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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000958-LCT/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Meylan et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à
Lausanne, appelant
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré H.________ du chef d'accusation
d'ivresse au volant (I); a constaté que H.________ s'était rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation, de dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en
cas d'accident et de conduite d'un véhicule en état défectueux (II); l'a
condamné à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) (III); a suspendu
l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve
de 3 (trois) ans (IV); a condamné H.________ à une amende de 500 fr. (cinq
cents francs) (V); a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (VI) et mis les
frais de justice par 1'730 fr., à la charge de H.________ (VII).
B.En temps utile, H.________ a interjeté appel contre ce
jugement. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs
d'accusation de violation grave des règles de la circulation et de dérobade
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il requiert en
outre l'allocation d'une indemnité de 6'000 fr. en application de l'art. 429
al. 1 lit. a et b CPP.
Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de
non-entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint. Il a conclu au rejet
de l'appel et au maintien du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.H.________ est né en 1967 au Maroc, d’une fratrie de huit
enfants. Elevé par ses parents, il a suivi l’école obligatoire puis a entrepris
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une formation de marin pêcheur dans son pays d’origine. A l’âge de 18
ans, il a quitté le Maroc pour exercer sa profession à travers le monde,
puis s’est installé en Libye où il a vécu durant deux ans. Arrivé en 1991 en
Suisse, le prévenu y a travaillé durant 7 ans comme opérateur de
machines industrielles. H.________ a perdu son emploi à la suite d’un
accident de travail qui a entraîné une incapacité de travail durant un an.
Par la suite, il a exercé différentes activités pour subvenir à ses besoins,
avant de trouver un emploi fixe auprès d’ [...].H.________ a été licencié
avec effet immédiat par cette entreprise le 11 décembre 2009, soit le jour
des faits de la cause. Depuis lors, il n’a plus de travail et bénéficie du
revenu d'insertion à concurrence de 337 fr. 95 mensuels depuis le 1
er
mai
2011, compte tenu du revenu mensuel de son épouse par 2'847 fr. pour
un taux d’activité de 50%.
Le casier judiciaire suisse de H.________ fait état de deux
inscriptions, à savoir une condamnation à 45 jours d'emprisonnement
prononcée le 26 août 2002 par le Juge d’instruction de Lausanne pour
violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson,
la peine étant assortie du sursis pendant 4 ans et une condamnation à une
peine pécuniaire 8 jours-amende à 50 fr. le jour, assortie du sursis pendant
deux ans et d'une amende de 300 fr., prononcée le 6 février 2007 par le
Juge d’instruction de Lausanne pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et contravention à la LF sur les stupéfiants.
2.Le 11 décembre 2009 vers 16h, H.________ a circulé au volant
de la voiture de son entreprise sur la route de Neuchâtel, dans la
commune de Jouxtens-Mézery. Peu après la halte du LEB de Jouxtens-
Mézery, il a perdu la maîtrise de son véhicule sur un tronçon rectiligne. Sa
voiture a alors dévié de sa trajectoire franchissant la ligne de direction et
est venue empiéter sur la voie de circulation inverse. Un choc s’est dès
lors produit entre l’avant gauche du véhicule de H.________ et le côté
gauche de la voiture conduite par W.________ qui circulait normalement sur
sa voie. Malgré le heurt, H.________ a continué à circuler pendant quelques
mètres sur la voie de circulation inverse nonobstant la présence de la
voiture conduite par Q.________ qui circulait normalement sur cette voie.
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Cette conductrice a dû effectuer un freinage d’urgence ainsi qu’une
manœuvre d’évitement, en escaladant un léger talus herbeux, sis à droit
de la chaussée, afin d’éviter une collision avec le véhicule de H..
Ce dernier a ensuite réintégré sa voie de circulation en franchissant une
ligne de sécurité après avoir finalement circulé sur environ 15 mètres sur
la voie inverse. Il a continué sa route sans se soucier ni des dégâts causés
au véhicule de W., ni des dommages subi par son propre véhicule,
notamment un pneu crevé, ou de l’éventuel contrôle que la police pourrait
effectuer de son état physique notamment quant à sa consommation
d'alcool dans le courant de la journée. Il n’a pas non plus remis ses
coordonnées aux lésés. De retour sur son lieu de travail, H.________ a
prévenu son employeur de l'accident. L'employeur a alerté la gendarmerie
qui a contacté H.________ par téléphone vers 18h pour le sommer de se
rendre sur les lieux de l'accident afin de faire un constat. Nonobstant le
fait qu'il avait déclaré aux gendarmes qu'il arrivait, H.________ ne s'est pas
rendu sur les lieux et n'a plus répondu aux appels de la gendarmerie (P. 4
p. 4). Il a pris le véhicule familial et a passé la nuit en ville de Lausanne.
Ce n'est que le lendemain à 9h30 qu'il s'est finalement rendu au poste de
police du Mont-sur-Lausanne pour y être entendu (PV d'audit. 1).
Les lésés W.________ et Q.________ n’ont pas déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de H.________,
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suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
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6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
3.2Dans le cas d'espèce, le premier juge a écarté, à juste titre, la
version de l'appelant relative à la présence d'un chat sur la chaussée qui
serait à l'origine de l'accident, la qualifiant de supercherie (cf. jgt., p. 9).
En effet, si une manœuvre brusque d'évitement peut conduire dans le
fossé, elle ne peut en revanche pas amener à circuler plusieurs une
quinzaine de mètres sur la voie inverse et n'explique pas une embardée
d'une ampleur telle qu'en l'espèce. La présence d'un chat ne justifie pas
de causer un accident frontal sur une route bidirectionnelle, alors qu'on
sait que ce type d'accident est parmi les plus dangereux.
Au surplus, la version soutenue par l'appelant n'est corroborée
par aucun témoignage. Enfin, ses déclarations sont de manière générale
peu crédibles; l'appelant a minimisé la gravité de l'accident alors même
qu'il ne conteste pas avoir poursuivi sa route en direction de son lieu de
travail à faible allure puisque son pneu gauche était crevé (PV audit. 1). Il
a également expliqué dans un premier temps ne pas avoir pu revenir sur
les lieux le jour de l'accident, malgré l'injonction des gendarmes, car il
avait mal aux dents, qu'il devait aller chercher ses enfants et enfin que la
boîte de vitesse de son véhicule était cassée. Or, son épouse a indiqué aux
gendarmes venus à son domicile que son mari avait pris la voiture
familiale et qu'il était parti en ville. L'appelant a finalement admis avoir
pris sa voiture après avoir déposé ses enfants à la maison et avoir passé la
nuit en ville avant de se rendre au poste de police le lendemain matin
pour y faire enregistrer sa déposition (PV audit. 4). S'agissant de sa
consommation d'alcool, il a déclaré aux gendarmes qu'il ne buvait plus
depuis dix ans. Il a toutefois changé sa version devant le Procureur en
indiquant qu'il ne buvait plus d'alcool depuis une année (PV d'audit. 2),
alors même que le témoin B.________ a déclaré que l'appelant avait
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consommé une bière à la pause de midi le jour de l'accident (PV audit. 4 p.
6).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne fait pas de doute
que la version alléguée par l'appelant, à savoir la présence d'un chat sur la
chaussée, ne peut raisonnablement pas être retenue. L'appréciation des
faits sur ce point par le premier juge n'est ni incomplète ni erronée. Ce
moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave des
règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 de la Loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).
4.1L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement
réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale
de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui.
Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute,
l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement
contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée
si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de
conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait
qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence
d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue
(TF 6B_565/2010 du
21 octobre 2010 c. 3.1 et 3.2; ATF 131 IV 133 c. 3.2). La qualification de
cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'art. 16c al.
1 let. a LCR
(ATF 132 II 234 c. 3). Indépendamment d'un excès de vitesse, le cas peut
être considéré comme objectivement grave pour d'autres motifs, par
exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de
l'art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule (TF
6B_282/2009 du 14 décembre 2009, c. 2.1 et les références citées;
Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, note 46 ad art.
90 LCR et les références citées).
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La création d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui est
déjà réalisée en cas de mise en danger abstraite accrue. L'existence d'un
danger concret, abstrait ou accru ne dépend pas seulement de la nature
de la règle violée.
Les circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu sont également
importantes; la simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe sous le
coup de
l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières (heure
de l'évènement, densité du trafic, conditions de visibilité), la survenance
d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable
(Weissenberger, op. cit.,
note 48 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée).
Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige une faute grave et,
en cas de négligence, un comportement sans scrupule ou gravement
contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une
négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient
du danger que représente sa manière de conduire; mais une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs,
l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les
autres usagers, en d'autres termes lorsqu'il se rend coupable d'une
négligence inconsciente. Dans un tel cas, une négligence grossière ne
peut toutefois être admise que si l'absence de prise de conscience du
danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules
et est donc particulièrement blâmable (Jeanneret, Les dispositions pénales
de la LCR, note 40 ad art. 90 LCR; Weissenberger, op. cit., note 49 ad art.
90 LCR et la jurisprudence citée).
4.2Compte tenu de la situation des lieux (tronçon rectiligne d'une
route principale dans une zone à forte vocation artisanale), de l'heure à
laquelle l'accident est survenu (un vendredi vers 16 heure, soit une heure
de grand trafic) et de la gravité des risques que la perte de maîtrise du
véhicule a impliqué pour les autres automobilistes, dont l'un a été touché
alors qu'un autre n'a réussi à éviter le choc qu'en recourant à une
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manœuvre risquée, la violation des règles de la circulation commise par
l'appelant est manifestement grave. Son comportement relève d'une
négligence grossière, ce dont il n'a pas même pris conscience comme en
atteste son attitude aux débats ainsi que sa fuite juste après les faits
reprochés, alors même que son collègue B.________ lui demandait de
s'arrêter. Face au refus de l'appelant de retourner sur les lieux de
l'accident, son employeur s'est vu obligé de contacter la police pour les
informer de l'identité de l'auteur de l'accident en cause.
Tant la perte de maîtrise que le fait de circuler sur la voie
réservée au trafic inverse constituent à l'évidence la violation grave de
règles fondamentales de la LCR au sens de l'art. 90 ch. 2 dont les
conditions, tant objectives que subjectives, sont réalisées. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
5.L'appelant conteste sa condamnation pour dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a
LCR, arguant du fait qu'en l'absence de dommage corporel, il n'avait pas
l'obligation d'aviser la police. Il ajoute enfin qu'en poursuivant sa route, il
n'a pas agi dans l'intention d'éviter une prise de sang mais uniquement
car il avait une réunion de travail à laquelle il ne voulait pas arriver en
retard.
5.1Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de
véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
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L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Dans
ce cas, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement
(al. 1). Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur
doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et,
s'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police
(al. 3).
La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas
d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements
sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut
dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à
ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les
éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur
doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que
cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de
l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une
mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître
objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstance
(TF 6B_216/2010 du
11 mai 2010, c. 3.1).
Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité
du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble
des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à
soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices
d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en
zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou
inexplicable). En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les
circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la
haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident
peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur -
conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure
à une haute vraisemblance (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).
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5.2En l'espèce, même si l'appelant a été libéré au bénéfice du
doute de l'infraction d'ivresse au volant, la consommation d'au moins une
bière à midi est avérée. Comme on l'a vu plus haut, sa négligence est
grossière. Contrairement à ce qu'il affirme, l'appelant ne pouvait pas
ignorer qu'il serait soumis à un test, non seulement parce que
pratiquement c'est la règle en cas d'accident mais en outre et surtout en
raison des circonstances de la perte de maîtrise de son véhicule. Enfin,
sommé par les gendarmes de se présenter sur les lieux, H.________ ne l'a
pas fait pour des motifs non pertinents dans la mesure où il aurait pu
répondre aux injonctions des gendarmes même si la boîte de vitesse de sa
voiture était cassée, comme il l'a affirmé dans un premier temps. Au
surplus, ses explications sont peu crédibles au vu des divergences entre
sa version et celle de son épouse qui a expliqué aux gendarmes venus à
son domicile que son mari était parti en ville avec la voiture familiale.
