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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.030032-JLT/TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Meylan et Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'était rendu
coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois,
sous déduction de vingt-trois jours de détention avant jugement (II), a
renoncé à révoquer le sursis accordé à K.________ le 18 juillet 2008 par le
Juge d'instruction cantonal de Lausanne et prolongé le délai d'épreuve
d'un an (III), a condamné K.________ à une amende de 500 fr., et dit que la
peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de
l'amende était fixée à cinq jours (IV), a ordonné la confiscation et la
destruction des objets séquestrés sous fiches 1610 et 1674 (V), a soumis
les sommes d'argent séquestrées sous fiche 1610 au droit de rétention de
l'Etat de Vaud (art. 442 al. 4 CPP) en garantie du paiement des frais de
justice (VI), a mis les frais de justice, arrêtés à 7'133 fr. à la charge de
K.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité de 1'000 fr.
allouée à son défenseur d'office, Me Dan Bally, indemnité dont le
remboursement à l'Etat par K.________ ne sera exigible que si sa situation
financière le permet (VII).
B.En temps utile, K.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
pécuniaire avec sursis.
Le Ministère public n'a déposé ni demande de non-entrée en
matière, ni appel joint. Il s'en est remis à justice s'agissant de la
recevabilité de l'appel.
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Par courrier du 9 janvier 2012 de son défenseur d'office,
K.________ a requis une dispense de comparution personnelle, dans la
mesure où il était retourné au Portugal.
A l'audience d'appel, le défenseur d'office de K.________ a
confirmé représenter ce dernier (art. 407 CPP).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________ est né le 13 juillet 1968 au Portugal, pays dont il est
ressortissant. Il a suivi sa scolarité jusqu’à ses 11 ans avant de travailler
dès 13 ans dans un magasin. A l’âge de 18 ans, il s'est marié et deux
enfants sont issus de cette union. Il s'est toutefois séparé de son épouse
et a commencé à boire et à consommer des drogues dures, alors qu'il était
âgé de 33 ans. En 2000, K.________ est venu en Suisse pour travailler. Sa
dépendance aux drogues dures s’est ensuite aggravée. Un sevrage auprès
du Centre St-Martin a été vainement tenté. K.________ a fait valider à la
frontière le document officiel attestant de son départ du territoire suisse,
avant de revenir directement dans notre pays, dans le but déclaré de
retirer l’argent qui se trouvait encore sur ses comptes bancaires et surtout
retirer sa LPP dont la prestation de sortie s’élevait à 15'000 francs. Le
défenseur d'office de K.________ a confirmé aux débats d'appel que la
situation de ce dernier n’avait pas changé et qu’il était retourné au
Portugal après avoir retiré sa LPP.
Le casier judiciaire suisse de K.________ fait état d'une
condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr., avec
sursis de 2 ans et une amende 400 fr., prononcée le 18 juillet 2008 par le
Juge d’instruction cantonal Lausanne pour délit contre la Loi fédérale sur
les stupéfiants.
2.S'agissant des quantités consommées ou des quantités de
drogue pure cédées à des tiers, K.________ ne remet pas en cause, ni
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n'invoque des lacunes ou des erreurs dans l'état de fait retenu par le
premier juge:
2.1A Lausanne et au Mont-sur-Lausanne notamment, du 5 avril
2009, date de l'échéance de son permis de séjour, au 25 novembre 2009,
date de son interpellation, K.________ a séjourné illégalement en Suisse,
n'ayant pas effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son
autorisation d'établissement.
Au Mont-sur-Lausanne, du 28 avril au 31 octobre 2009,
K.________ a œuvré en qualité de machiniste pour le compte de l'entreprise
[...] SA alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de séjour valable. Les
faits sont admis par le prévenu.
2.2De juin ou juillet à novembre 2009, K.________ a vendu 5 g
d'héroïne pour un montant de 500 fr. à Z.________ (déféré séparément), 5
g d'héroïne pour un montant de 125 fr. à X.________ (déférée séparément),
2,4 g d'héroïne pour un montant de 200 fr. à W.________ (déféré
séparément). Le 23 novembre 2009, K.________ a également vendu 0,8 g
d'héroïne pour un montant de 70 fr., à R..
Lors de son interpellation, K. était en outre porteur de
0,6 g d'héroïne. La visite domiciliaire effectuée chez lui a permis
notamment de saisir 7,5 g d'héroïne, 10,5 g de marijuana et 54 sachets
minigrip contenant des résidus d'héroïne.
L'analyse de la drogue a révélé un taux de pureté moyenne de
12,1%. Ainsi, K.________ a vendu une quantité pure de 5,44 g d'héroïne,
alors que la drogue retrouvée chez lui et en sa possession représente une
quantité pure de 0,98 g d'héroïne.
2.3Entre avril et juillet 2010, alors qu'il se trouvait à Genève,
K.________ a acquis entre cinq et dix fois 5 g d'héroïne pour un montant de
150 fr. auprès de ressortissants albanais. Il effectuait les déplacements
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avec C.________ (déféré séparément). Il a consommé une partie de cette
drogue et en a également donné à des connaissances.
2.4En juillet 2010, dans la région lausannoise, K.________ a acheté
auprès de J.________ (déféré séparément) entre 10 et 15 g d'héroïne pour
un montant de 600 fr., pour le compte de connaissances qui lui ont donné
30 fr., pour ce service.
2.5A Lausanne notamment, entre septembre et le 25 novembre
2009, date de son interpellation, puis entre le 17 décembre 2009, date de
sa relaxation, et le
3 août 2010, date de sa dernière audition, K.________ a consommé de
l'héroïne à raison d'un pacson (0,2 g) par jour, puis depuis sa relaxation,
de manière occasionnelle. Il a également consommé de la marijuana.
3.Pour l'ensemble de ces faits, qu'il a intégralement admis tant
en première instance qu'en appel, K.________ a été reconnu coupable
d’infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et d’infraction à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il a été
condamné à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende
de cinq cents francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement de l’amende étant fixée à cinq jours. Le premier juge a
renoncé à révoquer le sursis accordé en juillet 2008 mais a toutefois
prolongé le délai d'épreuve d'un an.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
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déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable.
1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.Le droit a correctement été appliqué par le tribunal de
première instance et, sous réserve de la question posée par l'art. 19a
LStup (cf. ci-dessous ch. 3), les qualifications ne sont pas contestées. Si le
fait d'être ressortissant d'un pays de l'Union européenne donne en
principe un droit à une autorisation de séjour, cela ne dispense pas de la
nécessité d'effectuer les démarches administratives nécessaires. Or, en
l'occurrence, outre que l'appelant n'a pas effectué ces démarches, il a été
jusqu'à revenir en Suisse après avoir fait tamponner à la frontière le
document attestant de son départ.
Les faits reprochés à K.________ ont été commis avant l'entrée
en vigueur, le 1
er
juillet 2011, des nouvelles dispositions de la LStup. En
l'occurrence, cette modification n'a pas d'influence sur la peine, les
infractions en cause étant passibles des mêmes sanctions dans l'ancien et
le nouveau droit. Au surplus, l'appelant ne conteste pas l'application du
nouveau droit à sa situation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce
point.
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3.K.________ soutient que le premier juge a détourné la limite de
la peine figurant à l'art. 19a LStup par la voie de la peine prévue à l'art.
115 LEtr. Il conclut à que soit prononcée à son encontre une peine
pécuniaire assortie du sursis, faisant référence à ce qui avait été requis
par le Ministère public en première instance.
3.1.1L'art. 115 al. 1 LEtr prévoit qu'est puni d’une peine privative de
liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient
notamment aux dispositions sur l’entrée en Suisse (lit. a) ou exerce une
activité lucrative sans autorisation (lit. c).
Aux termes l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans
droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou
les passe en transit (lit. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des
stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans
le commerce (lit. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des
stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (lit. d) et celui qui
prend des mesures aux fins de cultiver, fabriquer ou produire de toute
autre manière des stupéfiants ou pour publiquement inciter à la
consommation de stupéfiants ou révéler des possibilités de s’en procurer
ou d’en consommer (lit. g).
Conformément à l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit,
aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura
commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est
passible de l’amende.
3.1.2L'appelant se prévaut de cette disposition et soutient que,
puisqu'il n'a trafiqué que pour financer sa propre consommation, seule une
contravention peut être retenue.
Cette argumentation ne peut être suivie, dans un cas dans
lequel, comme en l'espèce, l'importance du trafic va bien au-delà du
financement de la propre consommation. Les quantités trafiquées sont en
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effet conséquentes et ce n'est qu'au regard du faible taux de pureté du
produit que le cas n'est pas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Ce grief,
mal fondé, doit être écarté.
3.1.3Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge, qu
n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public. Par conséquent, celui-
ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il
se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c.
2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a rappelé que même si la quantité de la drogue ne joue
pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément
important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme
grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. L'appréciation est différente
notamment selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d'une organisation. Le nombre d'opérations constitue un indice
pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une
fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur
l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation
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personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses
obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive,
etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont
aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011
c. 3.1 et les références citées). Enfin, il faudra tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures
que les circonstances de la vie passée, ainsi que du comportement du
délinquant lors de la procédure (TF 6B_380/2008 du
4 août 2008 c. 6.1.1 et les références citées).
3.1.4A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire
(art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le
domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et
de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans
la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine
pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté
ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre
manière la sécurité publique. Conformément au principe de la
proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a
en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011
c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité n'oblige
toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire ou au travail
d'intérêt général que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité
de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut
prononcer une peine privative de liberté
(ATF 134 IV 82 c. 4.1; ATF 134 IV 60 c. 8.2).
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Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au
premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur
l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de
vue de la prévention
(TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Il faut
également tenir compte des antécédents de l'appelant, de la gravité des
infractions en cause et du risque de récidive. La situation économique de
l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent
en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la
sanction (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010
c. 2.2).
3.1.5L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF
6B_648/2007 du
11 avril 2008, c. 3.2).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on
doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les
antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la
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prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante
(Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42
CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur
doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF
6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4).
3.1.6Aux termes de l'art. 46 CP si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le
délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al.
2).
La révocation du sursis dépend des infractions commises dans
le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable
ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut
justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci.
3.1.7Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de
plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de
même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et
l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en
outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.2
3.2.1En l'occurrence, l'appelant a été condamné une première fois
le
18 juillet 2008 à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour
délit
contre la LStup. Il n'est pas que trafiquant, mais il s'agit d'un
consommateur
accroché, au moins pendant une partie de la période en cause, à l'héroïne,
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qui a notamment trafiqué pour financer sa propre consommation. Le
premier juge a retenu à charge que l'appelant n'avait pas fait bonne
impression aux débats, semblant se complaire dans sa situation sans avoir
de projet concret. Il a également retenu que, s'agissant des activités
déployées par l'appelant dans le cadre de son trafic de stupéfiants, ce
dernier n'avait pas tenu compte de la première condamnation prononcée
contre lui en 2008, ce qui démontrait une absence de prise de conscience
de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Le premier juge a enfin
retenu l'absence de volonté claire d'amendement et le fait que les
infractions commises sont en concours.
A décharge, il a retenu que l'appelant a essentiellement
cherché à assurer sa propre consommation ainsi qu'une légère diminution
de sa responsabilité pénale en raison de son addiction à l'héroïne. En
définitive, le premier juge a conclu que la culpabilité de K.________ était
moyenne. Il a pris en considération tous les critères déterminants
consacrés à l'art. 47 CP et n'a pas négligé les circonstances personnelles.
3.2.2Le premier juge a en outre considéré qu'en terme de
prévention spéciale, seule une peine privative de liberté était à même de
réprimer le comportement coupable de l'appelant, une peine pécuniaire
s'avérant manifestement impropre à le dissuader de réitérer ses actes
puisqu'il avait déjà été sanctionné d'une telle peine en 2008 et semblait
ne pas s'en souvenir aux débats de première instance. Le premier juge a
enfin relevé qu'au vu de la situation personnelle de l'appelant – qui est
sans revenu et sans statut en Suisse – une peine pécuniaire apparaissait
d'emblée exclue dans son application (cf. jgt., p. 8 et 9).
3.2.3L'analyse du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et
doit être confirmée. La cour de céans relève toutefois que son
raisonnement s'agissant de la situation économique de l'appelant pour
écarter la peine pécuniaire n'est pas conforme à la jurisprudence citée
plus haut (cf. consid. 3.1.4). Il y a, en effet lieu de raisonner en terme de
prévention spéciale pour justifier en l'espèce, le prononcé d'une courte
peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, la
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sanction précédente ayant été inefficace à empêcher l'appelant de
commettre de nouvelles infractions.
La cour de céans retient également à charge que l'appelant a
répété ses mensonges, son retour immédiat en Suisse après avoir fait
tamponner sa sortie à la frontière sous le prétexte de récupérer son
deuxième pilier étant particulièrement significatif de son absence de prise
de conscience de la gravité de ses actes délictueux. Enfin, il convient de
retenir la mise en danger découlant du trafic opéré et le fait que les
infractions sont en concours.
La peine privative de liberté de huit mois prononcée est
adéquate au vu des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et
de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance. Ce grief,
mal fondé, doit être rejeté.
3.2.4S'agissant du sursis, le premier juge a retenu que compte tenu
de la situation actuelle de l'appelant, le pronostic était tout a fait
défavorable, le sursis accordé en juillet 2008 ayant démontré que ce type
de sanction était dénué d’efficacité en ce qui le concerne et que seule une
peine ferme était en mesure de le dissuader de commettre d'autres crimes
ou délits à l'avenir (cf. jgt., p. 9). Enfin, il a considéré que l'exécution de la
peine privative de liberté ferme prononcée suffira à détourner l'appelant
de tout comportement illicite futur, sans qu’il soit encore nécessaire de
révoquer le sursis octroyé en juillet 2008 et il a prolongé le délai d’épreuve
d’un an. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmé.
4.En définitive, l'appel s'avère mal fondé et doit être rejeté. Le
jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé.
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5.Compte tenu de la liste des opérations effectuées en appel, il
se justifie d'arrêter à 831 fr. 60, TVA comprise, l'indemnité allouée au
conseil d'office de l'appelant (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6
juin 2006).
Les frais de la procédure d'appel, par 1'830 fr., arrêtés en
application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV
312.03.1), ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, doivent
être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 106 CP;
19 al. 1 lit. b, c, d et g, 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 lit. b et c LEtr;
268 al. 1, 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de K.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que K.________ s'est rendu coupable d'infraction
à la Loi fédérale sur les étrangers, d'infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
II.Condamne K.________ à une peine privative de liberté de
8 (huit) mois, sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de
détention avant jugement.