Appellate court refuses release from security detention

CAPE pe09-031151-202/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 nov. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ appealed against a first-instance conviction for serious narcotics offences and asked for immediate release from security detention. The appellate criminal court held the request admissible under Art. 233 CPP but found that the statutory detention grounds under Art. 221 CPP remained satisfied. The prior conviction established strong suspicion, and the circumstances showed both a flight risk and a risk of reoffending. The court also held the detention proportionate in light of the seriousness of the offences and the expected sentence. The request for release was therefore denied, and costs were reserved for the final judgment.

Regeste Omnilex

Art. 221 and 233 CPP; release from security detention pending appeal. A request for release may be filed at any time and must be decided expeditiously by the appellate direction. Security detention may be maintained where strong suspicion persists and concrete grounds indicate flight risk or serious risk of reoffending; a first-instance conviction strengthens the suspicion. The proportionality test requires balancing the seriousness of the offence and expected sentence against the deprivation of liberty. Where these prerequisites are met, the request for release is to be dismissed (consid. 2-4).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE09.031151-JLR/MPP/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 novembre 2011


Présidence de M. S A U T E R E L, président Greffière:MmePuthod


Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me David Métille, avocat d'office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

  • 2 - Vu le jugement du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné E.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à deux ans de privation de liberté, sous déduction de 60 (soixante) jours de préventive, et au paiement des frais par 10'558 fr. 65 (dix mille cinq cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes) (I) et a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté (II), vu l'annonce d'appel déposée le 17 octobre 2011 par E.________ à l'encontre de ce jugement, vu la déclaration d'appel motivée déposée le 3 novembre 2011, vu la requête tendant à la mise en liberté immédiate d'E.________ contenue dans l'écriture précitée, vu les déterminations du Ministère public du 8 novembre 2011 s'opposant à la remise en liberté, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 233 CPP), qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par E.________ est recevable;

  • 3 - attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné E.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde, que les soupçons au sens de l'art. 221 CPP sont donc à l'évidence fondés, attendu que le Tribunal correctionnel de Lausanne a placé le requérant en détention pour motifs de sûreté invoquant qu'il existait tant un risque de fuite, qu'un risque de récidive, que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), qu'en l'occurrence, sans profession, époux d'une Suissesse, E.________ est titulaire d'un permis B, ces points d'attache ne l'ont toutefois pas détourné de la commission de crimes contre la santé publique, soit d'actes graves,

  • 4 - qu'il conteste toute culpabilité ou du moins la minimise fortement, qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une sanction à laquelle il dénie toute pertinence, qu'il a agi par cupidité, que ce mobile est toujours présent, qu'en conséquence, il existe bel et bien tant un risque de fuite, qu'un risque récidive; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par E.________; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 221 al. 1 et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par E.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille (pour E.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

Mots-clés

security detentionflight riskrecidivism riskproportionalityappealrelease request

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for immediate release from detention was admissible under Art. 233 CPP.

Solution extraite

The release request was admissible and could be filed at any time.

Motifs extraits

Art. 233 CPP empowers the appellate court's direction to decide release requests within five days; the accused may file such a request at any time.

Question juridique clé

Whether the conditions for security detention under Art. 221 CPP remained met.

Solution extraite

The detention conditions remained fulfilled because there was strong suspicion, a flight risk, and a risk of reoffending.

Motifs extraits

The first-instance conviction established strong suspicion. The defendant's lack of profession, foreign conviction for grave public-health offences, denial or minimization of guilt, and profit motive supported flight and recidivism risks. Proportionality was respected in view of the seriousness of the offences and expected sentence.

Question juridique clé

Whether the defendant should be released pending appeal.

Solution extraite

Release was refused; security detention continued.

Motifs extraits

Given the confirmed risks of flight and recidivism, continued detention was justified.

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