Refus d’un défenseur d’office en procédure de recours

CAPE pe10-004628-180/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 juil. 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision de première instance qui avait pris acte du retrait des plaintes et classé la procédure pénale, tout en lui imputant une partie des frais. Elle a également demandé l’assistance judiciaire pour le recours. Le président de la cour d’appel pénale a considéré que l’affaire ne relevait pas de la défense obligatoire et que la seule question encore en suspens, à savoir la répartition des frais, était simple et ne nécessitait pas d’assistance juridique. La demande de désignation d’un défenseur d’office a donc été rejetée, et la décision a été déclarée sans frais et immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPP; conditions de la défense d’office en procédure de recours lorsque seuls les frais sont contestés; un défenseur d’office ne peut être refusé lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité que si la défense obligatoire s’applique, ou en vertu de l’Art. 132 al. 1 let. b CPP uniquement si l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne peut surmonter seul. Lorsque la procédure pénale a été classée après le retrait des plaintes et que seule demeure litigieuse la répartition des frais, la question est simple et ne justifie pas, en l’absence de circonstances particulières, la désignation d’un défenseur (consid. 2-3).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE 10.004628/BRH/nwa L A P R É S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 24 juillet 2013


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : V.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 2 - Vu le prononcé du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a pris acte des retraits de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ et V.________ (I), mis une participation aux frais de la cause par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de B.________ et par 1'700 fr. (mille sept cents francs) à la charge de V.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (II), vu l'annonce d'appel déposée par V.________ le 5 juillet 2013 contre ce prononcé, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 17 juillet 2013, vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette dernière écriture, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

  • 3 - que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4) ; attendu qu'en l'espèce les parties ont retiré leur plainte respective, mettant ainsi fin aux poursuites pénales les concernant, que seule la condamnation de l’appelante au paiement d’une partie des frais de la cause est ici litigieuse, que l’appelante ne se trouve ainsi pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP;

attendu que l'appelante conclut à la réforme du prononcé litigieux en ce sens qu’aucune participation aux frais de la cause n’est mise à sa charge, que cette question est simple et ne présente aucune difficulté en fait ou en droit, ce que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas, que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, qu’en conséquence, la requête d'assistance judiciaire formulée par V.________ doit être rejetée;

  • 4 - attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à V.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du prononcé rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

appointed counsellegal aidappealcostswithdrawal of complaintcriminal procedure

No. The case was not one of mandatory defense, and the cost-allocation issue was simple and raised no factual or legal difficulty requiring counsel.

Because the complaints had been withdrawn, the criminal proceedings were terminated and only the cost order remained in dispute. The court found no serious case under Art. 132 CPP and no special circumstances justifying appointed counsel.

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