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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000508-NKS/CMS/JLA
P R O N O N C É D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeMolango
P.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de
Vaud, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de récusation des juges J., B. et Q.________
formée par P.________ dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre
le jugement rendu le 1
er
juin 2012 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2012, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Côte a libéré P.________ du chef d'accusation de
meurtre (I), a ordonné la relaxation de ce dernier (II), a donné acte de
leurs réserves civiles à C.C., B.C., M.F., E.F.
et T.________ (III), a dit que la question des éventuelles indemnités à forme
de l'art. 429 CPP sera traité ultérieurement (IV) et a laissé les frais de la
cause à la charge de l'Etat (V).
Par jugement du 29 novembre 2012, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a admis les appels du Ministère public ainsi que de
C.C., B.C., M.F., E.F. et T.________ tendant à
la condamnation de P.________ pour meurtre et a condamné ce dernier à
une peine privative de liberté de 16 ans.
Par arrêt du 26 septembre 2013 (TF 6B_200/2013), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de
P.________, a annulé le jugement entrepris en tant qu’il arrête la durée de
la privation de liberté à 16 ans et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale
pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus.
B.Par avis du 4 novembre 2013, le Président de la Cour d’appel
pénale a informé les parties que la suite de la procédure serait traitée en
procédure écrite, ce à quoi ces dernières ne se sont pas opposées.
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3 -
Par courrier du 2 décembre 2013, P.________ a requis la
récusation des juges ayant siégé antérieurement à l’arrêt du Tribunal
fédéral, à savoir J., B. et Q.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la
demande (al. 2).
En application de l'art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par la juridiction d'appel (al. 1 let. c). La décision
est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2).
2.Se fondant sur un arrêt du 24 juin 2010 de la Cour européenne
des droits de l’homme (affaire Mancel et Branquart c/ France, n°
22349/06), le requérant soutient qu’une deuxième décision prise par un
tribunal identique dans sa composition ne présenterait pas des garanties
suffisantes d’impartialité, dans la mesure où cette même autorité s’est
déjà prononcée sur la question de la culpabilité et de la fixation de la
peine.
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2.1En l’espèce, il convient d’emblée de relever que l’arrêt dont se
réclame le requérant n’est pas topique. En effet, à ce stade de la
procédure, il ne s’agit plus pour l’autorité d’appel de se déterminer sur le
principe de la culpabilité du prévenu mais de prononcer une sanction
pénale. Par conséquent, il ne saurait y avoir de parti pris quant à la
nouvelle décision à rendre.
2.2
2.2.1Dans un arrêt du 14 mars 2013 (TF 6B_24/2013 c. 2.2 et 2.3),
le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur un cas identique.
Dans cette affaire, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal avait
confirmé une peine de réclusion à vie. Ensuite d’un recours, le Tribunal
fédéral a considéré que les éléments n’étaient pas suffisamment explicités
pour prononcer une peine maximale et a de ce fait renvoyé la cause à
l’autorité inférieure, qui a maintenu sa précédente sanction en complétant
son jugement. Saisi d’un deuxième recours, le Tribunal fédéral a considéré
que la réclusion à vie ne se justifiait pas et a fixé le cadre de la peine entre
18 et 20 ans. Sur la base de cet arrêt, la cour cantonale a finalement
prononcé une peine privative de liberté de 20 ans, sanction qui a été
confirmée par l’autorité supérieure. Dans deux des trois cas, ce sont les
mêmes juges cantonaux qui ont siégé. Sans formellement demander la
récusation de ces magistrats, le défenseur du prévenu a relevé, lors de
l’audience d’appel, que ces derniers devaient se récuser spontanément.
Statuant sur ce point, la Haute Cour a retenu ce qui suit :
« Conformément à l'art. 56 CPP, hormis d'autres cas qui
n'apparaissent pas devoir entrer en considération en l'espèce (let. a et c à
e), toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est
tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la
même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil
juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
En cas de renvoi, la participation à la nouvelle décision d'un juge ayant
déjà statué sur celle qui a été annulée ne prête pas le flanc à la critique
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sous l'angle des garanties conventionnelles et constitutionnelles. On peut
attendre du juge qu'il conserve son objectivité et son impartialité, d'autant
qu'il est tenu par la décision de l'autorité supérieure (ATF 131 I 113 c. 3.6).
Il n'en va pas différemment après plusieurs renvois (TF 4A_381/2009 du 16
octobre 2009 c. 3.2.1 et 3.2.2, in : Pra 2010 n° 35 p. 253). Pour ce motif
déjà, faute de démontrer le moindre indice de prévention autre que la
participation à la précédente décision de la cour cantonale, le grief est
infondé (TF 6B_24/2013 c. 2.2).
[...] Par ailleurs, dans son arrêt du 29 juin 2012, la cour de
céans a relevé que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine
infligée au coaccusé du recourant en particulier, seule entrait en
considération une peine de 18 à 20 ans de privation de liberté pour
sanctionner le seul assassinat. La cour cantonale a ainsi été invitée à
exercer souverainement le pouvoir d'appréciation étendu que lui confère
l'art. 47 CP dans le cadre défini par l'arrêt de renvoi, en prenant encore en
considération les autres infractions en concours. Dans un tel contexte, le
choix, par un magistrat, de la peine la plus sévère entrant en
considération, ne constitue que l'exercice, au niveau individuel, de ce
même pouvoir d'appréciation et ne révèle donc pas non plus l'existence
d'une prévention face à l'accusé. Le grief est infondé (TF 6B_24/2013 c.
2.3) ».
2.2.2En l’occurrence, le Tribunal fédéral a demandé à la Cour
d’appel pénale de statuer à nouveau sur la question de la quotité de la
peine dans des limites précises, à savoir 12 à 15 ans (TF 6B_200/2013 c.
12.4, p. 36 in fine). Force est dès lors de constater que la jurisprudence
précitée (cf. supra c. 2.2.1) est pleinement applicable dans le cas
d’espèce, étant précisé qu’hormis la participation des magistrats
J., B. et Q.________ au premier jugement, le requérant ne
fait valoir aucun grief personnel à leur encontre qui pourrait faire craindre
l’existence d’une prévention.
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2.3En définitive, manifestement mal fondée, la demande de
récusation présentée par P.________ doit être rejetée sans autre échange
d’écritures (art. 406 al. 4 CPP par renvoi à l’art. 390 al. 2 à 4 CPP).
3.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr., et de l'indemnité allouée au
défenseur d'office, fixée à 650 fr. 40, TVA et débours compris, sont mis à
la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Disch, on précisera
que la liste des opérations produite par ce dernier fait état d’un total de 5
heures et 33 minutes (P. 594/1). Compte tenu de la nature de la présente
affaire et des opérations nécessaires à la procédure de récusation, le
temps consacré notamment à la conférence avec le client, à l’étude du
dossier ainsi qu’aux diverses correspondances paraît trop élevé. Tout bien
considéré, il convient de tenir compte d’une durée de 30 minutes pour ces
trois types d’opération. Par conséquent, c’est un montant de 650 fr. 40,
correspondant à 3 heures et 10 minutes d’activité, TVA et 32 fr. 20 de
débours compris, qui doit être alloué à Me Disch à titre d’indemnité
d’office pour la procédure de récusation.
Le requérant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant
de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 56, 58 et 59 CPP,
prononce:
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Les frais de la procédure de récusation, par 1’200 fr. 40 (mille
deux cent francs et quarante centimes), y compris l'indemnité
d'office allouée à Me Stefan Disch, par 650 fr. 40 (six cent
cinquante francs et quarante centimes), TVA et débours
compris, sont mis à la charge de P..
III. P. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité d'office que lorsque sa situation financière le
permettra.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour P.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Me Jacques Barillon, avocat (pour C.C., B.C.,
M.F., E.F.________ et T.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1