654 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE10.004859-MYO/EMM/PGO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 avril 2012
Présidence de M.C O L E L O U G H, président Juges:M.Pellet et Mme Bendani Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, avocat d'office à Yverdon, appelant, et C.G., B.G.________ et D.G.________, plaignants, représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat d'office à Vevey, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
10 - La Cour d’appel considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré S.________ des griefs de viol et de contrainte sexuelle (I), l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à la peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de 150 jours de détention provisoire (II), a ordonné que S.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire à exécuter en milieu carcéral (III), a dit que S.________ est le débiteur, à titre de réparation du tort moral, de C.G.________ à hauteur de 20'000 fr., de B.G.________ à hauteur de 10'000 fr. et de D.G.________ à hauteur de 10'000 fr. (IV), a dit que S.________ est le débiteur de B.G.________ et D.G.________ de 3'748 fr. 65 à titre de réparation du dommage matériel (V), a ordonné le maintien au dossier des manuscrits séquestrés à titre de pièces à conviction (VI), a mis les frais de la cause par 20'971 fr. 20 à la charge de S.________ (VII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au conseil d'office de S.________ est différé jusqu'à ce que la situation financière du condamné s'améliore (VIII). B.Le 21 décembre 2011, S.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 1 er février 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit condamné pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance à une peine avec sursis, sous déduction de 150 jours de détention provisoire (I), à ce que la peine précitée soit suspendue au profit d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire (II) et à ce qu'il soit reconnu débiteur, à titre de réparation du tort moral, de C.G.________ , B.G.________ et D.G.________ d'un montant fixé à dire de justice (III).
11 - A l'appui de son appel, S.________ a sollicité la tenue d'une audience d'appel à huis clos, ainsi que l'audition du témoin D.________ et du Professeur Bruno Gravier. Le 6 février 2012, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel formé par S.________ et a renoncé à déposer un appel joint. Le 8 février 2012, B.G.________ et D.G.________ ont déclaré renoncer à déposer un appel joint et ont conclu au rejet de l'appel sur le fond. Par courrier du 24 février 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a informé les parties qu'il refusait d'administrer les mesures d'instruction requises par l'appelant, soit l'audition du témoin D.________ et du Professeur Bruno Gravier, pour le motif que les conditions de l'art. 389 CPP n'étaient pas remplies. Par courrier du 5 mars 2012, B.G.________ et D.G.________ ont déclaré ne pas avoir de mesure d'instruction particulière à formuler et qu'ils partaient de l'idée que les membres de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal procèderaient au visionnage de l'enregistrement vidéo de l'audition de l'enfant C.G.________ par la police de sûreté. Le 29 mars 2012, S.________ a remis à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal un bordereau contenant deux pièces sous onglet. A huis clos, la Cour de céans au complet a visionné l'enregistrement vidéo de l'audition de l'enfant. Lors des débats, elle en a informé les comparants. C.Les faits retenus sont les suivants :
12 - 1.S.________ est né le 21 juillet 1943 à Semsales et est originaire d'Oberkulm dans le canton d'Argovie. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de cinq. Il a grandi au sein d'un milieu familial harmonieux. L'appelant a accompli une formation de menuisier charpentier et a exercé sa profession pendant de longues années. En 1976, il s'est associé à l'exploitation d'une entreprise de construction générale. L'entreprise a fait faillite et S.________ a connu une période professionnelle plus chaotique. Aujourd'hui à la retraite, l'appelant perçoit, entre l'AVS et une pension LPP, un montant mensuel de l'ordre de 3'000 francs. S.________ s'est marié en 1969 avec F.. Le couple a eu trois enfants, dont une fille, et a divorcé en 1993. L'appelant a sexuellement abusé de sa fille, X., alors qu'elle était enfant. Le secret de famille a été conservé pendant de longues années et l'appelant n'a jamais fait l'objet de poursuite pénale en raison de ces faits, lesquels sont aujourd'hui prescrits. Après son divorce, l'appelant a vécu avec une ressortissante brésilienne pendant cinq ans. Il a ensuite fait ménage commun avec H.________ qui a rompu à la révélation des faits de la présente affaire. Cette dernière est la mère de B.G., épouse de D.G., et la grand-mère de C.G., née le 15 janvier 2004. Le casier judiciaire de S. est vierge de toute inscription. Pour les besoins de la présente cause, l'appelant a été détenu préventivement du 1 er mars au 28 juillet 2010, soit pendant 150 jours. 2.S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à la Fondation de Nant. Les experts posent le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée et de pédophilie. Seule la composante de pédophilie entre en considération pour apprécier la culpabilité, le trouble de l'adaptation étant postérieur aux actes. Le trouble de la préférence sexuelle n'altère pas la conscience mais réduit légèrement la volonté. Les experts évoquent un risque de récidive dans le même domaine d'abus sexuels intra-familiaux et préconisent un
13 - traitement psychothérapeutique ambulatoire. Ils relèvent également qu'un traitement de nature psychothérapeutique est possible en milieu carcéral, remarquant cependant que le vécu persécutoire pourrait être accentué par la situation carcérale et empêcher l'établissement d'un lien de confiance suffisant nécessaire à son investissement dans une psychothérapie. Ils ont également souligné que l'appelant avait fait une tentative de suicide en milieu carcéral. A sa libération de détention préventive, S.________ a été adressé à la consultation ambulatoire de la clinique psychiatrique de Cery. Il a bénéficié d'une psychothérapie individuelle à raison d'un entretien par mois augmenté à un entretien tous les quinze jours selon son état psychique. Il a également suivi des séances de groupe agendées à quinzaine. Réservé et inhibé, l'appelant s'est difficilement engagé dans le traitement et le rapport de son psychiatre traitant du 15 décembre 2011 paraissait très réservé. Depuis le jugement du 20 décembre 2011, S.________ suit des séances de psychothérapie individuelle à raison d'une fois par semaine et continue à se rendre, tous les quinze jours, aux séances de groupe. Dans son rapport du 16 février 2012, le psychiatre traitant de l'appelant relève que ce dernier participe activement au travail psychothérapeutique le concernant et s'est engagé dans le processus thérapeutique, réfléchissant aux interventions de ses thérapeutes et se montrant de plus en plus capable de se remettre en question et d'interroger son fonctionnement psychique. Le médecin a donc considéré qu'une alliance thérapeutique sérieuse s'installait. 3.Au moment des faits, soit depuis l'été 2008 jusqu'à l'arrestation de S.________ en mars 2010, la famille B.G.________ et le couple formé par la grand-mère et l'appelant demeuraient à St-Légier dans des maisons voisines. H.________ et l'appelant accueillaient régulièrement C.G., qui dormait une nuit par semaine dans leur logis et les visitait souvent. Depuis l'été 2008, S. a profité des séjours de la fillette pour abuser d'elle sexuellement. C.G.________ a rapporté différents actes sexuels dont elle a été l'objet ou l'acteur. Ainsi, il est reproché à l'appelant d'avoir embrassé C.G.________ sur la bouche, de
14 - l'avoir masturbée en imprimant des mouvements circulaires sur son sexe vêtu ou nu et de lui avoir fait subir une pénétration vaginale digitale puis pénienne en 2009. La fillette a également été amenée à saisir le sexe de l'appelant de manière suffisamment intense pour que, après s'être isolé, il éjacule. Lors de son audition par la police de sûreté le 1 er mars 2010, C.G.________ a rapporté la pénétration digitale selon les termes suivants (jgt., p. 18, PV audition 4, p. 4 et, annexé, P. 97, p. 2): "C.G.: Des fois il me faisait mal là (en montrant un dessin en milieu de page). Inspectrice: Comment t'appelles ça, là? C.G.: Le... ah mais je sais pas comment...Tu sais, ce que je t'ai montré là qui... (en désignant un autre dessin en bas de page). Insp: Où tu fais pipi? C.G.: Ouais. Insp: D'accord. Des fois, là, t'avais mal? C.G.: Oui parce qu'il... Là, c'est son doigt (toujours montrant un dessin en bas de page), ce qui est le petit trait là. Pis il appuie très très très très fort. Par exemple, si je fais ça, tu vois (elle appuie très fort sur le dessin avec le stylo et fait un trou dans la feuille pour nous indiquer la force). Insp: Ah ouais d'accord. Il appuyait très fort avec son doigt? C.G.: Ouais. Insp: Dedans? C.G.: Ouais." Après avoir expliqué qu'elle avait été éveillée par un cauchemar et qu'elle avait gagné le lit de l'appelant (en l'absence de la grand-mère en cure), l'enfant a fait le récit de la pénétration pénienne selon les termes suivants (jgt., p. 19, PV audition 4, p. 2) : "Inspectrice: Et puis toi, tu étais là, simplement couchée sur lui? C.G.: Oui, mais si j'peux expliquer c'est comme si... par exemple comme mon papa y m'ont fait. Insp: Ouais. C.G.: C'est la même chose avec mon grand-papa. Insp: D'accord.
15 - C.G.: Tu vois j'sais pas comment on appelle ça. Insp: Ouais, donc tu penses que c'qui fait pipi il l'a entré à quelque part? C.G.: Oui. Insp: Ouais? C.G.: Où je fais moi pipi ! Insp: Où tu fais pipi il l'a entré. C.G.: Oui. Insp: Oui. D'accord. Pis il l'a entré que là ou il l'a entré à un autre endroit? C.G.: Ya aussi sa main des fois (...)". S., quant à lui, admet les actes d'ordre sexuel, initiés par la fillette en été 2008 qui prend la main de l'adulte pour la poser sur son sexe. Il reconnaît avoir caressé le sexe de l'enfant pour sa satisfaction sexuelle et avoir exercé – rarement – des mouvements circulaires et masturbatoires sur le vagin de la fillette. Il admet que l'enfant ait tenu son membre, sans exercer le mouvement de va-et-vient propre à la masturbation. L'appelant conteste en revanche tout baiser sur la bouche de l'enfant et surtout toute pénétration, qu'elle soit digitale ou pénienne, mais, ainsi qu'on le verra ci-après, les faits reprochés à l'appelant sont établis à satisfaction de droit. E n d r o i t : 1.D'après l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par S.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
16 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.S.________ invoque une constatation erronée des faits figurant dans le jugement de première instance. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu la version de l'enfant en la considérant comme cohérente et appuyée médicalement. Selon lui, il existerait au contraire des doutes sérieux, tant en ce qui concerne les déclarations de C.G.________ aux enquêteurs qu'en ce qui concerne les constats médicaux posés, qui auraient dû amener les juges à écarter les accusations portant sur les baisers linguaux et les pénétrations vaginales. 3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
17 - La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). 3.2En l'espèce, s'agissant des baisers linguaux, S.________ joue sur les mots. Il relève que, dans son audition, l'enfant a déclaré qu'il lui "faisait aussi du bouche-à-bouche" (PV audition 4, p. 3 et, annexé, P. 97, p. 1 et 2) et que, dans le rapport de police du 16 mai 2010, cette expression a été interprétée (P. 53, p. 9) et modifiée par l'auteur du rapport, lequel a parlé de baisers linguaux. Au surplus, l'appelant relève que C.G.________ avait pour habitude de saluer ses proches parents par un bref baiser sur la
18 - bouche, ce qu'un tiers pourrait confirmer. En conclusion de ce qui précède, il dénie tout caractère sexuel à ces baisers, qu'il conteste par ailleurs avoir donnés. En l'occurrence, les premiers juges ont correctement retranscrit les termes utilisés par l'enfant (jgt., p. 18). Ils ont procédé ensuite à l'analyse des thèses en présence et ont indiqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles ils retiennent la version de l'enfant. Il n'y a à cet égard aucun abus de leur pouvoir d'appréciation des faits et des preuves. Il suffit par ailleurs de relire les déclarations de S.________ (notamment PV d'audition 3) pour prendre la mesure de son état d'esprit et pour se convaincre du bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges au terme de leur analyse des thèses en présence. Au surplus, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le caractère sexuel des baisers est en l'espèce réalisé même si ces derniers ne sont pas linguaux, étant donné les circonstances dans lesquelles ils ont été échangés (P. 97, p. 1 et 2). 3.3En ce qui concerne les pénétrations vaginales, en particulier la pénétration pénienne, l'appelant soutient, en premier lieu, qu'il existe des doutes sérieux s'agissant de leur existence, au motif que la mère de la fillette, entendue trois jours avant sa fille, n'en n'a pas parlé. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la mère de C.G.________ n'a pas été entendue trois jours auparavant, mais bien le même jour que sa fille, soit le 1 er mars 2010 (PV audition 1 et PV audition 4). Dès lors, cet argument, pour autant qu'il en soit un, n'est absolument pas pertinent. En outre, il résulte des déclarations de B.G.________ qu'elle n'a pas voulu donner à sa fille l'impression "d'insister" lors des aveux de cette dernière, ce qui est parfaitement compréhensible (PV audition 1, p. 2); cela étant, et il résulte néanmoins de la déposition de la mère de la victime que cette dernière a laissé entendre qu'il était arrivé que le prévenu et elle se trouvent nus et couchés ensemble (PV audition 1, p. 2, dernier paragraphe). En définitive, les différences entre les déclarations de la mère et de la fille n'ont rien de douteux et s'expliquent aisément compte
19 - tenu du contexte dans lequel les aveux de celle-ci à celle-là sont intervenus. En second lieu, S.________ considère que les réponses faites par l'enfant à l'inspectrice chargée de l'interroger ont été suggérées par les questions orientées et fermées de cette dernière. Il soutient que les réponses de la fillette ne sont pas aussi explicites que le retient l'inspectrice, puis le jugement de première instance. En l'occurrence, il est évident que la conduite de l'interrogatoire doit tenir compte de l'âge de l'enfant, soit six ans dans le cas particulier. En visionnant l'audition de C.G., la Cour de céans a aisément pu se convaincre que la méthode employée est conforme aux règles en la matière. L'inspectrice a dû canaliser les propos de la fillette et elle l'a fait en respectant les règles déontologiques. La fillette dessinait en même temps, ce qui nécessitait de poser des questions en rapport avec les dessins. A cet égard, l'inspectrice a souvent encouragé C.G. à continuer dans ses explications et à donner des détails par un simple acquiescement ou un mot ou par une précision en reprenant ce que venait de dire la fillette. Au surplus, il faut relever que le discours de C.G.________ est authentique s'agissant du vocabulaire employé. La fillette, âgée de six ans, a su expliquer avec ses mots d'enfant et de façon suffisamment précise et convaincante ce qu'elle a vécu et qu'elle n'a pas pu inventer au vu de l'ignorance liée à son très jeune âge. Le simple fait qu'elle ne connaisse pas le vocabulaire usuel pour décrire ce qu'elle a vécu atteste sa véracité. Par ailleurs, la façon dont elle a décrit la douleur ressentie en appuyant si fort sur la feuille de papier au point de la déchirer ne laisse aucune place au doute quant à la crédibilité de son récit. 3.4S.________ conteste ensuite que les pénétrations vaginales soient médicalement documentées et relève des contradictions dans les différents rapports médicaux et, par voie de conséquences, des doutes qui devraient lui profiter. Selon lui, le Département de gynécologie obstétrique du CHUV se contredit partiellement et, de plus, a été influencé par la seconde interpellation orientée du magistrat instructeur.
20 - En réponse au courrier du magistrat instructeur, les médecins ont notamment résumé les révélations faites par l'enfant et ont mentionné le dessin de C.G.________ laissant suspecter un essai de pénétration digitale (P. 57). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il est donc bel et bien déjà fait état d'une pénétration dans ce premier rapport médical. Au chapitre "commentaire" de ce même rapport, on peut lire ce qui suit: "Bien que la modification hyménéale soit peu importante, c'est en particulier la localisation de la concavité qui est évocatrice d'un possible lien causal entre d'éventuels actes sexuels et cette modification". Cette remarque correspond à ce que retient le jugement attaqué (jgt., cons. 3, p. 8). Il n'y a donc sur ce point aucune constatation inexacte d'un fait. Le magistrat instructeur a ensuite procédé à une instruction complémentaire, en demandant aux médecins quelles éventuelles causes autres qu'une pénétration par un doigt ou un pénis pouvaient avoir provoqué la modification hyménéale relevée et notamment en relation avec les déclarations de la fillette laissant entendre qu'il pourrait avoir eu pénétration vaginale par le sexe de l'auteur (P. 61, 65 et 68). Dans leur rapport du 1 er octobre 2010 (P. 84), les médecins relèvent qu'en raison de l'anamnèse qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir eu pénétration avec un sexe masculin, il est certain qu'il faut mettre cette modification hyménéale en lien non seulement avec l'anamnèse de pénétration digitale, mais aussi avec l'anamnèse de pénétration pénienne. Enfin, au chapitre "conclusion" de ce rapport, on relève ce qui suit: "L'examen gynécologique décrit dans les rapports précédents est parfaitement compatible avec un état après une pénétration par un sexe masculin. Sur la base de l'anamnèse rapportée (mère et fillette) et du status, ce lien est même hautement probable". Les extraits que les premiers juges reprennent de ce rapport et qui figurent dans le jugement attaqué sont parfaitement conformes aux termes du rapport (jgt., cons. 3, p. 20 in fine et 21). Là encore, il n'y a donc aucune constatation inexacte ou erronée de faits. Les premiers juges procèdent à une appréciation de ces documents qui n'est pas arbitraire et le constat qu'ils font selon lequel la pénétration pénienne est médicalement documentée ne prête pas le flanc à la critique.
21 - Au surplus, l'argument selon lequel il existerait des contradictions dans les différents rapports médicaux n'est pas pertinent. En effet, les médecins ne se contredisent pas puisque leur analyse avait pour but de confirmer ou d'infirmer les éléments qui ressortaient de l'enquête et qui leur étaient soumis. Il est donc évident que les nouveaux éléments donnés par le magistrat instructeur étaient de nature à faire évoluer les conclusions des médecins, sans toutefois que ces derniers ne rendent des rapports contradictoires ou n'aient été influencés par le magistrat. 3.5Au vu de ce qui précède, il n'existe ni contradictions dans les constats médicaux, ni doutes sérieux sur les faits tels que relevés par la fillette, ni faiblesse dans la crédibilité de cette dernière. Mal fondé, l'appel de S.________ doit être rejeté sur ces points. 4.L'appelant conteste la quotité de la peine infligée par les premiers juges. Son argumentation étant fondée sur l'abandon d'une partie des faits, elle est dans cette mesure vidée de sa substance dès lors que ses moyens sont écartés s'agissant des faits. 4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
22 - l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.2Tel que relevé par les premiers juges, S.________ a exploité la confiance d'une très jeune enfant pour l'initier prématurément à des actes incompréhensibles pour elle. En l'invitant au silence, il a confiné sa victime dans un secret étouffant. L'appelant a ignoré les besoins réels de la fillette et a piétiné durablement son existence pour satisfaire ses tristes pulsions. Compte tenu de la nature et du caractère régulier des actes infligés à l'enfant, de la durée durant laquelle ils ont été perpétués et de la responsabilité que le rôle de grand-père imposait à l'appelant, la culpabilité de ce dernier est, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, accablante. A charge, il convient également de tenir compte du fait que l'appelant n'a pas pris pleinement conscience de ses actes et persiste à en nier les plus graves. Il a encore confirmé aux débats d'appel qu'il était arrivé que la fillette prenne spontanément l'initiative de gestes à caractère sexuel dans des situations où il avait commencé par exemple à la caresser, persistant ainsi à se représenter la fillette comme un partenaire sexuel ordinaire. Au surplus, il convient de constater que, dans le passé, S.________ a déjà eu un comportement similaire, au préjudice de sa propre fille. A décharge, il y a lieu de tenir compte d'une légère diminution de responsabilité, les experts retenant qu'aucun des troubles retenus n'empêche l'expertisé d'apprécier le caractère illicite des actes qu'il a commis mais que sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation est diminuée légèrement (P. 89, pp. 6 et 7, question 2). Il est enfin donné acte à l'appelant du fait qu'il ait finalement réussi à établir une alliance thérapeutique. Néanmoins, même s'il a commencé à s'investir dans son traitement et qu'il doit être encouragé dans cette voie, cela n'est pas de
23 - nature à modifier la peine prononcée en première instance tant sa prise de conscience est tardive et encore incomplète. D'ailleurs, une partie de la motivation tardive à s'investir dans ce traitement repose manifestement, vu la chronologie, sur l'espoir de modifier la peine privative de liberté infligée en première instance. Au vu des éléments retenus à charge et à décharge, la culpabilité globale de l'appelant est donc très lourde. 4.3En définitive, au regard des infractions commises, de la culpabilité accablante de S., de sa situation personnelle et de la diminution légère de responsabilité, la quotité de la peine retenue par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté. 5.S. conteste la mesure ambulatoire en milieu carcéral et estime que la peine infligée doit être suspendue au profit d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire. 5.1En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. L'art. 63 al. 2 CP prévoit que, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire. Le juge doit tenir compte d'une part des effets de l'exécution de la peine, des chances de succès du traitement ambulatoire et des soins thérapeutiques prodigués jusqu'au jugement. D'autre part, il convient également de tenir compte des exigences de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute (ATF 129 IV 161 c. 4).
24 - 5.2A teneur du rapport d'expertise psychiatrique (P. 89, réponse 4.5), un traitement de nature psychothérapeutique est possible en milieu carcéral. Il n'y a donc en l'espèce aucune incompatibilité entre le traitement ambulatoire et l'exécution de la peine au sens de l'art. 63 al. 2 CP. Si les experts ont relevé l'éventuelle difficulté à établir un lien de confiance avec un thérapeute en milieu carcéral, c'est parce que l'appelant avait fait une tentative de suicide au début de sa détention préventive. Il n'en demeure pas moins que si, comme le prétend l'appelant, il présente désormais une compliance suffisante au traitement, celui-ci pourra avoir lieu en détention. Par ailleurs, il existe dans le canton de Vaud des structures adéquates pour effectuer un traitement thérapeutique en milieu carcéral et l'appelant pourra être suivi, pendant sa détention, par les mêmes thérapeutes que s'il suivait son traitement en milieu ambulatoire. Dès lors, l'alliance thérapeutique que l'appelant a créée à ce jour pourra perdurer pendant l'exécution de la peine privative de liberté. Au surplus, S.________ a déclaré aux débats d'appel qu'il était persuadé de pouvoir éradiquer un jour tout risque de récidive, dénotant ainsi qu'il n'a pas pris pleinement conscience du fait qu'en présence d'un trouble pédophilique, il existe toujours un risque de récidive. Au vu des déclarations de l'appelant et de l'ensemble des circonstances, il n'y a pas d'indication suffisante permettant de privilégier le traitement ambulatoire suivi jusqu'à présent sur celui qui se déroulera en détention, d'autant plus que la peine privative de liberté prononcée vise également à prévenir le risque de récidive retenu par les experts. 5.3Au vu de ce qui précède, le moyen tendant à la suspension de la peine, mal fondé, doit également être rejeté. 6.S.________ conteste enfin la quotité des montants alloués à titre d'indemnité pour tort moral. Son argumentation repose sur l'abandon d'une partie des faits et est dès lors vidée de sa substance puisque ses moyens relatifs aux faits ont été écartés. Par ailleurs, les montants alloués en première instance correspondent à la casuistique en la matière et peuvent être confirmés tant dans leur principe que dans leur quotité.
25 - Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 7.En conclusion, l'appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49, 51, 63, 187 ch. 1, 191 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par S.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère S.________ des griefs de viol et contrainte sexuelle; II.Condamne S.________ pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à la peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de 150 jours de détention préventive; III.Ordonne que S.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire à exécuter en milieu carcéral; IV.Dit que S.________ est le débiteur, à titre de réparation du tort moral, de:
26 -
C.G.________ à hauteur de 20'000 fr. (vingt mille francs);
B.G.________ à hauteur de 10'000 fr. (dix mille francs);
D.G.________ à hauteur de 10'000 fr. (dix mille francs); V.Dit que S.________ est le débiteur de B.G.________ et D.G.________ de 3'748 fr. 65 (trois mille sept cent quarante-huit francs et soixante-cinq centimes) à titre de réparation du dommage matériel; VI.Ordonne le maintien au dossier des manuscrits séquestrés à titre de pièces à conviction; VII.Met les frais de la cause par 20'971 fr. 20 (vingt mille neuf cent septante et un francs et vingt centimes) à la charge de S.; VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au conseil d'office de S. est différée jusqu'à ce que la situation financière du condamné s'améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'192 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Yann Jaillet. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’706 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Nicolas Mattenberger. V. Les frais d'appel, par 7'328 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant et celle allouée au conseil d’office des intimés, sont mis à la charge de S.. VI. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office des intimés prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
27 - Le président :La greffière : Du 2 avril 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour S.), -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.G., B.G.________ et D.G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
28 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :