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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.027978-JGA/JON/VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Z., prévenu et plaignant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
T., plaignant et intimé.
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7 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 février 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
Z.________ du chef d'accusation de voies de fait (I), a constaté qu'il s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples (Il), l'a condamné à une
peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.
(III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un
délai d’épreuve de deux ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à
Z.________ le 8 octobre 2008 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (V),
a renvoyé Z.________ à agir par la voie civile à l'encontre d'D.________
(XVII), a dit que T.________ est le débiteur de Z.________ du montant de 500
fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (XVIII), a alloué à
l'avocat Philippe Oguey, conseil d'office de Z., une indemnité de
3'661 fr. 20, débours et TVA compris (XIX), a mis les frais de la cause, par
5'923 fr. 70, à la charge de Z., y compris l'indemnité allouée à son
conseil d'office, par 3'661 fr. 20 (XX) et a dit que Z.________ sera tenu au
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son conseil d'office dès
que sa situation financière le permettra (XXIV).
B.Le 16 février 2012, Z.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 28 février suivant, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il est libéré du
chef d'accusation de lésions corporelles simples et que T.________ est son
débiteur d'un montant de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, les
frais de première instance mis à sa charge étant laissés à celle de l'Etat.
Le 9 mai 2012, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel,
aux frais de son auteur. Invité à se déterminer par écrit, l'intimé T.________
n'a pas déposé de mémoire.
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8 -
L'appelant a confirmé ses conclusions à l'audience de ce jour.
L'intimé a implicitement conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu Z., ressortissant de Serbie, né en 1989,
séjourne en Suisse depuis 1996. Il a travaillé comme ouvrier sur différents
chantiers après avoir abandonné une formation de boulanger-pâtissier. Il
est père d'un enfant né en 2006 et vit seul. Son loyer s'élève à 1'100 fr.
par mois et ses primes mensuelles d'assurance-maladie à 250 francs. Il est
endetté pour un montant total d'environ 10'000 francs.
Son casier judiciaire comporte une condamnation à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, et à une peine d'amende de 600 fr., prononcée le 8 octobre 2008 par
le Juge d'instruction du Nord vaudois pour complicité de vol, violation des
règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident,
circulation ans permis de conduire et actes illicites portés à des signaux et
à des marques.
1.2Le dimanche 1
er
novembre 2009 peu après minuit, à [...], à
l'établissement à l'enseigne du " [...]",Z. a empoigné H., l'a
plaqué au sol sur le dos et lui a asséné un coup de pied dans le visage. La
victime a subi un traumatisme crânio-cérébral, une dermabrasion à la
base du cou et une plaie à la lèvre inférieure. Dans les jours qui ont suivi, il
a développé des céphalées et des nausées en raison d'un foyer méningité
fronto-basal droit de nature hémorragique.
H. a déposé plainte, qu'il a maintenue aux débats. Il a
cependant renoncé à prendre des conclusions civiles à l'égard de
Z.________.
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9 -
Plus tard, à l'extérieur mais devant le même établissement au
moment de la fermeture, le prévenu Z.________ a échangé des coups de
poing et de pied avec D.________ et a été renversé par celui-ci, les
antagonistes finissant couchés l'un sur l'autre. D.________ s'est ensuite levé
et est rentré dans le " [...] (jugement, p. 44, 4
e
ligne depuis la fin).
Z.________ a alors saisi une chaise, voire une table à pieds
métalliques, et l'a lancée en direction du tenancier de l'établissement,
T.. L'objet a heurté la vitrine du commerce. Voyant Z. se
diriger vers lui, le maître des lieux est sorti du bar et est intervenu en
frappant le prévenu à la tête au moyen d'une bouteille de verre d'un demi-
litre, qui s'est brisée. Z.________ l'a alors empoigné et tous deux sont
tombés à terre. Admettant avoir brisé la bouteille sur la tête de son client,
T.________ a dit que, s'il avait agi de la sorte, c'est qu'il était sûr que
Z.________ voulait le tabasser, vu l'état agressif de l'importun, qui s'en était
déjà pris à H.________ et qui s'était battu avec D.. Il a soutenu qu'il
avait dû éviter le projectile, qui était lancé vers lui.
1.3Z. a souffert d'une dermabrasion du cuir chevelu aux
termes d'un constat médical établi le 1
er
novembre 2009 à 3 h 35. Il est
resté en observation à l'hôpital immédiatement après les faits de 3 h à 14
h environ, avant de regagner son domicile. Il n'a pas dû consulter d'autre
médecin que le praticien auteur du rapport établi après la consultation en
urgence. Il a expliqué avoir souffert de maux de tête pendant environ
deux semaines et avoir été incapable de travailler durant deux jours,
avant de reprendre son activité.
T.________ a déposé plainte, qu'il a maintenue aux débats. Il a
cependant renoncé à prendre des conclusions civiles à l'égard de
Z.. Ce dernier a déposé plainte et a pris des conclusions civiles
tendant à ce que D. et T.________ soient reconnus ses débiteurs
solidaires d'un montant de 5'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2009 au titre de réparation de son tort moral. D.________ a été
déféré simultanément devant le tribunal de police à raison des faits en
question. Il a été libéré des fins de la poursuite pénale (chef d'accusation
par., 6
e
et 7
e
lignes). De même, il a reconnu avoir lancé une table ou une
chaise en direction du " [...]" (jugement, p. 48, 4
e
par.). Il a en revanche
nié avoir été mû par un dessein agressif à l'égard du tenancier. Bien
plutôt, il a fait valoir que, par son geste, il entendait provoquer D.________
pour que celui-ci sorte de l'établissement et se batte avec lui (ibid.). Il a
aussi nié s'en être pris physiquement à H., qu'il a dit ne pas
connaître et ne jamais avoir vu. Il a précisé qu'il était possible qu'il ait été
tout près de celui-ci lors des faits, que les gens l'avaient vu partir et qu'ils
en avaient déduit qu'il était l'auteur des actes incriminés (jugement, p. 42,
1
er
par.). Il est constant que, lors des faits, Z. était déguisé au
moyen d'habits militaires pour fêter "Halloween". La cour de céans a
constaté de visu à l'audience qu'il est de corpulence forte et
particulièrement athlétique.
1.5Le tribunal de police a écarté les dénégations du prévenu
Z.________ s'agissant du premier épisode incriminé, pour les motifs
suivants :
Lors de la soirée au " [...]",H.________ était accompagné de son
ami B.. Entendu le 26 janvier 2010, ce dernier a indiqué avoir vu
un homme s'approcher de son ami, l'empoigner avant de le plaquer sur le
dos au sol et de lui écraser le visage en lui assénant un coup de pied. Il a
pu décrire l'habillement de l'auteur des faits, qui portait des vêtements en
tissu de style militaire. Il a également précisé que l'individu était blond aux
yeux bleus et très musclé, ce qui correspond au signalement du prévenu.
Enfin, il a reconnu Z. sur une planche photographique comme
étant l'agresseur. B.________ a confirmé sa déposition lors d'une audition
ultérieure, le 10 février 2010.
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Entendu le 30 novembre 2009, D.________ a reconnu, sur la
base de photographies, le prévenu Z.________ comme étant l'individu qui
avait frappé un consommateur d'un coup de poing en tout cas, sous le
menton.
Entendu les 30 novembre 2009 et 12 janvier 2012, T.________ a
aussi reconnu ce prévenu comme étant la personne qui avait frappé
H.________ au visage avant de lui asséner un coup de pied alors qu'il était à
terre, ce également sur la base des photographies qui lui avaient été
présentées par le Juge d'instruction.
1.6Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré
que, dès lors que les dépositions des deux derniers nommés confirmaient
celle de B., tant pour ce qui est des faits que de l'apparence du
visage du prévenu Z. et de son habillement durant la nuit en
question, on ne saurait ajouter foi à son argument selon lequel ils avaient
été mus par le litige qui l'opposait à eux devant le tribunal de police.
2.En droit, le tribunal de police a notamment considéré que
Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples au
préjudice de H.. Pour sa part, T. a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples commises en excès de légitime défense au
préjudice de Z.. A cet égard, le premier juge a retenu qu'en
lançant une table ou une chaise en direction de l'établissement, Z.
avait adopté un comportement agressif qui, associé à l'altercation qui
l'avait opposé auparavant à D., avait induit le tenancier à croire,
erronément, qu'une attaque ou une menace d'attaque illicite se présentait
ou était imminente. Toujours selon le tribunal de police, cette mauvaise
appréciation de la réalité par T. était inévitable au vu des
circonstances (jugement, p. 50).
Quant à la quotité de la réparation morale en faveur de
Z., le tribunal de police a d'abord considéré que les faits n'étaient
pas suffisamment établis pour permettre de statuer sur les conclusions
prises par Z. contre D.________. Celui-là a dès lors été renvoyé à
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agir par la voie civile à l'encontre de celui-ci. S'agissant en revanche des
prétentions dirigées contre T., un montant de 500 fr. a été alloué
en équité, compte tenu notamment du fait que la victime n'avait pas
conservé de séquelle du fait dommageable; une réduction pour faute
concomitante a été prononcée par renvoi implicite aux motifs déduits de
la défense excusable en faveur de T..
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.L'appelant conteste d'abord avoir été l'auteur des lésions
corporelles portées à H.. Il reprend son moyen selon lequel
D. et T.________ lui ont imputé les actes incriminés en raison du
litige qui les opposait l'un et l'autre à lui devant le tribunal appelé à
trancher l'ensemble des faits et à statuer sur les prétentions civiles y
relatives. Ce serait dès lors à tort que le premier juge a ajouté foi à ces
dépositions au détriment de ses dénégations.
L'appelant fait peu de poids de la déposition de B.,
laquelle confirme celles des deux susnommés. De son propre aveu,
l'appelant ne connaît pas la victime H., ami de B.________, pas
même de vue. La réciproque peut donc être tenue pour vraie. On ne
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discerne donc pas pour quel motif ce témoin accablerait le prévenu, ce
que soit spontanément ou à l'instigation de son ami, s'agissant surtout
d'actes aussi graves. En revanche, T.________ et D.________ ont des raisons
objectives d'en vouloir à l'appelant. Leurs dépositions, renouvelées,
corroborent pourtant entièrement celles de B.. L'un et l'autre ont
désigné l'appelant comme étant l'auteur des actes incriminés et l'ont
identifié au vu d'une planche photographique comportant plusieurs
clichés. B. a même décrit la corpulence et l'accoutrement porté
lors des faits par l'intéressé, qui a admis s'être déguisé en habits militaires
(jugement, p. 42 in initio). Ces dépositions sont objectivement
concordantes et détaillées. Le moyen d'ordre général, de surcroît peu
étayé, déduit par l'appelant d'une cabale dirigée contre lui ne saurait donc
les infirmer. A ceci s'ajoute que, lors de l'audience d'appel, la cour n'a
décelé aucune apparence d'animosité personnelle de T.________ envers
l'appelant. Renvoi soit dès lors aux motifs du jugement (p. 42), dont on ne
voit pas en quoi ils procéderaient d'une constatation incomplète ou
erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Pour le reste,
l'appelant ne conteste ni la qualification de l'infraction, ni la quotité de la
peine.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
3.Se prévalant d’un excès, respectivement d’un abus de son
pouvoir d’appréciation par le premier juge, l'appelant conteste ensuite la
quotité de la réparation morale qui lui est allouée à la charge de l'intimé
T.________, dédommagement qu'il tient pour excessivement modique.
3.1.1L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en
réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une
réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss).
On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques
que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité.
L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la
mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir
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au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur
intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 1982,
p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047
ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in : Mélanges
Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p.
324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3).
Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables
par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand,
n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un
caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la
gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore
plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de
l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime
(Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
Comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une
question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen
à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation –, il faut examiner
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librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de
l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des
souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I
193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I
431).
3.1.2L'art. 44 al. 1 CO, déjà mentionné, prévoit que le juge peut
réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la
partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est
responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils
ont aggravé la situation du débiteur.
Cette norme institue un principe juridique général du droit de
la responsabilité civile. Elle laisse au juge un large pouvoir d'appréciation
(ATF 130 III 182 c. 5.5.2; ATF 127 III 453 c. 8c; TF 4C.89/2005 du 13 juillet
2005 c. 4.2). Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce
dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante
à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre
raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il
prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce
dommage (TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 c. 5.4.1 ; TF
4C.393/2006 du 27 avril 2007 c. 3.3.3 et les arrêts cités).
3.2Dans le cas particulier, le lésé ne conteste pas que T.________
était fondé à parer son attaque, dont il reconnaît le caractère unilatéral
(jugement, p. 50). Le premier juge a ainsi retenu qu'en lançant une table
ou une chaise en direction de la vitrine, l'appelant a adopté un
comportement agressif qui, associé à l'altercation qui l'avait opposé
auparavant à D., a induit le tenancier de l'établissement à croire,
erronément, qu'une attaque ou une menace d'attaque illicite se présentait
ou était imminente. Il ajoutait que cette mauvaise appréciation de la
réalité par T. était inévitable au vu des circonstances (jugement,
ibid.).
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Il a été vu que, si l'intimé T.________ a certes été condamné
pénalement, il n'en a pas moins été mis au bénéfice de la défense
excusable selon l'art. 16 al. 1 CP. En statuant sur les conclusions civiles de
l'appelant selon l'art. 126 al. 1 CPP, le premier juge n'a pas expressément
mentionné l'art. 44 al. 1 CO. Il n'en reste cependant pas moins que ses
motifs procèdent de cette norme, dont ils tiennent implicitement les
conditions d'application pour données à l'égard de la partie plaignante en
référence à l'excès de légitime défense de l'auteur (jugement, p. 53 in
fine).
Avec le premier juge, la cour ne peut que constater que
l'appelant a fait preuve d'un comportement particulièrement agressif
envers au moins deux personnes fréquentant l'établissement dont l'intimé
avait la charge, ce jusqu'à s'en prendre à elles physiquement. L'appelant
admet du reste qu'il était hors de lui après l'altercation l'ayant opposé à
D.. C'est dans cet état qu'il a projeté un objet lourd, décrit comme
une table à pieds métalliques, en direction de T.. Il a agi dans le
dessein avoué de provoquer un tiers, soit D., pour en découdre
avec lui. Certes, l'objet ainsi projeté n'a pas atteint qui que ce soit, en
particulier pas T.. De même, on veut bien croire l'appelant lorsqu'il
nie toute intention agressive dirigée contre l'intimé personnellement. Il
n'en reste cependant pas moins qu'un tel comportement devait
logiquement susciter une réaction de défense du tenancier. En effet, le
maître des lieux avait toutes les raisons de se croire personnellement mis
en danger par l'agression, indépendamment de savoir s'il avait – comme il
le soutient - dû éviter le projectile ou pas. Le fait déterminant est que le
lancer du meuble a occasionné des dommages matériels et qu'il était
fondé à croire que les menées agressives pouvaient perdurer à défaut de
remise à l'ordre de l'auteur. De même, il ne pouvait à l'évidence laisser
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens dans son
établissement ou aux abords immédiats des lieux par un individu déchaîné
et au comportement imprévisible, de surcroît en période de forte
affluence. Dans cette mesure, même s'il a été victime d'un acte illicite
selon l'art. 41 CO, l'appelant a contribué à créer le dommage au sens de
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l'art. 44 al. 1 CO. Les conditions d'une réduction de la réparation civile
sont donc données.
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Quant à la quotité de la réduction, elle doit être élevée, vu que
l'appelant porte la responsabilité du fait dommageable dans une mesure
largement prépondérante, d'où, du reste, l'application de l'art. 16 al. 1 CP
au bénéfice de l'intimé T.________. Pour incontestable qu'elle soit, l'atteinte
subie par l'appelant n'a pas laissé subsister de séquelle, n'a nécessité
qu'une seule consultation médicale et n'a occasionné que deux jours
d'incapacité de travail. D'office, il y a lieu d'ajouter qu'elle n'a pas
davantage causé de préjudice esthétique. Elle n'est donc pas d'une gravité
particulière. A défaut de réduction, on peut certes supposer qu'un montant
de l'ordre de 1'500 fr. aurait été alloué. Vu l'ampleur de la faute
concurrente, une réparation réduite à 500 fr. n'apparaît toutefois
nullement inéquitable au vu de la marge d'appréciation devant être
concédée au premier juge en la matière. Ce montant doit donc être
confirmé.
Ce deuxième moyen doit dès lors aussi être rejeté. Le rejet des
conclusions de l'appel relatives au droit matériel implique le rejet de celle,
accessoire, portant sur le sort des frais de première instance. Ceux-ci
doivent ainsi être supportés par l'appelant dès lors qu'il est condamné
(art. 426 al. 1, 1
ère
phrase, CPP), même s'il a partiellement gain de cause
sur ses conclusions civiles.
4.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les
frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa
charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité
de son défenseur d’office pour la procédure d’appel. Cette indemnité doit
être arrêtée à 1'555 fr. 20, débours et TVA compris, ce au vu de la
complexité de la cause et de l'ampleur des opérations effectuées par le
conseil.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 15, 34, 42, 46 et 47 CP,
appliquant les articles 16 al. 1 et 123 CP, 41, 44 al. 1 et 47 CO,
398 ss, spéc. 426 al. 1 CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 février 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé, son dispositif étant le suivant en tant qu'il concerne
l'appelant :
"I.libère Z.________ du chef d'accusation de voies de fait;
II.constate que Z.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples;
IIl.Condamne Z.________ à une peine de 60 (soixante) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente)
francs;
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
V.renonce à révoquer le sursis accordé à Z.________ le 8
octobre 2008 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à
Yverdon-les-Bains;
VI. à XVI. (inchangés);
XVII. renvoie Z.________ à agir par la voie civile à l'encontre
d'D.;
XVIII. dit que T. est le débiteur de Z.________ du
montant de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre
d'indemnité pour tort moral;
XIX. alloue à l'avocat Philippe Oguey, conseil d'office de
Z.________, une indemnité de 3'661 fr. 20, débours et TVA
compris;
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XX. met les frais de la cause, par 5'923 fr. 70, à la charge de
Z., y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office,
l'avocat Philippe Oguey, par 3'661 fr. 20;
XXI. à XXIII. (inchangés);
XXIV. dit que Z. sera tenu au remboursement à l'Etat
de l'indemnité allouée à son conseil d'office, l'avocat Philippe
Oguey, dès que sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité d'office, d'un montant de 1'555 fr. 20 (mille
cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), débours et
TVA compris, est allouée à Me Philippe Oguey pour la
procédure d'appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'275 fr. 20 (trois mille
deux cent septante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à
la charge de Z..
V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
21 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Oguey, avocat (pour Z.),
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
-Service de la population, secteur A (Z.________, 14.03.1989),
-Office fédéral des migrations,
-Service de renseignements de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1