654 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE09.023207-CMI/PBR-vsm J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 octobre 2013
Présidence de M. P E L L E T Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Christophe Piguet, avocat d'office à Lausanne, appelant, et N., partie civile, représentée par Me Georges Reymond, conseil d’office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2013, rectifié par prononcé du 6 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ de l’accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné pour délit manqué de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol à trois ans et demi de privation de liberté (II), a ordonné la mise en détention de K.________ à titre de mesure de sûreté (III), a dit que K.________ est débiteur de N.________ de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnisation pour tort moral (IV), a arrêté l’indemnité due à Me Georges Reymond, conseil de N., à 6'102 fr., à charge de l’Etat (V), a mis les frais, par 12'734 fr. 50, à la charge de K., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 6'102 fr., indemnité qui ne sera remboursable que si la situation financière de l’intéressé le permet (VI), et a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous n° 45'738 et le maintien au dossier des objets sous fiches 45'527 et 45'828 (VII). B.Le 31 mai 2013, K.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 5 juillet 2013, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de délit manqué de contrainte, la peine étant réduite en conséquence. Par lettre du 15 juillet 2013, le Ministère public a annoncé qu’il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l’appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.
9 - Par courrier du 6 septembre 2013, l’appelant a requis qu’un rapport de comportement soit établi sur son compte par la Prison du Bois- Mermet. Le Président de la cour de céans a fait droit à cette requête. Par lettre du 17 septembre 2013, le Président a relevé de son mandat Me Jean-Pierre Bloch, précédemment désigné en qualité de défenseur d’office de K., et désigné Me Christophe Piguet en remplacement. Ce dernier a, par courrier du 27 septembre 2013, requis l’audition de deux témoins de moralité et la production d’un rapport relatif au suivi médical et psychiatrique de son client à la Prison du Bois-Mermet. Par lettres des 1 er et 2 octobre 2013, le Président a rejeté les nouvelles réquisitions de preuves de K.. A l'audience d’appel, à laquelle N.________ a été dispensée de comparaître, K.________ a confirmé les conclusions de son appel. Le Ministère public ainsi que le conseil d’office de N.________ ont conclu, respectivement, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le 14 octobre 1971 à Mostaganem, en Algérie, pays dont il est ressortissant, K.________ demeure en Suisse de manière illégale et sans statut, le permis C lui ayant été retiré à la suite de ses diverses condamnations. En 2012, alors qu’il était en prison, il s’est marié à une ressortissante marocaine au bénéfice d’un permis B, avec laquelle il vit à Lausanne en compagnie des enfants de cette dernière. Il serait le père de trois enfants issus de deux précédentes unions et n’entretiendrait des contacts qu’avec le dernier. Si, selon ses dires, il a travaillé, par le passé,
10 - dans divers salons de coiffure, le prévenu ne peut actuellement plus travailler, vu la précarité de son statut. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
21.05.2003, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, contravention à la LStup, emprisonnement 2 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, sursis révoqué le 11.08.2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne;
11.08.2005, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, viol, violation d’une obligation d’entretien, délit et contravention à la LStup, emprisonnement 2 ans, traitement ambulatoire, libération conditionnelle le 21.01.2006, délai d’épreuve 2 ans, assistance de probation, libération conditionnelle révoquée le 10.08.2009 par la Cour de cassation pénale;
10.08 2009, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, peine privative de liberté 26 mois et 20 jours, peine d’ensemble avec les jugements des 21.05.2003 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et 11.08.2005 du Tribunal correctionnel de Lausanne;
28.04.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces qualifiées, voies de fait, injure, contravention à la LStup, aucune peine additionnelle, peine partiellement complémentaire au jugement du 10.08.2009 de la Cour de cassation pénale. 1.2Dans le cadre d'une précédente affaire pénale, K.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Professeur [...] et à la Dresse [...], du Département universitaire de psychiatrie adulte. Dans leur rapport du 10 décembre 2004, les experts ont posé le diagnostic de
11 - personnalité immature, fonctionnement intellectuel limite avec des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de cannabis et de cocaïne. Tout en relevant qu'il avait conscience du caractère illicite de ses actes mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation n'était pas complète, ils ont estimé que la responsabilité de K.________ était légèrement diminuée. Ils ont en outre mis en évidence un risque de récidive élevé et ont préconisé un traitement ambulatoire.
