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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002194-VFE/MPP/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant,
appelant,
et
K., prévenu, représenté par Me Albert von Braun, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
X., prévenu, représenté par Me Habib Tabet, avocat d'office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ des infractions
d’agression, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et violation
de domicile (I), a libéré K.________ de l’infraction de conduite sans permis
de circulation et de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
RC (II), a libéré X.________ des infractions d’agression, brigandage et
extorsion (III), a constaté que V.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, vol en bande et par métier, contrainte et
tentative de contrainte (IV), a constaté que K.________ s’est rendu
coupable de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile,
violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité,
vol d’usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis
ou de plaques et contravention à la loi sur les stupéfiants (V), a constaté
que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, vol d’usage,
circulation sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle,
conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de
permis ou de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes (VI), a
condamné V.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois,
avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de
détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 25 mai 2010 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (VII), a
révoqué la libération conditionnelle accordée à K.________ le 4 mai 2010, a
ordonné sa réintégration et a dit que la peine formera, avec la peine
figurant sous chiffre IX une peine d’ensemble (VIII), a condamné K.________
à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 (vingt-quatre) mois,
dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 12 (douze) mois étant assorti d’un
sursis de 5 (cinq) ans et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la
peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours en cas de non
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paiement fautif de l’amende, sous déduction de 356 (trois cent cinquante-
six) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2010 par
le Tribunal des mineurs de Lausanne (IX), a condamné X.________ à une
peine privative de liberté de 32 (trente-deux) mois, dont 16 (seize) mois
ferme, le solde de 16 (seize) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq)
ans, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 10 fr. et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la
peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours en cas de non
paiement fautif de l’amende, sous déduction de 294 (deux cent nonante-
quatre) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peines
partiellement complémentaires et complémentaires à celles prononcées
les
18 mars 2010 par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central
Sion et 27 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois Vevey (X), a maintenu K.________ en détention pour des motifs de
sûreté (XI), a maintenu X.________ en détention pour des motifs de sûreté
(XII), a donné acte de leurs réserves civiles à La Commune de
[...],Q., U., A., F., J., AA.,
BB.________ pour [...],CC.SA, L., DD.SA, Z.
et [...],EE.________ (XIII), a pris acte de la reconnaissance de dette, d’un
montant de 2'000 fr,. signée par K.________ en faveur de B.________ (XIV), a
dit que X.________ est le débiteur des montants suivants, la solidarité avec
les coauteurs étant réservées, 675 fr., valeur échue, en faveur de
FF.SA, 3'550 fr. 05, valeur échue, en faveur de l’Ecole [...], 500 fr.,
valeur échue, en faveur de la Fondation [...], 387 fr. 35, valeur échue, en
faveur de [...], 927 fr., valeur échue, en faveur de [...], 4'926 fr. 60, valeur
échue, en faveur de la Commune de [...], 5'481 fr. 30, valeur échue, en
faveur de la Commune de [...] (XV), a ordonné la confiscation et la
dévolution à l’Etat de l’argent et des objets séquestrés sous fiche n° 1903
(PE10.002194) et sous fiches n° 80630 et n° 4308 (PE12.008173) (XVI), a
ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CD séquestrés sous fiche n° 120 (PE11.004603) (XVII), a
arrêté les frais à la charge de V., à 12'998 fr. 80, dont l’indemnité
servie à son défenseur d’office, Me Sauteur, par 6'526 fr. 30, TVA et
débours compris (XVIII), a arrêté les frais à la charge de K.________ à
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22'750 fr. 05, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me von
Braun, par 11'601 fr. 35, TVA et débours compris, dont 1'500 fr. ont d’ores
et déjà été versés (XIX), a arrêté les frais à la charge de X.________ à
34'540 fr. 10, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Tabet, par
17'134 fr. 90, TVA et débours compris (XX) et a dit que le remboursement
à l’Etat des indemnités servies aux défenseurs d’office ne sera exigé que
si la situation financière des condamnés s’améliore (XXI).
B.Le 29 janvier 2013, V.________ a déposé une annonce d'appel.
Le 4 février 2013, le Ministère public a annoncé faire appel de
ce jugement. Par déclaration d’appel du 7 mars 2013, il a conclu à la
modification des chiffres II, V, IX et X du jugement en ce sens que
K.________ est libéré de l’infraction de conduite sans permis de circulation,
que K.________ s’est rendu coupable de vol, vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel,
violation de domicile, violation grave des règles de la circulation, conduite
en état d’incapacité, vol d’usage, circulation sans permis de conduire,
usage abusif de permis ou de plaques, conduite d’un véhicule non couvert
par une assurance RC et contravention à la loi sur les stupéfiants, que
K.________ est condamné à peine privative de liberté d’ensemble de vingt-
quatre mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 10 fr., et à une amende de 400 fr, que X.________ est
condamné à une peine privative de liberté de cinquante mois, à une peine
pécuniaire de trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., et à
une amende de 400 fr. (I) et à ce que les frais de la procédure d’appel sont
mis à la charge de K.________ et X.________ par moitié chacun (II).
Par courrier du 11 mars 2013, V.________ a déclaré retirer son
appel. Il a été pris acte du retrait de l'appel le 15 mars 2013.
Par déterminations du 5 avril 2013, X.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
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Par déterminations du 8 avril 2013, K.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1K., ressortissant syrien au bénéfice d'un permis F, est
né le 9 septembre 1992 à [...]. Aîné d'une fratrie de cinq enfants, il a été
élevé par ses parents, syriens de religion chrétienne. Ceux-ci sont arrivés
en Suisse en 1992. Les demandes de naturalisation de la famille ont été
rejetées et tous ne disposent que de permis F. La famille de K. a
été suivie par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) dès 2005, ainsi
que par l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM). Dès 2006,
le prévenu a souffert d'une maladie hématologique grave, qui a entraîné
une hospitalisation de six mois et une greffe de moelle osseuse.
Intervenue alors qu'il était en huitième année, cette hospitalisation a
perturbé la poursuite de son parcours scolaire, qui s'est toutefois soldé par
l'obtention d'un certificat VSO en été 2008. Les recherches de places
d'apprentissage ont été vaines et le prévenu ne bénéficie aujourd'hui
d'aucune formation. Il a été détenu à plusieurs reprises en raison de ses
condamnations par le Tribunal des mineurs. Il a également fréquenté des
foyers. Il a débuté un pré-stage dans une carrosserie à [...] qu’il n’a pu
poursuivre en raison d’un refus de l’EVAM. Il a consulté une psychiatre à
[...]. A partir du 3 mai 2010, il a effectué un suivi psychiatrique à la prison
de la Croisée à sa demande. Le suivi a duré 6 mois à raison d’une heure
tous les quinze jours. Il l’a interrompu car il travaillait seul dans une
boutique de vêtements et ne pouvait pas laisser le commerce. Il a indiqué
que c’était lui qui mettait fin à ses emplois. A l’audience d’appel,
K.________ a indiqué qu’il cherchait toujours un apprentissage dans le
domaine de la carrosserie. Il travaille actuellement sur appel pour une
carrosserie environ trois jours par semaine. Il gagne 120 fr. par jour.
Le casier judiciaire de K.________ fait l’objet des trois
inscriptions suivantes :
-23 mars 2010, Tribunal des mineurs Lausanne, voies de fait, vol par
métier et en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la
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16 -
propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile,
incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, circuler
sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de
plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les armes,
contravention à la loi fédérale concernant la police des chemins de fer,
peine privative de liberté de onze mois assortie d’un traitement
ambulatoire, libéré conditionnellement le 30 avril 2010, délai d’épreuve
de dix-huit mois ;
-23 novembre 2010, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, tentative de
vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des
règles de la circulation routière, vol d’usage, usage abusif de permis
et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et/ou
de signes distinctifs pour cycles, peine privative de liberté de vingt-deux
jours, peine complémentaire au jugement du 23 mars 2010 du Tribunal
des mineurs Lausanne ;
-28 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de
circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance
responsabilité civile, usage abusif de permis de permis et/ou de plaques
de contrôle, falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle et/ou de
signes distinctifs pour cycles, usurpation de plaques de contrôle et/ou
de signes distinctifs pour cycles, contravention à l’ordonnance sur les
règles de la circulation routière, peine pécuniaire de trente jours-
amende, à 30 fr. le jour-amende.
Le dossier fait état de six autres condamnations par le Tribunal
des mineurs.
Le fichier ADMAS fait état de cinq inscriptions, dont la dernière,
datant du 19 novembre 2010, fait mention d'un refus de délivrer un
permis pour une durée indéterminée.
K.________ a été détenu avant jugement du 30 octobre 2011 au
26 janvier 2012 et du 4 mai 2012 au 3 février 2013.
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17 -
1.2X.________ est né le 24 octobre 1991 à [...], en Bosnie-
Herzégovine, pays dont il est ressortissant. X.________ a vécu six mois dans
sa région d’origine. Sa mère est partie avec lui en France, à [...], où ils
sont restés deux ans. Ils ont été rejoints par le père du prévenu. Tous les
trois sont ensuite venus en Suisse, à Zurich, chez un oncle paternel. Ils
sont restés un peu moins d’une année, avant d’être placés à [...] où ils ont
vécu deux ans avec un statut de requérant d’asile. Ils se sont ensuite
installés à [...] quand X.________ était âgé de cinq ans. Son père, ancien
instructeur dans l’armée serbe, oeuvre en qualité de monteur de fenêtres
pour [...] à [...]. Il vit séparé de son épouse. Celle-ci vit à [...] avec ses deux
filles cadettes. Le prévenu a de bons contacts avec ses soeurs. Il n’a
cependant plus de contact avec son père, puisqu’il a été victime
d’humiliations autant de la part de celui-ci que de sa mère, mais surtout
de maltraitances physiques, étant battu avec les mains, les poings, avec
un bâton et des fils électriques. S’agissant de son parcours scolaire, il a
commencé ses deux années d’école enfantine et une année d’école
primaire à [...]. Il a terminé sa scolarité obligatoire à [...]. Il a ensuite suivi
des stages avec l’aide du SEMO (semestre motivation jeunes) de [...]. Il a
fait ainsi un stage de vendeur chez [...] à [...], de peintre en bâtiment chez
[...] à la [...], de vitrier chez [...] à [...]. Il a commencé un apprentissage de
vendeur chez [...] à [...] qu’il a arrêté après cinq mois. Dans la même
période, il subissait les remarques critiques de ses parents, le dévalorisant
par rapport à son apprentissage. Ils lui prélevaient d’ailleurs l’argent de
celui-ci. Il a ensuite travaillé comme intérimaire au Montreux Jazz Festival
et à la Street Parade à Zurich. En été 2010, il a débuté un apprentissage
chez [...] à [...], qu’il a également arrêté après quelques mois (cf. dossier
joint PE11.004603, PV aud. 10 p.3).
Le casier judiciaire de X.________ fait état des deux
condamnations suivantes :
-
18 mars 2010, Office régional du Juge d’instruction du Valais central
à Sion, tentative de vol, dommages à la propriété, peine pécuniaire
de soixante
jours-amende, à 10 fr. le jour-amende, délai d’épreuve de deux ans,
amende de 200 francs ;
-
18 -
-
27 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Vevey, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de vingt jours-
amende, à 30 fr.
le jour-amende.
Comme ses comparses, le prévenu avait déjà été condamné
antérieurement pour des faits semblables à ceux de la présente affaire par
le Tribunal des mineurs à plusieurs reprises.
Pour les besoins de la cause, X.________ a fait l'objet d'une
expertise psychiatrique, confiée au Dr C.. Dans un rapport du
17 septembre 2010, l'expert a relevé que le prévenu ne souffrait d'aucune
pathologie psychiatrique. Il a toutefois précisé qu’au vu du jeune âge de
l’expertisé, la structure de son développement n’était pas encore fixe et
définitive. Il pouvait tout au plus retenir quelques traits de personnalité
psychopathique non encore constitutifs d’un trouble de la personnalité
dyssociale en raison du développement précoce de X. engendré
par des déplacements géographiques, des changements itératifs du lieu
de vie et d’un environnement familial constitué, entre autres, par des
maltraitances et des humiliations. L’expert a indiqué que X.________ avait
pleinement la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de
se déterminer d’après cette appréciation. Il a conclu à une responsabilité
entière du prévenu, ainsi qu’à un risque de récidive, qu’il n’a pu quantifier
(P. 72).
X.________ a été détenu avant jugement du 3 février 2010 au
1
er
mars 2010 et depuis le 4 mai 2012.
2.1a) A [...], le 27 octobre 2009, X.________ et K.________ (mineur
déféré séparément) ont pénétré dans le Collège de [...], en découpant une
paroi en plexiglas. Ils ont dérobé le coffre-fort, ainsi qu'environ 5'000 fr. en
numéraires qu'ils ont dépensé en habits, fêtes et prostituées.
Le coffre-fort forcé, une clé de l'établissement, neuf CD-Rom,
un emballage cadeau Waterman, un monnayeur, un chargeur pour
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19 -
accumulateur électrique, deux petites boîtes en plastique, divers papier et
une pièce de 50 centimes ont été retrouvés à proximité du Collège et
restitués au doyen.
- Ces faits sont admis.
- Le lésé a déposé plainte. Il a chiffré ses conclusions civiles à
4'002 fr., sans justificatif, de sorte qu'il lui a été donné acte de ses
réserves civiles (P. 49 et 83).
2.2a) A [...], à la rue [...], entre le 6 et le 7 novembre 2009,
X., V. (cas traité par le Tribunal des mineurs), K.________ et
D.________ (mineurs déférés séparément) ont pénétré dans le Collège de
[...], après avoir découpé le grillage de la fenêtre de la chaufferie, puis se
sont introduits dans l'appartement de Q., concierge, où ils ont
endommagé des meubles et emporté deux DVD et deux vestes d'hiver.
b) Ces faits sont admis.
c) La lésée a déposé plainte, sans prendre de conclusions
civiles.
2.3a) A [...], entre le 7 et le 9 novembre 2009, X.,
V.________ (cas traité par le Tribunal des mineurs), O., P. et
D.________ (mineurs déférés séparément), se sont introduits dans la
buanderie de l'immeuble sis [...] et ont forcé le compteur à prépaiement,
contenant 30 fr. ou 40 fr. qu'ils ont dérobés.
b) Ces faits sont admis.
c) Le lésé a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à
1'126 fr. 20, sans justificatif, de sorte qu'il en a été donné acte (P. 51 et
85).
2.4a) A [...]/SO, dans la nuit du 11 novembre 2009, X.________
s'est rendu avec GG., HH., JJ.________ et K.________ (déférés
-
20 -
séparément) au garage sis à [...] dans le but de dérober des voitures.
Après avoir forcé la porte d'accès d'un petit local annexe, ils ont pris
diverses clés de véhicules qui se trouvaient dans une caissette. X.,
qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire, a ainsi pu prendre
possession d'une Peugeot 607 stationnée devant le garage et l'a conduite
jusqu'à [...], alors que la voiture n'avait pas de plaques d'immatriculation
et n'était pas couverte par une assurance responsabilité civile. Il s'est
ensuite rendu avec ses complices dans un parking souterrain à la rue de
[...] où il a dérobé la plaque d'immatriculation [...], appartenant à
KK., et l'a apposée sur la voiture qu'il venait de voler et avec
laquelle il est rentré jusqu'à [...].
Le lendemain, X., passager, a fait un tour avec cette
voiture conduite par K., puis ils l'ont abandonnée sur un parking où
elle a été retrouvée par la police, puis restituée à son propriétaire.
- Ces faits sont admis.
- Le lésé a déposé plainte et s'est constitué partie civile, sans
chiffrer ses prétentions. Il lui a été donné acte de ses réserves civiles
(Dossier A,
PV aud. 20, P. 64).
2.5a) Entre [...] et [...], dans la nuit du 13 au 14 novembre 2009,
X., accompagné de K., passager, a conduit la voiture de ce
dernier, alors qu'il n'avait pas de permis de conduire. Ils se sont rendus à
la Pharmacie de [...], sise à [...], dans laquelle ils se sont introduits, après
que K.________ ait brisé la fenêtre. Ils ont dérobé les numéraires qui se
trouvaient dans la caisse ouverte et se les sont partagés.
b) Le prévenu admet les faits, précisant y avoir dérobé 650 fr.
(PV aud. 1 p. 2). Au bénéfice du doute, c'est ce montant qui a été retenu.
c) Le lésé a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à
4'000 fr., sans justificatif. Il lui a été donné acte de ses réserves civiles.
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21 -
2.6a) A [...], au chemin [...], le 15 novembre 2009, E.,
X. et V.________ (cas traité par le Tribunal des mineurs), se sont
introduits dans les sous-sols de l'immeuble abritant la pharmacie de la
[...], en forçant la porte avec un pied de biche, afin de dévaliser ce
commerce. Ils ont été mis en fuite par l'alarme.
- Ces faits sont admis.
- La lésée a déposé plainte et s'est constituée partie civile,
mais a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 113). Il lui a été
donné acte de ses réserves civiles.
2.7a) A [...], à l'avenue [...], le 17 novembre 2009, X.,
K., G.________ (mineurs déférés séparément) et V.________ (cas
traité par le Tribunal des mineurs), se sont rendus au magasin [...] à bord
d'une voiture que X.________ conduisait sans être titulaire d'un permis de
conduire. X.________ et K.________ ont fait fondre une vitre en plexiglas
avec un couteau chauffé et ont pénétré dans le commerce pendant que
leurs comparses faisaient le guet. Ils ont dérobé quinze téléphones
portables neufs dans leur emballage d'origine.
X.________ a revendu trois de ces natels, dont un pour 100 fr. à
E.________ qui en connaissait la provenance délictueuse.
b) Ces faits sont admis.
c) Le lésé a déposé plainte. Il a chiffré ses conclusions civiles à
675 fr., justificatifs à l'appui. Elles lui ont donc été allouées, à la charge de
X., la solidarité avec les coauteurs étant réservée.
2.8a) A [...], au chemin [...], entre le 20 et le 21 novembre 2009,
X., V.________ (cas traité par le Tribunal des mineurs) et S.________
(mineur déféré séparément) ont forcé la porte principale et une fenêtre de
l'Ecole [...] et ont fracturé une armoire de classement et des tiroirs de
meubles. Ils ont emporté la clé de la porte d'entrée principale.
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22 -
- Ces faits sont admis.
- La lésée a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles
à 3'750 fr. 05, montant représentant les frais de réfection du matériel
endommagé, y compris la franchise de son assurance. Ces conclusions
sont justifiées à hauteur de 3'550 fr. 05 (P. 99). Elles ont été mises à la
charge de X., la solidarité avec les coauteurs étant réservée.
2.9a) A [...], à la rue [...], entre le 20 et le 23 novembre 2009,
X., V.________ (cas traité par le Tribunal des mineurs) et S.________
ont pénétré dans la Fondation [...] en forçant une fenêtre et ont emporté
un coffre-fort contenant entre 600 fr. et 800 fr., un appareil
photographique, du matériel de dessin technique et onze dossiers
d'évaluation d'élèves. Ils ont ouvert le coffre en le jetant par terre, se sont
partagés le butin, soit 200 fr. chacun, puis ont jeté le coffre dans la rivière
« [...]» à [...]. Celui-ci a été retrouvé par un passant et restitué au
propriétaire.
b) Ces faits sont admis.
c) Le lésé a déposé plainte et s'est constitué partie civile. Les
conclusions civiles ont été chiffrées à 500 fr., avec pièces justificatives.
Elles ont été allouées à la charge de X., la solidarité avec les
coauteurs étant réservée.
2.10a) A [...], à la rue [...], entre le 23 et le 24 novembre 2009,
X., V.________ (cas traité par le Tribunal des mineurs) et S.________
ont fracturé une fenêtre et pénétré dans le [...] où ils ont dérobé le tiroir-
caisse contenant 300 fr. qu'ils se sont partagés.
b) Ces faits sont admis.
c) La lésée a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles
à 5'850 fr. 75, sans justificatif (P. 89). Il lui en a été donné acte.
2.11a) A [...], à la rue [...], dans la nuit du 26 au 27 novembre
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23 -
2009, X., V. (cas traité par le Tribunal des mineurs),
S.________ et R.________ (mineure déférée séparément) ont forcé la porte
de l'école [...], ainsi que plusieurs meubles et ont emporté de l'argent, à
savoir entre 20 fr. et 30 fr., une vingtaine de capsules à café et du petit
matériel informatique.
- Ces faits sont admis.
- Le lésé a déposé plainte et s'est constitué partie civile. Des
conclusions civiles par 387 fr. 35 ont été prises et justifiées. Elles ont été
allouées, la solidarité de X.________ avec les autres coauteurs étant
réservée.
2.12a) A [...], à l'avenue [...], dans la nuit du 26 au
27 novembre 2009, X.________ a fracturé la porte d'entrée du magasin [...]
et s'y est introduit avec V.________ (cas traité par le Tribunal des mineurs),
R.________ et S.. Il ont vidé la caisse et emporté de la nourriture
pour chiens.
b) Ces faits sont admis, à l'exception de l'ampleur du butin,
constitué de monnaie selon X.. Sa version a été retenue au
bénéfice du doute.
c) Le lésé a déposé plainte et s'est constitué partie civile en
indiquant que 1'700 fr. se trouvaient dans la caisse. La plainte a été
maintenue sans conclusion civile (P. 88).
2.13a) A [...], au chemin [...], entre le 27 et le 29 novembre 2009,
X., V. (cas traité par le Tribunal des mineurs) et D.________
se sont introduits dans l'Ecole [...] et ont forcé à coups de pied une porte-
fenêtre de la salle des maîtres où ils ont dérobé un projecteur d'une valeur
de 999 fr., un téléphone cellulaire d'une valeur de 79 fr., ainsi que 10
francs.
b) Ces faits sont admis.
-
24 -
c) La lésée a déposé plainte au nom [...] et a chiffré ses
conclusions civiles à 2'165 fr., montant représentant les frais de
remplacement du matériel dérobé (1'238 fr.) et les frais de réparation de
la porte-fenêtre endommagée (927 fr.). Ces conclusions civiles sont
justifiées par pièces à hauteur de 927 fr. (P. 92, 93 et 134).
2.14a) A [...], à la route [...], entre le 29 et le 30 novembre 2009,
X.________ et S.________ ont forcé les portes du garage [...] et ont emporté
des clés, une lampe de poche et une paire de gants.
b) Ces faits sont admis.
c) Le lésé a déposé plainte. A la suite de son décès, la plainte
a été reprise par CC.SA, qui a maintenu sa plainte sans prendre de
conclusions civiles.
2.15a) A [...], à la rue [...], dans la nuit du 9 au
10 décembre 2009, X., LL.________ (mineur déféré séparément),
O., S., P.________ et V.________ (cas traité par le Tribunal
des mineurs), se sont introduits dans le Collège [...] en brisant une vitre et
en forçant la porte du préau. Ils ont ensuite cassé plusieurs portes
intérieures et ont emporté sept ordinateurs portables, deux natels, un
agenda électronique, deux portes-monnaies, 20 fr. et un coffre-fort
contenant des pièces de collection. Le coffre-fort a été chargé dans une
voiture volée au préalable par LL.________ et X., qui n'avait pas de
permis de conduire, l'a conduite jusqu'à un parc situé à proximité où ils
ont ouvert le coffre-fort.
Trois ordinateurs ont été remis à MM. (déféré
séparément) pour qu'il les revende 400 francs. Ce dernier a gardé 200 fr.
et a remis 1'000 fr. à X., S. et O.________ qui se sont
partagés cette somme.
b) X.________ admet les faits qui lui sont reprochés, sous la
réserve qu'il n'a pas lui-même dérobé le véhicule, mais qu'il l'a conduit
sachant qu'il avait été précédemment volé. Sa version a été retenue au
-
25 -
bénéfice du doute.
c) La lésée a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles
par 4'928 fr. 60, justifiées par pièces (P. 91). Elles lui ont donc été
allouées, la solidarité de X.________ avec les coauteurs étant réservées.
2.16a) A [...], dans la nuit du 9 au 10 décembre 2009, X.,
O., V.________ (cas traité par le Tribunal des mineurs) et P.________
ont forcé la porte d'entrée du Collège sis à la rue [...], ont fracturé une
dizaine de portes de classe et ont dérobé un iMac, un scanner, un appareil
photo numérique, un lecteur multicartes et une caméra pour un montant
de 1'779 francs.
b) Ces faits sont admis.
c) La lésée a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles
à 7'261 fr. 20, montant représentant le remboursement des dégâts
commis (5'481 fr. 30), ainsi que la valeur du matériel dérobé (1'179 fr.).
Ces conclusions civiles, justifiées par pièces, ont été allouées à hauteur de
5'481 fr. 30 (P. 91).
2.17a) A [...], à la rue [...], entre le 12 et le 14 décembre 2009,
pendant que V.________ faisait le guet, X.________ et S.________ se sont
introduits dans le magasin [...] en fracturant la fenêtre et ont dérobé pour
environ 1'500 fr. de marchandise.
b) Ces faits sont admis.
c) La lésée a déposé plainte le 14 décembre 2009 et s'est
constituée partie civile. La plainte a été retirée le 10 janvier 2012 (P. 86).
2.18a) A [...], à l'avenue [...], le 22 décembre 2009 vers 22h30,
V., H. et X., qui se rendaient à la gare avec
G., Y.________ et M.________ (mineurs déférés séparément), ont
croisé L.________ qui retournait au club « [...]» après avoir retiré 400 fr. à
un distributeur. M.________ a adressé la parole à L.________ et une
-
26 -
altercation s'en est suivie au cours de laquelle M.________ a frappé
L.. Ces derniers se sont alors empoignés et X. s'en est
mêlé en donnant un coup de poing au visage de L.. Le reste du
groupe est alors intervenu et V. a notamment fait une balayette à
L.. Sous l'assaut, ce dernier a chuté et les accusés l'ont roué de
coups de pieds et de poings alors qu'il était au sol. Pour se relever,
L. a attrapé la veste de H.________ qui lui a asséné deux coups de
pied aux cuisses et l'a repoussé violemment afin de le faire lâcher prise.
Alors que L.________ se faisait frapper, son porte-monnaie est tombé de sa
poche et X.________ l'a poussé du pied en direction de G.________ en lui
disant de le prendre, ce que ce dernier a fait. Après s'être réparti l'argent,
à savoir 900 fr. (500 fr., ainsi que les 400 fr. précités), les accusés ont jeté
le porte-monnaie qui contenait une carte d'identité, un permis de conduire
et un permis de conduire provisoire pour remorque. Seule une carte
bancaire [...] a été retrouvée et restituée au lésé.
L.________ a souffert d'hématomes au niveau de l'arcade
sourcilière droite et de la fesse gauche, ainsi que de dermabrasions au
niveau de la base du nez, du poignet droit et de la rotule (Dossier B, P.