Compte tenu de ce qui précède, la violation de l'art. 91a LCR
est avérée. Ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
6.L'appelant conteste enfin sa condamnation pour conduite d'un
véhicule ne répondant pas aux prescriptions au sens de l'art. 93 ch. 2 LCR.
Selon lui, les dommages causés par l'accident se limitaient à des dégâts
de carrosseries peu graves au sens de l'art. 57 al. 3 de l'Ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11)
lui permettant ainsi de poursuivre sa route à charge pour lui d'effectuer
les réparations sans retard.
6.1En application de l'art. 93 ch. 2 LCR, celui qui aura conduit un
véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l'attention
commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas aux prescriptions,
sera puni des arrêts ou de l'amende. Cette norme est une disposition
cadre qui, en définissant une contravention à son ch. 2, réprime toute
violation aux normes définissant les caractéristiques dont doit être pourvu
un véhicule pour être admis à circuler sur la voie publique (cf. Jeanneret,
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Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007,
ad art. 93 ch. 2 LCR, p. 226 et ss).
6.2En l'occurrence, ensuite du premier choc, le véhicule conduit
par l'appelant a subi divers dommages de carrosserie dont on peut
admettre qu'ils ne posaient pas de problème de respect des prescriptions.
A ces dommages de carrosserie, s'ajoute toutefois le fait que l'un des
pneus du véhicule a crevé et que l'appelant n'en a pas moins continué sa
route. Il ressort du rapport des dénonciateurs qu'un pneu avait éclaté (P. 4
p. 5) et qu'il était crevé (P. 4 p. 8). L'appelant a lui-même admis, lors de sa
première audition, qu'il avait poursuivi sa route à faible allure car son
pneu était crevé (PV audit. 1). En appel, il soutient qu'une crevaison peu
impliquer un dégonflement seulement partiel. Cela est certes parfois
possible si un petit clou est à l'origine de la crevaison mais pas lors que –
comme c'est le cas ici – l'éclatement du pneu est dû à un choc violent.
L'appelant ne pouvait ainsi raisonnablement pas considérer que son
véhicule présentait des défectuosités peu graves, un pneu éclaté étant, au
contraire, une défectuosité grave. Ce moyen, manifestement mal fondé,
doit être rejeté.
7.L'appelant conteste en dernier lieu la quotité de la peine qui lui
a été infligée. Ses arguments se fondant sur la prémisse d'une admission
des autres moyens qu'il a allégué, ils n'ont plus de pertinence au vu de ce
qui précède.
7.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
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L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
7.2En l’espèce, le premier juge a condamné H.________ à une
peine pécuniaire de soixante jours-amende à 10 fr. le jour, et à une
amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant fixée à 5 jours.
En l'absence de pronostic défavorable, la peine pécuniaire a été assortie
du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.
Le tribunal a retenu à la charge de l'appelant ses antécédents
judiciaires ainsi que sa propension manifeste à minimiser les infractions
commises pour tenter d'échapper à toute condamnation ou subir une
moindre condamnation. Il a également retenu que les infractions étaient
en concours.
A décharge, il a été tenu compte de sa situation économique
précaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine
contestée est adéquate au regard des infractions commises, de la
culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni
d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de
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première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants
consacrés à l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.
8.En définitive, l'appel de H.________ est intégralement rejeté et
le jugement de première instance confirmé.
Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art.
21 et
23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), doivent être mis
à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42, 47, 49, 50, 106 CP;
31 al. 1, 34 al. 1, 51 al. 1, 90 ch. 2, 91 al. 1, 91a al. 1 et 2, 92 al. 1
et 93 ch. 2 LCR, 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Libère H.________ du chef d'accusation d'ivresse au
volant;
II.Constate que H.________ s'est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation, de dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de
violation des devoirs en cas d'accident et de conduite d'un
véhicule en état défectueux;
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20 -
III.Condamne H.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 10 fr. (dix francs);
IV.Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans;
V.Condamne H.________ à une amende de 500 fr. (cinq
cents francs);
VI.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;
VII.Met les frais de justice par 1'730 fr. à la charge de
H.."
III. Les frais d'appel par 2'020 fr. (deux mille vingt francs), sont
mis à la charge de H..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
21 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexandre Bernel, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1