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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.029200-JRU/ACP/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 février 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O, président
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
N., prévenu, appelant,
et
A., plaignant et partie civile, représenté par Me François Roullet,
avocat à Genève, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 21 octobre
2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 octobre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ du chef d'accusation de
violation de domicile (I), donné acte de ses réserves civiles à A.________
(II), dit que N.________ doit verser à A.________ la somme de 3'000 fr. à titre
de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure (III) et mis les frais de procédure, arrêtés à 1'575 fr., à la charge
du prévenu (IV).
B.Le 31 octobre 2011, N.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 14 novembre 2011, il a
contesté l'allocation d'une indemnité de dépens de 3'000 fr. à l'intimé.
Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à
déposer des déterminations. A.________ ne s'est, quant à lui, pas
manifesté.
Le 13 décembre 2011, le Président a informé les parties que
l'appel serait traité d'office en procédure écrite.
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3 -
Par courrier du 3 décembre 2011, l'appelant a confirmé la
conclusion prise dans sa déclaration d'appel motivée. Dans ses
déterminations du 31 janvier 2012, A.________ a conclu au rejet de l'appel
et au versement d'une somme de 2'095 fr. 20 à titre de dépens d'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Par ordonnance du 18 novembre 2010, N.________ a été
renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, dans
le cadre d'une affaire instruite sur plainte d'A., comme accusé de
violation de domicile pour avoir, à tout le moins dès le 30 novembre 2008,
persisté à rester dans les locaux, propriété du plaignant, qu'il occupait
dans l'immeuble sis chemin de [...], à Gland, malgré une sommation
prononcée par le Juge de paix de Nyon du 17 décembre 2008 lui
enjoignant de libérer les lieux au plus tard le 31 janvier 2009 et une
ordonnance d'exécution forcée rendue le 6 mars 2009.
Le tribunal a retenu que si le comportement de N., qui
persistait à ne pas libérer les lieux malgré la résiliation du bail intervenue
en 2002 et ne tenait pas ses engagements malgré les deux suspensions
d'audience dont il avait bénéficié, était détestable, il ne constituait pas
pour autant une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et a donc
libéré le prénommé de ce chef d'accusation.
Le premier juge a mis les frais de procédure à la charge du
prévenu sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, a fait droit aux conclusions du
plaignant visant à ce qu'acte lui soit donné de ses réserves civiles et a
alloué à ce dernier la somme de 3'000 fr. à titre de juste indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens
de l'art. 433 CPP.
E n d r o i t :
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1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci est traité en
procédure écrite, dès lors que, conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP,
seule l’indemnité de dépens est contestée.
1.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est le cas en l’occurrence,
l’appelant contestant l’indemnité octroyée à la partie plaignante à titre de
dépens.
La juridiction d’appel, qui n'est pas liée par les conclusions des
parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être
formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation
incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
2.L’appel porte uniquement sur le principe et la quotité des
dépens pénaux alloués à la partie plaignante.
2.1L’art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le
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prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2
CPP (let. b).
Dans un cas comme dans l'autre, et à condition que la partie
plaignante adresse ses prétentions chiffrées à l'autorité pénale (art. 433
al. 2 CPP), celle-ci est tenue d'allouer la juste indemnité prévue à l'art. 433
CPP (cf. Griesser, in Donatsch et alii, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 1 ad art. 433 CPP, p. 2083). Cette
indemnité, qui ne doit pas être confondue avec les prétentions civiles, ne
porte que sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la
procédure pénale. Les frais liés à la défense de la partie plaignante
consistent dans des frais d’avocat, des frais d’expertise privée, voire des
contrôles médicaux privés destinés à ménager une preuve liés à une
infraction (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ss ad art. 433 CPP).
2.2En l'espèce, N.________ a été condamné aux frais qu'il ne
conteste ni sur le principe ni en quotité (pièce 34). Or, compte tenu du
caractère définitif de ladite condamnation aux frais et de l'importance des
opérations de la procédure pénale qui ont rendu nécessaire, vu l'attitude
du prévenu, l'intervention pénale d'A.________, c'est à juste titre que le
premier juge a accordé à ce dernier, à sa demande (jugt, p. 18), une
indemnité pour ses dépens pénaux de 3'000 fr. au sens de l'art. 433 CPP.
On relèvera au surplus que l'appelant ne conteste pas que la
fixation de ladite indemnité viole le droit ou résulte d'un abus du pouvoir
d'appréciation du premier juge, mais se borne à invoquer des arguments
qui relèvent du fond du litige et qui n'ont aucune pertinence à ce stade.
Partant, le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
3.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
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3.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP).
3.2L'indemnité due à A.________ à titre de dépens d'appel, qui doit
rester adaptée aux opérations nécessitées par la procédure d'appel
(Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 8 ad art. 433 CPP), est arrêtée à 700 fr., TVA et
débours compris, l'intervention du conseil du plaignant s'étant limitée, en
l'occurrence, à une détermination sur la seule question de l'indemnité
allouée en première instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
appliquant les articles 398 ss, 426 al. 2, 428 al. 1, 433 CPP,
p r o n o n c e:
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 octobre 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Libère N.________ du chef d'accusation de violation de
domicile;
II.Donne acte de ses réserves civiles à A.________;
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III.Dit que N.________ doit verser à A.________ la somme de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
IV.Met les frais de procédure, arrêtés à 1'575 fr. (mille cinq
cent septante-cinq francs), à la charge de N.."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de N..
IV. N.________ doit verser à A.________ un montant de 700 fr. (sept
cents francs), TVA et débours compris, à titre de dépens
pénaux.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-Me François Roullet, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
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8 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :