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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004382-XCR/STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Meylan et Pellet
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
C.________, prévenue, représentée par Me Marguerite Florio, avocate à
Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 août 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s'était rendue
coupable de violation simple des règles de la circulation et d'opposition
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I), l'a
condamnée à soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de
l'amende étant de dix jours (II), et a mis les frais de la cause, par 1'500 fr.,
à la charge de C.________ (III).
B.Le 23 août 2011, C.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 20 septembre 2011, elle à
conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est libérée des
infractions de violation simple des règles de la circulation et d'opposition
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, aucune peine
ne lui étant par conséquent infligée et les frais de première instance étant
laissés à la charge de l'Etat. EIle n’a pas requis l’administration de
preuves.
Le Ministère public n'a présenté aucune demande de non-
entrée en matière, ni aucun appel joint, ni déposé de conclusions motivées
dans le délai imparti.
Aux débats de ce jour, l'appelante a confirmé ses conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Née le 20 juin 1956, C.________ travaille en qualité de
secrétaire à 70%. Elle perçoit un revenu d'environ 3'200 fr. par mois, versé
treize fois l'an. Divorcée, elle vit avec sa fille de 17 ans, qui est en
apprentissage et pour laquelle elle reçoit une contribution d'entretien de
1'000 fr. par mois. La prévenue est propriétaire de la maison qu'elle
habite, dont la dette hypothécaire s'élève à 150'000 fr., ce qui représente
environ 1'000 fr. de charges par mois. Elle paie mensuellement 200 fr.
pour son assurance-maladie de base. Elle n'a ni dette, ni fortune
particulière. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.Le 3 février 2010, à 00h05, à la rue [...], à Gingins, C.,
qui effectuait une marche arrière sur un parking au volant de son véhicule,
a heurté avec l'arrière de sa voiture le véhicule de J., garé à
proximité. A la suite de l'accrochage, elle s'est entretenue un instant avec
cette dernière, avant de rentrer à son domicile distant de quelques
mètres. Comme elle estimait que la prévenue ne l'avait pas suffisamment
renseignée à son sujet, J.________ a fait appel à la police. Une fois chez elle,
la prévenue a reçu un premier coup de fil de la police la priant de se
rendre sur les lieux de l'accident, ce qu'elle a refusé de faire. Arrivés dans
la cour de sa maison, les gendarmes ont appelé l'intéressée une seconde
fois en lui demandant de les rejoindre, ce qu'elle a à nouveau refusé. La
prévenue ayant toutefois accepté de leur parler devant son domicile, les
policiers s'y sont aussitôt rendus; ils ont alors constaté qu'elle présentait
les signes d'une alcoolisation (odeur d'alcool, yeux injectés, visage rouge).
Arguant qu'elle avait consommé de l'alcool postérieurement à l'accident,
l'intéressée a refusé de suivre les policiers et de se soumettre à un
contrôle de son état physique.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelante conteste tout d'abord sa condamnation pour
violation simple des règles de la circulation.
3.1Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur
doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les
commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer
immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence
d'un danger quelconque (JT 1990 I 690).
Selon l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la
circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution
émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende. L'art. 100 al. 1 LCR
prévoit que, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence
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est aussi punissable et que dans les cas de très peu de gravité, le prévenu
sera exempté de toute peine.
3.2En l'espèce, C.________ a heurté, lors d'une marche arrière, le
véhicule de J.________ qui était stationné à proximité et en dehors d'une
place de parc en raison de la neige.
Ainsi, l'appelante n'a tout simplement pas vu le véhicule
parqué et a, à l'évidence, fait preuve d'inattention lors de sa manœuvre.
Le fait que cette voiture n'était pas correctement parquée ne change rien
à la faute de la prévenue, qui a d'ailleurs admis à la police n'avoir pas
remarqué le véhicule en raison de ses vitres teintées (PV aud. 1, p. 2 in
initio); l'intéressée devait d'autant plus prêter attention aux autres
véhicules stationnés sur le parking qu'il y avait de la neige et qu'il faisait
nuit.
Un tel comportement est bien constitutif d'une violation simple
des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR.
4.L'appelante conteste ensuite sa condamnation pour opposition
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.
4.1Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de
véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir
l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.
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4.1.1L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Si on se
trouve au stade d’une mesure probatoire dans une procédure pénale,
l’autorité compétente est désignée par l’art. 198 CPP, sinon, elle l’est par
le droit cantonal. Il est nécessaire que les circonstances autorisaient à
donner l’ordre et que la décision ait été prise par l’autorité compétente.
L’acte délictueux consiste à refuser la mesure. Le refus peut être exprès
ou résulter d’actes concluants. Par exemple, il y a refus si l’auteur, sans
exprimer verbalement son opposition, résiste, n’ouvre pas sa porte ou
s’enfuit (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
ème
éd., Berne
2010, n. 15 ad art. 91a LCR).
4.1.2La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas
d'accident et constitue un autre cas de figure que l’opposition.
4.2En l’espèce, il n’est pas contesté que C.________ a rempli ses
devoirs de conductrice suite à un accident n’impliquant que des
dommages matériels.
Reste que l’appelante s’est expressément opposée à une
mesure ordonnée par les policiers qui sont intervenus sur place peu après
les faits. En effet, une fois chez elle, elle a reçu deux appels de la police la
priant de se rendre sur les lieux de l’accident, ce qu’elle a à chaque fois
refusé de faire. Les gendarmes se sont alors présentés quelques minutes
après devant son domicile et lui ont demandé de les suivre, ce qu’elle a,
encore une fois, refusé. Elle a également refusé de se soumettre à un
contrôle de son état physique. Ainsi, alors qu’elle venait d’être impliquée
dans un accident de la circulation comme conductrice et informée que la
lésée avait sollicité la police, l’appelante a, en toute connaissance de
cause et bien que dûment avisée des conséquences, refusé de se
soumettre au test à l'éthylomètre requis et ordonné par la police.
Par ailleurs, on doit admettre que les circonstances
autorisaient à donner l’ordre en question. En effet, même si aucune
allusion n’avait été faite auparavant à un appel à la police, la lésée
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J.________ était parfaitement libre de recourir aux forces de l’ordre, dès lors
qu’elle n’avait pas obtenu tous les renseignements souhaités suite à
l’accident et qu'elle avait constaté que l’appelante était sous l’influence de
l’alcool. Au surplus, compte tenu de la nature et du déroulement de
l’accident, des informations données par la lésée aux gendarmes et des
constatations opérées directement par ces derniers, qui ont évoqué des
indices manifestes d’ébriété et une consommation supérieure à celle de
deux bières évoquées après l’accident, les policiers pouvaient valablement
et légitimement ordonner un contrôle à l’éthylomètre. Certes, la prévenue
a peut-être bu une ou deux bières entre l’accident et l’intervention
policière; il n'en demeure pas moins qu’au regard de l’ensemble des
témoignages, plus particulièrement des déclarations de J., du
compagnon de cette dernière ainsi que des policiers, et compte tenu du
comportement de l'appelante lors de l’accident, qui n’a ni vu le véhicule
derrière elle, ni la lésée s’accrocher à sa porte (PV aud. 4, p. 1), une
consommation antérieure aux faits litigieux ne fait aucun doute. Cette
consommation n’est au demeurant pas totalement niée par l'intéressée,
qui reconnaît avoir bu deux verres de vin rouge avant l'accident (PV aud.
1, p. 1; PV aud. 2, p. 1; jugt, p. 3).
Enfin, la police était bel et bien compétente pour ordonner la
mesure. En effet, en application des art. 15 al. 2 CPP et 1 LPJu (Loi
vaudoise sur la police judiciaire du 3 décembre 1940, RSV 133.15), la
police enquête notamment sur dénonciation de particuliers, comme cela a
été le cas en l’occurrence.
Pour le reste, C. ne saurait valablement se prévaloir de
la jurisprudence relative à la dérobade, dès lors qu’en l’espèce, c’est une
opposition qui lui est reprochée.
Dans ces conditions, la condamnation de la prévenue pour
opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire ne
viole pas le droit fédéral et peut donc être confirmée.
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5.Finalement, l'appelante demande à ce qu'aucune peine ne lui
soit infligée et que les frais de première instance soient laissés à la charge
de l'Etat.
Il sied de relever que l'intéressée fait dépendre ses griefs
uniquement de sa libération complète des chefs d'accusations retenus
contre elle. Or, dans la mesure où ceux-ci doivent être confirmés, comme
on l'a vu ci-avant, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la
fixation de la peine par le premier juge, si ce n'est pour constater que ce
dernier a tenu compte, à décharge, de l’absence d'antécédents alors que,
selon la jurisprudence, il s’agit d’un élément neutre (cf. ATF 136 IV 1 c.
2.6.4). Pour le surplus, l’appréciation n’est pas critiquable et la peine
prononcée en première instance peut être confirmée.
Le tribunal était dès lors parfaitement fondé à mettre les frais
de la cause à la charge de la prévenue.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49, 50, 106 CP; 90 ch. 1, 91a al. 1
LCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 18 août 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Constate que C.________ s'est rendue coupable de
violation simple des règles de la circulation et d'opposition aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.
II.Condamne C.________ à 60 (soixante) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs),
avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu' à une amende de
300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement étant de 10 (dix) jours.
III.Met les frais de la cause, par 1'500 fr., à la charge de
C.."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis à la charge de C..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 9 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marguerite Florio, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service des automobiles,
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1