Présidence de MmeR O U L E A U R I T T E R
Juges:MM. BattistoloNom et Meylan
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
C., plaignant, représenté par Me Nicolas Mattenberger, conseil
d'office, à Vevey, appelant,
et
G., prévenu, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocat
d’office, à Lausanne, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 29 juin 2011
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause dirigée contre G..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’G.
s’était rendu coupable de lésions corporelles simples à l’égard d’C.________
(II) et a dit qu’il devait payer à celui-ci une indemnité de 3'000 fr. pour tort
moral (VII).
B.Les faits retenus sont les suivants :
1.G., né en 1983, a été incarcéré à la prison du Bois-
Mermet dans la même cellule qu'C., né en 1958. L'un et l'autre
étaient en détention préventive. Le 11 août 2010, le premier a reproché
au second d’avoir jeté à la poubelle un vieux sac en plastique qui traînait
sur une étagère. Il l’a frappé au visage d’un violent coup de tête.
C.________ a souffert d’une tuméfaction des régions buccale et
parotido-massétériennes gauches, d’une tuméfaction de la lèvre
supérieure gauche, de deux plaies muqueuses et de deux lésions
muqueuses à la lèvre supérieure gauche, d’une tuméfaction et d’une
abrasion à la face endobuccale de la lèvre supérieure gauche, d’une
ecchymose à la lèvre inférieure gauche; les dents 12, 13 et 22 ont été
atteintes et un bridge avec couronnes céramo-métalliques des dents 13 à
23 a été descellé.
-
3 -
Il a déposé plainte le 20 août 2010. Outre une prétention civile
portant sur le dédommagement de son préjudice matériel, il a pris des
conclusions en réparation de son tort moral à hauteur de 10'000 francs.
2.Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré qu'G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples au préjudice d'C.. Statuant sur les conclusions civiles du
plaignant, les premiers juges ont notamment, s'agissant du tort moral,
considéré qu’une indemnité était justifiée en principe, vu la violence du
coup, les douleurs que le plaignant avait ressenties et la durée du
traitement nécessaire à la réparation dentaire. Néanmoins, C. ne
semblant pas avoir eu besoin d’un soutien psychologique ni d’une
médication, ils ont fixé cette indemnité ex aequo et bono au montant de
3'000 francs.
C.Le 8 juillet 2011, C.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel du 18 août 2011, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que
l’indemnité qui lui a été allouée est augmentée à hauteur de 10'000
francs. Il a confirmé ses moyens et ses conclusions par écriture du 29
septembre 2011.
Le Ministère public et l'intimé G.________ ont renoncé à déposer
un appel joint. Ils n'ont pas davantage procédé sur l'appel, qui a été
d'office traité en la forme écrite (art. 406 al. 1 CPP).
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L'appel est limité aux
prétentions civiles, soit même à certaines d'entre elles (art. 399 al. 4 let. d
-
4 -
CPP). Le droit de procédure civile applicable au for autorisant l'appel, eu
égard à la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (art. 308 CPC),
il y a lieu d'entrer en matière (art. 398 al. 5 CPP).
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L'appelant fait valoir que l'indemnité allouée en réparation de
son tort moral est dérisoire au regard des souffrances endurées et du
sentiment d'humiliation qui l'habite. Ce faisant, il se prévaut d'une fausse
application du droit matériel, s'agissant du caractère équitable de
l'indemnité prévue par l'art. 47 CO (cf. ci-dessous). Les faits déterminants
ne sont pas contestés.
3.1En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 47 CO, le juge
peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime
de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation
morale.
3.2Selon la jurisprudence et la doctrine, l’art. 47 CO est un cas
d’application de l’action générale en réparation du tort moral prévue par
l’art. 49 CO : cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à
une réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le
justifie (ATF 128 II 49c. 4.2; ATF 123 III 204c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le
nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.;
Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n.
24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou
psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la
personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267).
-
5 -
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette
atteinte –, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la
personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une
éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité
d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la
douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b;
TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2).
Les circonstances particulières visées par l’art. 47 CO résident
dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; s'il s'agit d'une
atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque
de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement
intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les
cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période
de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants tel qu’un état post-traumatique conduisant à un
changement durable de la personnalité (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008
c. 3.2, non publié in : ATF 134 III 97; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c.
6.2; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2ème éd., Berne 1998, p. 132;
Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II p.
1ss, spéc. p. 16).
Selon Hirsch (Le tort moral dans la jurisprudence récente, in :
Werro/Pichonnaz, Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Colloque du
droit de la responsabilité civile 2009, pp. 264-265), la doctrine admet en
principe qu’une atteinte à l’esthétique justifie une indemnité pour tort
moral. La jurisprudence citée est ancienne et il n’est pas certain qu’elle
-
6 -
reste valable sans changement. Les critiques relèvent que la souffrance
morale découlant de l’atteinte esthétique n’atteint pas le niveau
d’intensité normalement requis pour l’allocation du tort moral. Si l’atteinte
esthétique ne suffit pas en elle-même à l’allocation d’une indemnité pour
tort moral, elle devrait pour le moins, si elle s’ajoute à une souffrance
justifiant l’allocation d’une indemnité pour tort moral, être prise en compte
pour la fixation de cette indemnité.
3.3La détermination de l’indemnité relève du pouvoir
d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral,
qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être
réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie
et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF
125 III 269; ATF 118 II 410).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question
d’application du droit fédéral. Dans la mesure où cette question relève
pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de
recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a
mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des
considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir
compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité
inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125
III 269, précité; ATF 118 II 140, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une
question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens
strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’excès du pouvoir
d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées
à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10c. 4c/aa; ATF 118 II
140, précité).
-
7 -
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p.
324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3).
3.4Cité par l’appelant, Hirsch (op. cit., pp. 260 ss) relève que la
jurisprudence (du Tribunal fédéral) n’est pas particulièrement abondante.
Le Tribunal fédéral considère que l’évaluation de l’indemnité équitable due
à titre de réparation morale est principalement du ressort des tribunaux
cantonaux et s’impose une retenue particulière s’agissant de revoir
l’appréciation de ceux-ci. La jurisprudence est ainsi essentiellement
cantonale en pratique. Le Tribunal fédéral veille au maintien d’une
certaine cohérence, discute parfois des exemples comparatifs, mais les
comparaisons ne le convainquent pas toujours. Il reconnaît que les
montants peuvent varier sensiblement.
Toujours selon Hirsch (op. cit., pp. 282-283), l’impression
semble dominer que la jurisprudence a tendance à augmenter au cours du
temps le montant des indemnités pour tort moral. La doctrine l’affirme
parfois. S’il y a indéniablement eu une augmentation substantielle ces
dernières décennies, la tendance de ces dix dernières années ne permet
pas de constater d’augmentation significative. (...) S’agissant des
montants importants en tout cas, la jurisprudence des dix dernières
-
8 -
années donne plutôt l’impression d’un cadre stable que d’une
augmentation des montants.
4.1En l'espèce, l’appelant fait valoir qu’il n’a, à ce jour, reçu
d’autre traitement que la remise d’un « pseudo-dentier » qui
endommagerait ses dents saines, parce que le Service pénitentiaire est en
litige avec son assurance pour ce qui est des frais de traitement (soit de la
prise en charge du dommage matériel). Il aurait dû prendre des calmants
jusqu'à ce jour afin de diminuer l’intensité de ses douleurs. Lors de
l’audience du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, au cours de laquelle
il avait à être jugé au pénal, il avait eu de la difficulté à s’exprimer et à se
défendre correctement, parce qu’il lui manquait des dents. Il continuait à
souffrir en se voyant tous les matins dans son miroir. Il vivait tout cela
comme une humiliation. Un devis produit en première instance attestait
de l’ampleur des opérations qu’il devait subir. L’appelant fait également
valoir que l’indemnisation dépend aussi de la faute de l’auteur. Or, c'était
pour une peccadille que ce dernier l’avait violemment frappé.
4.2Les éléments suivants ressortent du dossier, le reste n’étant
pas établi :
Lorsqu’un médecin du Centre universitaire romande de
médecine légale l’a examiné le 13 août 2010, surlendemain des faits,
l’appelant se plaignait de ne pas pouvoir ouvrir la bouche, ni donc parler
ou s’alimenter; en particulier, faute de pouvoir parler, il n'a répondu que
par écrit aux questions qui lui étaient posées. Il a été emmené à la
Policlinique dentaire seulement douze heures après les faits. Plusieurs
dents ont été extraites. La plaie de la lèvre supérieure n’a pas pu être
suturée en raison du délai écoulé (P. 5/1, dossier D).
Il ressort d'une coupure de presse versée au dossier (P. 5/5,
dossier D) que lorsqu’il a été jugé, le 18 août 2010, l’appelant n’a rien dit,
faisant lire ses réponses, écrites, par son avocat, ou répondant par signe,
parce qu’il disait souffrir trop pour parler.
-
9 -
Lors de son audition du 13 septembre 2010 (pv 4, dossier D),
l'appelant a déclaré être « sous traitement d’anti-dépresseurs et de
somnifères » et avoir demandé à bénéficier d’une aide psychiatrique.
La Policlinique a établi un certificat médical le 5 octobre 2010.
Il en ressort les éléments suivants : l'appelant a été vu en consultation les
12 et 24 août, ainsi que les 1
er
et 3 septembre 2010. Les dommages qui
demeurent sont compensables par des moyens chirurgicaux et
prothétiques. Le descellement du bridge et l’impossibilité de le
repositionner durablement sur les piliers résiduels sont à l’origine d’un
dommage esthétique et d’un déficit fonctionnel de la capacité
masticatoire. Le patient dispose d’une prothèse amovible provisoire
réalisée le 3 septembre 2010, qui compense temporairement le préjudice
esthétique et partiellement le préjudice fonctionnel. Un plan de traitement
a été établi, qui prévoit une greffe osseuse, des implants en place des
dents 12, 13, 22 et 23 et un bridge des dents 13 à 23 (P. 13, dossier D).
Aux débats de première instance, C.________ a déclaré qu’il lui
avait fallu « quelques jours pour [s’]en remettre », qu’il essayait de se
faire soigner depuis douze mois, mais qu’il n’y arrivait pas car il y avait
« des problèmes au niveau de l’assurance » (jugement, p. 5). Son avocat a
cependant produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 87), notamment
deux lettres du 11 mai 2011 du Service pénitentiaire qui, eu égard à la
lenteur des contacts entre l’assurance du détenu et la Policlinique, a
finalement accepté de prendre à sa charge des soins à concurrence du
devis, de 22'000 fr. 60.
4.3Sur le base de ces éléments, on constate que le lésé, âgé de
52 ans au moment de l’agression, présentait alors une dentition qui n’était
déjà plus parfaite, puisqu’il portait notamment un pont sur les dents 13 à
-
10 -
sorte que le préjudice esthétique provisoire ne joue pas de rôle dans
l’appréciation de ses souffrances. Il n'a été soigné qu'après douze heures
d’attente, ce qui représente effectivement une souffrance non
négligeable. On peut admettre que l'appelant a eu mal ensuite pendant au
maximum un mois, comme cela ressort de de ce qui précède, mais non
durant un an comme il le prétend en appel. En effet, aucun certificat
médical ni les déclarations de l’intéressé n’établissent qu’il a dû prendre
des calmants aussi longtemps. Il n’est pas non plus établi qu’il ait été
traumatisé durablement par cet épisode. Enfin, rien ne permet d’affirmer
que l’appelant a été condamné plus sévèrement parce qu’il n’a pas pu
ouvrir la bouche lors de l'audience de jugement de la cause dirigée contre
lui. Un traitement provisoire, fonctionnel et donc relativement satisfaisant,
a été mis en place, en attendant le traitement définitif qui a tardé à être
dispensé, mais que plus rien n’empêchait au jour du jugement de
première instance. La souffrance morale à compenser est donc liée aux
souffrances physiques ressenties à la suite de l’agression et au retard du
traitement définitif.
Si l’on procède selon la méthode en deux temps décrite ci-
dessus au c. 3.3. in fine, le montant de base à retenir, pour une blessure à
la bouche et la perte de trois dents nécessitant un important traitement
orthodontique, pourrait être de l’ordre de 5'000 fr. et non de 10'000 fr.,
somme qui ne paraît concerner que des cas plus graves. Il en va de même
du retard du traitement définitif, dans une mesure modeste, puisqu’il y a
tout de même eu un traitement provisoire. D’un autre côté, l’indemnité
peut être réduite pour tenir compte de la dentition déjà atteinte et de
l'absence d’incapacité de travail. En définitive le montant retenu par les
premiers juges tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte.
5.Cela étant, l’appelant se prévaut, à titre de comparaison, de
l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 février 2007 (1P.821/2006).
Dans cette affaire, toutefois, le Tribunal fédéral n’a pas été
amené à se pencher sur le montant de l’indemnité allouée à la victime, de
sorte que l’on ignore comment il a été fixé. Dès lors, l'indemnisation (de
-
11 -
8'000 fr.) allouée par la juridiction cantonale en réparation du tort moral
consécutif à diverses lésions corporelles n'a pas été confirmée dans sa
quotité par la juridiction fédérale. On peut toutefois relever qu’il s’agissait
d’une altercation entre employées d’un bar à champagne : le préjudice
esthétique pourrait dès lors avoir joué un rôle dans la détermination de
l'indemnisation, s'agissant d'une activité lucrative dont l'exercice est
tributaire de l'apparence physique. Il s'ensuit que le cas d'espèce dont se
prévaut l'appelant ne lui est d'aucun secours faute d'analogie suffisante.
6.Le jugement dont est appel ne procède donc pas d'une
violation du droit privé fédéral.
7.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les
frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa
charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais
comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 136 al.
2 let. c et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP [RSV 312.03.1]). Vu
l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit être arrêtée à 540
fr. en plus de 43 fr. 20 de TVA, cette indemnité correspondant à trois
heure d'activité du conseil (cf. l'art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 138
al. 1 CPP; TF, 2P.325/2003 du 6 juin 2006). En revanche, il n'y a pas lieu
d'allouer d'indemnité au défenseur d'office de l'intimé pour la procédure
d'appel, cette partie s'étant limitée à s'en remettre à justice.
C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de
l'art. 138 al. 1 CPP).
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 47, 49 al. 1 CO, 498 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé en tant qu'il
concerne l'appelant, son dispositif étant dans cette mesure le
suivant :
"I.(...);
II.constate qu'G.________ s'est rendu coupable de
lésions corporelles simples (...);
III. à VI.(...);
VII.dit qu'G.________ est le débiteur des personnes
suivantes et leur doit immédiatement paiement à titre de tort
moral d'un montant de :
(...) 3'000 fr. (trois mille francs) pour C..
VIII. à XI.(...)."
III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes) est allouée à Me Nicolas Mattenberger.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'793 fr. 20 (mille sept
cent nonante-trois francs et vingt centimes), y compris
l'indemnité indiquée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de l'appelant C..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office
selon le chiffre IV ci-dessus ne sera exigé que lorsque la
situation financière d'C.________ le permettra.
-
13 -
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
14 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour G.),
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
-SPOP, Division asile (G.________),
-
Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de police,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :