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TRIBUNAL CANTONAL
422
PE10.004317-NCT/HRP/MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 décembre 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique, intimé.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut le 18 septembre 2015, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que
N.________ s'est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, diminution
effective de l'actif au préjudice de créanciers, gestion fautive, violation de
l'obligation de tenir une comptabilité et soustraction d'objets mis sous-
main de l'autorité (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24
mois (II), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 25 septembre 2007
par l'Obergericht du canton de Zoug et ordonné l'exécution du solde de la
peine de 16 mois (III), interdit à N.________ d'exercer toute activité en
relation avec le domaine des assurances, que ce soit en qualité
d'indépendant ou d'employé, en tant qu'organe d'une personne morale ou
d'une société commerciale, en tant que mandataire ou représentant d'un
tiers, ou de toute autre manière en qualité d'ayant droit économique, et ce
durant une période de 5 ans (IV), ordonné la confiscation des fonds
bloqués sur les comptes [...] et [...] détenus par la succursale lausannoise
de la société [...] SA auprès de la Banque [...], et leur dévolution à l’Etat
(V), arrêté à 15'417 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me
Eric Muster, défenseur d’office de N.________ (VI), et mis les frais, par
38'602 fr., à la charge de N., ceux-ci comprenant l’indemnité
allouée à son défenseur d’office (VII).
B.a) Par lettre du 25 septembre 2015, N. a annoncé faire
appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 9 novembre 2015, il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement entrepris soit
annulé et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Il a requis que l’affaire soit confiée à de nouveaux magistrats qui
ordonneront :
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11 -
-
l’assignation et l’audition, subsidiairement la réception de
déterminations écrites de la part du chargé d’enquête de
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA) qui répondra à une liste de questions prédéfinies ;
-
le retranchement et la restitution au prévenu, subsidiairement
à la FINMA de la documentation recueillie par et auprès de la
FINMA, à savoir les pièces 64, 67, 68, 79 dans la cause
PE10.004317;
-
la restitution de toute information ou pièce obtenue dans la
cause PE10.004317 grâce à des éléments contenus dans le
dossier FINMA, à savoir les pièces 70, 71, 72, 75, 77, 78, 80 et
86 ;
-
l’assignation et l’audition de M. [...] de la Fiduciaire [...] ;
-
l’assignation et l’audition des représentants de la H.________
AG, subsidiairement qu’un questionnaire leur soit adressé.
Subsidiairement, N.________ a conclu à ce que les chiffres I et
IV du dispositif du jugement entrepris soient annulés et que les chiffres II,
III et VII soient réformés en ce sens que la quotité de la peine privative
prononcée à son encontre ne dépasse pas les 12 mois, qu’elle soit
suspendue totalement, que le délai d’épreuve soit fixé à 5 ans, qu’il soit
renoncé à la révocation du sursis lui ayant été octroyé le 25 septembre
2007 et que les frais de la cause soient arrêtés à 30'000 francs.
Enfin, il a requis que les mesures d’instruction susmentionnées
soient également ordonnées par la Cour de céans.
b) Par avis du 10 octobre 2016, la Présidente de la Cour de
céans a rejeté les réquisitions de preuve de N..
c) Par courriers des 14 novembre et 1
er
décembre 2016,
N. a complété sa déclaration d’appel en produisant divers
documents concernant sa situation personnelle et professionnelle.
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12 -
Par lettre du 18 novembre 2016, il a encore requis l’audition
de son épouse. Par avis du 24 novembre 2016, la Présidente de la Cour de
céans a rejeté cette requête.
