654 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE10.001777-JRU/MPP/ACP J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 août 2011
Présidence de Mme R O U L E A U Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : A.J., prévenu, assisté de Me Jean Lob, défenseur d'office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, X., plaignante, assistée de Me Eric Stauffacher, conseil d'office, à Lausanne, intimée.
10 - où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, en particulier chez les enfants et les adolescents, induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de l’enfant victime qu’il oppose une résistance; sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination comme telle de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l’art.189 CP; TF du 23 juin 2009, 6B_891/2009). 3.2 Dans le cas présent, la victime était âgée de treize ans au début des faits. Il s’agit du propre fils de l’appelant. Il a déclaré, au sujet des actes subis : "[...] je ne pouvais pas les éviter car je me trouvais chez mon père et qu’il venait dans ma chambre, soit après avoir couché ma soeur C.J., soit le matin avant qu’elle soit réveillée [...]" (procès- verbal, p. 5). Devant les premiers juges, l'adolescent a déclaré ne pas avoir marqué son opposition, sans savoir pourquoi, peut-être parce qu’il s’agissait de son père. B.J. a indiqué avoir tenté d’échapper aux actes de son père en affirmant qu’il s’était déjà masturbé. Ces fois-là, le prévenu ne le touchait pas. Le prévenu disait à l'enfant de ne pas en parler à sa mère parce qu’elle ne comprendrait pas; il manipulait sa victime, en mêlant habilement amour paternel et amour charnel. En agissant lorsque l’enfant était dans son lit, A.J.________ choisissait des moments peu propices à la résistance. En outre, la surprise liée à l’inceste et à l’homosexualité a pu briser toute velléité de résistance. On ajoutera à cela qu’il ressort de l’audition de la victime qu’à l’époque, il ne connaissait la sexualité que par les cours d’éducation sexuelle.
11 - Tous ces éléments sont suffisants pour retenir une contrainte : une relation père/fils qui implique pour l’enfant des sentiments d’obéissance mais aussi d’amour et de loyauté; une victime au début de l’adolescence, innocente des choses de l’amour; un enfant agressé alors qu’il est déjà au lit, avec sa petite soeur qui dort à proximité; l'absence de la mère due à la séparation des parents; la demande de silence; la répétition fréquente des demandes, créant l’habitude et une pseudo normalité (relevée par les premiers juges, jugement p. 22); la manipulation mentale en créant la confusion entre amour paternel et amour charnel, en isolant l’enfant (la mère ne pourrait pas comprendre), et en affirmant que la demande vient de l’enfant. Dans de telles circonstances, un enfant de treize ans ne pouvait pas avoir la force morale pour résister. Sa soumission est parfaitement compréhensible. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 189 CP sont donc réunis. Le fait que le prévenu n’ait pas ordonné à son fils d’obéir ne saurait être l’élément déterminant. Ce grief est infondé. 3.3 Bien que l’appelant, dans son argumentation, conteste seulement avoir utilisé un moyen de contrainte, il semble implicitement soutenir que l’élément subjectif de l’infraction ne serait pas réalisé, en d’autres termes, qu’il n’était pas conscient que son fils n’était pas d’accord et qu’il n’a pas voulu le contraindre. D'après les conclusions des experts psychiatres, l'appelant a une intelligence normale et conservée malgré le diagnostic (pièce no 31 p. 4, bas de la page); il ne peut pas sérieusement laisser entendre qu’il pensait, au moment où il s’en est pris pour la première fois à son fils de treize ans, que celui-ci était d’accord d’avoir des relations de nature sexuelle avec lui, d’une part, et qu’il n’était pas conscient que, vu la situation, l’enfant n’était pas en mesure de s’opposer à lui, d’autre part. Le fait que, dans un deuxième temps, le prévenu n’a pas tenu compte du refus manifesté par son fils, démontre qu’il était prêt à faire usage de la contrainte. L'élément subjectif est donc également réalisé.
12 - Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intéressé a été reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP. Sur ce point, le jugement entrepris doit être confirmé.
14 - (dix-huit) assortis d'un sursis d'une durée de 5 (cinq) ans, sous déduction de 9 (neuf) jours de détention préventive; II. Ordonne qu'A.J.________ soit soumis à un traitement ambulatoire; III. Dit qu'A.J.________ est le débiteur de B.J.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 20'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2010; IV. Met les frais de la cause par 13'538 fr. 60 à la charge d'A.J.________; V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à son défenseur d'office sera dû si sa situation financière s'améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'138 fr. 40 (deux mille cent trente-huit francs et quarante centimes) est allouée à Me Lob. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) est allouée à Me Stauffacher. V. Les frais d'appel, par 4'606 fr. (quatre mille six cent six francs), y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office sont mis à la charge de l'appelant. VI. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette. La présidente :La greffière :
15 - Du 30 août 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat, (pour A.J.________),
Me Eric Stauffacher, avocat, (pour X.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population (secteur étrangers; 19.05.1962),
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :