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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.029394-LML/EMM/PGI/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.Z., prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
B.Z., plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, défenseur
d'office à Lausanne, intimée.
septembre 2005 (intérêt moyens) (IV); a donné acte à B.Z.________ de ses
réserves civiles pour le surplus (V); a alloué à B.Z.________ une indemnité
de 5'000 (cinq mille) francs à titre de dépens pénaux et dit que
A.Z.________ était le débiteur de ce montant dont il lui devait immédiat
paiement (VI); a mis à la charge de A.Z.________ une partie des frais de
justice par 4'634 fr. et laissé le solde à la charge de l'Etat (VII) et dit que le
remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité due à Me Elisabeth
Chappuis, mise à la charge de A.Z.________ serait exigible de ce dernier
pour autant que sa situation économique se soit améliorée (VIII).
B.En temps utile, A.Z.________ a interjeté appel contre ce
jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute
poursuite pénale, subsidiairement à sa condamnation à une peine ne
dépassant pas 10 jours-amende ou l'équivalent en travail d'intérêt
général.
Le Ministère public a retiré l'appel qu'il avait annoncé le 18 mai
2011. Pour le surplus, il s'en est remis à justice quant à la recevabilité de
l'appel déposé par A.Z.________.
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B.Z.________ n'a présenté ni demande de non-entrée en
matière ni appel joint. Dans ses déterminations du 20 juillet 2011, elle a
conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A sa
demande, le Président de la Cour d'appel pénale l'a dispensée – ainsi que
son conseil - de se présenter à l'audience du 4 octobre 2011.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.Z., ressortissant d'Afrique du Sud, est né en juillet
1965 à Durban. Titulaire d'un diplôme universitaire en lettres anglaises et
africaines, délivré par l'Université du Cap, il est arrivé en Suisse en 1996,
afin d'assumer une mission que son employeur néerlandais lui avait
confiée chez [...], à Romanel s/Morges, jusqu'en septembre 1996. A cette
occasion, il a fait la connaissance de la plaignante et l'a épousée en
janvier 1997. De cette union est née en avril 2000 une fille, [...], atteinte
d'une ataxie congénitale grave, lourdement handicapée. En 2002, [...] est
tombée dans le coma après avoir été frappée de paralysie. Des problèmes
familiaux sont survenus dès 2003 et ont abouti au divorce du couple,
prononcé le 19 mars 2004. L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont
été confiées à B.Z., l'appelant se voyant conférer un large et libre
droit de visite sur sa fille, qui bénéficie depuis le 1
er
janvier 2004 d'une
allocation de l'Assurance invalidité pour impotence grave. Le jugement de
divorce prévoyait en outre que A.Z.________ était astreint à contribuer à
l'entretien de sa fille par le versement en mains de B.Z.________ d'une
pension alimentaire, allocations familiales non comprises, indexable, de
2'000 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans
révolus et de 2'200 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité ou
l'indépendance économique de l'enfant. Cette pension a toutefois été
supprimée à titre provisionnel à compter du 1
er
juillet 2010.
2.De 1997 à fin 1999, A.Z.________ a travaillé comme chef de
communication d'abord pour le compte de l'Union européenne de
radiodiffusion puis pour l'entreprise [...]. A la suite de son licenciement de
cette dernière entreprise, il s'est inscrit au chômage. Ayant émis le
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9 -
souhaite de se mettre à son compte en qualité de consultant en haute
technologie, il a fondé – avec l'accord du Service de l'emploi - l'entreprise "
[...]" dont les résultats ont été bénéficiaires jusqu'en 2005. En 2003, alors
qu'il vivait séparé de la plaignante, A.Z.________ a rencontré T.________ et il
l'a rejoint à Genève. Le couple a eu un enfant, aujourd'hui âgé de trois ans
et A.Z.________ a poursuivi son activité de consultant indépendant. Dès le
mois d'octobre 2003, il a consulté de manière irrégulière le Dr U.,
médecin généraliste à Genève. Progressivement, A.Z. a cessé
toute activité et a négligé ses affaires au point de devoir vivre de l'aide de
ses parents, sa raison individuelle "[...]" ayant été radiée du registre du
commerce le 14 mars 2005. Le
19 septembre 2007, le Dr U.________ a rédigé un certificat médical dont il
ressort que l'appelant se trouverait dans un état psychique ne lui
permettant plus d'assumer une quelconque activité hors de son domicile,
ceci depuis au moins quatre ans. Depuis le 29 septembre 2009,
A.Z.________ est en incapacité totale de travailler, selon certificats établis
par le Département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève
(HUG). Le 21 avril 2010, la Dresse X.. Médecin interne au sein de
cette unité, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, "épisode
actuel sévère".
3.Faute d'avoir transmis des déclarations d'impôt durant la
période s'écoulant entre 2003 et 2008, les autorités fiscales genevoises
ont imposé A.Z. d'office, sur la base de revenus annuels estimés
entre 81'298 fr et 96'800 fr. de 2003 à 2006, à 40'000 fr. pour 2007 et à
25'000 fr. en 2008. Avec l'aide d'un comptable, A.Z.________ a toutefois
obtenu la rectification des taxations d'office et a été finalement taxé pour
les années 2004 à 2006 sur la base des comptes produits, qui faisaient
apparaître des bénéfices de 33'404 fr. en 2004, de 14'000 fr. en 2005 et
de zéro franc en 2006. Depuis juin 2009, A.Z.________ est aidé par les
Services sociaux de Genève qui lui paient notamment le loyer de
l'appartement qu'il occupe seul dans le quartier des Pâquis. Au 17 janvier
2001, il faisait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de
134'061 fr. 60 auquel s'ajoute la poursuite que B.Z.________ lui a fait
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notifier pour les pensions alimentaires impayées à hauteur de 158'149 fr.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
4.A.Z.________ n'a versé aucune pension d'entretien à sa fille
entre le
1
er
avril 2004 et le 1
er
juillet 2010, à l'exception de cinq versements
effectués en 2004, 2005 et 2006 pour un total de 4'800 francs. Au 1
er
août
2010, il a ainsi accumulé un arriéré pénal de 145'800 fr., sans indexation.
B.Z.________ qui voyait encore régulièrement son ex-époux
jusqu'au début de l'année 2007, dit n'avoir jamais remarqué que celui-ci
souffrait d'une dépression. Du temps de leur vie commune, A.Z.________
avait envie de se consacrer à l'écriture et ce dernier lui a toujours dit –
alors qu'il menait une vie de couple qui semblait épanouie avec son amie
T.________ - qu'il cherchait du travail mais qu'il se consacrait aussi à
l'écriture. Souvent, B.Z.________ a demandé à l'appelant de payer, ne serai-
ce qu'une petite partie de la pension, sans parler de l'arriéré au vu des
besoins spécifiques de leur fille. A.Z.________ a régulièrement demandé à
son ex-épouse de patienter. Ce n'est qu'après avoir compris qu'il ne
paierait pas la pension due que B.Z.________ a déposé plainte le 18
novembre 2009. Elle maintenu sa plainte en audience de première
instance, et a conclu à ce que A.Z.________ soit reconnu comme étant son
débiteur et lui doive immédiat paiement d'un montant de 145'800 fr.,
indexation en sus, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2007 (date
moyenne), au titre d'arriéré des contributions d'entretien dues.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
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plaignante connaissait la situation financière de l'appelant à cette époque,
à savoir qu'il avait perdu son travail et qu'il ne pouvait pas payer la
pension (cf. jgt., p. 9). Cela ne veut toutefois pas dire que la plaignante
savait que son ex-époux souffrait d'une dépression. Le témoignage de
T.________ n'est à cet égard pas probant, d'autant qu'elle a bien indiqué
que si la plaignante s'est rendue compte que son ex-mari n'allait pas bien
à cette époque, elle ne s'est pas montrée plus précise. Aux débats d'appel,
A.Z.________ a d'ailleurs admis qu'il n'avait jamais parlé à la plaignante de
dépression ni ne lui avait transmis de certificat médical posant ce
diagnostic, puisqu'il n'en avait pas à cette époque.
Le délai de plainte ne commence à courir que lorsque l'ayant
droit est en mesure de savoir que la violation de l'obligation d'entretien a
cessé d'être fautive (ATF 126 IV 131). Cette circonstance n'est pas établie
en 2007 concernant la plaignante, contrairement à ce que soutient
l'appelant. C'est aussi en vain qu'il se réfère à des certificats médicaux
dont la plaignante ignorait la teneur. Cette dernière a, en outre, expliqué
de manière crédible être parvenue à la conclusion que A.Z.________ avait
préféré se consacrer à l'écriture plutôt qu'à son travail et n'avoir pas
remarqué qu'il souffrait d'une dépression. C'est donc à bon droit que le
premier juge a retenu les faits litigieux, qui relèvent d'ailleurs du constat
personnel effectué par la plaignante, aucun élément suffisamment probant
ne venant infirmer sa version. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.A.Z.________ conteste que la plaignante ne se serait résolue à
déposer plainte que lorsqu'elle a compris qu'il ne voulait pas payer la
pension. Il considère que cette plainte est tardive et que l'art. 31 CP
n'aurait pas été respecté.
4.1Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction. Le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme
tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325). Le délai de
trois mois part du lendemain du jour où le lésé personnellement a eu
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connaissance de l'infraction et de l'identité de l'auteur. En cas d'infraction
continue, le délai de prescription -et donc par analogie celui de la plainte
pénale- ne commence à courir que du jour où les agissements coupables
ont cessé (Aude Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-
110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 14 et 20 ad art. 31 CP).
4.2Ce moyen est étroitement lié au précédent. L'appelant fait, là
également, fausse route lorsqu'il se fonde sur ses propres affirmations
contenues dans des pièces du dossier, comme sa lettre au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 12 octobre 2007 (P. 7/4). En réalité, rien
ne permet de considérer que la plaignante aurait tardé, durant des
années, à déposer plainte en connaissant la situation d'incapacité de
travailler de son ex-époux. Au contraire, il résulte des explications
convaincantes de la plaignante qu'elle a d'abord patienté à la demande de
l'appelant, avant de déposer plainte dès qu'elle avait compris qu'il ne
voulait en réalité pas payer la contribution d'entretien due. La plainte de
B.Z.________ n'est dès lors pas tardive. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être
rejeté.
5.A.Z.________ reproche au tribunal de première instance d'avoir
retenu qu'en 2004, il aurait eu les moyens de s'acquitter au moins
partiellement de son obligation d'entretien par 1'058 fr. par mois.
5.1Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les
aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il
en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le délit réprimé par l'art. 217 al. 1 CP présuppose que l'auteur
soit tenu à une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille (cf. TF
6B_986/2009 du
8 juin 2010, publié aux ATF 136 IV 122, c. 2 in initio). L'infraction peut être
intentionnelle, ou commise par dol éventuel; l'intention suppose que
l'auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d'entretien et le dol
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éventuel est réalisé pour autant qu'il en ait accepté l'éventualité et s'en
soit accommodé (cf. arrêt précité, c. 2.4 in fine). Pour déterminer si
l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de
constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la
famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de
la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil
valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art.
217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36). En revanche,
la question de savoir quelles sont les ressources qu'auraient pu avoir le
débiteur d'entretien - ce qui relève de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
3ème éd., 2010, n. 28 ad art. 217 CP) - doit être tranchée par le juge pénal
s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217
CP. La capacité économique de verser la contribution d'entretien
se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum
vital
(art. 93 LP; ATF 121 IV 272 c. 3c).
5.2En l'occurrence, le premier juge a retenu qu'à l'époque du
jugement de divorce, l'appelant travaillait encore comme consultant
indépendant et que – selon ses propres déclarations - ses affaires allaient
bien. La pension alimentaire a été fixée sur la base d'un revenu mensuel
qu'il avait lui-même annoncé en procédure, à savoir entre 5'000 et 6'000
francs. En accord avec les parties, et compte tenu des besoins spécifiques
de leur fille lourdement handicapée, dite pension représentait environ 36%
du revenu moyen que l'appelant gagnait à l'époque.
En 2004, A.Z.________ retirait encore des revenus de son
activité indépendante de consultant. Cela est confirmé par les montants
figurant sur les comptes UBS de l'intéressé qui a précisé aux débats
d'appels qu'à cette époque il percevait toujours des revenus de mandats
qu'il avait encore. Il ressort de la taxation fiscale corrigée relative à
l'année 2004, que A.Z.________ avait encaissé un bénéfice de 33'404 fr., ce
qui représente un revenu mensuel de 2'783 francs. Aux débats d'appel,
A.Z.________ n'a pas contesté le montant global retenu dans cette taxation
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au titre de revenu, précisant toutefois que ce montant a été obtenu sur
l'année et de manière irrégulière. Le juge de première instance était donc
fondé à raisonner sur la base de ce montant. Il a également retenu que
l'appelant vivait à l'époque avec T.________ et, ainsi qu'il l'a lui-même
indiqué, que son minimum vital était celui d'une personne vivant en
couple astreinte à la moitié du loyer, à savoir 650 fr. par mois. Ses besoins
incompressibles se montaient à 1'725 fr. par mois. Compte tenu de ces
éléments, le premier juge a conclu à raison qu'en faisant preuve de bonne
volonté, A.Z.________ aurait pu acquitter une somme de 1'058 fr. par mois
au titre de participation à la contribution d'entretien. Même à supposer
que le montant des charges incompressibles se soit élevé à 1'782 fr. par
mois en 2004, comme le fait valoir l'appelant, et non à 1'725 fr comme
retenu par le premier juge, il n'en demeure pas moins que l'appelant
aurait pu s'acquitter partiellement de la contribution d'entretien durant
cette période, ce qu'il n'a pourtant pas fait. La violation de l'obligation
d'entretien doit dès lors être retenue pour l'année 2004. Le grief formulé
par l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
6.A.Z.________ conteste encore l'appréciation du premier juge
selon laquelle il n'aurait été incapable de travailler en raison de son état
de santé qu'à compter du 1
er
janvier 2007.
6.1L'obligation d'entretien visée à l'art. 217 al. 1 CP est violée,
d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas,
intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la
recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 14 ad art. 217, p.
851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son
obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu
les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217, p. 852). Par là, on entend
également celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens
suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne
saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait
accepter (ATF 126 IV 131, c. 3a; Message concernant la modification du
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code pénal et du code pénal militaire, du 26 juin 1985, FF 1985 II 1070; cf.,
sur tous ces points, TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010, c. 1.2).
6.2Dans le cas présent, le premier juge a, là encore, analysé de
manière approfondie l'évolution de l'état de santé de l'appelant depuis
2004 (cf. jgt., p. 23 à 26). Fondé sur les éléments du dossier, en particulier
sur le rapport établi le
21 avril 2010 par la Dresse X., il a retenu qu'à compter du
29 septembre 2009 à tout le moins, on ne pouvait plus exiger de
l'appelant, au vu de son état de santé, qu'il entreprenne tous les efforts
nécessaires pour se procurer des ressources suffisantes pour acquitter au
moins partiellement la pension due. Concernant la période antérieure, soit
du 12 mai 2004 au 28 septembre 2009,
le premier juge a en revanche constaté que le certificat médical établi le
29 septembre 2007 par le Dr U. – selon lequel A.Z.________ se
trouvait dans un état psychique qui ne lui permettait plus d'exercer une
quelconque activité hors de son domicile depuis au moins quatre ans –
était un document très général et peu étayé sur le plan clinique. Le
premier juge a considéré que les constatations émises dans ce document
devaient être prises en compte avec les plus grandes réserves, dans la
mesure où elles reposaient pour l'essentiel davantage sur les explications
de l'appelant que sur des constatations du médecin. Le premier juge a du
reste relevé que l'appelant n'avait que peu consulté ce praticien, à savoir
deux ou trois fois en 2003, pas du tout en 2004 et enfin une ou deux fois
en 2005. Il a enfin retenu qu'avant 2007, aucun certificat médical ne lui
avait été délivré et que ce n'est qu'en avril 2007 qu'il a consulté un
psychiatre. Enfin, aux débats d'appel, A.Z.________ a indiqué qu'il ne se
considérait pas comme définitivement incapable de travailler et que, du
reste, la demande qu'il avait déposée auprès de l'office de l'assurance
invalidité tendait à une réinsertion professionnelle.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation du premier juge est
pertinente. L'appelant n'a consulté un psychiatre qu'à partir de 2007. Les
consultations antérieures, rares, d'un médecin généraliste ne suffisent pas
à retenir une incapacité de travail pour des motifs psychiques, au
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demeurant non objectivés médicalement. Ce n'est pas non plus
l'appréciation de l'ex-compagne de l'appelant, dont on a déjà souligné la
portée toute relative du témoignage et dont le diagnostic médical est
dépourvu de toute valeur probante, qui modifie en quoi que ce soit le
constat bien fondé du premier juge. En définitive, le jugement ne contient
ni fait erroné ni fausse appréciation. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
7.L'appelant se plaint en dernier lieu du caractère excessif de la
peine. Il a été condamné à une peine de 360 heures de travail d'intérêt
général, assortie du sursis pendant deux ans.
7.1Aux termes de l'art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un
travail d’intérêt général de 720 heures au plus.
Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général
ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits.
7.2En l'occurrence, le premier juge a souligné à juste titre la
responsabilité primordiale de l'appelant vis-à-vis de sa fille handicapée et
a considéré que son comportement, incompatible avec les obligations
incombant à un père de famille responsable, méritait une sanction
proportionnée aux circonstances, à savoir une peine pécuniaire de
nonante jours-amende (cf. jgt., p. 27-28). L'appelant y ayant consenti, le
premier juge l'a astreint, en lieu et place, à un travail d'intérêt général au
profit d'œuvres ou d'institutions publiques. Enfin, en l'absence de
pronostic défavorable, le juge a assorti cette peine du sursis, fixant le délai
d'épreuve à deux ans. L'octroi du sursis implique que la sanction
prononcée à l'encontre de l'appelant n'est pas encore exécutable. Par
ailleurs, ce dernier a déclaré vouloir se réinsérer professionnellement et
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être prêt à travailler. Partant, ce type de peine est au demeurant
envisageable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine est
clémente au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni
d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première
instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à
l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. Ce moyen ne peut qu'être rejeté.
8.L'appelant ne développe aucun moyen spécifique concernant
le montant des conclusions civiles et des dépens alloués, qui doivent par
conséquent être confirmés.
9.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être intégralement rejeté
et le jugement attaqué confirmé.
Compte tenu des opérations effectuées en appel, il se justifie
d'arrêter l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure d'appel à
1'460 fr. 80, TVA comprise, pour Me Elisabeth Chappuis (cf. l’art. 135 al. 1
CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).
Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art.
21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), y compris
les indemnités allouées aux défenseurs d'offices, sont mis à la charge de
l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).