________ doit être partiellement admis. Le jugement entrepris
sera réformé aux chiffres III et VII de son dispositif, en ce sens que le
prévenu est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et que
le montant alloué à la plaignante à titre de réparation morale est fixé à
30’000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2010, le jugement étant
maintenu pour le surplus.
13.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 3’890 fr., de l’indemnité allouée au conseil
d’office de C., par 3'027 fr. 30, TVA et débours compris, ainsi que
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G., par 4'104 fr.,
TVA et débours compris, doivent être mis à la charge du prévenu, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Laurent Etter, on
précisera que celui-ci a produit une liste d'opérations faisant état d’un
total de 25,8 heures (P. 183). Compte tenu de la nature de la cause, de la
connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations
nécessaires pour la défense des intérêts de sa cliente, le temps consacré à
la présente procédure paraît trop important. Tout bien considéré, c'est un
montant de 3’027 fr. 30, correspondant à 15 heures de travail, TVA et 103
fr. 05 de débours compris, qui doit lui être alloué à titre d'indemnité
d'office pour la procédure d'appel.
G.________ ne sera tenu de rembourser le montant des
indemnités d'office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
41 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 47 et 73 CO, 10, 19, 30, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 63,
69,
123 ch. 1 et 2 al. 5, 129, 144 al. 1, 177, 180 al. 1 et 2 let. b,
181, 186, 190 al. 1, 285 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de G.________ est rejeté.
II. L’appel joint de C.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 11 février 2013 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres III et VII de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
« I.libère G.________ des infractions de voies de fait,
tentative de lésions corporelles simples qualifiées et utilisation
abusive d’une installation de télécommunication;
II.constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées,
mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété,
injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation de
domicile, viol et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires;
III.condamne G.________ à une peine privative de liberté de
5 ans, sous déduction de 374 jours de détention avant
jugement;
IV.ordonne la mise en oeuvre d’un traitement psychiatrique
ambulatoire (art. 63 CP) selon modalités à définir par l’autorité
d’exécution;
-
42 -
V.révoque le sursis octroyé le 12 février 2009 par le Juge
d’instruction de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine;
VI.prend acte des engagements de G.________ à l’égard de
D.B.________ et Esterilla pour valoir jugement;
VII. dit que G.________ est reconnu débiteur de C.________ de
la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mars
2010, à titre de réparation morale;
VIII. alloue à Esterilla la somme de 8’283 fr. à titre de dépens;
IX.dit que G.________ est reconnu débiteur de la somme de
2'079 fr. 15 à titre de dommages-intérêts envers Ia [...];
X. ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis
sous fiches n° 53062 et 53063;
XI. arrête l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud à la
somme de 24'286 fr. et celle de Me Laurent Etter à la somme
de 14'163 fr., montant dont le paiement interviendra sous
déduction de la somme de 4'500 fr. déjà versée à titre
d’avance;
XII. met les frais, par 79'409 fr. 20, à la charge de G.,
dont les indemnités d’office mentionnées au chiffre précédent;
XIII. dit que les indemnités d’office ne seront exigibles de
G. que pour autant que sa situation financière le
permette;
XIV. ordonne le maintien en détention de G.________ à titre de
sûreté. »
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. La détention de G.________ en exécution anticipée de la peine
est maintenue.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4’104 fr. (quatre mille cent quatre francs),
TVA et débours compris, est allouée à Me Coralie Devaud.
-
43 -
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'027 fr. 30 (trois mille vingt-sept francs et
trente centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me
Laurent Etter.
VIII. Les frais d'appel, par 11’021 fr. 30 (onze mille vingt-et-un
francs et trente centimes), y compris les indemnités allouées à
Mes Coralie Devaud et Laurent Etter, sont mis à la charge de
G..
IX. G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 29 juillet 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Devaud, avocate (pour G.________),
-
44 -
-Me Laurent Etter, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E (12.12.1989),
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1