2.1Un soir du mois d'août 2009, vraisemblablement dans la deuxième quinzaine de ce mois, à Lausanne, N., née le 16 novembre 1994, qui était sortie avec plusieurs copines, a rencontré K. près des escaliers du [...]. Ils ont discuté ensemble. A la fin de la soirée, N.________ est partie en direction d’un arrêt de bus avec sa copine D.. K., qui les avait suivies, leur a alors proposé de les ramener chez elles en taxi vu qu'il n'y avait plus de bus. D.________ a refusé. N.________ a d’abord refusé, mais face à l’insistance de K., elle a finalement accepté. Durant le trajet, le prévenu a fait arrêter le taxi à Malley et a quitté le véhicule en demandant à la jeune fille de l'y attendre. Cette dernière est toutefois sortie du véhicule dans l'intention de rentrer chez elle à pieds. L’appelant l'a alors rejointe et a convaincu N., qui avait peur, de remonter dans le taxi. Parvenu au chemin du [...],K.________ et N.________ sont descendus du taxi. Le prévenu a forcé la jeune fille, qui l'avait informé au cours du trajet en taxi n'avoir que 14 ans, à se rendre chez lui. Une fois chez lui, il lui a dit avoir envie d'elle. L’intimée a répondu qu’elle avait peur et qu’elle voulait partir, mais le prévenu l'a retenue, puis l’a amenée dans sa chambre à coucher et lui a dit de se déshabiller, ce qu'elle a refusé. Il lui a alors enlevé la robe qu'elle portait et lui a dit : "je vais rien te faire, mets-toi juste sur le lit". Lorsque la jeune fille s'est assise sur le lit, le prévenu, qui était nu, l'a prise par l'épaule pour qu'elle se couche et lui a descendu sa culotte. Elle lui a alors demandé d'arrêter. L’intéressé a toutefois pris une couverture, s'est mis sur elle, a posé ses avant-bras sur le plexus de sa victime, afin de l'empêcher de bouger, et lui a couvert la bouche avec la main, pour qu’elle
12 - ne crie pas. Il l'a alors pénétrée vaginalement avec un préservatif, avant que celui-ci ne se déchire, ce qui a fait cesser le prévenu, qui est sorti de la chambre. La victime en a profité pour se rhabiller. Lorsqu'il est revenu vers elle, K.________ lui a dit qu'il ne voulait pas de problèmes et l'a menacée de s'en prendre à elle et à sa famille si elle parlait de ce qui s’était passé. Il l'a ensuite finalement laissée repartir. Deux ou trois semaines après les faits, N.________ s'est malgré tout confiée à une amie, [...], qui a ensuite rapporté à I., mère de la victime, que cette dernière avait eu une relation sexuelle non consentie. I., qui a dénoncé les faits le 8 septembre 2009, n’a pas déposé plainte et s'est constituée partie civile. 2.2K.________ était encore accusé de contravention à la LStup, mais le tribunal de première instance a constaté que cette infraction était prescrite. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
13 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.K.________ ne conteste ni l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ni celle de viol, au contraire de sa détermination en première instance (p. 3 supra), de sorte que le jugement, d’ailleurs bien motivé et convaincant, doit être confirmé sur ces points. L’appelant conteste en revanche le délit manqué de contrainte retenu par les premiers juges, soutenant qu’il n’a jamais menacé la victime en lui disant de ne pas parler à sa famille de ce qui venait de se passer. 3.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
14 - Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références). Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées) 3.2En l’espèce, le jugement a retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, selon lequel lorsque K., après avoir abusé de N. et être sorti de la chambre, est revenu vers elle, il "lui a dit qu’il ne voulait pas de problèmes et l’a menacée de s’en prendre à elle et à sa famille si elle parlait de ces faits". L’acte d’accusation repose sur les déclarations de la jeune fille, que les premiers juges ont également retenues. A l’appui de son appréciation, le tribunal a relevé que la victime avait donné une version constante des faits et était apparue comme
15 - crédible dans la procédure, au contraire du prévenu, qui n’avait cessé de se dérober. Cette appréciation est adéquate. En effet, le récit de N.________ au sujet de l’agression sexuelle dont elle a été victime a été constant et cohérent tout au long de l’instruction. Le prévenu, quant à lui, a d’abord persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 1, R. 8 à 11; PV aud. 2, lignes 9 à 14; PV aud. 6, R. 3; PV aud. 11, lignes 15 et 16), allant jusqu’à porter plainte contre N.________ pour diffamation et calomnie (P. 56 et 57), lui reprochant d’avoir pour seule intention de salir son honneur et sa réputation; ce n’est que devant les premiers juges qu’il a confessé – non sans hésitation – avoir entretenu une relation sexuelle avec la jeune fille (jugt, p. 3), soutenant toutefois qu’il s’agissait d’un rapport consenti, avant de revenir sur ces propos aux débats d’appel et d’admettre l’infraction de viol (p. 3 supra). S’agissant en particulier des menaces proférées par l’appelant à l’encontre de l’intimée, celle-ci a, au début de son audition par la police le 9 septembre 2009, expliqué que si elle n’avait pas parlé des faits à sa mère avant, c’est parce qu’elle avait peur de ce que les amis de K.________ pouvait lui faire. A ce propos, elle a, en cours d’audition, déclaré ceci: "Juste après, il (ndlr : K.), il m’a dit qu’il voulait pas de problèmes, qu’il fallait pas parce que sinon je verrais (...) après il répète ‘t’as bien compris je veux pas de problème’ (...). J’ai dit ‘c’est bon je vais rien dire’" (pièce 15, pp. 2 et 5). Lors de sa visite médicale au CHUV, le 10 septembre 2009, elle a expliqué que son agresseur lui avait dit de se taire et que si elle disait quelque chose, sa famille paierait, et qu’il avait ajouté : "Je suis encore gentil de te laisser partir et je veux pas de problèmes" (pièce 30). Entendue par le tribunal le 21 mai 2013, elle a affirmé ce qui suit : "Il m’a dit qu’il était gentil de me laisser partir mais ne pas vouloir de problèmes, et qu’il pourrait me retrouver de toutes façons" (jugt, p. 4). K. a, pour sa part, d’abord déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir menacé la victime (jugt, p. 3 in fine), avant de contester toute menace (appel, p. 3), ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel (p. 3 supra).
16 - La cour de céans est d'avis qu'il n’y a pas de motifs de douter des affirmations de la victime au sujet de la contrainte. De menues divergences entre ses premières déclarations à la police et celles qu'elle a faites devant les premiers juges, presque quatre ans après les faits, n'y changent rien, contrairement à ce qu'a fait valoir le prévenu à l'audience d’appel. Il faut donc retenir la version de l’intimée et non celle de l’appelant, qui a d’ailleurs lui-même admis avoir menti (P. 87). Le fait que K.________ ait menacé la victime de s’en prendre à elle ou à sa famille si elle révélait les faits constitue un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Il ne fait aucun doute que les menaces proférées étaient propres à impressionner la jeune fille et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. L’appelant a tort lorsqu’il prétend que si la victime a tardé à parler de l’agression, c’est uniquement par honte (appel, p. 3), comme il l’a d’ailleurs fait plaider à l’audience. Certes, la jeune fille a expliqué à son amie [...] qu’elle avait peur d’être enceinte, mais elle a ajouté que si elle n’avait pas parlé à la police ou à sa mère, c’est parce que le prévenu "l’avait menacée de frapper [...], une amie à elle" (PV aud. 10, R. 2, p. 2 in initio). Il ressort en outre de la déposition d’I.________ que lorsque sa fille, qui lui a admis avoir peur de son agresseur, a revu par hasard ce dernier quelque temps après les faits, elle (N.________) "était vraiment paniquée" (PV aud. 9, ligne 48). L’appelant a fait plaider aux débats d’appel que la victime n’avait pas été atteinte dans sa liberté d’action dans la mesure où, malgré les menaces, elle s’était confiée à une amie, puis à sa mère. L’infraction est toutefois retenue dans sa forme tentée; le fait que le résultat n’ait pas été atteint, à savoir obtenir de la victime qu’elle ne parle pas de ce qui s’était passé – ce qui a été le cas pendant deux ou trois semaines –, n’est donc pas déterminant à cet égard.
17 - 3.3En définitive, les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction de contrainte sont réalisés, au stade du délit manqué. La condamnation de K., en application des art. 22 et 181 CP, doit donc être confirmée. La contrainte ayant été exercée postérieurement à la commission des infractions de nature sexuelle, dans le but de faire taire la victime, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont retenue en concours réel avec les art. 187 ch. 1 et 190 al. 1 CP. 4.Le prévenu ne conteste pas la peine en tant que telle, mais conclut à sa réduction uniquement dans l’optique de l’admission de son précédent moyen. Or, dans la mesure où l’infraction de contrainte doit être confirmée, comme on l’a vu ci-avant, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges. Il suffit de constater que la sanction, incompatible avec l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP), a été fixée de manière conforme à la loi et doit être confirmée. Le tribunal était dès lors parfaitement fondé à mettre les frais de la cause à la charge du prévenu. 5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 5.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant les indemnités allouées à ses défenseurs d'office successifs, par 1'965 fr. 60, TVA et débours compris, pour Me Jean-Pierre Bloch et par 2'235 fr. 60, TVA et débours compris, pour Me Christophe Piguet, et celle allouée au conseil d’office de N., par 1'458 fr., TVA et débours
18 - compris, selon listes des opérations produites (pièces 104/1, 118 et 119), seront mis à la charge du prévenu. 5.2Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d'office et du conseil d’office de la partie civile prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 69, 80, 22 ad 181, 187 ch. 1, 190 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et rectifié au chiffre VI de son dispositif par prononcé du 6 juin 2013 est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère K.________ de l’accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II.Condamne K.________ pour délit manqué de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol à 3 (trois) ans et demi de privation de liberté; III.Ordonne la mise en détention de K.________ à titre de mesure de sûreté; IV.Dit que K.________ est débiteur de N.________ de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnisation pour tort moral; V.Arrête l’indemnité due à Me Georges Reymond, conseil de N.________, à 6'102 fr., à charge de l’Etat;
19 - VI.Met les frais, par 12'734 fr. 50, à charge de K., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 6'102 fr., dont le montant ne sera remboursable que si la situation financière de l’intéressé le permet; VII.Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous n° 45'738 et le maintien au dossier des objets sous fiches 45'527 et 45'828." III. La détention subie depuis le jugement de première instance par K. est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’235 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Christophe Piguet. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'458 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Georges Reymond. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 7'569 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office de l’appelant, par 1'965 fr. 60 pour Me Jean-Pierre Bloch et par 2’235 fr. 60 pour Me Christophe Piguet, et celle allouée au conseil d’office de N.________ par 1'458 fr., sont mis à la charge de K.. VII. K. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :
20 - Du 4 octobre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour K.), -Me Georges Reymond, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (14.10.1971), -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :