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TRIBUNAL CANTONAL
71
PE09.026874-NKS/CMS/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 août 2011
Présidence de M S A U T E R E L
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
K., prévenue, représentée par Me Eduardo Redondo, avocat à
Vevey, appelante et intimée,
A.D., plaignante, représentée par Me Christian Dénériaz, avocat
d'office à Lausanne, appelante et intimée,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 avril 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu K.________ non-coupable de
lésions corporelles simples et l'a acquittée (I), a éconduit d'instance la
Caisse Primaire d'assurance-maladie [...] (II), a donné acte à A.D.________
de ses réserves civiles contre K.________ et rejeté ses conclusions en
dépens pénaux (III), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à
conviction du CD de vidéo-surveillance séquestré en cours d'enquête
(pièce 9) (IV) et a laissé les frais de la cause fixés à 5'678 fr. 90 à la
charge de l'Etat (V).
B.Le 7 avril 2011, A.D., partie plaignante, a formé appel
contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 2 mai 2011, A.D. a
contesté l'acquittement de la prévenue, soutenant avoir été agressée et
poussée volontairement et violemment par celle-ci, occasionnant ainsi sa
chute et la fracture de son poignet, toute défense légitime ou excusable
étant exclue selon elle. Faisant valoir une constatation incomplète ou
erronée des faits par le tribunal, elle a conclu à ce que K.________ soit
déclarée coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP,
subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence au sens de
l'art. 125 CP, à ce que cette dernière soit reconnue lui devoir un montant
de 30'906 fr. 90 et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des dépens
ainsi qu'à l'entier des frais de la cause. Comme mesure d'instruction, elle a
requis que les images de la vidéo-surveillance constituant la pièce 9 du
dossier soient visionnées lors de l'audience d'appel.
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10 -
Le 11 avril 2011, K., prévenue libérée, a également
formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 4 mai 2011, elle a conclu à
la modification du jugement en ce sens que A.D. ou l'Etat soit
condamné à lui verser le montant de ses frais de défense par 5'000 fr.,
ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 5'000 francs. Elle a fait valoir
que les propos contraires à la vérité de la partie plaignante avaient
entraîné la perduration de la procédure pénale et l'augmentation de ses
frais de défense. Comme mesures d'instruction, elle a offert de produire
des pièces et des justificatifs de ses frais de défense et du tort moral
invoqué.
Aucune des appelantes ne s'est déterminée sur la procédure
de l'autre au sens de l'art. 400 al. 3 CPP.
Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à présenter
une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Il a
indiqué son intention de ne pas comparaître aux débats et a précisé s'en
remettre à justice pour le surplus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________, ressortissante brésilienne, est née en 1979. Mariée,
sans enfant, elle est au bénéfice du revenu d'insertion et perçoit à ce titre
1'100 fr. net par mois.
Son casier judiciaire suisse comporte l'inscription d'une
condamnation à 40 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2
ans, prononcée le 12 octobre 2007 par le Juge d'instruction de l'Est
vaudois pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.
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2.Le 3 octobre 2009, la prévenue K.________ et la partie
plaignante A.D.________ ont eu une altercation au Casino de [...]. Au cours
de celle-ci, la plaignante a fait une chute et s'est cassé le poignet. Elle a
déposé plainte contre K.________.
Plus précisément, la prévenue d'une part, et la plaignante,
accompagnée de sa fille, d'autre part, installées devant les machines à
sous y jouaient toutes deux, lorsque un joueur occupé à une troisième
machine, non loin d'elles, s'en est allé. La prévenue et la fille de la
plaignante se sont dirigées en même temps calmement vers cette
troisième machine. La prévenue est arrivée la première devant l'engin,
rejointe tout de suite par la fille de la plaignante, chacune revendiquant
cet emplacement.. La plaignante est aussitôt intervenue pour empêcher la
prévenue de jouer et lui faire quitter la place en la tirant pour que sa fille
puisse utiliser la machine convoitée. C'est alors que la prévenue s'est
écartée d'un ou deux pas de la machine, s'est retournée et par un geste
vif, a poussé sur l'épaule gauche de la plaignante qui est tombée,
déséquilibrée, en lâchant l'avant-bras gauche de la prévenue.
E n d r o i t :
1.1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les deux appels sont recevables. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
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1.2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.S'agissant de l'appel formé par A.D., cette dernière
conteste l'état de fait tel que retenu par le premier juge, soutenant que
celui-ci ne correspond ni aux déclarations des témoins entendus lors de
l'audience, ni aux images de la vidéo-surveillance visionnées par le
tribunal, ni encore aux différentes pièces produites au dossier.
2.1.Dans l'annexe à sa plainte (cf. procès-verbal d'audition par la
police du 9 octobre 2009), l'appelante a indiqué qu'une femme "de type
brésilien" avait insulté sa fille en disputant à celle-ci la machine à sous que
toutes deux convoitaient, qu'elle s'était alors positionnée entre cette
personne et sa fille pour protéger cette dernière et qu'à ce moment cette
femme avait fait volte-face, l'avait attrapée par les épaules et projetée
violemment à terre, ce qui avait provoqué une cassure de son poignet
droit. A l'audience de première instance, elle a maintenu cette version,
précisant n'avoir aucun souvenir et expliquant que la prévenue s'était
disputée avec sa fille pour la machine et que, pour cette raison, elle s'était
levée de sa propre machine, avait posé sa main sur l'avant-bras de la
prévenue et, avant qu'elle ait eu le temps de terminer sa phrase, elle avait
été projetée violemment.
De son côté, K. a déclaré avoir voulu poser son sac sur
un siège pour réserver la machine à sous qui venait de se libérer, qu'une
femme lui avait signifié qu'elle voulait cette machine, puis qu'une autre
dame plus âgée qui accompagnait la première l'avait saisie par le bras en
tirant. Pour se dégager, elle avait fait un geste et avait poussé cette
personne au niveau de la poitrine. Celle-ci déséquilibrée, avait chuté au
sol en se faisant mal au poignet. Elle a ensuite confirmé sa version en
disant qu'à son arrivée, la dame âgée lui avait saisi le bras avec ses deux
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mains et l'avait tirée pour l'éloigner de la machine et que, pour se
dégager, elle l'avait à son tour poussée de la main droite au niveau de la
poitrine, sans force. A l'audience, cette dernière a répété une nouvelle fois
sa version, précisant avoir poussé la partie plaignante pour qu'elle lui
libère le bras, sans pousser très fort et sans penser qu'elle pouvait tomber.
Le témoin N.________ n’a pu confirmer que des injures avaient
été proférées, ni si le comportement de la plaignante avait été agressif. Il
a dit que la prévenue avait "jeté" ou "poussé loin" la plaignante.
Quant à la fille de la plaignante, B.D.________, elle a déclaré
que la prévenue avait été vulgaire à son égard au début du différend,
l’invitant à partir, haussant la voix et usant du tutoiement, que sa mère
s’était alors approchée et avait pris le bras de la dame en lui disant que
l’autre joueuse était là avant elle, mais qu’elle n’avait pas eu le temps de
finir sa phrase qu'elle avait été violemment poussée à terre par la
prévenue qui, très énervée, persistait à tenir des propos vulgaires. Ce
témoin a confirmé que sa mère s’était placée entre elle et la prévenue et
qu’elle avait posé sa main sur le bras de celle-ci en voulant l’écarter. Elle a
évalué la durée de toute la scène à trois à quatre minutes.
2.2.Se fondant sur les images de la scène enregistrées par la
caméra de vidéo-surveillance du casino, le premier juge a écarté la version
de la plaignante au profit de celle de la prévenue pour les motifs suivant :
" En outre, le Tribunal a pu constater en visionnant les images
enregistrées par les caméras de surveillance du Casino de [...] (pièce 9)
que la partie plaignante est intervenue rapidement, quelques secondes
après le début de l’altercation et que, sans chercher à dialoguer, elle a
aussitôt attrapé avec sa main droite l’avant-bras gauche de la prévenue et
tiré l’avant-bras de cette dernière vers elle. Le Tribunal est dès lors
convaincu que la partie plaignante n’est pas venue s’interposer pour
défendre sa fille, mais pour empêcher la prévenue de jouer et lui faire
quitter la place, pour que sa fille puisse utiliser la machine. Il est exact que
la prévenue s’est écartée d’un ou deux pas de la machine et que, par un
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geste vif, elle a poussé sur l’épaule gauche de la partie plaignante. Pour
tirer la prévenue, celle-ci avait laissé ses deux pieds en avant, au-delà de
son centre de gravité. Elle a fini d’être déséquilibrée par cette poussée et
est tombée lorsqu’elle a lâché l’avant-bras gauche de la prévenue. Rien
n’établit que la prévenue ait eu le dessein ou le dol direct de provoquer la
chute de la partie plaignante. Il apparaît qu’elle voulait lui faire lâcher
prise."
2.2.1.Dans sa déclaration d’appel, A.D.________ conteste cette
description des images sur deux points. Premièrement, elle soutient que
son propre geste n’a consisté qu’à poser sa main sur l’avant-bras de la
prévenue pour tenter de la calmer alors qu’elle injuriait sa fille et,
deuxièmement, elle affirme que la poussée exercée par la prévenue à son
encontre a été violente ou brutale au point d’entraîner inéluctablement sa
chute et sa blessure. Elle entend également déduire de sa fracture
attestée par divers certificats médicaux qu’elle résulte de sa projection au
sol caractérisée par un usage disproportionné de la force ne relevant en
aucun cas d’une légitime défense.
Ce dernier grief s’avère d’emblée dépourvu de pertinence. La
gravité de la lésion ne résulte pas de la force de la poussée, mais d’une
réception malencontreuse au sol sur le côté droit que la partie plaignante
a tenté d’amortir de la main droite, ainsi que d’une apparente fragilité
osseuse de ses poignets qui ont subi d’autres fractures à d’autres
occasions.
Quant au geste de la plaignante, on constate sur les images
qu'elle est effectivement intervenue avec énergie, vivacité et
détermination, donnant l'impression de vouloir sinon en découdre, du
moins d'intervenir physiquement. Ainsi, l’impression des enquêteurs selon
laquelle les mouvements filmés de A.D.________ montraient qu’elle était
très énervée se confirme.
2.2.2.La description de la scène par le premier juge s'avère exacte.
La poussée exercée par la prévenue est puissante, mais il ne s’agit pas
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d’une projection, ce dans la mesure où les pieds de la plaignante n’ont pas
décollé du sol. On constate plutôt que cette dernière, déséquilibrée, a
effectué quelques pas en arrière avant de tomber sur le côté.
Le jugement doit donc être confirmé en tant qu'il écarte une
intention de la prévenue d'infliger une lésion en faisant tomber la
plaignante, cela même par dol éventuel dans la mesure où il s'est agi d'un
geste réflexe de dégagement. En effet, il y a dol éventuel lorsque l'auteur
envisage sérieusement le résultat dommageable mais agit néanmoins,
même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il
se produirait (ATF 131 IV 1, c. 2.2). Le dol éventuel doit être nettement et
strictement caractérisé : pour l'admettre, il faut que la possibilité du
résultat se soit imposée au délinquant d'une façon si pressante que son
acte ou son omission implique raisonnablement un consentement (ATF 86
IV 12, JT 1960 IV 74). C'est dire que le dol éventuel ne peut pas être déduit
du seul fait que le résultat dommageable constitue la conséquence
adéquate du comportement imputé à l'auteur (ATF 119 IV 1, c. 5a ; 109 IV
147, c. 4). Lorsqu'il apparaît douteux au juge que l'auteur ait considéré le
résultat dommageable comme possible, il ne doit pas retenir le dol
éventuel, au bénéfice du principe in dubio pro reo (Favre/Pellet/
Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 2.5 ad art. 12
CP).
Tout le déroulement de la scène n'a duré que quelques
secondes. Le geste éclair effectué par la prévenue était instinctif et réactif
à la traction qu'elle subissait, de sorte qu'il ne lui a pas laissé le temps
d'envisager une éventuelle chute débouchant sur une éventuelle fracture,
ni surtout de les accepter comme résultat voulu le cas échéant.
Par ailleurs, on n’a pas à s’attarder sur la réalisation d’une
infraction de lésion corporelle par négligence (art. 125 CP) en se
demandant si le fait de pousser une personne de cet âge dans ces
circonstances enfreint une règle de prudence et est de nature à lui
occasionner des lésions à l’issue d’une chute, cette appréciation juridique
divergente (art. 344 CPP) n’ayant pas été introduite en première instance
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et ne pouvant l'être en deuxième instance, le pouvoir d'examen de la
juridiction d'appel étant limité à l'objet du procès déjà jugé en première
instance (Kistler Vianin, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP).
2.2.3.La motivation subsidiaire de la légitime défense telle que
présentée dans le jugement est également fondée. Empoignée au bras et
tirée, donc faisant l’objet d’une contrainte physique, la prévenue était en
droit de se libérer de cette prise et de cette traction qui tendaient à
l’éloigner contre son gré de la machine. Si en repoussant, elle a exagéré la
puissance de son geste, elle en est justifiée par le saisissement et
l’excitation excusables provoqués par l’empoignade subie depuis derrière,
excuse qui supprime toute culpabilité (art. 16 al. 3 CP). De plus, il n’est
pas établi que la prévenue aurait au départ adressé des injures à la fille de
la plaignante, donc que le caractère excusable ferait défaut parce que
l’auteur aurait lui-même provoqué l’attaque (Roth / Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, note 7 ad art. 17 CP, p. 195). Le
témoignage de la fille de la plaignante, à ce sujet, doit en effet être
relativisé, d’une part, au vu de sa proximité avec sa mère et, d’autre part,
compte tenu d’expressions identiques qui émaillent leurs deux
dépositions, comme n’avoir pas eu le temps de finir sa phrase, et qui font
suspecter une version concertée. Ce témoin n'a en outre pas été en
mesure de détailler ces propos injurieux.
En définitive, l’appréciation des faits par le premier juge doit
être confirmée, ce qui conduit au rejet de tous les points de l’appel de la
plaignante.
2.2.4.En ce qui concerne les conclusions civiles de l'appelante, si la
confirmation de l'acquittement de la prévenue n'exclut en principe pas
leur traitement (art. 126 al. 1 let. b CPP), l'état de fait n'est en revanche
pas suffisamment établi et exigerait de surcroît un travail disproportionné
(art. 126 al. 3 CPP). En effet, la question de savoir si le geste réactif de la
prévenue constitue un acte civilement illicite n'est pas résolue et le calcul
d'un éventuel dommage (tort moral, perte de gain et préjudice ménager)
nécessiterait la mise en œuvre d'une expertise permettant notamment de
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faire la part entre les troubles préexistants et ceux résultants de la chute,
comme facteur causal du préjudice.
- Dans son appel, la prévenue libérée, laquelle n'a pas pris de
conclusions en indemnité ou/et en dépens en première instance, réclame
un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral et un montant de 5'000 fr. à
titre de frais de défense pénale. Elle se prévaut d'une fausse application
de l'art. 429 CPP.
3.1.Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison
d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
Dès lors que le prévenu remplit les conditions posées à l'art.
429 al. 1
er
CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art.
430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit
d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte
légal même.
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2
CPP). Le prévenu doit ainsi être invité, au moment de l'abandon de la
procédure pénale, à faire valoir ses prétentions (Kuhn / Jeanneret [éd.]
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 429 CPP,
note 56, p. 1880).
3.2.De toute évidence, la procédure pénale n'a pas débouché sur
une atteinte particulièrement grave à la personnalité de l'appelante, du
type d'une privation de liberté, et ce poste de la réparation d'un prétendu
tort moral ne peut être qu'écarté.
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En revanche, les frais de défense doivent être indemnisés.
Leur calcul doit se fonder sur le tarif horaire moyen du lieu où l’avocat
pratique (Kuhn / Jeanneret [éd.] Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, ad art. 429 CPP, note 35, pp. 1873-1874) Dans le cas
particulier, les 5'000 fr. réclamés correspondent à quatorze heures et
trente minutes au tarif horaire de 350 fr. de l'heure, soit un nombre
d’heures qui paraît important puisqu’il comprend onze heures et quinze
minutes de conférences, de correspondance et de préparation d’audience
si l'on déduit les trois heures d'audience et les 15 minutes de lecture du
jugement. Cette affaire de simple police, certes aux enjeux civils
importants, ne nécessitait pas autant d’heures d’avocat, l’essentiel de la
défense consistant à se prévaloir des images enregistrées au casino. Une
indemnité correspondant à dix heures au total, soit 3'500 fr., TVA incluse,
paraît correcte et l’appel doit être admis dans cette mesure.
.
3.3.Il convient encore de déterminer si cette indemnité doit être
mise à la charge de la plaignante.
Aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain
de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour
les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'alinéa 2 prévoit
que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa
culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante
ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence
grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci
plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En l'occurrence, si la plaignante a cherché à s’avantager en
procédure en occultant son propre geste et en présentant son intervention
comme uniquement pacifique, la prévenue a cédé à la même tentation
humaine en décrivant son propre geste de manière atténuée. Il est
constant en outre que la plaignante a été très sérieusement blessée dans
cette affaire, qu'elle en souffre durablement, que son existence en est
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bouleversée et que, subjectivement, elle n'a commis aucune faute. Au vu
des ces éléments, on ne peut lui reprocher ni témérité, ni négligence
grave, ni entrave à la procédure ou encore d'avoir rendu celle-ci plus
difficile au sens de l'art. 432 al. 2 CPP. L’art. 432 al. 1 CPP ne s’applique
pas davantage, les conclusions civiles n’ayant pas été traitées du tout et
n’ayant donc pas entraîner de dépenses particulières, notamment
d’avocat et d’expertise compte tenu des troubles de santé préexistants.
L’indemnité doit donc demeurer à la charge exclusive de l’Etat.
4.1.En définitive, l’appelante A.D.________ ayant succombé, les
frais de la procédure de son appel sont mis à sa charge (art. 428 al. 1
CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1
TFJP), arrêtée à 2'052 fr., TVA et débours compris. A.D.________ ne sera
tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son
conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135
al. 4 let. a CPP).
Les frais de la procédure d'appel de K., qui a obtenu
partiellement gain de cause, doivent quant à eux être mis à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Dans la mesure où les deux appels font l'objet d'un seul
jugement, les frais de procédure d'appel, arrêtés à 4'072 fr., comprenant
l'indemnité allouée au défenseur d'office de la plaignante par 2'052 fr.,
sont mis à la charge de A.D., à raison de deux tiers, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
4.2.Les frais de défense de K.________ qui concernent son propre
appel incombent à l’Etat, dans la mesure où l'appel vise une erreur du
premier juge. Comme on l'a vu, ils sont arrêtés à 3'500 francs. Ceux
concernant sa défense contre l'appel formé par A.D.________ peuvent
équitablement être fixés à 1'500 fr. et laissés à la charge de l'Etat dans la
-
20 -
mesure où l'on exclut une faute de l'appelante A.D.________ (consid. 3.3.3
in fine).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 15, 16, 123 ch. 1 CP ; 398 ss, 429 CPP ,
prononce
I. L’appel formé le 7 avril 2011 par A.D.________ contre le jugement rendu
le 6 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois est rejeté.
II. L'appel formé le 11 avril 2011 par K.________ contre le jugement rendu
le 6 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif
d’un chiffre III bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais
le suivant :
"I. Reconnaît K.________ non-coupable de lésions corporelles
simples et l'acquitte ;
II. Econduit d'instance la Caisse Primaire d'assurance-maladie
[...] ;
III. Donne acte à A.D.________ de ses réserves civiles K.________
et rejette ses conclusions en dépens pénaux ;
III bis.Alloue à K.________ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille
cinq cents francs) pour ses frais de défense et met dite
indemnité à charge de l'Etat.
IV. Ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction
du CD de vidéo-surveillance séquestré en cours d'enquête
(pièce 9) ;
V. Laisse les frais de la cause fixés à 5'678 fr. 90 à la charge
de l'Etat."
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IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), TVA
comprise, est allouée à Me Christian Dénériaz.
V. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est allouée à
K.________ pour ses frais de défense en appel, dite indemnité étant
laissée à la charge de l'Etat.
VI. Les frais de procédure d'appel, par 4'072 fr. (quatre mille septante-
deux francs) y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la
plaignante, fixée au chiffre IV ci-dessus, sont mis pour deux tiers à la
charge de A.D., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. A.D. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelantes et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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23 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour K.),
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population, division Etrangers (04.03.79)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :