TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.024542-BUF/HRP/ERA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.P E L L E T, président
Juges :MM.Winzap et Colelough
Greffière: Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________
s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de
violation grave des règles de la circulation, d’ivresse au volant qualifiée,
de conduite en état d’incapacité, de conduite d’un cycle en état
d’incapacité, de vol d’usage, de circulation sans permis de conduire, de
contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné ce dernier
à une peine privative de liberté de 7 mois, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2009 par le Ministère
public du canton de Neuchâtel et entièrement complémentaire à celle
prononcée par cette même autorité le 2 septembre 2011 (II), ordonné un
traitement psychothérapeutique de J.________ (III), ordonné la destruction
du joint d’herbe cannabis séquestré sous numéro 12719/09 (IV), mis
l’entier des frais de la cause, par 10'673 fr. 70, à la charge du condamné,
étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, l’avocat Laurent Maire et dont le montant s’élève à
2’101 fr. 15 (V) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
à l’avocat Laurent Maire sous chiffre V ci-dessus ne sera exigé de
J.________ que pour autant et dans la mesure où sa situation financière le
permettra (VI).
B.Le 12 octobre 2011, J.________ a formé appel contre le
jugement précité.
Par déclaration d'appel du 4 novembre 2011, l’appelant a
conclu à la modification des chiffres II, III et V du jugement entrepris en ce
sens que qu’il est condamné à une peine pécuniaire modérée avec sursis,
qu’il n’est pas ordonné un traitement psychothérapeutique à son encontre
et que des frais réduits soient mis à sa charge.
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Par courrier du 16 novembre 2011, le Ministère public a
indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en
matière, ni former un appel joint.
Par courrier du 5 janvier 2012, l’appelant a produit un
bordereau de trois pièces et a confirmé les conclusions de sa déclaration
d’appel.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal qui s’est tenue le 16 janvier 2012, l’appelant a confirmé les
conclusions de sa déclaration d’appel s’agissant des chiffres II et V du
dispositif du jugement, mais a indiqué qu’il ne contestait plus le chiffre III
dudit dispositif relatif au traitement psychothérapeutique.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu J.________ est né le [...] à Paris. Il a été élevé dans
cette ville par ses parents jusqu’à l’âge de 8 ans, puis par ses grands-
parents auxquels a été confiée l’autorité parentale, puisque son père avait
quitté le foyer familial et que sa mère était incapable de s’occuper de lui
seule. Ses parents avaient, selon les dires du prévenu, tous deux des
problèmes de toxicomanie. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Paris
avant d’entreprendre un apprentissage de vendeur achevé par un BEP-
vente à l’âge de 18 ans. Il est ensuite allé vivre chez sa mère en Suisse à
l’âge de 18 ans. Il a travaillé dans un premier temps dans le télémarketing
puis dans le domaine de la restauration. Il travaille actuellement dans un
restaurant à Neuchâtel en tant que serveur en salle et au bar au « Cercle
National ». Il travaille à temps partiel, mais presque à 100%, selon ses
dires, et est payé à l’heure. Ses indemnités de chômage représentent le
différentiel entre son gain assuré et ce que lui procure cette activité
professionnelle. Le prévenu vit actuellement chez sa mère à Auvernier à
laquelle il verse chaque mois entre 300 fr. et 500 francs. Il explique devoir
la somme de 4'502 fr. 50 à la Zurich Assurance et s’être engagé à
rembourser ce montant à raison de 150 fr. par mois. Il doit également un
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montant de 4'078 fr. 50 aux impôts ainsi que 1'200 fr. en raison de
condamnations antérieures. S’agissant de sa dépendance à l’alcool et à la
drogue, il voit son psychologue une fois par semaine.
2.Le casier judiciaire suisse de J.________ mentionne les
condamnations suivantes :
-le 16 juin 2005, par le Tribunal de police de Neuchâtel, sept
jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait,
injures et menaces. Le délai d’épreuve a été prolongé à deux reprises, soit
d’un an le 29 novembre 2005 par le Tribunal de police de Neuchâtel et
d’un an le 10 mai 2007 par le Tribunal de police de Boudry ;
-le 29 novembre 2005, par le Tribunal de police de Neuchâtel,
45 jours d’emprisonnement et 1'000 fr. d’amende, pour violation grave
des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule automobile et taux d’alcoolémie
qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteur se trouvant
dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol
d’usage (famille) et circulation sans permis de conduire ;
-le 10 mai 2007, par le Tribunal de police de Boudry, 140
heures de travail d’intérêt général et 300 fr. d’amende pour violation des
règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité
de conduire (véhicule automobile et taux d’alcoolémie qualifié),
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
automobile, autres raisons), conduite d’un véhicule défectueux, vol
d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup ;
-le 4 septembre 2009, par le Ministère Public du canton de
Neuchâtel, 45 jours-amende à 40 fr. le jour et à 300 fr. d’amende, pour
injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
contravention à la LStup.
Au surplus, par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, le
Ministère Public du canton de Neuchâtel a condamné J.________ à 60 jours-
amende à 70 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 350 fr., la peine privative
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de liberté de substitution étant de quatre jours, pour violence ou menaces
contre les fonctionnaires et contravention à la LStup. Cette ordonnance est
définitive et exécutoire.
Le fichier ADMAS du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-le 9 octobre 2003, refus de délivrer un permis d’élève
conducteur durant un mois pour conduite sans permis ;
-le 2 novembre 2005, retrait du permis d’élève conducteur
durant douze mois pour conduite sans permis, ébriété et incapacité de
conduire (médicaments) ;
-le 26 octobre 2006, refus de délivrer un permis d’élève
conducteur pendant quinze mois, pour conduite sans permis, ébriété et
inattention ;
-le 16 novembre 2009, refus de délivrer le permis d’élève
conducteur durant deux ans pour ébriété, conduite sans permis et
inattention ;
-le 9 mars 2010, interdiction de conduire durant une durée
indéterminée pour inattention, alcoolisme-abus d’alcool et toxicomanie.
3.Dans le cadre de la présente affaire, une expertise
psychiatrique concernant le prévenu a été mise en œuvre. Un rapport a
été établi le 20 juillet 2010. Les experts sont arrivés à la conclusion que
l’expertisé souffrait d’un trouble mental, soit un trouble de la personnalité
mixte avec traits impulsif, narcissique, accompagné d’une dépendance à
l’alcool et au cannabis. Ils ont considéré que ce trouble de la personnalité
entraînait des réactions impulsives, sans considération quant aux
conséquences et que cette impulsivité était favorisée par la levée de
l’inhibition due à la consommation d’alcool et de cannabis. Sur le plan de
la responsabilité, la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite
de ses actes a été considérée comme entière, la faculté de se déterminer
d’après cette appréciation devant en revanche être considérée comme
diminuée de manière légère. Les experts sont d’avis que J.________
présente un risque de récidive de commettre des infractions en matière
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LCR. J.________ a expliqué lors des entretiens avec les experts que, depuis
le dernier accident, il estimait être arrivé à un âge de maturité ne désirant
plus commettre les mêmes délits comme par le passé, précisant qu’il avait
trouvé une activité professionnelle qui lui donnait une certaine tranquillité
et une certaine stabilité. Pour leur part, les experts ont relevé que le
prévenu présentait, notamment, une faible tolérance à la frustration, une
surestimation de ses capacités avec un sentiment infantile
d’invulnérabilité l’amenant à violer systématiquement les règles de la
circulation routière et à négliger le contrat social. Selon ces médecins,
l’expertisé accepte ses agissements comme ordinaires et il cherche à
modifier l’environnement plutôt que lui-même. Ils ont relevé que, malgré
plusieurs interventions de la justice, l’expertisé n’avait pas changé son
comportement et qu’il ne ressentait pas de culpabilité. Selon eux,
J.________ n’a pas retiré d’enseignement des sanctions qui lui ont été
infligées. Les experts ont préconisé que le prévenu se soumette à un
traitement psychothérapeutique ambulatoire, lequel pourrait
éventuellement réduire le risque de récidive. Un tel traitement devrait
permettre de clarifier les problèmes psychologiques de l’expertisé par
rapport aux faits qui lui sont reprochés, en particulier d’amener l’expertisé
à une remise en question de lui-même, à une reprise évolutive et à une
diminution de son impulsivité. Ils ont souligné que l’expertisé était
d’accord d’entreprendre un tel traitement, mais que cela exigeait un
important investissement de sa part. Enfin, les experts sont d’avis qu’un
tel traitement est compatible avec l’exécution d’une peine privative de
liberté.
