654 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE09.021458-VFE/AFI/NMO/MPL J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 mai 2013
Présidence de M. P E L L E T Juges:M.Winzap et Mme Rouleau Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : N., partie plaignante, représentée par Me Olivier Carré, conseil de choix à Lausanne, appelante, et J., prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré J.________ des accusations de lésions corporelles graves par négligence et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), a constaté qu’il s'était rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident (II), l’a condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (IV), a donné acte à N.________ de ses réserves civiles à l'encontre de J.________ (V), a alloué à ce dernier une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'Etat, arrêtée à 4'000 fr. (VI) et a mis une partie des frais, par 1'000 fr., à la charge de l'intéressé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII). B.Par déclaration d’appel motivée du 10 novembre 2011, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre I du jugement entrepris (implicitement du chiffre II également) en ce sens que J.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Elle a également sollicité un délai pour la production de pièces médicales complémentaires et de photographies, une expertise telle que celle requise en première instance (jugement, p. 10), une expertise médicale sur l'ampleur des lésions vertébrales et le mécanisme traumatique à leur origine, et enfin l'audition de deux témoins. Le 8 mars 2012, la Cour de céans a imparti un délai à l’appelante pour la production de pièces médicales complémentaires et a refusé les autres mesures d’instruction requises. C.Par jugement du 8 mai 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l’appel formé par N.________ et a modifié le jugement de première instance en ce sens que J.________ a été
9 - reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des devoirs en cas d’accident et condamné à trente jours- amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours. L’indemnité de l’art. 429 CPP accordée à J.________ a été réduite. D.Le 6 juillet 2012, J.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, contestant sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence, au sens de l’art. 125 al. 2 CP. Il a conclu à la réforme du jugement d’appel en ce sens que le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est Vaudois est confirmé. Subsidiairement, il a sollicité l’annulation du jugement d’appel et le renvoi de la cause à l’autorité de première voire de deuxième instance, pour nouvelle décision. E.Par arrêt du 21 janvier 2013, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, en ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Une indemnité de 1'500 fr. a été allouée à J.________ à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge de N.. F.Par courrier du 31 janvier 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral. Le 13 février 2013, N. a renouvelé sa requête tendant à la mise en oeuvre d’une expertise technique et d’une inspection locale (P. 73). Ces réquisitions ont été rejetées pour les motifs qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient au surplus pas pertinentes. Les autres parties ne se sont pas déterminées.
10 - A l’audience du 27 mai 2013, l’appelante a renouvelé ses réquisitions, qui ont été à nouveau rejetées par la Cour, pour les mêmes motifs. G.Les faits établis sont ceux déjà retenus en pages 13 et 14 du jugement rendu le 8 mai 2012, la Cour de céans ayant à nouveau acquis la conviction, selon l’appréciation des preuves figurant sous chiffre 3.2 ci- après, que J.________ a, lors des faits litigieux, accompli une manœuvre de navigation dangereuse et inutile en dirigeant son bateau vers des remous et en allant chercher volontairement la vague. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 2.Dans la mesure où seule la condamnation pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP est litigieuse, seul ce point sera examiné. Dans son arrêt du 21 janvier 2013, le Tribunal fédéral fait grief à la Cour d’appel pénale d’avoir retenu que J.________ aurait été chercher la vague, dans le cadre d’une manœuvre inutile, sans autre élément ni
11 - motivation que ceux mentionnés dans le jugement d’appel du 8 mai 2012 (c. 3.4 in fine). Le Tribunal fédéral relève que si les éléments figurant au dossier pénal ne permettent en définitive pas de retenir l’état de fait tel que retenu par la Cour d’appel dans son jugement du 8 mai 2012, il conviendra de déterminer, sur la base d’une expertise technique, si J.________ disposait de plusieurs options ce jour là pour affronter la vague en question et s’il avait choisi l’option la moins dangereuse en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter de mettre en danger des personnes.
3.1On peut se référer au jugement de la Cour de céans du 8 mai 2012 concernant les éléments constitutifs de l’art. 125 CP et les dispositions légales relatives à la navigation, soit les art. 22 LNI, 5a ONI et 4 al. 1 Rnav.
3.2Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient de préciser quels éléments ont amené la Cour à retenir que le prévenu a accompli une manœuvre de navigation inutile, en allant volontairement chercher la vague. Il convient de reprendre les différentes déclarations des protagonistes. Lors de ses auditions, J.________, s’est exprimé dans les termes suivants : « j’ai effectivement voulu montrer à mon amie comment on traverse une vague. Lors de ma démonstration, j’ai uniquement accéléré au départ pour déjauger le bateau, pour atteindre une vitesse (...) de 20 km/h (...). J’ajoute que mes deux passagères étaient averties de cette manœuvre et que je leur avais demandé de se tenir » (PV aud. 1, R. 4), « J’ai passé le gouvernail à mon amie [...] car je voulais lui apprendre à piloter. Comme elle ne savait pas comment prendre les vagues (...), j’ai repris le pilotage du bateau afin de lui montrer comment traverser les
12 - vagues. Il est vrai que j’ai accéléré (...). Avant de prendre les vagues, j’avais indiqué à [...] qu’il fallait qu’elle s’asseye » (PV aud. 6, p. 1, lignes 14ss), « J’ai franchi de trois quarts le sillage d’un bateau de la CGN mais il y a eu une vague croisée que je n’avais pas vue, de sorte que le choc a été plus violent que je le prévoyais. Les vagues croisées sont des phénomènes courants lorsque les bateaux sont nombreux » (jgt, p. 4). J.________ a confirmé ses déclarations (CAPE, 8 mai 2012/124, p. 4). Pour sa part, N.________ a déclaré : « A un moment donné, par bravade et en riant, M. [...] lui [[...]] a dit textuellement : je vais te montrer ce que c’est que de prendre de face une vague. Il a alors brusquement mis les gaz du bateau au maximum et a conduit l’embarcation de plein fouet contre la vague du sillage d’un bateau de la CGN ou d’un des bateaux de plaisance... » (P. 4, ch. 4), « A un moment donné, J.________ a reproché à [...] de prendre les vagues de face. Il a alors accéléré (...) en disant : tu vas voir, je vais te montrer ce que c’est de prendre une vague de front (...). Je me suis tenue au bateau car il y avait une grosse vague qui arrivait de front. Il faut dire que le bateau de la CGN venait de passer près de nous » (PV aud. 5, p. 2, lignes 36ss). Enfin, [...] a déclaré : « A ce moment, il y avait toujours beaucoup de bateaux autour de ce voilier et cela faisait des vagues. [...] nous a alors informées qu’il allait mettre les gaz et nous a demandé de nous asseoir et de nous tenir (...). Nous avons navigué ainsi durant environ 2 à 3 minutes en passant dans les remous des autres embarcations. Alors que nous avions déjà passé plusieurs vagues tout d’un coup [...][...] a poussé un cri » (PV aud. 2, p. 2, R. 4) ; « Il [J.________] m’a dit qu’il allait me montrer comment on prenait une vague » (PV aud. 7, p. 2, ligne 35). On comprend des propres déclarations du prévenu qu’il a cherché à franchir une vague à une vitesse plus rapide, sans aucune nécessité, simplement pour montrer ce qu’il savait faire, et que dans ce but il a dirigé le bateau vers des remous provoqués par d’autres embarcations; il a notamment délibérément amené le bateau dans le sillage d’un navire de la CGN : « Lors de ma démonstration », « mes
13 - passagères étaient averties de ma manœuvre », « J’ai repris le pilotage afin de lui montrer », « j’ai accéléré », « avant de prendre les vagues, j’avais indiqué à Mme [...] qu’il fallait qu’elle s’asseye ». Cela correspond en outre aux déclarations de la plaignante, et aux précisions apportées par l’amie du prévenu, puisqu’elle explique qu’ils ont navigué 2 ou 3 minutes « ainsi », c’est-à-dire en passant des vagues à plus grande vitesse qu’auparavant. C’est donc volontairement que J.________ a décidé d’aller chercher une vague à franchir. En effet, alors que l’embarcation se déplaçait normalement en direction du voilier « Alinghi » dans les remous engendrés par les nombreux autres bateaux présents sur le lac, J.________, qui de par sa longue expérience ne pouvait ignorer que prendre de la vitesse dans ces circonstances pouvait être dangereux et qu’il valait mieux laisser le bateau avancer à faible allure, a actionné le levier de vitesse et fortement accéléré. Force est dès lors de constater qu’en opérant volontairement une telle manœuvre, le prévenu n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de mettre en danger des personnes et a dépassé clairement les limites du risque admissible inhérent à une navigation ordinaire. Partant, la Cour de céans retiendra que le prévenu, au lieu de ralentir, a inutilement accéléré pour prendre une vague à une vitesse excessive dans le but exclusif de faire une démonstration à ses passagères. Il ne s’agit en aucun cas d’une manœuvre nécessitée par une vague qui se serait subitement présentée à lui et l’aurait surpris. Il a en conséquence violé son devoir de prudence découlant des règles de la navigation au sens des art. 22 LNI, 5 let. a ONI et 4 al. 1 Rnav.
3.3 En plus de la violation des règles de prudence, il faut encore, pour qu'il y ait négligence, que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort
Navigateur expérimenté, pilotant dans des conditions particulières de navigation, le prévenu a entrepris une manœuvre qui n’était pas nécessaire et dont il savait qu’elle pouvait avoir des conséquences dangereuses pour ses passagères puisqu’il les a averties de bien se tenir, s’attendant à un choc d’une certaine violence. Partant, l'intimé a commis une violation fautive des règles de prudence.
On peut encore se référer au jugement de la Cour de céans du 8 mai 2012 en ce qui concerne la gravité des lésions.
En conclusion, il résulte de ce qui précède que tant les éléments objectifs que subjectifs de l’infraction prévue à l’art. 125 al. 2 CP sont réalisés dans le cas d’espèce. L’intimé doit dès lors être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence. 6.Pour la fixation de la peine, la Cour renvoie aux considérants du jugement d’appel du 8 mai 2012, non contestés sur ce point.
En définitive, l'appel de N.________ doit être admis et le jugement attaqué modifié aux chiffres I, II, III, VI et VII de son dispositif, en ce sens que J.________ est libéré de l'accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des devoirs en cas d'accident (II), qu’il est condamné à 30 jours-amende, à 10 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (III), qu’il lui est alloué une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'Etat, arrêtée à 1'000 francs (VI) et qu'une part des frais, arrêtée à 3'851 fr., est
Le jugement est confirmé pour le surplus.
8.Le Tribunal fédéral ayant annulé le jugement rendu le 8 mai 2012, les frais de la présente décision (cf. art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1) sont laissés à la charge de l'Etat, les émoluments fixés dans le précédent jugement, par 3'010 fr., étant maintenus.
Quant aux dépens d'appel de la plaignante (cf. art. 433 CPP), dont le conseil de choix a indiqué avoir notamment consacré deux heures à la préparation de l’appel, il convient de lui allouer le montant de 1’500 francs.
I.L'appel est admis. II.Le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère J.________ de l'accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. II. Constate que J.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des devoirs en cas d'accident. III. Condamne J.________ à 30 (trente) jours-amende, à 10 (dix) francs le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de 100 (cent) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours. IV. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. V. Donne acte à N.________ de ses réserves civiles à l'encontre de J.. VI. Alloue à J. une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'Etat, arrêtée à 1'000 (mille) francs. VII. Met une partie des frais arrêtée à 3'851 francs, à la charge de J., le solde, étant laissé à la charge de l'Etat." III.Les frais d’appel par 3’010 fr. sont mis à la charge de J..
17 - IV.J.________ doit verser à N.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens d’appel. V.Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 29 mai 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète à :
Me Olivier Carré, avocat (pour N.________),
Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour J.________),
Ministère public central, et communiqué à :
Mme le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois,
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est Vaudois,
Ministère public de la Confédération, par l'envoi de photocopies.
18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :