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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.003528-DSO/MPP/SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé.
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bénéficie pour l'instant pas d'indemnité. Son loyer mensuel s'élève à 1'100
fr. et sa prime d'assurance-maladie ascende 432 fr. par mois. Il n'a pas de
dettes et son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.A Lausanne, le 8 février 2010, l'appelant effectuait une
patrouille avec deux autres policiers. A 02 h 15, les trois policiers ont voulu
contrôler un ressortissant africain qui s'est enfui à leur vue, malgré leur
interpellation. Finalement arrêté et menotté, il a été identifié comme étant
I.________ et emmené à l'Hôtel de police. Au terme des contrôles d'usage
et après lui avoir restitué ses affaires, l'appelant a demandé à ce dernier
pour quelle raison il ne s'était pas arrêté malgré leur sommation ;
l'intéressé a répondu en anglais et avec le sourire qu'il aimait la course à
pied. L'appelant lui a alors demandé, toujours en anglais, s'il souhaitait
être emmené dans un endroit où il pouvait pratiquer la course à pied et
I.________ a répondu par l'affirmative en souriant.
Les agents de police l'ont alors conduit à la Place des fêtes de
Sauvabelin. Chemin faisant, X.________ a expliqué à ses collègues
qu'I.________ était sportif, qu'il aimait courir et désirait par conséquent être
conduit dans un endroit où il pouvait s'adonner à la course à pied.
Une fois sur place, I.________ est descendu de la voiture et
l'appelant lui a indiqué la direction de la piste finlandaise de Sauvabelin
ainsi que celle du centre ville. I.________ a pris la direction du centre ville.
Les deux collègues de l'appelant sont restés à bord du véhicule de service
durant toute la durée de l'échange.
Environ trente minutes plus tard, à la suite d'un appel
téléphonique d'I., égaré, l'un des opérateurs de la centrale de la
police a demandé quels étaient les collègues qui avaient laissé un individu
dans les bois de Sauvabelin. L'appelant s'est annoncé spontanément. La
patrouille a alors entrepris de regagner la Place des fêtes de Sauvabelin.
Dans l'intervalle, I. a informé l'opérateur de la centrale qu'il avait
retrouvé son chemin.
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I.________ qui n'a pas été entendu pendant l'enquête et dont le
domicile est inconnu, n'a pas déposé plainte pénale pour ces faits.
L'instruction a été ouverte d'office ensuite de la dénonciation adressée le
11 février 2010 au Juge d'instruction cantonal par le Commandant de la
police municipale de Lausanne.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelant reproche au tribunal de n'avoir examiné ni l'abus de
pouvoir, ni le dessein de nuire et affirme que c'est à tort qu'il a fait
application de l'art. 312 CP.
3.1.Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
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pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de
pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège,
d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui
utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur
devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un
déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (TF
6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1 et la réf. cit.).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit
un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3
CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait
abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). Cette dernière
condition est réalisée lorsque l'auteur exerce de manière illicite le pouvoir
qu'il détient en vertu de sa charge, en décidant ou contraignant alors qu'il
n'est pas autorisé à le faire, mais aussi lorsque, bien qu'en agissant
licitement, il utilise des moyens excessifs (TF 6B_688/2010 du 21 octobre
2010 c. 2.1 et les réf. cit.).
Dans un arrêt du 23 août 2001 (ATF 127 IV 209, JT 2003 IV
117), le Tribunal fédéral a admis qu'on ne peut généralement limiter le
champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs
officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Selon la Haute Cour, il
est indubitable que cette disposition est aussi destinée à protéger les
citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées
par l'exécution d'une tâche officielle, atteintes commises par des
fonctionnaires durant l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en
matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire,
l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a
utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché
sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui
lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître
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comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de
sa position officielle.
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel.
L'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité
d'abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s'ajoute un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le
dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP ; TF
6B_688/2010, précité).
3.2.
3.2.1.En l'espèce, il est constant qu'au moment des faits incriminés,
le prévenu accomplissait sa tâche de policier et était détenteur de la
puissance publique. X.________ ne le conteste d'ailleurs pas, relevant au
contraire qu'"il aurait dû prendre du recul et qu'il lui appartenait
d'interrompre la montée en symétrie avec la personne interpellée" mais
qu'il ne l'a pas fait, et admettant par ailleurs que cette absence de
réaction constitue une violation de ses devoirs professionnels.
L'acte de l'appelant ne trouve aucune justification dans
l'exercice de la puissance publique. En effet, bien qu'I.________ ait eu un
comportement suspect en s'enfuyant à la vue des policiers lors de son
interpellation, celui-ci aurait dû être libéré au terme des vérifications
d'usage à l'Hôtel de police. On ne saurait déduire des réponses
affirmatives d'I., lorsque l'appelant lui a demandé s'il aimait courir
et s'il souhaitait être emmené dans un endroit où il pourrait pratiquer la
course à pied, qu'il a consenti à être déposé en hiver et en pleine nuit
dans la forêt pour y faire un jogging. En effet, l'intéressé ignorait où il allait
être amené et il s'est d'ailleurs perdu. En outre, ce n'était pas l'heure pour
pratiquer la course à pied. Ainsi, détenteur de la puissance publique, il
appartenait au prévenu de placer les limites adéquates, soit de ne pas
prendre au premier degré une provocation anodine et surtout de ne pas y
donner suite. En déposant I., en hiver et en pleine nuit à
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Sauvabelin, le prévenu a porté atteinte à la liberté individuelle et de
mouvement d'I.________ en lui imposant un déplacement ne trouvant
aucune justification dans l'exercice de la puissance publique, ce qui est
contraire aux devoirs d'un policier et totalement inadéquat. On ne peut
donc pas parler de mauvaise plaisanterie, comme le soutient l'appelant,
mais plutôt de la manifestation du pouvoir qu'il lui était conféré ou encore
de contrainte. X.________ a à l'évidence eu l'intention de donner une leçon
à l'intéressé, donc de lui nuire, ne serait-ce que par dol éventuel. Ce
comportement remplit donc les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
de l'art. 312 CP et l'appréciation du tribunal doit être confirmée.
3.2.2.L'appelant soutient qu'il y a eu constatation erronée des faits
dans la mesure où le tribunal a retenu qu'il avait infligé une brimade, soit
"une vexation plus ou moins brutale ou une plaisanterie imposée" à
I.________ (jgt, p. 20). Il se fonde sur le témoignage du Sgtm P.,
lequel a déclaré en parlant de X. : "je pense qu'effectivement il ne
pensait pas à mal, le connaissant comme je le connais" (jgt, p. 10), pour
affirmer qu'il n'avait pas le dessein de nuire.
S'il s'avère que ce témoignage n'a pas été discuté dans le
jugement, on peut toutefois lui opposer celui du Plt V., chef de la
section [...] qui s'est dit "particulièrement déçu et scandalisé" et qui
qualifie la faute du prévenu comme étant "particulièrement significative"
ou encore comme étant "une faute grave qui nuit particulièrement à
l'institution et n'est pas représentative de notre activité au jour le jour"
(jgt, p. 8) ou encore celui de l'Adj R., préposé à la déontolgie, qui
entrevoyait des éléments susceptibles de constituer une infraction pénale
(jgt, p. 4).
Ainsi, comme on l'a vu (cf. supra c. 3.2.1.), il faut retenir que
l'appelant a bien agi dans un dessein de nuire, ne serait-ce que par dol
éventuel.
3.2.3.L'appelant fait valoir ensuite qu'il aimait son travail, qu'il
l'accomplissait de manière motivée et que, s'il s'est toujours investi après
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tant d'années d'exercice d'une fonction difficile, c'est précisément que la
lutte contre le trafic de stupéfiants ne le décourageait pas. Il soutient que
c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a agi par frustration, sentiment
duquel pouvait naître un risque de dérapage accru (jgt, p. 20).
Dans la mesure où ce moyen n'a aucune influence sur la
déclaration de culpabilité ou sur la peine, il n'y a pas lieu de s'y attarder.
Au demeurant, la proximité particulière et voulue entre policiers et
délinquants en Ville de Lausanne et le fait que les trafiquants connaissent
les policiers qui les interpellent, faits dont se prévaut l'appelant pour
expliquer la plaisanterie, rendent l'attitude de ce dernier encore plus
inacceptable, qui sous couvert de familiarité s'est livré à une manifestation
du pouvoir liée à la fonction qu'il occupe. Cette proximité fait partie
intégrante de son travail et implique que les limites, qu'il lui appartient de
poser, soient claires. Cela n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.
4.En définitive, il est clairement établi que l'appelant a profité de
sa position de détenteur de la puissance publique pour imposer à un
individu une activité prétendument sportive dans un lieu et à une heure
totalement inappropriés pour ce genre d'activité, en hiver, et sous le
couvert de sa fonction officielle. La Cour soulignera toutefois que, s'il est
incontestable que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art.
312 CP sont réunis, il n'en demeure pas moins que la faute n'est pas
grave. En outre, l'appelant apparaît, hormis cet épisode unique, comme un
policier exemplaire qui a du reste déjà été sanctionné sur le plan
administratif. La peine de principe infligée par le tribunal est donc
adéquate.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 312 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 février 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. Constate que X.________ s'est rendu coupable d'abus
d'autorité.
II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 7 (sept)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF
85.-.
III. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d'épreuve de deux ans.
IV. Met les frais de la présente cause par CHF 1'440.- à la
charge de X.."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs) sont mis à la charge de X..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 6 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Odile Pelet (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1