Par lettre 29 novembre 2016, déposée à la Poste suisse le
1
er
décembre 2016, l’épouse de N.________ a exposé ses problèmes de
santé et expliqué que la présence de son mari lui était indispensable pour
les tâches de quotidien.
d) A l’audience d’appel, N.________ a modifié les conclusions
prises dans sa déclaration d’appel. Il a conclu à la réforme des chiffres II et
III du jugement attaqué en ce sens qu’il est condamné à une privative de
liberté de 24 mois avec sursis sur 12 mois, la durée du délai d’épreuve
étant de 5 ans, et à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé par le
canton de Zoug, le 25 septembre 2007. Il a retiré toutes ses requêtes
incidentes et autres moyens et conclusions, admettant ainsi les infractions
retenues à son encontre.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant allemand, N.________ est né le 19 novembre 1965
à [...], en Uruguay. Cadet de trois enfants, il a été élevé par ses parents
dans son pays natal, puis en Turquie dès 1970. Six ans après, le prévenu
déménage au Brésil avant de venir s'installer en Suisse en 1984. Il a suivi
des études d'économiste à l'Université de [...], mais les a interrompues
avant l'obtention du diplôme. En [...], il a épousé [...].
Entre 2001 et 2011, N.________ a fondé six sociétés qui ont
toutes fini en faillite. Depuis mars 2015, il travaille dans une société
suisse-allemande. Son salaire mensuel s'élève à 7'500 francs. Son épouse
souffre d’importants problèmes de santé qui nécessitent des soins au
CHUV, de sorte que N.________ ne souhaite pas déménager plus près de
son lieu de travail.
- 13 -
1.2Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les
inscriptions suivantes :
- 25.09.2007, Obergericht des Kantons Zug : escroquerie par
métier, faux dans les titres, bris de scellés, peine privative de
liberté 22 mois dont sursis à l'exécution de la peine 16 mois,
délai d'épreuve 5 ans ;
- 28.05.2008, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug : escroquerie
(commis à réitérées reprises), escroquerie (tentative), faux
dans les titres (commis à réitérées reprises), peine privative de
liberté 6 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve
4 ans.
2.1Le [...] 2008, N.________ a fondé à Lausanne la société
O.________ Sàrl, ayant notamment pour but de « fournir des prestations
dans le domaine des garanties de loyers ». Le capital social était de
20'000 francs. Fonctionnant comme associé-gérant, le prévenu était le
détenteur des 20 parts sociales de 1'000 fr. chacune et disposait d'un droit
de signature individuelle.
N.________ n'a jamais obtenu l’autorisation de la FINMA pour
exercer ses activités d'assurance. Dans la mesure où le risque de la
société était – du moins initialement – couvert par une compagnie
d'assurance tierce, l'activité commerciale de N.________ a néanmoins été
tolérée.
Dès le début des activités de la société O.________ Sàrl,
N.________ a fait preuve d'incurie dans sa gestion, cumulant les carences
en matière d'organisation, de contrôle et de tenue de la comptabilité,
concentrant essentiellement ses efforts sur l'acquisition de clientèle, sans
s'enquérir de leur solvabilité, ni de celle de son entreprise. Avant
d'accepter chaque nouvelle demande de cautionnement, le prévenu ne
procédait qu'à un examen succinct des risques et se contentait ensuite de
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14 -
fournir un certificat de garantie de loyer au client en vue de toucher
rapidement la prime annuelle, sans toutefois qu'un contrôle efficace de
son paiement ne soit mis en place. En pratique, N.________ faisait la
promotion de ses activités auprès du public via un site Internet, sur lequel
tout intéressé pouvait solliciter un cautionnement, confiant dans la
majeure partie des cas la responsabilité de l'ouverture et du suivi
administratif basique des dossiers à des étudiants employés à temps très
partiel, sans formation particulière. Plutôt que de les affecter,
conformément à la législation sur les compagnies d'assurance, à la
constitution d'une fortune liée, les primes versées ne servaient ensuite
qu'à couvrir les frais courants de la société, mais surtout à assurer une
rémunération à N.________ par des prélèvements privés sur ses comptes
bancaires, sans aucun suivi comptable.
Malgré le fait qu'elle a commencé à faire l'objet de poursuites
depuis le mois de novembre 2008 déjà, N.________ a non seulement
poursuivi l'exploitation de la société O.________ Sàrl sans procéder aux
mesures d'assainissement imposées par les circonstances, mais l'a en
outre engagée démesurément, provoquant rapidement son
surendettement.
Dès le printemps 2009, N.________ a de surcroît multiplié les
absences à la tête de son entreprise, omettant de la doter des moyens de
conduite suffisants pour y remédier, laissant sa situation financière
s'empirer jusqu'à ce qu'elle finisse par faire l'objet de dix-huit poursuites
au 2 septembre 2009, entraînant le prononcé de sa faillite le [...] 2009.
En date du 12 janvier 2009, alors même que la situation de la
société O.________ Sàrl commençait à péricliter, qu'elle ne disposait ni de
la surface financière nécessaire ni de perspectives d'accroissement
solides, le prévenu l'a engagée dans un contrat de bail commercial avec la
société [...] Sàrl portant sur des locaux de 600 m2 destinés à l'abriter dans
l'immeuble sis avenue de [...] à Lausanne pour un loyer mensuel de
20'000 fr. avec effet au 1
er
avril 2009, doublé d'un contrat de bail portant
sur 10 places de parc pour un loyer mensuel de 1'500 fr., tous deux
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15 -
conclus pour une durée de 5 ans. Au moment de conclure lesdits contrats,
hormis le prévenu, la société O.________ Sàrl n'employait jamais plus de
deux personnes le même jour. Pour s'acquitter du prix des loyers,
N.________ a hâtivement escompté sur la conclusion d'un important contrat
de cautionnement projeté avec la société H.________ AG, laquelle ne s'est
toutefois jamais formalisée. Ainsi, hormis ceux afférant au mois d'avril
2009, la société O.________ Sàrl ne s'est jamais acquittée du montant des
loyers dus à la société [...] Sàrl, accumulant un arriéré de 160'000 fr. au
31 décembre 2009 pour les locaux et de 12'000 fr. pour les places de parc,
contraignant sa créancière à déposer une requête d'expulsion auprès de la
justice de paix le 6 octobre 2009, mise à exécution le 14 décembre 2009.
Ce nonobstant, N.________ a persisté à s'octroyer
mensuellement une rémunération de l'ordre de 7'000 fr. en disproportion
avec les capacités financières de la société et en prélevant, au gré de ses
besoins, tant sur son compte [...] ouvert auprès de [...], que sur son
compte [...] ouvert auprès de la Banque [...], sans jamais comptabiliser
formellement les opérations réduisant d'autant les liquidités nécessaires à
sa survie.
Les actifs de la société O.________ Sàrl s'étant finalement
révélés quasi nuls, la procédure de faillite a dû être suspendue faute
d'actifs le 18 janvier 2010. La clôture a été prononcée le [...] 2010.
2.2Entre sa constitution au mois de [...] 2008 et le prononcé de la
faillite du [...] 2009, soit durant toute la durée de son exploitation,
N.________ a omis de tenir régulièrement la comptabilité de la société
O.________ Sàrl, de sorte qu'il s'est révélé impossible d'en établir la
situation précisément. C'est ainsi qu'hormis un logiciel informatique de
facturation et de suivi des débiteurs, le prévenu ne s'est notamment
jamais doté d'un outil de gestion permettant de vérifier l'évolution et l'état
des créanciers et la capacité de la société à les payer à l'échéance. Ce
n'est qu'au mois de septembre 2009, quelques semaines avant le
prononcé de la faillite, que N.________ a finalement mandaté une fiduciaire
en vue d'établir la comptabilité. Le prévenu n'a toutefois jamais été en
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16 -
mesure de lui fournir les pièces nécessaires, pas plus qu'il n'a pu les
remettre au préposé de l'Office des faillites compétent.
Dès le début du mois de septembre 2009, voyant la débâcle se
profiler, N.________ a entrepris de vider la société O.________ Sàrl de sa
substance avant de la laisser partir en faillite, réduisant à néant les
chances de désintéressement, même partiel, de ses créanciers. C'est ainsi
que le prévenu s'est employé à créer une nouvelle entité de droit
luxembourgeois, K.________ SA, formellement constituée le [...] 2009 et
dont il était l'administrateur unique, dotée d'une succursale lausannoise,
formellement constituée le [...] 2010 et dont il était le directeur. Cette
société avait pour but « l'octroi de tout cautionnement en matière de
garantie de loyer » destinée à reprendre les activités de la société
O.________ Sàrl sur des bases saines, tout en spoliant cette dernière de ce
qui lui restait d'actifs. Par acte du 2 septembre 2009, avant même la
constitution formelle de ces deux entités, agissant respectivement en
qualité d'associé-gérant de la société O.________ Sàrl et de futur directeur
de la succursale lausannoise de la société en devenir K.________ SA,
N.________ a cédé la majeure partie de la clientèle de la première à la
seconde, avec effet au 17 septembre 2009, sans aucune contrepartie
hormis l'engagement de fournir « une garantie de paiement de 60 fr. par
client effectivement transfère (...) à l'ensemble des créanciers qui
n'auraient pas été désintéressés dans la procédure de liquidation,
éventuellement de faillite, d’O.________ Sàrl », engagement qu'il n'a au
demeurant pas tenu. Ce faisant, N.________ n'a pas manqué de prévoir que
la clientèle concernée par des cas de sinistre resterait néanmoins sous la
responsabilité de la société O.________ Sàrl. Par débit opéré le 10
septembre 2009 de son compte [...] [...] en faveur d'une étude d'avocats
luxembourgeoise, N.________ a fait supporter abusivement à la société
O.________ Sàrl, pourtant en crise de trésorerie, les frais de constitution de
sa nouvelle société de droit luxembourgeois K.________ SA, par l'équivalent
de 12'308 francs. La société K.________ SA n'étant en réalité nullement
destinée à exercer la moindre activité commerciale au Luxembourg, le
prévenu a parallèlement fondé une succursale suisse, dont il figurait
comme directeur avec signature individuelle. Dès le 28 septembre 2009,
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17 -
celle-ci a disposé de deux comptes bancaires auprès de la [...] [...] (EUR)
et [...] (CHF), ouverts au nom de la société mère K.________ SA.
Bien qu'il n'y disposait en réalité plus d'aucun bureau depuis la
décision d'expulsion rendue le 18 novembre 2009 avec effet au 14
décembre 2009, N.________ a fait inscrire la succursale lausannoise de
K.________ SA à l'ancienne adresse de la société O.________ Sàrl à l'avenue
de [...] à Lausanne. Dans les faits, la succursale n'était matériellement
présente que dans le canton de Genève où elle a officiellement occupé des
locaux dans un bâtiment administratif sis avenue [...] dès le 1
er
décembre
Dès le 8 octobre 2009, alors même que cette dernière
n'existait pas encore formellement et qu'elle ne disposait qui plus est
d'aucun local propre, N.________ a adressé un courrier à l'ensemble des
clients et partenaires de la société O.________ Sàrl pour les avertir que «
depuis le 15 octobre 2009, le suivi des clients de la société O.________ Sàrl
serait assuré par la société K.________ SA », leur affirmant
mensongèrement que « cette étape s'inscrivait dans la continuité de
croissance de la société ». Bien qu'il ne disposait d'aucune certitude à cet
égard, le prévenu a en outre assuré à sa clientèle « qu'après le
changement, leurs garanties de loyer seraient toujours couvertes à 100%
par un contrat d'assurance collective conformément aux dispositions
légales et avec l'approbation de la FINMA ». En réalité, non seulement
N.________ n'a jamais conclu de contrat d'assurance collective dans le
cadre de l'exploitation de la succursale lausannoise de la société
K.________ SA, mais il a de surcroît continué à exercer des activités
d'assurance illégale, contraignant la FINMA, par décision superprovisoire
du 23 mars 2010, à lui interdire de procéder à tout acte juridique sans
l'accord de deux chargés d'enquête.
Dès le 3 novembre 2009, concrétisant le passage d'une société
à l'autre de la clientèle n'ayant pas fait valoir de sinistre, N.________ a fait
transférer l'ensemble des encaissements de primes correspondants
parvenus sur le compte [...] [...] de la société O.________ Sàrl sur le compte
- 18 -
[...] de la société K.________ SA, sans aucune contrepartie pour la première
nommée. Parallèlement, N.________ a renvoyé les clients ayant fait valoir
un sinistre auprès de la société O.________ Sàrl à s'adresser directement à
l'Office des faillites.
Entre le 24 novembre et le 1
er
décembre 2009, alors même
que le prononcé de la faillite lui avait été dûment notifié, N.________ a
retiré sans droit du compte [...] [...] de la société O.________ Sàrl la somme
totale de 2'000 francs.
2.3Dès le début de ses activités et avant même que K.________ SA
ne soit formellement inscrite au registre du commerce, N.________ lui a fait
supporter des frais qui ne lui revenaient pas, s'enrichissant
personnellement à ses dépens. C'est ainsi que par débits des 11 et 14
décembre 2009 du compte [...], se servant sur les primes versées par la
clientèle captée de la société O.________ Sàrl, le prévenu a respectivement
versé des montants de 15'000 fr. et 47'662 fr. sur le compte [...] [...] de
son entreprise individuelle B.________ à titre d'honoraires pour deux
prétendus mandats de consulting rentrant en réalité dans ses attributions
rémunérées de directeur, ceux-ci ayant trait à la recherche d'une
couverture d'assurance pour les activités de ladite succursale. Dans les
faits, les activités déployées par B.________ se sont limitées à la prise de
contact avec deux compagnies d'assurance qui ne sont pas même entrées
en matière, sans aucune mesure avec les honoraires que le prévenu a fait
supporter à la succursale lausannoise de la société K.________ SA. Le
prévenu a par la suite employé l'entier de la somme perçue par B.________
pour des paiements privés. C'est ainsi qu'il a prélevé au guichet 15'000 fr.
le 16 décembre 2009 et 14'745 fr. le 21 décembre 2009, effectué des
paiements pour un montant de 14'430 fr., le solde ayant été dépensé pour
l'acquisition de diverses marchandises au moyen de la carte [...] liée au
compte concerné, respectivement retiré dans des distributeurs
automatiques.
2.4N.________ a exploité la succursale lausannoise de la société
K.________ SA avec la même incurie en matière d'organisation, de contrôle
-
19 -
et de tenue de la comptabilité que la société O.________ Sàrl. C'est ainsi
que dans la même course à la clientèle, le prévenu a continué à recruter
des étudiants à temps partiel, chargés, dans la grande majorité de cas, de
traiter seuls, parfois à domicile, les demandes de cautionnement en se
limitant à saisir les coordonnées des intéressés dans la base de données,
avant d'émettre un certificat de caution sans contrôle approfondi de leur
solvabilité et sans contrôle du paiement des primes. De la même manière
qu'il l'avait omis s'agissant de la société O.________ Sàrl, N.________ n'a pas
non plus entrepris de constituer une fortune liée. Malgré la crise de
trésorerie à laquelle la succursale a rapidement fait face, N.________ a
continué à s'octroyer mensuellement une rémunération de l'ordre de
7'000 fr., réduisant d'autant les liquidités nécessaires à sa survie. C'est
ainsi qu'à la fin du mois de mars 2010, les fonds à disposition sur le
compte incriminé se montaient à moins de 20'000 fr. ce lors même que
parallèlement, la société présentait des engagements de caution à
hauteur de plus de 11'000'000 francs.
2.5Entre le mois de janvier et le mois de décembre 2010,
N.________ n'a jamais tenu la comptabilité de la succursale de la société
K.________ SA, de sorte qu'il s'est révélé impossible d'en établir la situation
précisément. Le prévenu n'a jamais été en mesure de fournir les pièces
comptables nécessaires aux deux chargés d'enquêtes de la FINMA
auxquels il s'est contenté de fournir un classeur de documents sans
explications permettant tout au plus aux intéressés d'en tirer des
approximations.
2.6Entre le 29 et le 31 mars 2010, au cours d'un séjour à New
York, malgré le fait qu'il s'était vu notifier la décision superprovisoire de la
FINMA du 23 mars 2010 lui faisant interdiction de procéder à tout acte
juridique sans l’accord des chargés d’enquête, N.________ a encore prélevé
une somme totale correspondant à quelques 6'000 fr. d’un compte détenu
par la succursale lausannoise de la société K.________ SA dans des
distributeurs automatiques. Le prévenu a affecté l'intégralité de la somme
à ses besoins personnels.
-
20 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L’appelant conclut à une peine privative de liberté de 24 mois
avec sursis pendant 12 mois et à la fixation d’un délai d’épreuve à 5 ans. Il
conclut également à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis lui ayant été
octroyé le 25 septembre 2007.
-
21 -
3.2
3.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
3.2.2La culpabilité de l'intéressé n'est pas négligeable. Il a, malgré
de précédentes condamnations pour des faits similaires, fait fi des
obligations qui régissent le domaine sensible de l'assurance dont il a voulu
profiter, sans la moindre préoccupation pour les intérêts financiers des
clients dont il encaissait les primes à son profit. Il a abusé de son bailleur,
trompé sa clientèle en mélangeant ses propres intérêts et ceux de ses
sociétés successives. Il n'a pas respecté l'interdiction dont il avait fait
l'objet selon la décision de la FINMA. Il n'a pas collaboré avec les autorités.
Le dommage qu'il a causé est important. S'il est difficilement chiffrable, il
n'est en tout cas pas inférieur à 250'000 fr. si l'on prend en compte les
retraits injustifiés opérés auprès des sociétés et du loyer impayé par
177'478 fr. 85. Il a des antécédents judiciaires et a d'ailleurs récidivé dans
le délai d'épreuve. On peut admettre, à décharge, qu'il a rencontré des
difficultés personnelles durant la période en question, étant toutefois
précisé qu'il aurait tout de même dû avoir la lucidité de trouver une
activité salariée après le nombre de sociétés dont il a pu voir la faillite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée de
24 mois est adéquate et doit être confirmée.
-
22 -
3.3
3.3.1Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de
l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe,
comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre
le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du
sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception.
Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention
spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir
que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à
celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de
révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison
de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en
revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 p. 10).
S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de
nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le juge dispose d'un
-
23 -
large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du
10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).
3.3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu mène
désormais une vie stable, qu’il a trouvé un emploi fixe et qu’il a laissé de
côté son passé d’entrepreneur dans le monde des assurances. Par ailleurs,
il s’occupe de son épouse malade et lui apporte un soutien important dans
les tâches du quotidien. Même si la prise de conscience quant à ses actes
est intervenue tardivement, l’appelant a finalement fait montre, lors de
l’audience d’appel, d’une amorce d’introspection et d’amendement.
Néanmoins, force est de constater que le prononcé de précédentes peines
privatives de liberté à son endroit n’a pas eu l’effet escompté et qu’il n’a
pas hésité à récidiver pendant le délai d’épreuve. Il en résulte donc que le
pronostic qui peut être posé en l’état est mitigé. Dans ces circonstances, il
se justifie d’octroyer un sursis partiel à l’appelant qui portera sur la moitié
de la peine, soit sur 12 mois. Ce sursis sera en outre assorti d’un délai
d’épreuve de 5 ans.
En l’absence de pronostic défavorable, il sera renoncé à
révoquer le sursis octroyé à N.________ le 25 septembre 2007 par
l’Obergericht du canton de Zoug (art. 46 al. 2 CP).
4.En définitive, l’appel de N.________ est admis et le jugement
attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de N.________ a déposé une liste
d’opérations faisant état de 40 heures (audience d’appel comprise) pour la
procédure d’appel, ainsi que des débours pour 50 fr. et une vacation à 120
francs. A la lecture de cette liste, on constate que des opérations ont été
comptées à double, comme le 15 décembre 2015 où il est comptabilisé
deux fois « lettre à client ». D’autres opérations ont été comptabilisées
alors qu’elles ne concernent pas la procédure d’appel, comme la demande
de nouveau jugement et les recherches juridiques à ce propos (22
septembre 2015). Il ressort également que le 29 octobre 2015, il a été
comptabilisé 5 heures pour la rédaction de l’appel, le 2 novembre 2011
encore 4 heures, puis le 5 novembre 2015, encore 2 heures de travail sur
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dossier. Cela paraît disproportionné. En outre, il apparait que le mémoire
d’appel a été rédigé par l’avocate-stagiaire de Me Muster, ce qui ne
permet pas d’appliquer un tarif horaire de 180 francs. En conséquence, il
sera retenu 10 heures d’activité d’avocat (10 x 180 fr.), soit 1'800 fr., une
vacation de 120 fr. et un forfait de débours à 50 francs. S’agissant du
travail de l’avocate-stagiaire, il sera retenu une activité de 20 heures,
indemnisée au tarif horaire de 110 fr., soit 2'200 francs. En définitive,
l’indemnité du défenseur d’office sera fixée à 4'503 fr. 60, TVA et débours
inclus.
Les frais d’appel constitués en l’espèce de l’émolument du
jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et
de l’indemnité allouée à Me Eric Muster par, 4'503 fr. 60, TVA et débours
inclus, seront mis à la charge de N.. En effet, dans la mesure où
l’appelant a retiré la quasi-totalité des conclusions prises dans sa
déclaration d’appel uniquement en fin d’audience et n’a obtenu la
modification que très partielle du jugement de première instance, il ne se
justifie pas en l’espèce de laisser les frais de procédure à la charge de
l’Etat (cf. 428 CPP).
N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 42, 46, 47, 49, 50, 67, 70, 158 ch. 1, 164 ch. 1, 165
ch. 1, 166, 289 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
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25 -
comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant:
"I.constate que N.________ s’est rendu coupable de gestion
déloyale qualifiée, de diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers, de gestion fautive, de violation de
l’obligation de tenir une comptabilité et de soustraction
d'objets mis sous main de l'autorité;
II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de
24 mois, dont 12 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à
5 ans;
III.supprimé;
IV.interdit à N.________ d’exercer toute activité en relation
avec le domaine des assurances, que ce soit en qualité
d’indépendant ou d’employé, en tant qu’organe d’une
personne morale ou d’une société commerciale, que
mandataire ou représentant d’un tiers, ou de toute autre
manière en qualité d’ayant droit économique, et ce durant une
période de cinq ans;
V.ordonne la confiscation des fonds bloqués sur les
comptes [...] détenus par la succursale lausannoise de la
société [...] SA auprès de la Banque [...], et leur dévolution à
l’Etat;
VI.arrête à 15'417 fr., débours et TVA compris, l’indemnité
allouée à Me Eric Muster, défenseur d’office de N.________ ;
VII.met les frais, par 38'602 fr., à la charge de N.,
ceux-ci comprenant l’indemnité allouée à son défenseur
d’office sous chiffre VI ci-dessus, étant précisé que N.
sera tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa
situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'503 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Eric Muster.
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IV. Les frais d'appel, par 6'853 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
N..
V. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente:La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 7 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :