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TRIBUNAL CANTONAL
160
PE09.017790-LML/AFI/JMR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 octobre 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffier :M. Ritter
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
S.________, prévenue, assistée de Me François Magnin, avocat d'office à
Lausanne, intimée.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 avril 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’était rendue
coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l'a condamnée à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende, la quotité du jour-amende étant
arrêtée à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à
la condamnée un délai d'épreuve de cinq ans (III), a donné acte au Service
de prévoyance et d'aide sociales de ses réserves civiles contre S.________
(IV) et a mis les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge de S.________
(V).
B.Le 5 mai 2011, le Ministère public a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 20 juin suivant, il a conclu, avec suite
de frais de deuxième instance, à la modification du jugement en ce sens
que la peine pécuniaire soit portée à 180 jours-amende, la quotité du jour-
amende étant arrêtée à 30 fr.
Le Ministère public a confirmé ses conclusions à l'audience
d'appel. L'intimée S.________ s'en est remise à justice.
A l'audience de ce jour, l'intimée a fait savoir qu'elle est
toujours au bénéfice de l'aide sociale dans sa commune; qu'elle ne
travaille pas, mais qu'elle cherche un emploi; que son tuteur lui verse
1'400 fr. par mois pour vivre, avec son ami et ses enfants, le loyer et
l'assurance-maladie étant payés par ailleurs; que son compagnon est aussi
à l'assistance sociale après avoir épuisé son droit aux allocations de
chômage.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1La prévenue S., née en 1980, a entrepris, sans la
terminer, une formation de secrétaire. Son casier judiciaire est vierge. Elle
vit maritalement avec Q., né en 1966. Le couple a deux enfants,
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nés en 1999 et en 2005. La prévenue est sous tutelle, à l'instar de son
compagnon. Actuellement, elle ne travaille pas. Les partenaires ont
bénéficié l'un et l'autre de
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l'aide sociale vaudoise depuis juin 2001. Ils ont des dettes.
1.2.1A Romanel-sur-Lausanne, de juin 2002 à décembre 2005, la
prévenue a obtenu des prestations sociales en omettant de déclarer les
revenus issus de son activité au service d'une agence de voyage. Ces
gains s'étaient élevés à 6'000 fr. en 2002, à 2'400 fr. en novembre et
décembre 2003 et à 3'600 fr. pour chacune des années 2004 et 2005. Par
ailleurs, elle a également passé sous silence les revenus tirés du travail
effectué par son compagnon du 1
er
février au 31 mars 2004.
Au total, les deux concubins ont ainsi indûment perçu la
somme de 16'104 fr. 60 pour les années 2002 à 2005. La prévenue s'était
pourtant engagée à informer les services sociaux de tout gain qu'elle
pourrait réaliser, respectivement de tout revenu profitant au ménage.
1.2.2Egalement à Romanel-sur-Lausanne, du 1
er
mai 2006 au 30
septembre 2007, la prévenue a, de manière récurrente déclaré aux
assistants sociaux que son concubin et elle-même ne percevaient aucun
revenu, ce alors que les partenaires sont au bénéfice de prestations
complètes du revenu d'insertion depuis le début de l'année 2006 et que la
quotité de cette prestation dépend des ressources des bénéficiaires. Or.
Elle avait, toujours au service du même employeur, réalisé un gain de
3'600 fr. en 2006, alors que son compagnon avait travaillé comme aide-
concierge depuis le début 2006. C'est ainsi que les revenus acquis par l'un
et par l'autre des partenaires durant les années 2006 et 2007 n'ont pas
davantage été annoncés. Les intéressés ont, par ce procédé, perçu
indûment la somme de 9'800 fr. 05, pour la période en question, en plus
des prestations antérieurement captées, déjà mentionnées.
En cours d'instruction, la prévenue a reconnu qu'elle savait
que les revenus de son ami n'étaient pas déclarés.
1.2.3A nouveau à Romanel-sur-Lausanne, de mai 2006 à septembre
2007, la prévenue a obtenu des services sociaux, en sa faveur et en celle
de son ami, le versement sur leur compte de la contre-valeur du loyer
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subventionné séparément par l'administration. Tous deux ont prétendu
qu'ils le payaient eux-mêmes. Ils ont produit des quittances de paiement
falsifiées par Q.. En réalité, les intéressés ne se sont pas acquittés
du loyer et ont disposé à leur profit des sommes ainsi perçues à ce titre,
ce à hauteur de 22'400 fr.
La prévenue a nié ces faits. Pour sa part, Q., déféré
séparément à raison de l'ensemble des faits ci-dessus, a déclaré que lui-
même et sa compagne agissaient en toute conscience et volonté.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a porté plainte,
laquelle a été maintenue aux débats de première instance.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
considéré que la prévenue, de concert avec son ami, avait astucieusement
induit en erreur les services sociaux concernés. En effet, elle avait caché
des revenus pour toute la durée constituant l'objet de la procédure,
s'agissant des trois complexes de faits incriminés, alors même qu'elle
avait attesté, sous sa signature, qu'elle n'en avait pas. En outre, elle avait
signé des déclarations contraires à la vérité et avait de surcroît produit des
fausses quittances de paiement en relation avec son loyer. La cour a
ajouté que les services sociaux en question ne disposaient pas des
moyens de contrôler la véracité des déclarations de l'assistée.
La prévenue s'était ainsi, toujours de l'avis des premiers juges,
rendue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, les infractions
étant en concours. Etant plus favorable à la prévenue, le nouveau droit a
intégralement été appliqué.
3.Appréciant la culpabilité de la prévenue, le tribunal
correctionnel a considéré que sa faute n'était pas négligeable, vu en
particulier la durée durant laquelle elle avait agi, dans le dessein de
s'enrichir, et son absence de prise de conscience. Dès lors, elle ne pouvait
faire valoir aucune circonstance atténuante. Les conditions objectives du
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sursis ont été tenues pour remplies. Fondées, les conclusions civiles du
Service de prévoyance et d'aide sociales lui ont été allouées.
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E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c).
3.1Le Ministère public fait valoir que la peine prononcée est trop
clémente au vu des circonstances de la cause. Ce moyen relève de l'art.
398 al. 3 let. a CPP. Ni les faits déterminants, ni la qualification des
infractions ne sont contestés. Si la question litigieuse est celle de la
quotité de la peine; sa nature n'est pas davantage contestée, pas plus que
ne l'est le sursis.
3.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette
disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve donc toute sa
valeur (ATF 134 IV 17 c. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir
d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en
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fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des
éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine
qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer
un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et
les réf. citées).
4.En l'espèce, l'intimée a, de concert avec son ami, capté des
prestations sociales indues à hauteur de 48'304 fr. 65 au total, ce dans le
dessein de s'enrichir. Elle a agi de juin 2002 à décembre 2005, puis du 1
er
mai 2006 au 30 septembre 2007, soit quasiment sans discontinuer durant
quelque cinq ans. Elle n'a, à ce jour, pas remboursé le moindre centime
alors même qu'elle est en mesure de travailler. Elle a dissimulé des faits
déterminants en les passant sous silence. Plus encore, elle a menti en
affirmant, à la faveur de quittances de paiement falsifiées, qu'elle-même
et son partenaire payaient leur loyer de leur poche. Les infractions
d’escroquerie et de faux dans les titres sont dès lors en concours,
notamment pour le troisième complexe de faits incriminés. En outre, sa
tentative de se justifier en prétendant qu'elle travaillait gratuitement pour
l'agence de voyage de son père alors même que son salaire figurait dans
la comptabilité de l'entreprise témoigne de sa désinvolture. De même, son
attitude devant les premiers juges et lors de l'audience d'appel dénote de
ce qu'elle peine à prendre conscience de la portée des faits qui lui sont
reprochés.
Il s'agit de lourds éléments à charge dont aucun n'a, certes,
été ignoré par le tribunal correctionnel. Néanmoins, les premiers juges ne
leur ont pas accordé un poids suffisant, non seulement considérés
isolément, mais, surtout, rapprochés les uns des autres. Face à de tels
éléments d'appréciation, la prévenue ne peut, comme l'ont relevé les
premiers juges, faire valoir de circonstance atténuante. En particulier, rien
n'indique que, comme l'ont mentionné les premiers juges sous forme
interrogative sans trancher la question, que l'intimée vive sous la coupe
de son ami, c'est-à-dire ait agi sous son ascendant.
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Dans ces conditions, une peine de 90 jours-amende est
excessivement clémente, ce jusqu'à constituer un abus de leur pouvoir
d’appréciation par les premiers juges. Cela étant, la peine de 180 jours-
amende requise ne tient pas suffisamment compte de la relative
ancienneté des faits. C'est bien plutôt une peine de 150 jours-amende qu'il
convient de prononcer.
5.Nonobstant l'absence d'appel joint, l'aggravation de la peine
implique que l'on examine d'office la question de la quotité du jour-
amende.
5.1A teneur de l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr.
au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
5.2Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en
considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité
lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la
fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit ensuite tenir
compte des obligations d'assistance – en particulier familiales – du
condamné (Maire, Les peines pécuniaires, in : Kuhn, Moreillon, Viredaz et
Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006,
p. 165).
Il ressort également du Message du Conseil fédéral d'une part
que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du
revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des
poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe
permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce
que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être
exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité
de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
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Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et références citées, BJP 2007
n°190 et CCASS, 18 juin 2007, n°150).
Dans un arrêt de principe du 18 juin 2009 (6B_769/2008,
publié aux ATF 135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne peut
cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des peines dans
laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu'à trois cent
soixante jours, l'exécution des peines privatives de liberté
correspondantes n'aboutit, en règle générale, qu'à une privation partielle
de la liberté (notamment en cas d'exécution sous forme de semi-détention
[art. 77
bis
CP] ou d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour
les cantons qui connaissent cette institution) et n'entraîne pas non plus,
sur le plan économique, les conséquences d'une privation de liberté
complète (notamment la perte du revenu d'une activité lucrative ou la
suspension des prestations d'assurances sociales qui le remplaçaient [cf.
art. 21 al. 5 LPGA [RS 830.1]; en matière de prévoyance professionnelle:
voir Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n° 107 ad art. 21 LPGA). Pour
cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les différents
types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine
pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être excessivement
sévères non plus. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende
atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus
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démunis. L'arrêt publié aux ATF 134 IV 60, c. 6.5.2 p. 72, doit être précisé
en ce sens (ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.2).
5.3Dans le cas particulier, l'intimée ne travaille pas, ses
recherches d'emploi s'étant à ce jour avérées vaines. Elle n'a pas achevé
de formation professionnelle. Elle est toujours au bénéfice de l'aide sociale
dans sa commune et vit également des prestations d'assistance perçues
par son compagnon après que celui-ci a épuisé son droit aux allocations
de chômage. En outre, elle a des dettes, ainsi que la charge partagée de
deux enfants mineurs. Son tuteur lui verse 1'400 fr. par mois pour vivre,
avec son ami et ses enfants, le loyer et l'assurance-maladie étant payés
par ailleurs. Dans ces conditions, proche du minimum vital, elle fait partie
des auteurs les plus démunis au sens de la jurisprudence résumée ci-
dessus (cf. c. 5.2). Partant, c'est le montant minimal de 10 fr. qui doit être
pris en compte dans son cas.
6.L'appel doit donc être admis dans la mesure décrite ci-dessus.
7.Nonobstant l'issue de la cause, et contrairement aux
conclusions de l'appel, il n'y a pas lieu de laisser les frais d'arrêt selon l'art.
424 CPP à la charge de l’intimée, dès lors qu'elle n'a pas conclu au rejet de
l'appel, mais s'en est remise à justice.
Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office
allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al.
2 ch. 1 TFJP). L’intervention du conseil s’est limitée pour l'essentiel à de
menus procédés écrits et à la plaidoirie, en une débattue. Vu l'ampleur et
la complexité de la cause, l'indemnité allouée au conseil d'office de
l'intimée doit être fixée à 1072 fr., TVA incluse.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP;
398 ss CPP,
statuant en audience publique,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 avril 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié à
son chiffre II, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.Constate que S.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie et de faux dans les titres.
II.Condamne S.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, la quotité du jour-amende
étant arrêtée à 10 fr. (dix).
III.Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à la
condamnée un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans.
IV.Donne acte au Service de prévoyance et d'aide sociales
de ses réserves civiles contre S..
V.Met les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge de
S.".
III. Un montant de 1’072 fr. (mille septante-deux francs), TVA
incluse, est allouée à Me François Magnin, à titre d’indemnité
de défenseur d’office pour la procédure d’appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité allouée
au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
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Le président :
Le greffier :
Du 7 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-Me François Magnin, avocat (pour S.________),
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et communiquée à :
-Service de la population, secteur E (Q.________, 24.12.1966),
-Service de prévoyance et d'aide sociales,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :