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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000505-CMI/MPP/SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Christian Bacon, défenseur d'office,
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
W., plaignant, représenté par Me Marc Cheseaux, conseil d'office, à
Lausanne, intimé,
G.________, plaignant, représenté par Me Marc Cheseaux, conseil d'office, à
Lausanne, intimé.
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10 -
Elle considère :
E n f a i t :
-
11 -
A.Par jugement du 9 décembre 2011, rectifié le 14 décembre
2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a,
notamment, libéré B.________ du chef d’accusation de tentative de lésions
corporelles graves (IV), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’agression
et de lésions corporelles simples (XIV), l’a condamné à une peine privative
de liberté de six mois (XV), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a
fixé un délai d’épreuve de trois ans (XVI), a révoqué le sursis octroyé à
B.________ le 20 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement
de Lausanne et ordonné l’exécution de cette peine (XVII), a dit que
L., R., Q.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires
de W.________ du montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9
janvier 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, la quote-part de
B.________ en cas de recours interne étant de 900 fr. (XIX), a dit que
L., R., Q.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires
de G.________ du montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9
janvier 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, la quote-part de
B.________ en cas de recours interne étant de 900 fr. (XX), a dit que
L., R., Q.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires
de W.________ du montant de 289 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9
janvier 2010, à titre de réparation de son dommage matériel, la quote-part
de B.________ en cas de recours interne étant de 0 fr. (XXI), a dit que
L., R., Q.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires
de W.________ du montant de 189 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 9
janvier 2010, à titre de réparation de son dommage matériel, la quote-part
de B.________ en cas de recours interne étant de 0 fr. (XXII), a mis une
partie des frais, par 9'539 fr. 15, à la charge d’B., comprenant
l’indemnité de son défenseur d’office par 5'371 fr. 90 (XXV) et a dit que le
remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux conseils d'office
d'L., R., Q. et B.________ ne sera dû que pour
autant que leur situation financière respective le permette (XXVI).
B.Le 19 décembre 2011, B.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 10 janvier suivant, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il est libéré des
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12 -
chefs d'accusation d’agression et de lésions corporelles simples, toute
condamnation étant supprimée, et que le sursis octroyé le 20 juillet 2009
par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne est maintenu,
l'exécution de la peine n'étant pas ordonnée, d'une part, et en ce sens
qu'il est intégralement libéré de toutes conclusions civiles prises à son
encontre par les intimés G.________ et W., d'autre part, le montant
des frais de première instance mis à sa charge étant réduit en
conséquence.
L'appelant a confirmé ses conclusions à l'audience de ce jour.
Le Ministère public, d'une part, ainsi que G. et W., d'autre
part, ont conclu au rejet de l'appel, ces derniers avec suite de frais et
dépens.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu B., né en 1979, ressortissant de la
République dominicaine, est arrivé en Suisse en 2004. Divorcé, il est père
d'un enfant. Il a enchaîné divers emplois, comme aide de cuisine, peintre
en bâtiment et nettoyeur. Il a en outre été occupé de mars à août 2009
comme agent de sécurité pour la discothèque La Bomba, à Lausanne. Il a
été victime d'un accident professionnel en octobre 2011 qui entraîne
toujours une incapacité de travail; il perçoit des indemnités journalières de
l'ordre de 2'500 fr. par mois après déduction notamment d'une saisie de
salaire. Il est titulaire d'un permis de séjour B.
Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une
peine de 12 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de
deux ans, prononcée le 20 juillet 2009 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples et
menaces, les infractions étant en concours.
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13 -
A dires de témoin, "[c]'est quelqu'un de calme, pas agressif",
que le témoin n'a "jamais vu se bagarrer depuis trois ans qu'(il) le
(connaît)" (déposition de [...], jugement, p. 20 in fine).
1.2L., R. et Q., tous trois également
ressortissants de la République dominicaine, nés respectivement en 1991
pour les deux premiers et en 1990 pour le troisième, font, à dires de
témoin, "partie d'une bande de Sud-Américains qui ont pour habitude de
semer le trouble lors de soirées", étant ajouté qu'"il ne faut en tout cas
pas les provoquer car cela dégénère très vite" (déposition de l'agent de
sécurité [...], jugement, p. 12, 2
e
à 4
e
lignes depuis le bas). R. a un
frère cadet, T., mineur au moment des faits.
