651 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE09.031151-JLR/MPP/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 novembre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L, président Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me David Métille, avocat d'office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
2 - Vu le jugement du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné E.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à deux ans de privation de liberté, sous déduction de 60 (soixante) jours de préventive, et au paiement des frais par 10'558 fr. 65 (dix mille cinq cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes) (I) et a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté (II), vu l'annonce d'appel déposée le 17 octobre 2011 par E.________ à l'encontre de ce jugement, vu la déclaration d'appel motivée déposée le 3 novembre 2011, vu la requête tendant à la mise en liberté immédiate d'E.________ contenue dans l'écriture précitée, vu les déterminations du Ministère public du 8 novembre 2011 s'opposant à la remise en liberté, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 233 CPP), qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par E.________ est recevable;
3 - attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné E.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde, que les soupçons au sens de l'art. 221 CPP sont donc à l'évidence fondés, attendu que le Tribunal correctionnel de Lausanne a placé le requérant en détention pour motifs de sûreté invoquant qu'il existait tant un risque de fuite, qu'un risque de récidive, que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), qu'en l'occurrence, sans profession, époux d'une Suissesse, E.________ est titulaire d'un permis B, ces points d'attache ne l'ont toutefois pas détourné de la commission de crimes contre la santé publique, soit d'actes graves,
4 - qu'il conteste toute culpabilité ou du moins la minimise fortement, qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une sanction à laquelle il dénie toute pertinence, qu'il a agi par cupidité, que ce mobile est toujours présent, qu'en conséquence, il existe bel et bien tant un risque de fuite, qu'un risque récidive; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par E.________; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 221 al. 1 et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par E.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille (pour E.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne, par l’envoi de photocopies.