4.1.Pendant la période du 28 juin 2009 au 6 août 2010, J.________ a
fumé quotidiennement une dizaine de joints de cannabis. Il a dépensé
environ 1’000 fr. par mois pour se procurer cette drogue à Neuchâtel et à
Bienne. Le 6 août 2010, le prévenu a été interpellé par la police
neuchâteloise alors qu’il était en possession de trois sachets minigrip de
marijuana d’un poids total de 6,6 grammes et d’un sachet minigrip de
haschisch d’un poids total de 2 grammes. Cette marchandise a été
séquestrée et détruite.
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4.2.Le 31 août 2009, vers 22h00, J.________ a pris dans le sac à
main de sa mère, [...], les clés de la voiture de cette dernière. Il a ensuite
circulé au volant de ce véhicule entre Auvernier et Yverdon, avant de
reprendre la route en direction de son domicile, alors qu’il n’était titulaire
d’aucun permis de conduire et qu’il se trouvait sous l’influence conjuguée
de l’alcool (taux d’alcoolémie d’au moins 1,16 grammes ‰ au moment
des faits) et du cannabis (concentration. moyenne de THC de 9.6 μg/l).
Vers 22h40, à la jonction autoroutière d’Yverdon-.Sud, peu avant le tunnel
de Pomy, J.________ a perdu la maîtrise de sa voiture, qui a dévié à
l’extérieur d’une courbe à droite et heurté la glissière de sécurité avec son
côté gauche, avant de s’immobiliser sur la voie de droite. Un joint de
cannabis a été retrouvé dans le cendrier de la voiture et séquestré sous
fiche n° 12719/09, par ordonnance du 27 octobre 2009.
4.3.Le 29 novembre 2009, vers 02h00, à Peseux/NE, J.________ a
circulé sur la Grand-Rue au guidon d’un cycle Condor sans éclairage, alors
qu’il était sous l’influence conjuguée de l’alcool (taux d’alcoolémie d’au
moins 1,40 grammes ‰ au moment des faits) et du cannabis
(concentration moyenne de THC de 7,7 μg/l). Pédalant les mains dans les
poches, l’accusé a fait un écart à gauche au moment où il a été dépassé
par un véhicule. Le guidon du vélo a alors percuté le rétroviseur droit de la
voiture et le prévenu est tombé sur la chaussée.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal
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de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, l'appelant a indiqué qu'il contestait le genre et la
quotité de la peine ainsi que les frais de première instance (cf. art. 399 al.
4 let. b et f CPP). Il a renoncé, en audience d’appel, à contester la mesure
ordonnée à son encontre (art. 399 al. 4 let. c CPP).
3.J.________ soutient que la peine privative de liberté de sept
mois qui lui a été infligée est trop sévère. Lors des débats d’appel, il a
allégué que la peine prononcée a un caractère dommageable, car elle
entraînera la perte de son emploi et il aura des difficultés à retrouver un
autre travail en raison de ses nombreux antécédents judiciaires. Il soutient
également que la semi-détention ne sera pas compatible avec ses horaires
de travail, puisqu’il travaille comme serveur en salle et au bar dans un
restaurant. Il fait encore valoir que les infractions commises sont
uniquement dues à ses problèmes de drogue et d’alcool et qu’il ne
présente aucun risque de récidive si son traitement est couronné de
succès. Au vu de ce qui précède, il demande qu’une peine pécuniaire
modérée assortie du sursis soit prononcée à son encontre en lieu et place
de la peine privative de liberté ferme de 7 mois qui lui a été infligée. Il
demande également que les frais de première instance soient réduits.
3.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c.
1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c.
2.1).
3.2.A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
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pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. Conformément au
principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute
commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF
134 IV 97 c. 4.2.2). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général
représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des
peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle,
qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en
matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui
font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres
sanctions. Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la
préférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général que si cette
dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière
équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rendue sur l'art. 41 CP,
lorsque le pronostic est défavorable, une courte peine privative de liberté
ferme doit être prononcée, car la loi réserve expressément la peine
privative de liberté pour cette hypothèse, afin de garantir à l'Etat
l'exercice de son droit de répression (ATF 134 IV 60 c. 8.2).
Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au
premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur
l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de
vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV
97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents de l'appelant,
de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation
économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible
ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la
nature de la sanction.
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En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière
suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments
pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1).
3.3.Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du
21 novembre 2011 c. 2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas
admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1).
3.4.
3.4.1.Dans le cas d'espèce, la culpabilité de J.________ est lourde. A
charge, il convient de retenir les nombreux antécédents du prévenu qui a
déjà été condamné à quatre reprises, dont trois fois pour des faits
similaires à ceux faisant l’objet de la présente procédure, soit pour des
infractions à la LCR et à la LStup. Force est de constater que J.________, qui
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n’a pas hésité à récidiver en cours d’enquête, n’a pas retiré
d’enseignement des sanctions qui lui ont été infligées. Les experts ont
considéré que le prévenu ne ressentait pas de culpabilité, acceptant ses
agissements comme ordinaires et cherchant à modifier l’environnement
plutôt que lui-même. Ainsi le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité
de ses actes. Il convient également de prendre en considération le
concours d’infractions. A décharge, il faut tenir compte de sa
responsabilité pénale légèrement diminuée ainsi que de l'enfance
carencée.
Ces éléments ont été pris en compte par l’autorité de première
instance qui a également pris en considération, à juste titre, le fait que la
peine infligée était partiellement complémentaire à celle prononcée le 4
septembre 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et
entièrement complémentaire à celle prononcée par cette même autorité le
2 septembre 2011.
D’une manière générale, le premier juge ne s’est pas fondé sur
des critères étrangers à l'art. 47 CP et n’est pas sortis du cadre légal en
fixant une peine privative de liberté de sept mois. Au vu des
circonstances, la quotité de la peine infligée est adéquate au regard des
infractions commises – certaines infractions à la LCR étant punissable
d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans (cf. art. 90 ch. 2, 91 al. 1
et 2 et 94 LCR) – de la culpabilité de l'appelant et de sa situation
personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a
ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera
donc confirmée.
3.4.2.S'agissant ensuite du genre de sanction, une peine pécuniaire
n'est pas envisageable dans le cas présent. En effet, l'appelant a déjà été
condamné à quatre reprises, notamment pour des infractions à la LCR,
sans compter la dernière condamnation prononcée le 2 septembre 2011
par le Ministère public du canton de Neuchâtel qui est entièrement
complémentaire. A teneur du casier judiciaire, le nombre d’infractions
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commises en état d’incapacité de conduire est effarant et c’est à nouveau
pour des faits similaires que l’appelant doit être condamné dans la
présente cause. Les peines pécuniaires et le travail d’intérêt général qui
lui ont été précédemment infligés - ce dernier n’ayant encore jamais subi
de peine privative de liberté puisque la condamnation prononcée le 29
novembre 2005 a été convertie en travail d’intérêt général - ne l'ont pas
empêché de commettre à nouveau des infractions. Une peine pécuniaire
serait dès lors inefficace, vu l'absence de tout effet dissuasif des peines
privatives de liberté déjà prononcées, notamment pour des faits similaires.
Au regard des antécédents de l'appelant, de la gravité des infractions en
cause et du risque de récidive, une peine pécuniaire ne serait pas adaptée
à sa culpabilité. Le pronostic étant défavorable, une peine privative de
liberté s'impose et se justifie pour garantir à l'Etat l'exercice de son droit
de répression. Dans ces conditions, le prononcé d'une peine privative de
liberté au lieu d'une peine pécuniaire ne viole pas le droit fédéral. C'est
donc à juste titre que le tribunal de première instance a prononcé, pour
des impératifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté.
3.4.3.Pour ce qui est du sursis, un pronostic défavorable s’impose
dans le cas présent. Certes, le prévenu suit une thérapie auprès du Drop-
in à Neuchâtel depuis le 1
er
juillet 2011. Toutefois, force est de constater
que les précédentes condamnations n’ont pas eu l’effet escompté, les
experts ayant relevé à cet égard que J.________ n’avait pas retiré
d’enseignement des sanctions qui lui avaient été infligées. L’appelant a en
outre récidivé comme en témoigne l’ordonnance pénale rendue le 2
septembre 2011 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, son
renvoi en jugement ainsi que sa citation aux débats de première instance
ne l’ayant pas empêché de commettre des actes répréhensibles. Par
ailleurs, les experts considèrent que l’appelant présente un risque de
récidive d'infractions en matière LCR. On ne saurait considérer ce risque
comme écarté du fait que le prévenu suit depuis peu un traitement
psychothérapeutique. Partant, c’est à juste titre, que l’autorité de
première instance n’a pas octroyé de sursis à l’appelant, une peine ferme
s’imposant au vu du pronostic défavorable qui doit être posé dans le cas
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20 -
d’espèce. Enfin, l'exécution de la peine est compatible avec la mesure
ordonnée (art. 63 al. 2 CP, a contrario).
3.4.4.Il sied encore d’ajouter que l'autorité de première instance n'a
pas ignoré la situation professionnelle de J.________, puisqu’elle a indiqué
que la peine prononcée pourra être exécutée sous la forme d’une semi-
détention conformément à l’art. 77b CP et qu’elle avait pris des
renseignements à ce sujet auprès de l’Office d’exécution des peines du
canton de Neuchâtel, auquel le canton de Vaud délèguera l’exécution de
la présente peine. Le premier juge a indiqué qu’une semi-détention était
compatible avec le travail de serveur de l’appelant, moyennant certains
aménagements. On ne saurait donc reprocher au Tribunal de première
instance de n'avoir pas attaché une importance particulière à cette
circonstance en prononçant une peine privative de liberté ferme de sept
mois. Par ailleurs, il convient de souligner que l'effet de la peine sur
l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne
permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester
proportionnée à la faute (TF 6B_889/2010 du 24 mai 2011 c. 3.3.1; TF
6B_445/2010 du 4 octobre 2010 c. 3.2), qui est en l’espèce lourde, comme
cela est exposé ci-dessus. La situation professionnelle de l’appelant ne
peut donc jouer qu'un rôle limité, ne justifiant aucunement le prononcé
d'une peine pécuniaire. En outre, il n'apparaît pas opportun de permettre
à l'appelant d'avoir des horaires de travail nocturne dans la restauration,
compte tenu de ses problèmes d'alcool, la semi-détention étant
compatible avec un travail de jour.
Les arguments de l'appelant sont donc mal fondés et doivent
être rejetés. Il n’y a dès lors aucune modification des frais de première
instance à envisager. Ce grief est également rejeté.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
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21 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument,
qui se monte à 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et
422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait
consacré 7 heures au dossier, temps en audience non compris. Au vu de la
complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note
d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le
conseil d'office de l'appelant a dû consacrer 9 heures à l'exécution de son
mandat et l'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'803 fr. 60, TVA et débours
inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 63 CP; 90 ch. 1 et
2, 91 al. 1, 2 et 3, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1 LCR, 96 OCR; 19a ch. 1 LStup;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant:
"I.Constate que J.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation, de violation grave des
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22 -
règles de la circulation, d’ivresse au volant qualifiée, de
conduite en état d’incapacité, de conduite d’un cycle en état
d’incapacité, de vol d’usage, de circulation sans permis de
conduire, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
II.Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 7
(sept) mois, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 4 septembre 2009 par le Ministère public du
canton de Neuchâtel et entièrement complémentaire à celle
prononcée par cette même autorité le 2 septembre 2011.
III.Ordonne un traitement psychothérapeutique de
J..
IV.Ordonne la destruction du joint d’herbe cannabis
séquestré sous numéro 12719/09.
V.Met l’entier des frais de la cause, par 10'673 fr. 70, à la
charge du condamné, étant précisé que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Laurent
Maire et dont le montant s’élève à 2’101 fr. 15.
VI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
à l’avocat Laurent Maire sous chiffre V ci-dessus ne sera exigé
de J. que pour autant et dans la mesure où sa situation
financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et
soixante centimes), y compris débours et TVA, est allouée à
Me Laurent Maire.
IV. Les frais d'appel, par 4'043 fr. 60 (quatre mille quarante-trois
francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, sont mis à la charge de J..
V. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
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23 -
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 16 janvier 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Ministère public de la confédération,
-
24 -
-SPOP, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1