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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.005911-VFE/MPP/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate d'office, à
Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
X. SA, représentée par M. Frédéric Bernard, plaignante,
Q.________ SA, représentée par M. Jean-Jacques Gippa, plaignante,
R.________ SARL, représentée par M. Julien Raboud, plaignante.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 juin 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré P.________ de l'infraction de recel
(I); a révoqué les sursis accordés le 8 juin 2009 par l'Office régional du
Juge d'instruction du Bas-Valais Saint-Maurice et le 23 juillet 2009 par le
Ministère public du Canton de Genève et dit que les peines à exécuter
forment avec la peine infligée sous chiffre III une peine d'ensemble (II); a
condamné P.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de
domicile à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous
déduction de 19 (dix-neuf) jours de détention préventive, peine
d'ensemble partiellement complémentaire à celles prononcées les 28
[recte 8] juin 2009, 23 juillet 2009 et 28 août 2009 (III); a condamné
P.________ pour circulation sans plaque de contrôle à une amende de 300
fr. (trois cents) et dit que la peine privative de liberté de substitution est
de 3 (trois) jours (IV); a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de
P.________ à B.________ Sàrl, T.________ Sàrl, A.________ SA, F.________ et
R.________ Sàrl (V); a alloué leurs conclusions civiles en dommages et
intérêts à Q.________ SA, par 1'074 fr. 60, valeur échue, à R.________ Sàrl,
par 5'461 fr. 22 valeur échue et à X.________ SA par 6'861 fr. 50, valeur
échue (VI); a ordonné la confiscation des objets séquestrés sous fiche n°
[...] (VII); a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de
pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche n° [...] (VIII); a ordonné
la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 989 fr. 35 (IX); a
mis les frais arrêtés à 4'303 fr. 45 à la charge de P.________ (X) et dit que
le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son conseil d'office
sera exigible pour autant que la situation économique du condamné
s'améliore (XI).
B.En temps utile, P.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des
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infractions de vol, de violation de domicile, de vol par métier et de
circulation sans plaque de contrôle. Il a requis également la non
révocation des deux sursis accordés les 8 juin et 23 juillet 2009, la fixation
d'une peine plus clémente pour recel, à ce qu'il soit donné acte de leurs
conclusions civiles aux plaignants et la restitution de la somme d'argent
saisie par 989 fr. 35. Il a requis l'audition de quatre témoins ainsi que
l'analyse ADN du gant retrouvé dans la voiture de son beau-père.
Le 22 juillet 2011, Q.________ SA a conclu au rejet de l'appel et
à la confirmation du jugement de première instance. La plaignante a été
dispensée d'audience à sa demande.
Le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la
recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint.
A l'audience du 3 octobre 2011, l'appelant a, par voie
incidente, renouvelé sa requête de mesures d'instruction. Dite requête, ne
répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant par
ailleurs pas pertinente, a été rejetée par la Cour.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.P.________ est né en 1981 au Kosovo, pays dont il est
ressortissant. Il est au bénéfice d'un permis de séjour dans notre pays de
type B. Elevé par ses parents, notamment en Allemagne, il y a suivi une
scolarité obligatoire durant six années. Il est marié à Z.________ et a deux
enfants nés de cette union, en 2007 et 2008. P.________ a expliqué qu'au
moment des faits incriminés, il bénéficiait de l'aide sociale à hauteur de
2'400 fr. par mois et qu'il était financièrement aidé par son frère "pas
milliardaire mais milliardaire quand même" habitant en Allemagne. Il a en
outre précisé qu'il travaillait comme monteur en échafaudages depuis le
1
er
juin 2010, mais qu'il était en incapacité de travail. En audience d'appel,
il a produit une ordonnance médicale indiquant qu'il souffrait d'une
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insuffisance rénale et qu'il allait bientôt avoir une dialyse régulière. Il a en
outre précisé vivre séparé de son épouse depuis une année.
Son casier judiciaire fait état de six condamnations, à savoir le
25 juillet 2003 une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis durant
3 ans prononcée pour séjour illégal par le Juge d'instruction de Genève, le
22 mars 2005 une peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée pour
rupture de ban par le Juge d'instruction de Genève, le 19 novembre 2007
une peine privative de liberté de
90 jours, le sursis accordé le 25 juillet 2003 étant révoqué, prononcée pour
séjour illégal, contravention à la LSEE, violation simple des règles de la
circulation routière, circuler sans permis de conduire par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois,
le 8 juin 2009 une peine de 12 heures de travail d'intérêt général avec
sursis durant
2 ans prononcée pour injure et voies de fait par l'Office régional du Juge
d'instruction du Bas-Valais St-Maurice, le 23 juillet 2009 une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans et 300
fr. d'amende, prononcée par le Ministère public du canton de Genève pour
lésions corporelles simples et enfin le
28 août 2009 une peine privative de liberté de 70 jours prononcée par le
Juge d'instruction du canton de Genève pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et circulation sans permis de circulation.
2.À Aigle, entre le 20 et le 21 avril 2009, P.________ est entré
dans une villa en construction sise au chemin [...], a forcé une caisse
métallique verrouillée au moyen d'un cadenas et a dérobé des machines
et de l'outillage. Une boîte en plastique noire contenant des clés à
cliquets, deux lampes de chantier et un seau contenant divers petits outils
ont été retrouvés dans la cave louée par P.. Le représentant de la
plaignante, Q. SA a reconnu ces objets comme appartenant à
l'entreprise et ayant été volés en même temps que les machines.
Confronté au matériel saisi dans sa cave, P.________ a expliqué l'avoir
acheté pour des sommes de l'ordre de 300 fr. à 1'000 fr., sans pouvoir
préciser à qui. Certains objets retrouvés ont une valeur marchande
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insignifiante (gilet portant l'inscription " X.________ SA" ou une boîte en
plastique noire contenant des clés à cliquets) de sorte qu'il est peu
probable que l'appelant s'en soit porté acquéreur. Q.________ SA a déposé
plainte et s'est constituée partie civile, chiffrant ses conclusions civiles à
1'074 fr. 60 selon pièces justificatives.
3.À Genève, le 29 mai 2009, P.________ a pénétré sur un chantier
sis à l'avenue [...] et, en cassant la vitre, s'est introduit dans une cabane
où il a dérobé onze machines de chantier ainsi que des mèches et des
disques appartenant à B.________ Sàrl. Il s'est ensuite introduit dans un
autre cabanon où il a dérobé une carotteuse, des carrots, deux
frappeuses, une lunette, deux visseuses, une scie sauteuse et deux
perceuses appartenant à T.________ Sàrl. Un poste à souder retrouvé dans
la cave de P.________ et appartenant à B.________ Sàrl a été restitué à cette
entreprise. Il en a été de même d'une perceuse à aimant qui portait la
raison sociale de T.________ Sàrl et qui a été restitué à dite entreprise. Les
deux entreprises ont déposé plainte contre P..
4.Entre le 2 et le 3 juillet 2008, à Puidoux-Gare, P. s'est
introduit dans un immeuble en construction sis à la route de [...] et a forcé
le cadenas de l'abri atomique dans lequel il a dérobé des machines et des
outils. Une meule à disque "Hilti" portant l'inscription "R.", des
mèches, un mandrin, trois boîtes de graisse et deux sprays ont été
retrouvés dans la cave de l'appelant et restitués à R. Sàrl. Entre le
6 et le 9 novembre 2009, P.________ est retourné dans le même immeuble
en construction. Il a coupé la chaîne fermant la porte de l'abri atomique
dans lequel il a dérobé plusieurs outils électriques et une trentaine de
collecteurs en inox qui n'ont pas été retrouvés. R.________ Sàrl a déposé
plainte après chaque vol et a justifié par pièces le montant total du
matériel volé, soit 14'961 fr. 22 pour le vol commis en 2008 et 26'523 fr.
80 pour celui commis en 2009. Un montant de 9'500 fr. a été remboursé
pour chaque vol par la Vaudoise Assurance.
5.À Vouvry, entre le 9 et le 10 septembre 2009, P.________ a
forcé trois cabanes de jardin en tôle, ainsi qu'une remorque au moyen
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d'un piquet
trouvé sur place et a dérobé une tronçonneuse, une pilonneuse vibro-
compacteur et un gilet jaune. Dit gilet a été retrouvé dans la cave de
l'appelant et restitué
à X.________ SA qui a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à
6'861 fr. 50, selon pièces justificatives.
6.Le 11 mars 2009 à Roche, P.________ s'est rendu sur un
chantier sis à la route du Simplon, au moyen de sa voiture dont il avait
retiré la plaque d'immatriculation arrière. Il a dérobé une tronçonneuse qui
se trouvait dans un container et qui a été retrouvée dans le coffre du
véhicule Opel Astra vert conduit par l'appelant. Ce dernier a été
formellement identifié par C.________ et N.________ tant à l'instruction
qu'aux débats de première instance. La tronçonneuse a été restituée à
A.________ SA qui a déposé plainte et s'est constituée partie civile sans
prendre de conclusions civiles.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de P.,
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.L'appelant nie avoir commis les infractions de vol, de violation
de domicile et de dommages à la propriété. Il soutient que s'il était en
possession des objets volés retrouvés dans sa cave en cours d'enquête,
c'est parce qu'il les aurait achetés à des tiers, à savoir V. dans
quatre cas et M.________ dans un cas.
2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La constatation est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
2.2En l'occurrence, l'appelant a été renvoyé pour neuf cas
concernant des vols avec effraction d'outillage ou de matériel sur des
chantiers. Les premiers juges l'ont libéré, au bénéfice du doute, dans
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quatre cas (cf. jgt., cons. 2a et 2f). En revanche, dans les cinq autres cas,
le tribunal de première instance s'est convaincu de la culpabilité de
P.________ en retenant qu'une partie du butin a été retrouvée chez lui et
que deux témoins l'ont formellement identifié. Ils ont également considéré
que les explications de l'intéressé lui-même étaient embrouillées et
fantaisistes (cf. jgt., p. 12 et 13).
L'appelant a certes requis l'audition comme témoins de
V.________ et de M.________ en première instance, mais l'un a été renvoyé
en Bosnie et l'autre est introuvable. En tout état de cause, on retient que
V.________ a été entendu durant l'enquête et qu'il a mis en cause
l'appelant pour avoir commis des vols sur des chantiers, dont une fois en
sa compagnie (cf. PV d'audit. 8 et 9).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la motivation
développée par les premiers juges pour retenir dans cinq cas les faits à
l'encontre de l'appelant n'est pas contraire aux éléments résultant du
dossier et des débats. Le tribunal a suffisamment fondé sa conviction et
les dénégations de l'appelant, aujourd'hui comme à l'époque, ne sont pas
sérieuses. Les réquisitions qu'il a formulées pour prétendre prouver ce
qu'il avance ne le sont pas davantage et ont été écartées par la cour de
céans. Ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
3.L'appelant conteste la quotité de la peine en retenant que
seule l'infraction de recel peut être retenue contre lui.
Comme on l'a vu précédemment, l'argumentation de
l'appelant ne correspond pas aux faits établis dans la mesure où
l'infraction de recel n'a jamais été retenue contre lui. Elle doit dès lors être
écartée.
4.Dans l'hypothèse où il est reconnu coupable des infractions
pour lesquelles il a été renvoyé, l'appelant considère que la peine
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d'ensemble infligée est excessivement sévère. Il fonde son argumentation
sur le fait que le Ministère public a requis une peine privative de liberté de
24 mois pour neuf cas de vols et soutenu qu'il y avait lieu de retenir
l'aggravante du métier pour les faits incriminés. Or, les premiers juges
n'ont retenu à la charge de l'appelant que cinq cas de vols simples. Enfin,
l'appelant estime que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé
leur position.
4.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Les principes régissant la fixation de la peine ont notamment
été rappelés dans l’ATF 134 IV 17. Il en résulte notamment que l'art. 47 CP
confère un large pouvoir d'appréciation au juge, qui n'est pas lié par les
réquisitions du Ministère public. Le juge doit toutefois exposer quels
éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on
puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que
s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation
prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
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le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas de concours réel rétrospectif se présente lorsque
l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour
une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le
tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander
comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire
de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a
déjà été prononcée (TF 6B_722/2008 du 23 mars 2009 c. 5.2.1; ATF 127 IV
106). Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble
mais, sur celui
de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (TF 6B_28/2008
du
10 avril 2008 c. 3.3). Le juge n'est pas lié par le genre de peine infligée
lors du premier jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2
ème
éd., 2007, n. 71 ad art. 49 CP).
Conformément à l'art. 50 CP, le juge doit exposer dans sa
décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en
compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite
(ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la
motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
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4.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que la
culpabilité de l'appelant était lourde et que ce dernier persistait à violer la
loi pénale nonobstant six condamnations précédentes dont une partie
sans sursis. Ils ont conclu que la prise de conscience était nulle, P.________
persistant à nier l'évidence. A charge, les premiers juges ont également
retenu le concours d'infractions. (cf. jgt., p. 16 et 17). Ils ont retenu qu'au
vu des récidives intervenues durant les délais d'épreuve impartis en juin
et juillet 2009, les sursis accordés devaient être révoqués, le genre de
peine de ces deux dernières condamnations étant modifié pour former -
avec la peine sanctionnant les cinq cas de vols simples retenus contre
l'appelant - une peine d'ensemble.
La motivation des premiers juges quant aux éléments retenus
à charge et à décharge de l'appelant est complète de sorte qu'elle n'a pas
besoin d'être plus longue. Elle est au surplus pertinente. La cour de céans
relève, en effet, que si le montant du butin retiré est certes relativement
faible, si l'on n'en juge d'après les prétentions civiles allouées, les vols se
sont cependant déroulés sur une période relativement longue de onze
mois.
Les premiers juges ont toutefois méconnu l'art. 49 al. 2 CP en
fixant la quotité de la peine partiellement complémentaire à celles
infligées les 8 juin et
28 août 2009. En effet, pour fixer la peine complémentaire, il convient de
retenir trois cas de vols commis avant ses précédentes condamnations, à
savoir les vols commis à Aigle en avril 2009, à Genève en mai 2009 et
enfin à Puidoux-Gare en juillet 2009. Le montant des dommages pour
l'ensemble de ces cas est d'environ 30'000 fr, ce qui justifie une peine
privative de liberté de 16 mois. Pour fixer la peine sanctionnant ces cas, il
faut cependant tenir compte de la peine de 12 heures de travail d'intérêt
général (soit trois jours) prononcée en juin 2009, de la peine pécuniaire de
40 jours-amende assortie d'une amende de 300 fr. (soit 10 jours de peine
privative de liberté de substitution) prononcée en juillet 2009 et enfin
d'une peine privative de liberté de 70 jours prononcée en août 2009.
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L'ensemble de ces condamnations représentant une période d'environ 4
mois, la partie complémentaire de la peine privative de liberté doit dès
lors être fixée à 12 mois (16 – 4).
A cette partie complémentaire de la peine, il convient d'ajouter
la peine sanctionnant les cas postérieurs au mois d'août 2009. Il s'agit des
deux vols commis respectivement à Vouvry entre le 9 et le 10 septembre
2009 ainsi qu'à Roche le
11 mars 2010. Le montant des dommages pour ces deux infractions
s'élève à environ 10'000 fr., une sanction de six mois de peine privative de
liberté se justifie. Cette peine doit s'ajouter aux 12 mois fixé ci-dessus,
pour obtenir une peine partiellement complémentaire de 18 mois.
4.3Au vu de ce qui précède, le grief formulé par l'appelant est
fondé. En application de l'art. 49 al. 2 CP et afin de rester dans les limites
d'une peine adaptée à la culpabilité de P.________, la peine partiellement
complémentaire infligée doit être réduite de 24 mois à 18 mois.
5.L'appelant évoque sa situation familiale et professionnelle ainsi
que le fait que sa mise en cause aurait eu un "effet de choc" et qu'il n'a
plus eu à faire à la justice depuis cette époque. Compte tenu de ces
éléments, il requiert que la peine infligée soit assortie du sursis.
5.1Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il
ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de
circonstances particulièrement favorables (al. 2).
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Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles
empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La
condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur
pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc
en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut
raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Tel sera notamment
le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure
ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière
particulièrement positive (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.2 et les
références citées).
5.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont interprété les
antécédents de l'appelant comme le fait que ce dernier démontrait un
souverain mépris envers la justice et ses décisions. Compte tenu de la
répétition d'infractions contre le patrimoine et de son comportement dans
cette affaire, en particulier de ses dénégations et de son absence de prise
de conscience, ils ont posé un pronostic défavorable pour l'avenir. Leur
motivation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L'effet
de choc que l'appelant évoque n'est confirmé par aucun élément du
dossier et ne peut dès lors pas être retenu. Ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
6.Enfin, l'appelant requiert la restitution de la somme de 989 fr.
35 séquestrée. Il relève que l'instruction n'avait pas permis d'établir que
ce montant provenait d'une activité délictueuse de sort que son maintien
sous séquestre ne se justifie pas.
6.1Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits.
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6.2En l'occurrence, s'agissant de 989 fr. 35 confisqués et dévolus
à l'Etat, l'appelant se trompe en prétendant que les premiers juges ont
retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'il ait tiré des
revenus de son activité délictueuse.
En effet, les premiers juges n'évoquent l'absence d'information sur les
revenus
tirés de l'activité délictueuse que pour écarter la circonstance aggravante
du métier (cf. jgt., p. 16 consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que
l'intéressé n'a tiré aucun revenu de cette activité, mais uniquement que
son ampleur et celui des revenus qu'il en a retiré ne permettent pas de
retenir cette circonstance aggravante. Les premiers juges étaient dès lors
parfaitement fondés à appliquer l'art. 70 al. 1 CP à la somme en cause. Ce
grief, infondé, doit être rejeté.
7.En dernier lieu, l'appelant requiert qu'il soit donné acte de
leurs conclusions civiles aux plaignants Q.________ SA, R.________ Sàrl et
X.________ SA dans la mesure où ils n'ont pas été indemnisés d'une autre
manière.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que les
conclusions civiles admises par les premiers juges étaient justifiées tant
dans leur principe que dans leur quotité. Ce grief, là encore mal fondé, ne
peut qu'être rejeté.
8.En définitive, l'appel de P.________ est partiellement admis. La
peine privative de liberté est réduite de 24 mois à 18 mois. Le jugement
de première instance est confirmé pour le surplus.
9.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à raison des deux tiers à la charge de P.________, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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25 -
Outre l'émolument, qui se monte à 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée par 2’000
fr., TVA comprise, au conseil de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let.
a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 40, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186
CP,
96 ch. 1 al. 1 LCR et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié à son chiffre
III, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.Libère P.________ de l'infraction de recel;
II.révoque les sursis accordés le 8 juin 2009 par l'Office
régional du Juge d'instruction du Bas-Valais Saint-Maurice et le
23 juillet 2009 par le Ministère public du Canton de Genève et
dit que les peines à exécuter forment avec la peine infligée
sous chiffre III une peine d'ensemble;
III.condamne P.________ pour vol, dommages à la propriété,
violation de domicile à une peine privative de liberté de 18
(dix-huit) mois, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de
détention préventive, peine d'ensemble partiellement
complémentaire à celles prononcées les 28 [recte 8] juin 2009,
23 juillet 2009 et 28 août 2009;
IV.condamne P.________ pour circulation sans plaque de
contrôle à une amende de 300 fr. (trois cents) et dit que la
peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ;
V.donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de
P.________ à:
-
B.________ Sàrl
-
T.________ Sàrl
-
A.________ SA
-
F.________
-
R.________ Sàrl;
-
27 -
VI.alloue leurs conclusions civiles en dommages et intérêts
à:
-
Q.________ SA, par 1'074 fr. 60, valeur échue
-
R.________ Sàrl, par 5'461 fr. 22 valeur échue
-
X.________ SA, par 6'861 fr. 50 valeur échue;
VII.ordonne la confiscation des objets séquestrés sous fiche
n° [...];
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche n° [...];
IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la
somme de 989 fr. 35;
X.met les frais arrêtés à 4'303 fr. 45 à la charge de
P.;
XI.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
à son conseil d'office sera exigible pour autant que la situation
économique du condamné s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’000 fr. (deux mille francs), TVA et débours
compris, est allouée à Me Perez.
IV. Les frais d'appel par 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
sont répartis comme il suit : deux tiers la charge de P.,
soit 2'900 fr. (deux mille neuf cent francs), le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
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28 -
Du 4 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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29 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ana Rita Perez, avocate (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. Frédéric Bernard, pour X. SA,
-M. Jean-Jacques Gippa, pour Q.________ SA,
-M. Julien Raboud, pour R.________ SARL
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1