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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004628-BRH
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Colelough et Sauterel
Greffière:MmeFelley
W.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, avocat de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
La Côte, intimé
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.W.________ est au chômage et perçoit des indemnités
comprises entre 2'500 fr. et 2'700 francs. Elle n’a pas de fortune mais des
poursuites pour 3'000 fr. pour des factures impayées.
2.
2.1W., serveuse au restaurant [...], à [...], était accusée
d’avoir, entre l’automne 2009 à tout le moins, et le 15 février 2010,
dérobé des sommes d’argent dans la caisse enregistreuse pour un
montant global estimé à 50 fr. et de la nourriture, en particulier, un
jambon de Parme. Durant cette même période, W. n’aurait pas
facturé certaines consommations de clients et a encaissé l’argent pour
elle-même, sans établir de quittance.
2.2Le 15 février 2010, à [...], à la fin de son service, W.________ a
été licenciée et est montée au domicile de son ex-employeur C.,
situé à l’étage du restaurant [...], pour régler la fin de leur rapport de
travail. Une altercation a éclaté. W. était accusée d’avoir injurié et
menacé C.________ qui de son côté aurait commis des voies de fait.
C.________ a déposé plainte le 19 février 2010.
W.________ a déposé plainte le 13 avril 2010.
D.À l’audience du 3 juillet 2013, les parties ont signé une
convention et retiré réciproquement les plaintes déposées, mettant ainsi
fin aux poursuites pénales.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelante reproche au premier juge d’avoir mis les frais de
procédure, laquelle s’est terminée par une conciliation et le retrait des
plaintes respectives, à sa charge, malgré ses contestations s’agissant des
faits qui lui sont reprochés, violant ainsi selon elle la présomption
d’innocence.
3.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire.
Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
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tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Un retrait de plainte, comme en l’espèce, s’apparente d’un
point de vue procédural à un classement. En ce sens, l’art. 426 al. 2 CPP
est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour
des infractions poursuivies sur plainte (TF 6_B 87/2012 du 27 avril 2012, c.
1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec le principe de présomption d’innocence,
énoncé par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu
libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220; TF 6B_99/2011 du 13
septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426
CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué
celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et
2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162, précité, c. 2c).
La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
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choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale
et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011,
précité, c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa
décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
371 c. 2a; TF 6B_87/2012, précité).
Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si,
en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était
légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue
lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c
p. 171).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a
régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition
légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu
pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus
d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a
pas abouti à une condamnation (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c.
2.3; TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; TF 1P.584/2006 du
22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P.543/2001 du 1
er
mars 2002 c. 1.2).
3.2En l’espèce et malgré les dénégations de W., il ne fait
aucun doute, sur la base des témoignages de X. et K.________ (PV
aud. 2 et 4), que l’essentiel des faits à l’origine de la procédure sont
établis. K., cliente de l’établissement, a vu la prévenue voler de
l’argent. Elle avait interpellé l’intéressée qui n’avait pas nié mais tenté de
justifier son geste en se plaignant d’un salaire trop bas. Quant à
X., autre client, il a constaté que la prévenue n’enregistrait pas
toutes les consommations. Il a même commandé une boisson
supplémentaire pour être sûr de son fait. Il était assis face à la caisse et a
pu observer les agissements de l’intéressée. Le comportement fautif de
l’appelante sur le plan civil est avéré ; il se trouve à l’origine de la plainte
et de l’ouverture de l’enquête pénale. Partant, le comportement de
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l’appelante ayant une relation de causalité avec les frais imputés, il y a
lieu d’appliquer l’art. 426 al. 2 CPP et de maintenir la part des frais de
procédure de première instance par 1'700 fr. à la charge de W..
4.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 3 juillet 2013 confirmé.
C.Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 390 al. 2, 426 al. 2 CPP,
prononce à huis clos :
I.L’appel est rejeté.
II.Le prononcé rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon dispositif
suivant :
« I.Prend acte des retraits de plainte et ordonne la
cessation des poursuites pénales dirigées contre
C. et W. ;
II.Met une participation aux frais de la cause par fr.
1'500.- - (mille cinq cents francs) à la charge de
C.________ et par fr. 1'700.- - (mille sept cents francs) à
la charge de W.________ et laisse le solde à la charge
de l’Etat. »
III.Les frais de la procédure d’appel, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de W.________.
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IV.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Fabien Mingard, avocat (pour W.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1