20).
b) Ces faits sont admis par V.________ et X.________ sous les
réserves suivantes. Les prévenus n'ont jamais eu l'intention de détrousser
la victime en l'agressant. C'est en profitant de l'aubaine, alors que le
porte-monnaie se trouvait à disposition que X.________ l'a shooté en
direction de G.. Seuls ce dernier et X. se sont partagés son
contenu.
c) L.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile. Il
a maintenu sa plainte mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.
2.19a) A Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 février 2011, X.________
et V.________ se sont rendus en voiture au domicile de W.________ sis [...],
sous prétexte de régler une dette d’argent, soit 600 fr. que ce dernier
devait prétendument à X.. Ils ont été rejoints à cet endroit par
N. qui devait rendre un téléphone portable à W.________. Tous trois
-
27 -
l’ont attendu dans la voiture. Vers 0h30, lorsque W., qui rentrait
chez lui, a rencontré au bas de son immeuble N., V.________ et
X., ce dernier l'a poussé afin de le faire entrer à l'arrière de la
voiture. V. a pris le volant et ils se sont rendus au bancomat [...]
de la gare de [...]. En chemin, X.________ et V.________ ont dit à W.,
lequel était apeuré, qu’ils n’étaient pas venus pour rien et l’ont menacé de
le jeter d'un pont et de l'abandonner dans une cave à [...] avec des
toxicomanes s'il ne leur donnait pas de l'argent. Arrivés à la [...] de la
gare, X. et V.________ ont accompagné W.________ au bancomat.
Comme il n'a pas réussi à retirer de l'argent, les prévenus lui ont demandé
de leur donner tout l’argent qu’il avait sur lui. W., apeuré, s'est
exécuté et a remis à X. tout ce qu’il possédait, soit la somme de
40 francs. X.________ et V.________ l'ont ensuite emmené à [...] de [...]. A
cet endroit, ils se sont également rendus avec lui au bancomat, mais
W.________ n'a pas pu retirer de l'argent, son compte étant vide. Les deux
prévenus se sont énervés et ont menacé W., notamment de lui
casser la gueule. Pour se sortir de ce mauvais pas, W. a alors
déclaré aux prévenus qu'il disposait d'une autre carte bancaire à son
domicile. X.________ et V.________ l'y ont alors conduit et l'ont attendu en
bas de l'immeuble, après lui avoir dit qu’ils avaient de quoi s’en prendre à
sa mère et son beau-père. W.________ est allé chez lui et a profité de cette
occasion pour faire appel à la police, laquelle est arrivée vers 1h25 et a
interpellé les deux prévenus et N..
b) Le lésé a déposé plainte le 4 février 2011. Il a retiré cette
dernière par déclaration du 24 avril 2011.
c) L’enquête a permis d’établir que N. était resté en
retrait durant les faits, si bien qu’une ordonnance de classement a été
rendue en sa faveur le 29 décembre 2011; X.________ et V.________ ont
également bénéficié d’un classement pour menaces le 29 décembre 2011
vu le retrait de plainte.
2.20a) A [...], à la rue [...], entre le 1
er
et le 6 octobre 2010,
K.________ a dérobé les plaques blanches [...] attribuées au motocycle de
T.________ en accédant dans la cour de l’immeuble et en enlevant la
-
28 -
plaque fixée au scooter. Après les avoir apposées sur son propre scooter,
un Yamaha MBK, K.________ a circulé au volant de cet engin sans être
titulaire du permis de conduire et sans que le motocycle soit couvert par
une assurance responsabilité civile.
- Ces faits sont admis.
- Le lésé a déposé plainte le 6 octobre 2010. Il l'a retirée en
date du 23 novembre 2012 (P. 143).
2.21A [...], Route [...], dans la nuit du 29 au 30 octobre 2011,
K.________ et X.________ ont brisé la vitre en plexiglas du DD.SA afin
de pénétrer dans le local. A l’intérieur, les prévenus ont dérobé la caisse,
laquelle contenait environ 1'000 fr., ainsi que les clés de deux Honda Jazz
stationnés à l’extérieur, avant de quitter les lieux au volant des ces
véhicules.
X. a conduit ce véhicule jusqu’à [...] puis est revenu à
[...], alors qu’il ne disposait pas de permis de conduire.
Entre [...] et [...], le 30 octobre 2011, vers 4h50, K.,
alors qu’il se trouvait au volant de l’une des voitures, n’a pas obtempéré
aux injonctions de la police et a pris la fuite. Le prévenu, dépourvu de
permis de conduire et sous l’influence de cannabis, a alors conduit à une
allure tout à fait inadaptée en direction [...], atteignant une vitesse de 170
km/h, alors que le tronçon était limité à 80 km/h puis 60 km/h. K. a
poursuivi sa route le long d’un canal interdit à la circulation. Il a ensuite
circulé à une vitesse inadaptée sur un tronçon limité à 60 km/h puis à 30
km/h et ne s’est pas arrêté à un feu rouge, avant d’être interpellé.
Lors de la fouille, le prévenu était en possession d’un sachet
contenant des résidus de cannabis.
La concentration de THC découverte dans le sang du prévenu
était supérieure à la valeur limite définie à l’article 34 OOCCR.
-
29 -
- Ces faits sont admis.
- Le lésé a déposé plainte le 30 octobre 2011. Il a chiffré ses
conclusions civiles à 2'045 fr., sans justificatif. Il lui a été donné acte de
ses réserves civiles.
2.22a) A [...], route [...], le 26 février 2012, alors qu’il avait été
invité par B.________ dans l’appartement de sa mère, Z., X.
a dérobé la boîte à bijoux de cette dernière, laquelle contenait notamment
un tour de cou, un bracelet et des bagues en or.
X.________ a revendu une partie de ces bijoux pour la somme
de 4'700 fr. dans le magasin « [...]» à [...].
X.________ a remis une partie des bijoux dérobés à K.________
pour qui les revende, ce que ce dernier a fait.
b) Ces faits sont admis.
c) La lésée a déposé plainte le 5 mars 2012. La plaignante n'a
pas chiffré ses conclusions civiles, de sorte qu'il lui a été donné acte de
ses réserves civiles (P. 138).
2.23a) A [...], route [...], le 26 février 2012, alors qu’il avait été
invité chez B., K. lui a dérobé la somme de 600 francs.
b) K.________ a finalement admis ces faits aux débats de
première instance. Il s'est reconnu débiteur de B.________ du montant de
2'000 fr. que celle-ci réclamait (P. 133).
c) Elodie Lenoir a déposé plainte le 2 mars 2012. Elle a déclaré
retirer sa plainte si le prévenu se reconnaissait débiteur d'un montant de
2'000 fr. (P. 133), ce que le prévenu a fait.
2.24a) A [...], route [...], entre le 26 février et le 2 mars 2012,
K.________ a dérobé la nouvelle carte bancaire de B.________ dans sa boîte
-
30 -
aux lettres et a effectué deux retraits de 1'000 fr. au moyen de celle-ci,
une première fois le 1
er
mars 2012 à [...] et la seconde le 2 mars 2012 à
[...].
b) Aux débats de première instance, le prévenu K.________ a
admis les faits. Il s'est reconnu débiteur de B.________ du montant de 2'000
fr. que celle-ci réclamait (P. 133).
c) B.________ a déposé plainte le 2 mars 2012. Elle a déclaré
retirer sa plainte si le prévenu se reconnaissait débiteur d'un montant de
2'000 fr. (P. 133), ce que le prévenu a fait.
2.25a) A [...], à la rue [...], le 13 avril 2012, K.________ et X.________
ont pénétré à l’intérieur de la Bijouterie [...] en démontant la vitrine au
moyen d’un outil indéterminé. Ils ont ensuite emporté des bijoux et pris la
fuite lors du déclenchement de l’alarme.
X.________ a revendu une partie de ces bijoux en France pour
un montant de 2'800 euros.
b) Ces faits sont admis.
c) La lésée a déposé plainte le 13 avril 2012. Elle fait valoir des
conclusions civiles à hauteur de 20'871 fr. 05, avec intérêt à 5% l'an dès le
13 avril 2012, et à hauteur de 14'450 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès
le 27 juillet 2012 (P. 44 et 45 dossier PE12.008173). Elle a également
conclu à ce que des dépens pénaux lui soient alloués. Il a été donné acte
de ses réserves civiles.
2.26a) A [...] notamment, entre le 15 avril et le 4 mai 2012, après
avoir dérobé les plaques d’immatriculation [...] sur un véhicule stationné,
X.________ les a apposées sur son propre véhicule Audi A8 et a circulé avec
celui-ci, alors même qu’il ne disposait d’aucune couverture responsabilité
civile.
b) Ces faits sont admis.
-
31 -
2.27a) A [...], route [...], le 4 mai 2012, X.________ était en
possession d’un spray CS sans être titulaire port d’arme.
b) Ces faits sont admis.
2.28a) A [...] notamment, entre la fin de l’année 2009 et le
30 octobre 2011, puis entre fin janvier et le 4 mai 2012, date de son
arrestation, K.________ a régulièrement fumé des joints de marijuana,
investissant entre 100 fr. et 200 fr. mensuellement pour assouvir son vice.
Il a notamment acquis environ deux grammes de cette marchandise,
destinés à sa consommation personnelle, auprès d’un inconnu, à [...].
b) Ces faits sont admis.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
32 -
3.Le Ministère public reproche aux premiers juges de n’avoir pas
reconnu K.________ coupable de conduite d’un véhicule non couvert par
une assurance responsabilité civile.
3.1Selon l’art. 96 ch. 2 al. 1 LCR, dans sa teneur au moment des
faits, soit en octobre 2010, celui qui aura conduit un véhicule automobile
en sachant qu’il n’était pas couvert par l’assurance-responsabilité civile
prescrite ou qui aurait dû le savoir s’il avait prêté toute l’attention
commandée par les circonstances, sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative
de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de
gravité, l’auteur sera puni d’une peine pécuniaire.
3.2Les premiers juges ont retenu que K.________ a circulé, entre le
1
er
et le 6 octobre 2010, au guidon du scooter Yamaha MBK avec une
plaque dérobée sans être titulaire du permis de conduire et sans que le
motocycle soit couvert par une assurance responsabilité civile. Ces faits
sont en outre admis (jgt., p. 55).
3.3En l’espèce, la Cour de céans constate que ces faits auraient
dû être qualifiés de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile, ce que le Tribunal correctionnel a omis de retenir.
Ainsi, il convient de prononcer une peine pécuniaire comme le prévoit
l’art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, les faits
constitutifs de l’infraction ne sont pas de peu de gravité et ne peuvent être
englobés dans l’amende prononcée par les premiers juges. Partant, il
convient d’infliger à K.________ une peine pécuniaire de dix jours-amende.
Le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr., compte tenu de la situation
personnelle et économique de l’intimé.
Fondé, ce grief doit être admis.
-
33 -
4.L’appelant conclut à ce que la peine de K.________ ne soit
assortie d’aucun sursis.
4.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de
réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui
(al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
4.2Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit
d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis
(ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations
-
34 -
antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que
l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de
l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus
favorable pour l'avenir (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.1; ATF 134
IV 1 c. 5.5.2).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008
du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1
c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au
pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008
précité c. 3.1.2;
ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus,
l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très
-
35 -
incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à
l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de
prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir
lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur
de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En revanche, en cas de
récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir
de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables. On doit en déduire que la possibilité d'un
sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui
précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être
accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al.
2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic
incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de
l'auteur (TF 6B_492/2008 précité c. 3.1.3).
Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules
deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (ibidem).
4.3En l'espèce, K.________ a été condamné à une peine privative
de liberté de vingt-quatre mois, peine qui est compatible avec l'octroi d'un
sursis total ou partiel. Néanmoins, dans les cinq ans avant la commission
des infractions faisant objet de la présente procédure, K.________ a été
condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne le 23 mars 2010 à une
peine privative de liberté de onze mois assortie d’une traitement
ambulatoire. K.________ a été libéré conditionnellement le 4 mai 2010. Il a
récidivé, de sorte que cette libération conditionnelle a été révoquée par le
Tribunal correctionnel.
4.4S’appuyant sur l’avis du Professeur André Kuhn (cf. Kuhn,
in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 42 n. 20),
K.________ soutient que les sanctions qui lui ont été infligées par le Tribunal
-
36 -
des mineurs ne peuvent être prises en compte comme des antécédents
qui empêcheraient l’octroi d’un sursis.
Cette argumentation ne peut être suivie. A l’instar du Ministère
public, la Cour de céans constate qu’il est sans importance que la peine
privative de liberté soit fondée sur l’art. 25 DPMin (loi fédérale du 20 juin
2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1) ou sur l’art. 40
CP pour que l’art. 42 al. 2 CP soit applicable. Les commentateurs bâlois
excluent de prendre en compte les mesures prises dans l’intérêt du
mineur, ils ne parlent en revanche pas des peines (cf. Schneider/Garré in:
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle 2013, ad art. 42 n. 28 p. 823).
L’opinion du Professeur Kuhn, qui ne s’appuie que sur elle-même, se
heurte ainsi au texte légal de l’art. 42 CP qui parle de condamnation sans
distinguer si celle-ci provient du droit pénal des mineurs ou du droit pénal
des majeurs. On ne peut soutenir comme le fait cet auteur que la peine
privative de liberté de onze mois prononcée par le Tribunal des mineurs
est une sanction qui dépend davantage des besoins éducatifs de l’intimé
que de l’acte qu’il a commis et que «les sanctions ainsi infligées ne
peuvent donc aucunement être comparées à celles du droit pénal des
adultes». Il s’agit au contraire rigoureusement de la même sanction, soit
une peine privative de liberté. K.________ tombe dès lors sous le coup de
l'art. 42 al. 2 CP.
4.5En outre, pour pouvoir bénéficier du sursis partiel, les
circonstances doivent être particulièrement favorables.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, K.________ ayant été condamné
par le Tribunal des mineurs pour des infractions de même nature que
celles qui ont donné lieu à la présente procédure. A cela s'ajoute, comme
l'a relevé l’appelant, que l’intimé compte six autres condamnations
prononcées par le même tribunal
(jgt., p. 37). On ne se trouve donc pas en présence de circonstances
particulièrement favorables, démontrant que l’intimé présente, malgré ses
antécédents, de solides garanties de non réitération au cas où le sursis
partiel lui serait accordé. Au contraire, malgré ses nombreuses excuses, il
a récidivé après avoir été libéré conditionnellement le 4 mai 2010. Les
-
37 -
trois mois de détention provisoire subi entre le 30 octobre 2011 et le 26
janvier 2012 ne l’ont une fois encore pas détourné de la délinquance
puisqu’il a récidivé seulement un mois après sa libération. Enfin, l’intimé a
eu un mauvais comportement à la Prison de la Croisée (jgt., p. 67).
En accordant un sursis partiel à K., le Tribunal
correctionnel a violé le droit fédéral en faisant une mauvaise application
des art. 42 al. 2 et 43 CP. Il s’impose par conséquent de prononcer une
peine privative de liberté ferme à l’encontre de l’intimé.
Ce moyen doit ainsi être admis.
5.L’appelant conteste la quotité de la peine infligée à X..
Il requiert une peine privative de liberté de cinquante mois ferme.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
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38 -
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
5.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi
plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres
jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle
pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la
plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement,
une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être
fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce
premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en
concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à
celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP
sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours
une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du
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concours rétrospectif
(ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées; ces principes
développés sous l'ancien droit demeurent applicables après l'entrée en
vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal: arrêt du 10 avril
2008, 6B_28/2008, consid. 3.3.2).
La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49
al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre.
Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le
principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre.
Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2
CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de
liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée
précédemment (ATF 137 IV 57 c. 4.3).
5.3En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a condamné
X.________ à une peine privative de liberté de trente-deux mois, dont seize
mois ferme, le solde de seize mois étant assorti d’un sursis durant cinq
ans, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à dix francs et à une
amende de quatre cent francs. Il a relevé que cette peine était
partiellement complémentaire et complémentaire à celles prononcées par
l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central Sion le 18 mars
2010 et par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois Vevey
le 27 mars 2012.
La culpabilité de X.________ est lourde. A charge, la Cour de
céans retiendra qu’il a porté atteinte tant au patrimoine qu’à l’intégrité
corporelle d’autrui. Il n’a ainsi pas hésité à menacer verbalement
W.________ afin de le contraindre à lui remettre de l’argent. L’intimé a
outre agi avec lâcheté en frappant L.________, alors qu’il se trouvait au sol,
avant de lui soutirer son
porte-monnaie qui était tombé de sa poche. Le fait que le prévenu récidive
quelques jours après l’envoi de lettre d’excuses aux lésés dénote
l’absence de prise de conscience et de regrets. Il convient enfin de tenir
compte du concours d’infractions.
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40 -
A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle, en
particulier de son enfance difficile, ainsi que de ses aveux.
La différence des peines entre les deux condamnés s’explique
par le fait que X.________ a été condamné pour treize cas supplémentaires,
dont des cambriolages, mais également pour lésions corporelles simples
qualifiées et contrainte. La culpabilité de ce dernier est donc plus lourde
que celle de K.________ et justifie une différenciation de peine.
Néanmoins, une peine privative de liberté de cinquante mois,
telle que requise par le Ministère public, paraît excessive au vu de la peine
de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre de K.. En effet, les
deux intimés sont de jeunes adultes. Tous deux ont une responsabilité
pénale entière et ont des difficultés à s’intégrer professionnellement. De
plus, K., qui est un récidiviste, a des antécédents plus chargés que
X.________ et sa peine est une peine d’ensemble qui englobe une
révocation de sa libération conditionnelle accordée le 4 mai 2010. Une
peine privative de liberté hypothétique de trente-six mois est adéquate.
En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y
réfère (consid. 5.2 ci-dessus), il convient de prononcer une peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2010 (peine
pécuniaire de soixante jours-amende) aux cas 2.1 à 2.18 qui font l'objet de
la présente procédure, ainsi qu’une peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 27 mars 2012 (peine pécuniaire de vingt jours-amende)
pour les cas 2.19 à 2.24 qui font l’objet de la présente procédure pénale.
Ces peines seront ainsi englobées dans la sanction à prononcer. La peine
privative de liberté de trente-six mois n’est pas entièrement
complémentaire avec celle prononcée le 18 mars 2010, si bien qu’il n’a
pas lieu de déduire de la peine à prononcer l’intégralité des soixante jours-
amende comme le suggère l’appelant. Il est vrai toutefois que la peine
prononcée en 2010 englobe tous les faits de la série A, soit les dix-huit
premiers cas (cas 2.1 à cas 2.18). La série B est constitutive de contrainte
et de tentative de contrainte (cas 2.19 et cas 2.20). La série C de cinq cas
de cambriolages et de diverses infractions à la LCR (cas 2.21 à cas 2.24).
En rattachant la peine de 2010 à la première série, comme le veut la
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41 -
jurisprudence (ATF 116 IV 14; TF 6B_685/2010), on peut admettre une
absorption de deux tiers de cette peine, soit quarante jours-amende. Il
faut en revanche déduire de la peine qui a été prononcée les vingt jours-
amende infligés en 2012. Ainsi, en partant d’une peine privative de liberté
de trente-six mois, il y a lieu de déduire soixante jours, ce qui donne
trente-quatre mois et trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 10 francs.
L’appel du Ministère public est partiellement admis sur ce
point.
6.Il reste à examiner si X.________ peut être mis au bénéfice d’un
sursis.
6.1Les éléments à prendre en compte pour accorder un sursis ont
déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1 et 4.2).
6.2En l'espèce, au vu de la quotité de la peine retenue, seul le
sursis partiel est envisageable.
La Cour de céans constate que la détention avant jugement
subie n’a pas évité la réitération d’autres infractions en cours d’enquête.
Toutefois, comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, la période de
privation de liberté de plusieurs mois peut influencer le comportement
futur du prévenu et éviter qu’il ne récidive à nouveau. A cela s’ajoute que
X.________ est un jeune adulte qui a vécu une enfance malheureuse. Ces
derniers éléments permettent d’exclure un pronostic totalement
défavorable.
Partant, il y a lieu d’assortir la peine du sursis partiel. La peine
ferme sera ainsi de dix-sept mois et la partie assortie du sursis de dix-sept
mois. Vu l’importance du risque de récidive, le délai d'épreuve sera de
cinq ans.
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42 -
7.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'552 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Albert von Braun. S’agissant de l’indemnité de Me Habib Tabet, la Cour
de céans considère que dix heures, audience compris, étaient suffisantes
pour assurer une correcte mission du défenseur d’office. Ainsi, un montant
de 2'272 fr. 95, TVA et débours inclus, lui sera alloué.
Vu l’issue de la cause, le quart des frais de la procédure
d'appel, par 2’607 fr. 20, comprenant l'indemnité allouée à Me Albert von
Braun, est mise à la charge de K.. Le quart des frais de la
procédure d'appel, par
2'191 fr. 50, comprenant la moitié de l'indemnité allouée à Me Habib
Tabet, est mise à la charge de X.. Le solde est laissé à la charge
de l’Etat.
K.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque
leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à K.________ les articles 40, 43, 47, 49, 51, 69, 70, 89, 106,
139 ch. 1, 139 ch. 1 à 3, 144 al. 1, 147 al. 1, 160, 186 CP, 90 ch. 2, 91 al.
2, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 1 al. 1, 96 ch. 2 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et 7
aLCR, 19a LStup, 339 ss, 398 ss et 426 CPP,
appliquant à X.________ les articles 34, 40, 43, 47, 49, 51, 69, 70, 106,
123 ch. 2 al. 2, 139 ch. 1, 139 ch. 1 à 3, 144 al. 1, 181, 22 al. 1 ad 181,
186 CP, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 1 al. 1, 96 ch. 2 al. 1, 97 ch. 1 al. 1
et 7 aLCR, 33 ch. 1 let. a LArm, 339 ss, 398 ss et 426 CPP,
prononce :
I.L’appel du Ministère public est partiellement admis.
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43 -
II.Le jugement rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit :
"I.inchangé ;
II.supprimé ;
III. libère X.________ des infractions d’agression, brigandage
et extorsion ;
IV. inchangé ;
V.constate que K.________ s’est rendu coupable de vol, vol
en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile,
violation grave des règles de la circulation, conduite en état
d’incapacité, vol d’usage, circulation sans permis de conduire,
usage abusif de permis ou de plaques, conduite sans permis
de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une
assurance RC et contravention à la loi sur les stupéfiants ;
VI. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, vol, vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte,
violation de domicile, vol d’usage, circulation sans permis de
conduire, circulation sans plaques de contrôle, conduite d’un
véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de
permis ou de plaques et infraction à la loi fédérale sur les
armes ;
VII. inchangé ;
VIII. révoque la libération conditionnelle accordée à K.________
le 4 mai 2010, ordonne sa réintégration et dit que la peine
formera, avec la peine figurant sous chiffre IX une peine
d’ensemble ;
IX. condamne K.________ à une peine privative de liberté
d’ensemble ferme de 24 (vingt-quatre) mois, à une peine
pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant
fixé à 10 fr. et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs),
la peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours
en cas de non paiement fautif de l’amende, sous déduction
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44 -
de 356 (trois cent cinquante-six) jours de détention provisoire
et pour des motifs de sûreté, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2010 par
le Tribunal des mineurs de Lausanne ;
X.condamne X.________ à une peine privative de liberté de
34 (trente-quatre) mois, dont 17 (dix-sept) mois ferme, le
solde de 17 (dix-sept) mois étant assorti d’un sursis durant
5 (cinq) ans, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. et à une amende
de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté
de substitution étant de 40 jours en cas de non paiement
fautif de l’amende, sous déduction de 294 (deux cent
nonante-quatre) jours de détention provisoire et pour des
motifs de sûreté, peines partiellement complémentaires et
complémentaires à celles prononcées les 18 mars 2010 par
l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central Sion et
27 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois Vevey ;
XI. supprimé ;
XII. maintient X.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
XIII. donne acte de leurs réserves civiles à La Commune de
[...],Q., U., A., F., J.,
AA., BB.________ pour [...],CC.SA, L.,
DD.SA, Z. et [...],EE.;
XIV. prend acte de la reconnaissance de dette, d’un montant
de 2'000 fr,. signée par K. en faveur d’Elodie Lenoir ;
XV. dit que X.________ est le débiteur des montants suivants,
la solidarité avec les coauteurs étant réservées :
-
675 fr., valeur échue, en faveur de FF.________SA,
-
3'550 fr. 05, valeur échue, en faveur de l’Ecole [...],
-
500 fr., valeur échue, en faveur de la Fondation [...],
-
387 fr. 35, valeur échue, en faveur de [...],
-
927 fr., valeur échue, en faveur de [...],
-
4'926 fr. 60, valeur échue, en faveur de la Commune
de [...],
-
45 -
-
5'481 fr. 30, valeur échue, en faveur de la Commune
de [...];
XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de
l’argent et des objets séquestrés sous fiche n° 1903
(PE10.002194) et sous fiches n° 80630 et n° 4308
(PE12.008173) ;
XVII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des CD séquestrés sous fiche n° 120
(PE11.004603) ;
XVIII.inchangé ;
XIX. arrête les frais à la charge de K.________ à 22'750 fr. 05,
dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me von Braun,
par 11'601 fr. 35, TVA et débours compris, dont 1'500 fr. ont
d’ores et déjà été versés ;
XX. arrête les frais à la charge de X.________ à 34'540 fr. 10,
dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Tabet, par
17'134 fr. 90, TVA et débours compris ;
XXI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités servies
aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation
financière des condamnés s’améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance,
respectivement par K.________ et par X., est déduite.
IV. Le maintien en détention de X. à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'552 fr. 20 (mille cinq cent
cinquante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours
inclus, est allouée à Me Albert von Braun.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'272 fr. 95 (deux mille deux cent
septante-deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et
débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet.
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46 -
VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de K.________, le quart des frais communs, plus
l'entier de l'indemnité due au défenseur d'office fixée sous ch.
V ci-dessus, soit un montant total de 2'634 fr. 70 (deux mille
six cent trente-quatre francs et septante centimes) ;
-
à la charge de X.________, le quart des frais communs, plus
la moitié de l'indemnité due au défenseur d'office fixée sous
ch. VI ci-dessus, soit un montant total de 2'219 fr. (deux mille
deux cent dix-neuf francs) ;
-
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.K.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat le montant des indemnités allouées à leur défenseur
d'office respectif que lorsque leur situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 12 juin 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
47 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Albert von Braun, avocat (pour X.________),
-
Me Habib Tabet, avocat (pour X.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-
M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
-
Office d'exécution des peines,
-
Prison de la Croisée,
-
Service de la population, Division Etrangers (24.10.1991),
-
Service de la population, Division Asile (09.09.1992),
-
Office fédéral des migrations,
-
Service des automobiles et de la navigation (NIP 00.030.617.754),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1