Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeBourqui
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Alain Ribordy, défenseur de choix
à Fribourg, appelant,
W., partie plaignante, représenté par Me Daniel Känel, conseil de
choix à Fribourg, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
2.1Le 25 novembre 2009, aux environs de 19h30, A.________
circulait au volant de son véhicule de marque Opel Kadett de Ville
E.________ en direction de Ville D., sur la route de la [...], à une
vitesse se situant entre 76 et 83 km/h alors que ce tronçon est limité à 50
km/h, lorsqu’il a heurté le piéton W.. Ce dernier, qui venait de
quitter la gare CFF de Ville E., marchait en longeant la voie ferrée
sur le chemin privé des [...] en direction de la route de la [...]. Au
débouché sur l’artère principale, alors qu’il avait l’intention de traverser la
chaussée, il a laissé passer un véhicule conduit par C. arrivant à sa
gauche, puis, immédiatement après le passage de ce véhicule, s’est
engagé sur la chaussée. L’endroit en question était dépourvu de passage
pour piétons.
Au moment où le piéton traversait la chaussée, soit plus ou
moins au milieu de la partie droite de la route de la [...] en direction de
Ville D., A., arrivant depuis le passage à niveau de Ville
E., ne voyant pas W., alors masqué par l’automobile
d’C., l’a heurté de plein fouet. Le point de choc se situe à environ
16 mètres du passage à niveau de Ville E.. Le piéton a été projeté
contre le pare-brise de la voiture et est resté encastré dans celui-ci jusqu’à
l’arrêt complet du véhicule, environ 72 mètres après le point de choc.
2.2W., grièvement blessé, a été héliporté à l’hôpital de
l’Isle, à Berne, par la Rega. Il a souffert de multiples fractures (tibia, fémur,
côtes droites), d’une lésion abdominale et de deux dents cassées. Il a
passé deux semaines à l’hôpital de l’Isle, avant d’être transféré pour une
période de dix jours à la clinique bernoise de [...]. Il s’est retrouvé
plusieurs semaines en incapacité de travail.
W., né le [...] 1982, a déposé plainte le 5 février 2010
par l’intermédiaire de son conseil, l'avocat Charles Guerry, et s’est
constitué partie civile.
3.1A titre subsidiaire, A.________ se plaint d’une violation du droit
au procès équitable et d’une violation du droit d’être entendu. Il
conviendra d’examiner ce moyen en premier lieu dès lors que, s’il devait
être admis, le jugement de première instance pourrait être annulé
nonobstant le caractère restrictif de l’art. 409 CPP.
3.2L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la
procédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un
traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les
personnes touchées par la procédure.
Cette disposition exprime le droit à un procès équitable qui
découle des art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101). La notion d’équité que renferme le principe
n’est pas définie, mais elle implique que les autorités sont tenues de
traiter correctement les personnes concernées dans les procédures, en
respectant leur dignité et leurs droits. En particulier, il est essentiel que le
prévenu ait pu interroger ou faire interroger des témoins durant la
-
11 -
procédure préliminaire ou aux débats (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 14 ad art. 3 CPP).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les
références citées).
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute
violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision
rendue ; demeurent cependant réservés les cas dans lesquels la violation
est de peu de gravité et peut être réparée, par exemple lorsque la partie
dont le droit d’être entendu a été violé peut l’exercer par la suite devant
une instance disposant du même pouvoir d’examen (TF 6B_562/2011 du 5
décembre 2011).
3.3
3.3.1A.________ reproche à l’expert d’avoir, dans le cadre de son
expertise du 28 septembre 2012 (P. 59), procédé à une reconstitution de
l’accident avec interrogatoire des gendarmes et d’avoir pris diverses
photographies des lieux de nuit pour se représenter la vision de
l’automobiliste, cela sans en avertir les parties au préalable.
-
12 -
Il résulte de l’art. 185 al. 4 CPP que l’expert peut procéder lui-
même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le
mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. La loi
ne prévoit pas que les parties et/ou les conseils puissent participer aux
opérations d’une expertise. Par conséquent, il n’y a pas de droit à ce que
l’avocat d’une partie assiste aux opérations d’expertise (Vuille, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 15-16 ad art. 185 CPP).
En l’espèce, on ne peut donc pas reprocher à l’expert de ne
pas avoir convoqué les parties lorsqu’il a procédé à l’inspection des lieux
qui était indispensable à sa mission. Dans cette mesure, on ne saurait
retrancher du rapport les investigations de l’expert « sans indemnité » et
procéder à une nouvelle expertise. Le fait qu’il ait procédé à dite expertise
en présence du gendarme ayant établi le rapport de police ne peut pas
non plus lui être reproché dans la mesure où celui-ci n’était pas en mesure
de fournir d’autres éléments que ceux mentionnés dans ledit rapport ou
dans le plan de la gendarmerie (P. 4 et 28), et compte tenu du fait que la
présence de la gendarmerie était au surplus rendue nécessaire par le
besoin de sécuriser les lieux. Ainsi, à l’instar du juge de première instance,
la Cour de céans considère que l’audition du gendarme ne sort pas du
cadre légal, que le rapport de l’expert n’est pas entaché de vices et qu’il
répond aux questions que les parties ont pu poser à l’expert. En outre,
l’expert a été entendu en contradictoire aux débats de première instance
et son rapport constitue un élément de preuve parmi d’autres que les
autorités de jugement ont examiné librement. Partant, la procédure
d’expertise n’était pas viciée et le rapport d’expertise du 28 septembre
2012 ne doit pas être retiré du dossier.
3.3.2A.________ reproche également au tribunal de première
instance de ne pas avoir cité les gendarmes aux débats.
En l’espèce, il s’avère que cela n’était pas nécessaire au
traitement de l’appel. En effet, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a
pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires,
-
13 -
connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition
codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art.
29 al. 2 Cst en matière d’appréciation anticipée des preuves. Selon la
jurisprudence, le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des
parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (TF
6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; TF 1B_112/2012 du
6 décembre 2012 consid. 2.1).
L’appelant met en doute la fiabilité des mesures, du rapport du
7 janvier 2010 et du plan effectués par la police. Il n’expose toutefois
nullement en quoi l’audition des policiers pourrait contribuer à éclaircir ces
questions. Le prévenu, hormis soutenir que le procès serait manifestement
inéquitable s’il n’avait pas eu la possibilité de poser des questions aux
policiers, n’expose pas quelles sont les questions concrètes qu’il leur
aurait posées. Au demeurant, il s’avère que les policiers n’ont pas été en
mesure de dire à l’expert comment les traces de freinage avaient été
mesurées, ni de donner d’autres explications que celles figurant dans les
rapports écrits (jgt., p. 6), de telle sorte que leur audition n’aurait rien pu
apporter en première comme en seconde instance. Partant, l’absence
d’audition des gendarmes ne permet pas de conclure au caractère
inéquitable de la procédure.
3.3.3Pour le surplus, les autres éléments mis en avant par
A.________ tels que l’émolument de 50 fr. pour l’envoi du dossier de la
cause et l’existence d’un recours à la Chambre des recours pénale, ne
sont à l’évidence pas des éléments permettant de conclure à la nécessité
d’une annulation du jugement de première instance, au motif que la
procédure se serait avérée inéquitable.
En définitive, le droit d’être entendu de A.________ n’a pas été
violé, de même que son droit à un procès équitable. Le moyen, mal fondé,
sera rejeté.
-
14 -
II.Constatation des faits, qualification juridique et peine
4.Invoquant notamment une violation du principe de la
présomption d’innocence, l’appelant conteste un certain nombre de faits
retenus par le tribunal de première instance.
4.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
-
15 -
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP du 8
janvier 2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
4.2En premier lieu, A.________ conteste la détermination du lieu de
la collision. Il reproche au premier juge de s’être fondé uniquement sur
l’emplacement des débris de son véhicule dans la zone limitée à 50 km/h
afin de déterminer le point de choc, alors que l’expert a admis que
l’emplacement de ces débris n’avait pas pu être déterminé de façon fiable.
Il résulte du plan de la gendarmerie (P. 28) que le point de
choc se situe environ 16 mètres après le passage à niveau et 7 mètres
avant le panneau permettant une vitesse maximale de 60 km/heure. Par
conséquent, l’emplacement de la collision se situe encore dans la zone
limitée à 50 km/heure. L’expert a adhéré à ces constatations, tout en
expliquant que, pour parvenir à de telles conclusions, il ne s’était pas
fondé sur l’emplacement des débris car ceux-ci avaient été balayés et
rassemblés sur le bord de la route. L’expert a en revanche procédé à une
-
16 -
reconstitution sur la base des traces de freinage, du temps de réaction de
l’automobiliste et du temps de montée en puissance des freins.
Cette argumentation est complète et convaincante. Il n’existe
dès lors pas d’éléments qui justifieraient que l’on s’écarte de la conclusion
ainsi obtenue. On ne peut suivre A.________ lorsqu’il soutient que le point
de choc doit, à tout le moins au bénéfice du doute, être situé après le
panneau introduisant la limitation de vitesse à 60 km/heure. Certes, les
débris ont été amassés dans une zone se trouvant entre 2 et 6 mètres
avant le panneau 60 km/h (cf. P. 28), soit à une distance légèrement
inférieure à celle de 7 mètres retenue par les gendarmes comme étant
celle du point de choc. Toutefois, la présence de ces débris ne permet en
aucune manière de déplacer le point de choc dans la mesure requise par
l’appelant ; on ne saurait en effet présumer que la personne qui a balayé
les débris ait jugé utile de les déplacer de plusieurs mètres sur le trottoir
après les avoir rassemblés.
L’emplacement du point de choc est en outre corroboré par le
trajet probable du piéton W.________ dont le trajet impliquait qu’il traverse
la chaussée dès que possible dans la mesure où le côté de la route sur
lequel il se trouvait était non protégé, non éclairé et sans issue.
L’expertise montre certes un parcours du piéton en arc de cercle et non
pas un trajet plus court, toutefois cela s’explique par le fait que le piéton a
laissé passer un véhicule arrivant en sens inverse avant de traverser. C’est
donc à raison que le juge de première instance a retenu que le point de
choc se situait à l’emplacement désigné par les policiers et par l’expert,
soit environ 16 mètres après le passage à niveau et 7 mètres avant le
panneau permettant une vitesse maximale de 60 km/heure.
4.3Il résulte de ce qui précède et du plan effectué par la
gendarmerie (P. 28) qu’à l’endroit de l’impact, la vitesse était limitée à 50
km/h et non pas à 60 km/h comme le plaide le prévenu.
4.4
-
17 -
4.4.1A.________ conteste la détermination de la vitesse de son
véhicule effectuée par l’expert. Pour ce faire, il met en cause la fiabilité
des mesures des traces de freinage et l’exactitude du report de celles-ci
sur le plan de la gendarmerie, et ainsi, la fiabilité des réponses de l’expert
au sujet desdites traces (cf. P. 63). Il reproche en outre au premier juge
d’avoir retenu qu’à dire d’expert, il roulait à une vitesse comprise entre 76
et 83 km/h, en lieu et place de la vitesse d’environ 70 km/h retenue par la
police, qui lui était plus favorable (P. 4).
4.4.2Dans la mesure où le prévenu n’a jamais vu le piéton et
déclare qu’il se trouvait en phase d’accélération dès le passage à niveau, il
y a lieu de conclure qu’il n’a pas freiné avant le choc mais seulement
après.
En l’espèce, comme l’invoque l’appelant, il est vrai que les
policiers n’ont pas pris de photographies des lieux de l’accident, les seules
photographies présentes au dossier étant celles de l’expert. Les policiers
ont également admis dans un deuxième temps avoir inversé les longueurs
des traces gauche et droite (P. 27). Cependant, cette inversion n’a aucune
conséquence sur les faits à retenir. En outre, de telles traces sont
marquées, puis mesurées à l’aide d’une chevillière. Dès lors, on ne voit
pas en quoi l’absence de photographies ou de points de référence
permettrait une mise en doute des longueurs mesurées. Ainsi, le terme
« longueur voisine de », dont se plaint A., doit être compris
comme « arrondi » ou « approximatif » et ne signifie pas en l’état que les
traces n’ont pas été reportées de façon correcte.
Les arguments de A. quant à l’exactitude du report des
traces sur le plan de la gendarmerie sont purement théoriques. En effet,
au vu de la situation du point de choc, de la situation du véhicule après
son arrêt, de la fiabilité en règle générale de ce type de plans qui sont
établis par des spécialistes de la gendarmerie et de l’absence d’éléments
concrets justifiant une mise en doute des traces relevées, il y a lieu de
retenir l’exactitude du plan de la gendarmerie (P. 28). Le fait que son
auteur ait relevé l’inversion des traces gauche et droite ainsi que le fait
-
18 -
que la distance parcourue par le véhicule après son arrêt soit plus élevé
que la distance approximative indiquée dans le rapport écrit (P. 4)
constituent d’ailleurs plutôt des indices supplémentaires de fiabilité.
4.4.4A.________ soutient avoir accéléré après le passage à niveau. Il
en déduit ainsi que le calcul de l’expert ne tiendrait pas compte de cette
accélération qui aurait « au moins compensé la perte de vitesse résultant
du rapport des masses ».
Par ce moyen, on voit mal où l’appelant veut en venir. En effet,
la détermination a posteriori d’une vitesse est faite sur la base d’un
raisonnement opéré à partir de traces de freinage, du temps de réaction
de l’automobiliste et du temps de montée en pression des freins. Dès lors,
rien ne permet de conclure qu’une accélération au moment du choc serait
un élément de nature à influer sur le facteur de décélération du véhicule,
d’autant que rien ne permet de supposer que l’accélération se soit
poursuivie au-delà du point de choc.
4.4.5L’appelant soutient que le calcul de vitesse effectué par les
gendarmes, soit 70 km/h (cf. P. 4), aurait dû être retenu dès lors qu’il est
plus favorable au prévenu que le calcul de l’expert, qui conclut à une
vitesse de 76 à 83 km/heure.
La différence entre les deux calculs s’explique toutefois à un
km/h près, par le fait que l’expert a pris en compte, par le calcul d’un
rapport de masse, la perte de vitesse subie par la voiture lors du choc, soit
une variation de vitesse de 5 à 6 km/heure. Cet élément n’avait pas été
pris en compte par la gendarmerie.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de première
instance, en suivant le rapport de l’expert, a arrêté la vitesse de
l’automobiliste A.________ à 76 km/h lors du choc avec le piéton W.________
et partant, a retenu un dépassement de vitesse de 26 km/h à l’intérieur
d’une localité.
-
19 -
5.Le tribunal de première instance a retenu à l’encontre de
A.________ une violation grave des règles de la circulation routière pour
avoir circulé à une vitesse de 76 km/h à un endroit limité à 50 km/h, ce
que l’appelant conteste.
5.1Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui, par une violation
grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l’art. 4a al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la vitesse
maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de
la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les
localités (let. a), 80 km/h hors de localités, à l’exception des semi-
autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes
(let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). L’art. 4a al. 5 OCR prescrit
que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci
sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement
réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la
circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui ; une
mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement,
l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement
contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée
si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de
conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al.
2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133
consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la
jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer
des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans
égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse
-
20 -
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus
hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les
deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les
autoroutes. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la
vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence
grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et
l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices
contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence
de telles circonstances à décharge (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid.
1.1 et 1.3, ainsi que les arrêts cités ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014
consid. 2.1 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté,
4
e
éd., Bâle 2015, n. 8 ad art. 16 ss LCR et n. 3.10.3.1 ad art. 32 LCR).
5.2Au vu de ce qui précède, notamment de l’établissement de la
vitesse à laquelle le prévenu roulait (cf. consid. 4.4), l’infraction de
violation grave des règles de la circulation routière retenue par le premier
juge (jgt., p. 23) ne porte pas flanc à la critique en l’espèce, dans la
mesure où l’appelant circulait à une vitesse de 76 km/h au moins en lieu
et place de 50 km/heure. Au surplus, la gravité de l’excès de vitesse est
manifeste vu la situation des lieux– passage à niveau, sortie de localité –
et des circonstances – nuit –, et ce d’autant plus lorsque le prévenu
déclare qu’il accélérait au moment du choc, alors qu’il n’avait pas encore
passé le panneau augmentant la limitation de vitesse à 60 km/heure.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que
A.________ avait violé de façon grave les règles de la circulation, au sens
des art. 90 al. 2 LCR et 4a al. 1 OCR.
5.3L’ivresse au volant n’est pas contestée par l’appelant.
6.Le prévenu A.________ a été libéré de l’infraction de lésions
corporelles simples par négligence par le premier juge. Ce dernier a
considéré que la cause première de l’accident était le comportement
imprudent du piéton W.________, qui s’était élancé sur la route hors d’un
-
21 -
passage protégé, sans remarquer ou sans tenir compte de l’arrivée du
véhicule de A.. Ce dernier n’avait dès lors aucune chance d’éviter
le piéton.
6.1W. reproche au premier juge d’avoir rejeté sur lui toute
la responsabilité de l’accident alors qu’il aurait été plus juste, selon lui,
qu’en cas de libération de A.________ de l’infraction de lésions corporelles
par négligence, de le libérer au bénéfice du doute.
6.2
6.2.1L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé
une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La
réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions :
l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité
entre la négligence et les lésions.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout
d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En
second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque
d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid.
4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de
la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
6.2.2Pour que les lésions corporelles par négligence soient
retenues, il faut que les lésions se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur.
-
22 -
Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le
comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser
l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer
le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 et les
arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe
que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime,
à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et
l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il
faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans
les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement
considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a
effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le
déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit
être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou
à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit
naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV
145 consid. 5.1). La causalité adéquate peut cependant encore être
exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre
cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de
la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte
revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et les
arrêts cités ; 122 IV 17 consid. 2c/bb).
6.2.3Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute
-
23 -
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en
outre à ce que son attention ne soit pas distraite. Le degré de l’attention
requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances
d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure,
la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c
et arrêt cité). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en
mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité
corporelle ou les biens matériels d’autrui (TF 6B_873/2014 du 5 janvier
2015 consid. 2.1 et arrêt cité).
6.2.4S’agissant de la vitesse, selon l’art. 32 al. 1 LCR, celle-ci doit
toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du
véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité. L’art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le
conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de
s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de
prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l’automobiliste de
rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n’est pas si minime qu’il
puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc ; TF 6B_873/2014
du 5 janvier 2015 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d’homicide ou de lésions
corporelles par négligence en matière de circulation routière, il sied de
prendre en compte la vitesse de l’automobiliste et de voir si cette dernière
est adaptée, mais il n’est pas possible de déduire que cette vitesse – en
l’espèce 40 km/h – est trop élevée uniquement en raison du
comportement de la victime (arrêt TF 6B_409/2015 du 1
er
juin 2015,
consid. 2.3).
6.3En l’espèce, comme le relève le premier juge, il n’est pas remis
en cause que W.________ a subi des lésions corporelles suite à l’accident.
L’acte d’accusation ne reproche pas à A.________ de ne pas
avoir vu W.________, l’inattention n’étant donc pas une cause des lésions
-
24 -
corporelles subies par ce dernier. L’argument de W.________ tombe à faux
sur ce point.
S’agissant de la vitesse, il résulte de l’expertise que même si
A.________ avait respecté la limitation de vitesse et qu’il avait effectué un
freinage d’urgence, cela n’aurait pas été suffisant pour éviter le choc,
raison pour laquelle le premier juge a retenu qu’au niveau spatial, un
évitement n’était pas possible. Dans ces conditions, on ne peut retenir un
lien de causalité naturelle entre la vitesse excessive et l’accident. C’est
donc à juste titre que A.________ a été libéré de l’infraction de lésions
corporelles par négligence.
Le point de savoir dans quelle mesure la vitesse du véhicule de
A.________ a joué un rôle dans la gravité des blessures de W.________ et,
partant, dans quelle mesure cette vitesse doit être prise en compte dans
la répartition des responsabilités relève du juge civil. En effet, dès le
moment où les conditions de la punissabilité du conducteur pour lésions
corporelles par négligence ne sont pas remplies, cette question, comme
celles relevant de l’application des art. 58 et 59 LCR, n’ont pas à être
tranchées dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, le premier juge a retenu qu’au niveau temporel,
une vitesse moindre laissait plus de temps au piéton pour traverser la
chaussée et sortir de la zone de danger. Toutefois, cette hypothèse
dépendait également de la vitesse de marche du piéton. Partant, les
incertitudes quant à la vitesse de marche de W.________ constituent des
éléments supplémentaires qui permettent de conclure à l’acquittement de
A., à tout le moins au bénéfice du doute.
7.A. a été condamné à une peine pécuniaire ferme de
30 jours-amende et le montant du jour-amende a été fixé à 40 francs. Le
prénommé conteste la quotité de la peine au motif que le principe de
célérité a été violé. Il résulte cependant des conclusions prises dans son
mémoire d’appel qu’il admet le montant du jour-amende.
-
25 -
7.1
7.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
7.1.2L’art. 29 al. 1 Cst garantit à toute personne, dans une
procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit
traitée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre à cet égard
pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de
la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux
termes de l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures
pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
-
26 -
L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une
décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère
raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige
pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités
compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). A cet
égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir
pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I
312 consid. 5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps
morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2).
Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment
où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la
procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement
l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. II s'agit d'une exigence posée à
l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance
atténuante du temps relativement long, liée à l’approche de la
prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans
l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être
guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la
célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la
violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois
même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-
lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes ; ATF 117 IV 124
consid. 4d ; ATF 124 I 139 consid. 2a). La jurisprudence a ainsi créé
praeter Iegem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV
54).
-
27 -
Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction
et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la
peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même
idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend
moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération
lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne
et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose
qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette
condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire
ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF
140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées).
7.2En l’espèce, au vu de la gravité objective du comportement
routier de l’appelant, au surplus de nuit dans un endroit dangereux en
raison du passage à niveau se trouvant à une sortie de localité et
nonobstant qu’il soit libéré de l’infraction de lésions corporelles par
négligence, la peine prononcée par le premier juge est tout à fait justifiée ;
elle apparaît même modeste, au regard des principes résumés ci-dessus
et de la culpabilité de l’appelant, en présence d’un cumul d’infractions. Il
résulte des conclusions prises que la quotité du jour-amende est admise.
Le sursis n’est pas remis en cause.
Il faut certes consentir à l’appelant que presque six ans se sont
écoulés entre l’accident et les débats de première instance, alors que le
délai de prescription est de sept ans, et que le principe de la célérité a en
conséquence été violé. Il faut le constater et il ne suffit pas de tenir
compte de l’ancienneté des faits comme l’a fait le premier juge. Il y aurait
donc lieu en principe de réduire la peine pour tenir compte des principes
résumés plus haut. Cela étant, la peine de 30 jours prononcée par le
premier juge étant inférieur à celle que la Cour d’appel aurait prononcée
en application de son plein pouvoir d’appréciation, la mention du principe
de la célérité ne peut avoir pour conséquence une diminution de la peine.
Quant à l’art. 48 let. e CP, il ne peut s’appliquer dans le cas d’espèce, la
-
28 -
seule violation du principe de la célérité ne permettant pas de considérer
que l’intérêt à punir ait sensiblement diminué ; ici, le premier juge a déjà
tenu compte de la problématique, en constatant que le temps écoulé ne
laissait plus la place à une amende à titre de sanction immédiate.
Il s’ensuit que la peine de trente jours-amende prononcée par
le premier juge dans le jugement attaqué doit être confirmée. Il en va de
même du montant du jour-amende, fixé à 40 fr., ainsi que de l’octroi du
sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.
III.Conclusions civiles, frais et indemnité de première
instance
8.A.________ fait grief au premier juge d’avoir renvoyé W.________
à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre lui et conclut donc
au rejet de l’ensemble des conclusions civiles de ce dernier.
8.1L'art. 58 al. 1 LCR dispose que si une personne est tuée ou
blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un
véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La loi
fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité
civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63
al. 1 et 2 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat
d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art.
65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une
indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code
des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).
La responsabilité du détenteur est indépendante de toute
faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute
propre légère ou moyenne du lésé (Roland Brehm, La responsabilité civile
automobile, 2
e
éd., Berne 2010, ch. 8 p. 4). Toutefois, en vertu de l'art. 59
al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que
l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé
-
29 -
ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable
aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait
contribué à l'accident. Il appert ainsi que le détenteur ne peut être libéré
qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le
fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa
responsabilité (arrêt TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1 ;
Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2,
4
e
éd., 1989, p. 282, n°646 et 647 et p. 182 n°427).
8.2En l’espèce, nonobstant la faute consistant pour le piéton à
traverser de nuit une route sans visibilité et l’acquittement de
l’automobiliste s’agissant de l’infraction de lésions corporelles par
négligence, le principe demeure celui de la responsabilité du détenteur du
véhicule impliqué selon l’art. 58 al. 1 LCR. De plus, au vu de la gravité de
l’excès de vitesse commis, il n’est pas envisageable de considérer à ce
stade que le conducteur n’aurait commis aucune faute au sens de l’art. 59
al. 1 LCR. Il résulte par ailleurs de l’expertise que la vitesse du véhicule de
A.________ était susceptible d’avoir joué un rôle dans la gravité des
blessures de W.________ et cela, même si le choc ne pouvait pas être évité.
Il sied donc de confirmer le jugement de première instance sur
ce point et de renvoyer les parties devant le juge civil s’agissant des
conclusions civiles de W.________ dans la mesure où on ne saurait en
rejeter la totalité en l’état.
9.A.________ soutient qu’il ne devait être condamné à payer
qu’une petite partie des frais de première instance, à hauteur de 300
francs.
9.1Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
-
30 -
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, si le
prévenu est libéré du chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera
condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement
droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf.
Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel 430 CPP] ; arrêt TF
6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la
condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du
prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office
l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement
illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux
agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel
(cf. art. 430 CPP a contrario ; arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid.
2.4).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF
6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid.
1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à
être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
-
31 -
(TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le
juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement
établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012
consid. 1.2).
Selon la jurisprudence, la condamnation d’un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer
une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit
respecter la présomption d’innocence consacrée par l’art. 10 al. 1 CPP, 32
al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (arrêt TF
6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et réf. citées ; 6B_391/2014 du
18 septembre 2014 consid. 2.2). Une condamnation aux frais,
respectivement un refus d’indemnisation, n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s’il en a entravé le cours.
9.2En l’espèce, il s’agit d’un seul ensemble de faits, constitué
d’un accident de la circulation dans le cadre duquel deux infractions
graves à la circulation routière ont été commises par le conducteur, soit
une conduite en état d’ébriété et un excès de vitesse. Initialement,
l’enquête a en outre porté sur la contravention commise par le piéton. Si,
comme le relève A.________, on peut admettre que peu d’actes
d’instruction ont été effectués concernant l’infraction de conduite en état
d’ébriété, tel n’est pas le cas de l’excès de vitesse. Le fait que le prévenu
ait finalement été acquitté d’une infraction supplémentaire, soit les lésions
corporelles par négligence dans le cadre du même ensemble de fait, a été
pris en compte par le premier juge dans la mesure où il a mis à la charge
du prévenu moins de la moitié des frais de la cause. En effet, les frais
d’expertise, par 7'231 fr., ont été laissés à la charge de l’Etat alors que
seuls 5'058 fr. 60, soit l’équivalent de 41% du total des frais, ont été mis à
la charge du prévenu condamné. Dès lors, la part des frais mise à la
charge du prévenu est notablement insuffisante si l’on considère qu’un
grand investissement a été opéré sur la question de la vitesse et sur celle
-
32 -
du point de choc, qui conditionnait la question de la vitesse. A l’inverse, la
question de la visibilité a fait l’objet d’un investissement moindre et,
finalement, si le prévenu a été acquitté de l’infraction de lésions
corporelles par négligence, c’est en raison de l’importante faute du piéton.
Partant, c’est à raison que le premier juge a mis 5'058 fr. 60 de
frais à la charge de A..
10.A. a pris des conclusions tendant à l'allocation d'une
indemnité de 23'442 fr. 05 pour la procédure de première instance fondée
sur l'art. 429 CPP.
10.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c).
10.2En l’espèce, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus (cf.
consid. 9) tendant au parallélisme entre la décision sur les frais et celle sur
l’indemnité, et dans la mesure où il a été libéré de l’infraction de lésions
corporelles par négligence, A.________, peut donc prétendre à une
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par cette phase de
la procédure. Au vu de l'ensemble des circonstances, il convient d'arrêter
cette indemnité à un tiers des dépenses occasionnés pour l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure, soit à 8'000 francs.
IV.Synthèse, frais et indemnités
-
33 -
11.En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté, tandis que
l’appel de A.________ doit être partiellement admis. Le jugement sera
réformé en ce sens qu’une indemnité de 8'000 fr. est allouée à A.________
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Cette indemnité sera compensée avec les frais de justice, de
première et deuxième instance, mis à la charge de A., en
application de l'art. 442 al. 4 CPP.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 3’260 fr.,
constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour un tiers à la charge de A.
et pour un tiers à la charge de W., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
Aucune indemnité ne sera allouée à W. dans la mesure
où ce dernier succombe entièrement. L’appel de A.________ étant rejeté à
l’exception de l’octroi de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la
procédure de première instance, il n’y pas matière à indemniser le
prévenu selon cet article dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 47, 49 al. 1 CP ; 90 ch. 2, 91 al. 1
2
e
phr. LCR ; 84 al. 3, 348 ss, 423 al. 1, 426 al. 1, 429 al. 1 let. a et 398 ss
CPP
prononce :
I. L’appel de A.________ est partiellement admis.
II. L’appel de W.________ est rejeté.
-
34 -
III. Le jugement rendu le 14 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.________ de l’accusation de lésions corporelles
simples par négligence ;
II.constate que A.________ s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation et ivresse au volant
qualifiée ;
III.condamne A.________ à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. ;
IV.suspend l’exécution de la peine de jours-amende et fixe
à A.________ un délai d’épreuve de deux ans ;
V.renvoie W.________ à agir devant le juge civil pour ses
prétentions contre A.________ ;
VI.une indemnité de 8'000 fr. est allouée à A.________ pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure ;
VII.met une partie des frais, par 5'058 fr. 60, à la charge de
A.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."
IV. L'indemnité allouée au prévenu au chiffre VI du jugement de
première instance est compensée avec les frais de justice, de
première et deuxième instance, mis à la charge de A..
V. Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnités dans le cadre de
la procédure d’appel.
VI. Les frais d'appel, 3'260 fr., sont mis pour un tiers à la charge
de A. et pour un tiers à la charge de W.________, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
-
35 -
Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Ribordy, avocat (pour A.),
-Me Daniel Känel, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
-
36 -
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1