1.3A Lausanne, rue St-Martin, le samedi 9 janvier 2010 vers 5 h,
W., né en 1992, s'est dirigé vers la discothèque La Bomba en
compagnie de plusieurs amis, dont G., né en 1991. T., qui
sortait de l'établissement, a donné un coup de pied dans le dos de
W.. La victime s'est retournée et a alors été frappée au visage par
le même individu. Elle s'est défendue et les deux protagonistes se sont
empoignés. R. est par la suite accouru pour prêter main-forte à
son frère cadet. Il était accompagné d'L., de Q. et
d'B.. Ils se sont mis à rouer W. de coups de poing et de
coups de pied sur tout le corps. Les amis de la victime sont intervenus
pour essayer de calmer la situation et de séparer les protagonistes.
G.________ a alors été frappé au visage par R., puis par d'autres
individus. Il s'agissait d'L. et de Q.. Par la suite, G.
a été poussé contre une paroi métallique et également roué de coups de
poing et de coups de pied sur tout le corps par ces mêmes individus.
L.________ a donné plusieurs coups de couteau à W., avant d'en
asséner à G..
Tous les agresseurs ont alors pris la fuite, à l'exception
d'B.________, qui leur a dit de partir.
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14 -
W.________ a subi notamment une plaie de la région lombaire
gauche, une plaie de 6 cm de profondeur à la fesse droite et une plaie de
7 cm de profondeur au niveau du tiers moyen de la cuisse gauche, ainsi
que de multiples abrasions cutanées et ecchymoses sur diverses parties
du corps. Pour sa part, G.________ a présenté une plaie de la région dorso-
lombaire droite, une plaie dans la région latéro-thoracique droite sur 10
cm de profondeur avec transgression du péritoine et création d'un
pneumothorax à droite, ainsi que des fractures parcellaires des dents 11
et 12 et diverses autres lésions de moindre importante (tuméfactions,
ecchymose et une abrasion cutanée). La vie d'aucune des victimes n'a
toutefois été mise en danger (jugement, p. 43). L'une et l'autre,
particulièrement choquées, conservent des séquelles psychiques des
infractions (jugement, p. 59), même si G.________ a indiqué à l'audience
d'appel que, moralement, cela va mieux.
W.________ et G.________ ont chacun déposé plainte et ont pris
des conclusions civiles en réparation de leur préjudice matériel et de leur
tort moral respectifs à l'encontre des quatre prévenus majeurs,
solidairement entre eux. Mineur lors des faits, T.________ a été déféré
séparément.
Faisant valoir qu'il s'était limité à tenter de calmer les
protagonistes, B.________ a contesté toute infraction. Il a en particulier
soutenu qu'il n'était intervenu dans la bagarre que pour essayer de
séparer les protagonistes et de calmer les choses (PV aud. 10, R. 4, p. 2). Il
a aussi prétendu qu'il n'était resté que deux à trois minutes sur place
avant de retourner au bar (PV aud. 10, R. 3, p. 2). Il a dit connaître le père
ou la mère de chacun des autres prévenus et ne pas comprendre pourquoi
Q.________, dont il connaît la mère, le met en cause. Il se prévaut en
particulier du fait qu'il avait ramené à l'agent de sécurité de la
discothèque un magnum de vodka afin d'éviter que cet objet ne soit utilisé
comme arme dans la bagarre (PV aud. 10, R. 3, p. 2; PV aud. 17, R. 3, p. 2;
jugement, p. 16 et c. II.4.4., p. 46).
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15 -
Entendu comme témoin, l'agent de sécurité [...] a confirmé
aussi bien le fait matériel en question que l'intention du prévenu lors de la
remise de la bouteille (PV aud. 18, R. 5, p. 2). Il a maintenu cette
déposition aux débats (jugement, p. 12); il a précisé que l'intéressé "était
avec sa copine" (ibid.) et qu'il était alors calme, précisant qu'"il faut dire
qu'il a travaillé en boîte" (ibid., p. 13 in fine).
Egalement entendu comme témoin durant l'enquête, le témoin
[...], qui accompagnait les victimes lors des faits, a identifié T.,
R., L.________ et Q.________ comme étant au nombre des
agresseurs. Il a cependant ajouté qu'il y avait un cinquième assaillant, à
savoir "celui qui disait qu'il faisait partie du staff de la sécurité" (PV 3, R. 7,
p. 3). A l'audience, il a confirmé que l'appelant était sur les lieux, même
s'il a dit ne pas savoir ce qu'il avait fait. Il a en outre relevé qu'il était
"possible" que le membre de la sécurité avec lequel il avait discuté était
l'appelant, même s'il ne pouvait "vraiment pas l'assurer" (jugement, pp.
10 et 11).
Durant l'enquête, puis à l'audience, W.________ a identifié
R., L. et Q.________ comme étant au nombre de ses
agresseurs. Il n'a pas reconnu B.________ sur une planche photographique
(PV aud. 12, R. 14, p. 4) et a précisé à l'audience qu'il ne savait pas si ce
prévenu était présent (jugement, p. 24). Il a ajouté que les trois
agresseurs nommément désignés l'avaient "frappé avec les poings et les
pieds alors (qu'il s'était) mis en boule par terre" (jugement, p. 24). Il a dit
ignorer l'origine de l'altercation (jugement, pp. 24 in fine et 25 in initio).
Egalement entendu durant l'enquête, G.________ n'a pas
désigné le prévenu B.________ comme figurant parmi ses agresseurs (PV
11, R. 12, pp. 3 s., spéc. 4 in initio). Il a cependant précisé à l'audience
qu'il était sûr d'avoir vu un homme avec une casquette rouge sur les lieux,
mais qu'il ne saurait dire ce que cet individu a fait, ni reconnaître son
visage (jugement, p. 27 in initio); la présence d'un individu coiffé de la
sorte qui a sauté sur G.________ a été confirmée par W.________ (jugement,
p. 25, 2
e
par.). G.________ a en revanche identifié R.________ et Q.________
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16 -
comme étant parmi ses agresseurs, ces deux individus ayant été
ultérieurement rejoints par deux autres personnes, qu'il n'a pu désigner.
Lors de l'agression, après avoir d'emblée perdu ses lunettes sous l'effet
d'un coup de poing à la figure asséné par R., il a été plaqué contre
une palissade par ce même individu alors qu'il était en train de chercher
ses lunettes par terre; deux personnes étaient encore venues et avaient
essayé de le faire tomber à plusieurs reprises (jugement, p. 26).
Répondant à la question du conseil de l'un des prévenus, il a fait savoir
qu'il avait perdu ses lunettes et ne voyait "plus rien" (jugement, p. 27 in
fine). Il a précisé qu'il s'agissait d'une agression gratuite dont il n'avait
toujours pas compris l'origine (jugement, p. 27, 3
e
et 4
e
lignes).
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a tenu
pour établi que le prévenu B. avait donné des coups à W.,
écartant ses dénégations (jugement, c. II.4.4., p. 46). En particulier, la cour
a d'abord retenu que ce prévenu était mis en cause par R. pour
avoir asséné des coups de poing et des coups de pied à W.________ et pour
l'avoir fait chuter en le cognant contre un arbre, avant de lui donner
encore des coups de pied (PV aud. 14, R. 3, p. 3). R.________ a confirmé ses
dires à l'audience (jugement, p. 6), en précisant qu'il avait vu B.________
donner des coups de poing et des coups de pied à celle des victimes qui
était décrite comme la plus maigre des deux, soit W.. Il a ajouté
qu'B. n'était pas avec le reste de la bande lors du déclenchement
de l'agression, mais qu'il se trouvait alors dans la discothèque et qu'il
n'avait rejoint le groupe que pendant la bagarre (ibid.).
La cour a ensuite retenu que Q.________ avait également
déclaré que le prévenu B.________ s'en était pris à W., lui assénant
des coups de poing et des coups de pied (PV aud. 6, R. 11, p. 3; PV aud.
15, R. 3, p. 2). Il a confirmé ses déclarations aux débats, sous la seule
réserve qu'il n'avait vu l'intéressé ne donner que des coups de pied à
W. (jugement, p. 15). Toujours d'après les premiers juges, ces faits
ont été tenus pour confirmés par W.________ (PV aud. 12, R. 3, p. 2).
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17 -
3.En droit, les premiers juges ont d'abord retenu que le prévenu
B.________ s'était rendu coupable d'agression et de lésions corporelles
simples, les infractions ainsi qualifiées étant en concours. Ils ont ensuite
statué sur la quotité de la peine, sur le sursis assortissant la sanction
prononcée, puis sur la révocation du sursis antérieur (jugement, p. 57),
ainsi que sur les conclusions civiles.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.1L'appelant invoque un défaut de motivation du jugement,
arguant que les premiers juges se sont bornés à reproduire l'ordonnance
de renvoi sans discuter les moyens qu'il a soulevés.
On ne saurait le suivre, même si les différentes versions des
faits ont été plus longuement discutées pour les autres prévenus que pour
l'appelant. Le jugement indique en effet clairement que les explications
pas crédibles du prévenu sont écartées en raison des mises en cause
constantes de R.________ et Q.________. Peu importe quoi qu'il en soit, la
Cour d'appel jouissant d'un plein pouvoir d'examen.
2.2Niant toute participation aux faits incriminés, l'appelant
conclut à son acquittement. Il fait valoir qu’aucun témoin entendu en
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18 -
cours d’enquête ne l'a formellement reconnu; que les victimes ne l’ont
jamais formellement identifié ni mis en cause; que le témoin [...], entendu
en cours d’enquête puis aux débats, a confirmé que l'appelant était sur
place, mais qu’il ne savait pas ce que ce dernier avait fait (jugement, p.
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19 -
déclenchement de l'altercation. Le fait qu'il a été décrit comme étant
calme n'est toutefois pas par principe de nature à exclure sa participation
active dans les phases ultérieures des agressions contre l'une et l'autre
des victimes. Pour ce qui est enfin de la déposition du témoin de moralité
[...], selon laquelle l'appelant est quelqu'un "de calme, pas agressif", que
le témoin n'a "jamais vu se bagarrer depuis trois ans qu'(il) le (connaît)",
elle est infirmée par l'antécédent pénal du prévenu.
3.2Interpellé à l'audience d'appel sur le fait que pendant l'enquête
il a déclaré ne jamais avoir été condamné (PV aud. 10, R. 2, p. 1), le
prévenu a affirmé ne pas être au courant de sa condamnation dont il
apprenait à l'instant l'existence. Rendu attentif au fait que la révocation du
sursis à cette condamnation faisait l'objet de son appel et que, lors de sa
dernière audition (PV aud. 17 du 19 février 2010, R. 23, p. 5), il avait
admis avoir commis des infractions [la première fois, il s'agissait d'un
malentendu avec un copain et la seconde fois, il s'est fait frapper, s'est
défendu et une plainte a été déposée contre lui], il s'est borné à exposer
qu'il s'était rendu au Flon où il avait appris que la plainte avait été retirée.
Il n'a ainsi fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels il avait
commencé par nier avoir précédemment commis des infractions, et il a
maintenu contre toute logique apprendre ce jour avoir été condamné,
apparaissant en conséquence particulièrement peu crédible.
3.3Cela étant, l'appelant soutient que c'est à tort que les premiers
juges ont ajouté foi aux dépositions de R.________ et de Q.. Ce qui
est toutefois déterminant, c'est qu'il a formellement été mis en cause par
des coprévenus qui n'avaient, au vu du dossier, aucun intérêt à
l'incriminer. En effet, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il existerait un
différend entre les intéressés. En présence de dépositions explicites
accablantes à leur égard, impliquer l'appelant ne leur permettait en effet
pas pour autant d'être disculpés. En outre, leurs dépositions sont
constantes et concordantes. On donnera toutefois acte à l'appelant de ce
que la crédibilité des deux comparses peut paraître sujette à caution sur
un plan général, s'agissant en particulier de celle de Q., qui a
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20 -
menti quant à son propre rôle. Il n'en demeure pas moins qu'aucun
élément du dossier ne vient infirmer ces mises en cause.
3.4.1L'appelant se prévaut de lacunes, voire de discordances dans
les dépositions des victimes.
Il oublie cependant d'abord l'état psychologique dans lequel
elles se trouvaient lors des faits, s'agissant surtout de W., qui a été
le premier à être agressé et qui était à terre, roué de coups, notamment
de pied, au point qu'il n'a pas même immédiatement perçu qu'il venait de
recevoir le premier coup de couteau (jugement, p. 24 in medio). Du reste,
chacune des victimes a conservé des séquelles psychiques des infractions.
On ne saurait à l'évidence attendre de victimes placées dans une telle
situation qu'elles conservent un souvenir précis et exhaustif de l'ensemble
des faits.
3.4.2L'appelant omet ensuite les conditions objectives dans
lesquelles étaient placées les victimes, s'agissant d'une agression à cinq
heures du matin, après une nuit de fête.
Si G. n'a pas reconnu l'appelant, il n'en reste pas
moins qu'il n'a pas davantage identifié L., dont la participation à
l'agression est pourtant établie et qui était même le seul auteur des coups
de couteau. A noter que cet intimé est porteur de lunettes, comme la cour
de céans a du reste pu le constater à l'audience. Il ne les portait pas lors
des faits, et pour cause, puisqu'elles étaient tombées au sol à la suite d'un
coup de poing. Par la suite, il avait été plaqué contre une palissade, alors
qu'il était en train de chercher ses lunettes par terre, avant d'être
simultanément agressé par plusieurs individus ayant rejoint R. et
Q.________ en constituant une mêlée. On ne saurait attendre de lui qu'il
conserve le souvenir de la physionomie de chacun de ses agresseurs dans
de telles conditions.
Ce qui précède s'applique à plus forte raison à W.________, qui
s'était mis en boule par terre alors qu'il était roué de coups de poing et de
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21 -
pied. Dans de telles conditions, donc placé en situation aussi précaire, il
aurait été insolite qu'il ait été en mesure de désigner tous ses agresseurs.
On ne peut dans ces circonstances tirer argument du fait que
les victimes n'ont pas formellement reconnu l'appelant.
3.5L'appelant excipe enfin de l'imprécision de certains
témoignages.
On ne saurait toutefois attendre des témoins qu'ils décrivent
avec précision le rôle de chaque protagoniste. Il s'agit en effet d'une
agression soudaine et gratuite, dont personne encore aujourd'hui n'a
compris la cause, agression particulièrement violente et qui a donné lieu à
une mêlée d'une dizaine de personnes en fin de nuit. Dans ce type
d'affaires, les déclarations ne sont jamais précises.
Il n'en demeure pas moins que le témoin [...], qui a été
entendu le jour des faits, s'il n'a reconnu que T., R.,
L.________ et Q.________ comme étant au nombre des agresseurs, n'en a
pas moins ajouté qu'il y avait un cinquième assaillant, à savoir "celui qui
disait qu'il faisait partie du staff de la sécurité" (PV 3, R. 7, déjà citée). Or,
précisément, l'appelant avait travaillé pour l'établissement en question
comme agent de sécurité. On peut concevoir qu'il ait tenté d'en faire état
en affectant une attitude détachée une fois la bagarre terminée. Sachant
que le vigile en fonction lors des faits, à savoir [...], n'a pas été mis en
cause, on ne voit guère à qui d'autre que l'appelant le témoin pouvait se
référer, même s'il n'a pas identifié ce prévenu sur la planche
photographique. Entendu par les premiers juges, le témoin [...], après
avoir confirmé que l'appelant était sur les lieux, s'est limité à dire ne pas
savoir ce que celui-ci avait fait, tout en relevant qu'il était "possible" que
le membre de la sécurité avec lequel il avait discuté eut été l'appelant,
même s'il ne pouvait "vraiment pas l'assurer". Ce témoignage nuancé,
même s'il ne met pas directement en cause l'appelant, ne le disculpe pas
pour autant.
-
22 -
3.6A noter surtout qu'aucun témoin n'exclut la participation active
de l'appelant de manière positive, c'est-à-dire en affirmant avoir été en sa
compagnie hors de la mêlée, respectivement en ne l'ayant vu que tenter
d'apaiser la situation, ce durant toute la durée des agressions. De même,
aucun témoin ne confirme le rôle modérateur que l'appelant prétend avoir
eu. En outre, le fait que ce prévenu ait incité les comparses à fuir avant
l'arrivée de la police ne témoigne pas de sa bonne foi.
Dans ces circonstances, il convient de s'en tenir aux
déclarations des deux coprévenus qui le mettent clairement en cause.
3.7L'état de fait du jugement est donc complet; il n'est pas
entaché d'erreurs, ni de contradictions, ni même de doutes. La
condamnation du prévenu pour agression et lésions corporelles simples
doit ainsi être confirmée. L'appelant ne conteste pas la peine privative de
liberté de six mois avec sursis, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la
critique. Il ne remet pas en cause la révocation du sursis accordé le 20
juillet 2009 qui s'impose, le prévenu ayant récidivé pendant le délai
d'épreuve dans la même catégorie d'infractions. La réparation du tort
moral et du dommage matériel entre les prévenus tient compte de leur
rôle respectif dans l'agression. Enfin, les frais de première instance
doivent être mis à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). L'appel doit dès lors être rejeté.
4. L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les
frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa
charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité
de son défenseur d’office et celle du conseil d'office commun des intimés
G.________ et W.________, pour la procédure d'appel. Au vu de la complexité
de la cause et de l'ampleur des opérations effectuées par chacun des
conseils, la première doit être arrêtée à 1'972 fr. 05, TVA et débours
compris, et la seconde à 1'046 fr. pour les deux intimés, TVA et débours
compris également.
-
23 -
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d'office des
intimés prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 46 al. 1, 47, 49, 50,
123 ch. 1 al. 1, 134 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce en audience publique:
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 9 décembre 2011, rectifié le 14
décembre 2011, par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant
le suivant en ce qu'il concerne l'appelant :
"I. à III. (inchangés).
IV.Libère B.________ du chef d'accusation de tentative
de lésions corporelles graves.
V. à XIII. (inchangés).
XIV.Constate que B.________ s'est rendu coupable
d'agression et de lésions corporelles simples.
XV.Condamne B.________ à une peine privative de
liberté de 6 (six) mois.
XVI.Suspend l'exécution de la peine et fixe à B.________
un délai d'épreuve de 3 (trois) ans.
XVII.Révoque le sursis octroyé à B.________ le 20 juillet
2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
et ordonne l'exécution de cette peine.
XVIII. (inchangé).
XIX.Dit que L., R., Q.________ et
B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de
-
24 -
W.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2010, à titre d'indemnité
pour tort moral, la quote-part de chacun étant fixée, en cas de
recours interne, à :
-
6'400 fr. (six mille quatre cents francs) pour L.________;
-
1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour R.________;
-
1'200 fr. (mille deux cents francs) pour Q.________;
-
900 fr. (neuf cents francs) pour B..
XX.Dit que L., R., Q. et
B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de
G.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2010, à titre d'indemnité
pour tort moral, la quote-part de chacun étant fixée, en cas de
recours interne, à :
-
6'400 fr. (six mille quatre cents francs) pour L.________;
-
1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour R.________;
-
1'200 fr. (mille deux cents francs) pour Q.________;
-
900 fr. (neuf cents francs) pour B..
XXI.Dit que L., R., Q. et
B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de
W.________ du montant de 289 fr. (deux cent huitante neuf
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2010, à titre de
réparation pour son dommage matériel, la quote-part de
chacun étant fixée, en cas de recours interne, à :
-
289 fr. (deux cent huitante neuf francs) pour L.________;
-
0 fr. (zéro franc) pour les autres.
XXII.Dit que L., R., Q.________ et
B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de
G.________ du montant de 189 fr. 90 (cent huitante neuf francs
et nonante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier
2010, à titre de réparation pour son dommage matériel, la
quote-part de chacun étant fixée, en cas de recours interne, à :
-
189 fr. 90 (cent huitante neuf francs et nonante centimes)
pour L.________;
-
0 fr. (zéro franc) pour les autres.
-
25 -
XXIII et XXIV.(inchangés).
XXV.Met les frais de la cause, par 39'396 fr. 20, à
concurrence de 11'860 fr. 10 à la charge d'L., 10'347
fr. 50 à la charge de R., 8'649 fr. 45 à la charge de
Q.________ et 9'539 fr. 15 à la charge d'B.________, ces
montants incluant les indemnités servies aux défenseurs
d'office respectifs des prévenus à savoir :
-
L.________ : 6'035 fr. 05 pour Me Vincent Demierre;
-
R.________ : 4'579 fr. 20 pour Me Joëlle Zimmermann;
-
Q.________ : 4'957 fr. 20 pour Me Pascal de Preux;
-
B.________ : 5'371 fr. 90 pour Me Christian Bacon.
XXVI.Dit que le remboursement à l'Etat des 'indemnités
allouées aux conseils d'office d'L., R.,
Q.________ et B.________ ne sera dû que pour autant que leur
situation financière respective le permette.
XXVII.(inchangé)."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'972 fr. 05 (mille neuf cent septante-deux
francs et cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me Christian Bacon.
IV.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'046 fr. (mille quarante-six francs), TVA et
débours compris, est allouée à Me Marc Cheseaux.
V.Les frais d'appel, par 5'258 fr. 05 (cinq mille deux cent
cinquante-huit francs et cinq centimes), y compris les
indemnité allouées au défenseur d'office de l'appelant et au
conseil d'office des intimés W.________ et G., sont mis à
la charge d'B..
VI.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
-
26 -
La présidente :Le greffier :
Du 6 juillet 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Bacon, avocat (pour B.),
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour W. et G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population (B., 01.11.1979),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal des mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
27 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :