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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.017074-XCR/PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 avril 2015
Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
A.G., B.G. et C.G., plaignants, représentés par
Me Joël Crettaz, conseil de choix à Lausanne, appelants,
et
X., prévenu, représenté par Me Yero Diagne, défenseur de choix à
Lausanne, intimé,
Y., prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur de choix à
Prilly, intimé,
Z., prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur de
choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
9 -
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré X., Y. et Z.________ du
chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I à III),
rejeté les conclusions de A.G., B.G. et C.G.________ (IV),
alloué à X., Y. et Z.________ des indemnités au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP, respectivement de 14'958 fr., 15'066 fr. et
15'782 fr., rejetant pour le surplus leurs conclusions fondées sur l’art. 429
al. 1 let. c CPP (V à VII) et laissé les frais de procédure, arrêtés à 6'720 fr.,
à la charge de l’Etat (VIII).
B.Par annonce du 4 décembre 2014, puis déclaration motivée du
23 décembre 2014, A.G., B.G. et C.G.________ ont formé
appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que X., Y. et Z.________ sont
condamnés pour lésions corporelles graves par négligence à une peine
fixée à dire de justice et qu’ils sont leurs débiteurs solidaires d’un montant
de 40’101 fr. 35 pour les dépenses occasionnées par la procédure, acte de
leurs réserves civiles leur étant donné pour le surplus. Ils ont également
conclu à ce qu’une indemnité de dépens de deuxième instance fixée à dire
de justice leur soit allouée et à ce que les frais de première et deuxième
instances soient mis à la charge des prévenus.
A titre de mesure d’instruction, les appelants ont requis qu’il
soit procédé à la réaudition de six témoins sur les lieux de l’accident dont
a été victime A.G.________.
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11 -
Par avis du 2 mars 2014, le président de la Cour de céans a
rejeté cette réquisition de preuve au motif qu’elle n’était pas nécessaire
au traitement de l’appel.
A l’audience de ce jour, X., Y. et Z.________ ont
conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP pour la procédure d’appel. Le Ministère public a également conclu
au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Originaire de [...], le prévenu X.________ est né le [...] 1967 à
[...]. Divorcé, il est père de deux enfants. Il a été engagé au sein des
Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF) en 1985. Il a travaillé en qualité
de contrôleur, puis de chef de train. Depuis le 1
er
juillet 2011, il est chef
d’escale voyageurs. A ce titre, il réalise un revenu mensuel net de 7'000 fr.
environ, versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles essentielles se
composent de 700 fr. de loyer et de 480 fr. de prime d’assurance maladie.
Il s’acquitte en outre d’une contribution d’entretien de 800 fr. pour l’un de
ses enfants. Ses impôts s’élèvent à 10'000 fr. par année. Il n’a pas
d’économies et a 5'000 fr. de dettes environ. Son casier judiciaire ne
comporte aucune inscription.
b) Naturalisé suisse, le prévenu Y.________ est né le [...] 1981 à
[...]. Il est célibataire. Il a travaillé au sein des CFF de 2004 à 2011 en
qualité de contrôleur, puis de chef de train. Depuis le 1
er
juillet 2011, il est
chef de train sur [...]. A ce titre, il réalise un revenu mensuel net de 5'800
fr., versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles essentielles se
composent de 1'400 fr. de loyer et 300 fr. de prime d’assurance maladie.
Ses impôts s’élèvent à 12'000 fr. par année environ. Il a 10'000 fr.
d’économies et n’a aucune dette. Son casier judiciaire ne comporte
aucune inscription.
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12 -
c) Originaire de [...], le prévenu Z.________ est né le [...] 1965 à
[...]. Il est célibataire. Il a été engagé au sein des CFF en 1984 en qualité
de contrôleur. Depuis le 1
er
février 1998, il est chef de train national. A ce
titre, il réalise un revenu mensuel net de 7'000 fr. environ, versé treize fois
l’an. Ses charges mensuelles essentielles se composent de 400 fr. à 500
fr. de prime d’assurance maladie et de 1'300 fr. de loyer pour
l’appartement qu’il partage avec sa compagne, laquelle gagne
approximativement 3'500 fr. par mois. Ses impôts s’élèvent à quelque
10'000 fr. par année. Il a 50'000 fr. d’économies environ et n’a aucune
dette. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2.Le 9 juillet 2009, A.G.________ a passé la soirée à [...] avec des
amis. Il s’est rendu dans trois établissements différents de la ville et a
consommé de l’alcool à cette occasion. Vers minuit, il a accompagné sur le
quai adjacent à la voie n°1 de la gare CFF une partie de ses amis, à savoir
[...], [...], [...] et [...], qui souhaitaient prendre le dernier train à destination
de Genève. Ce train devait arriver en gare de [...] à 00h22 et repartir à
00h23. A son bord se trouvaient, outre [...] qui le pilotait, trois agents CFF,
soit Z.________ qui officiait en qualité de chef de train, Y.________ et
X..
Le convoi est entré en gare avec une très légère avance, de
sorte qu’il est resté immobile environ 1 minute et 30 secondes. Déjà
présents sur le quai lorsque le train est arrivé, les quatre amis précités
sont montés à son bord et se sont installés dans un compartiment donnant
sur le quai où A.G. était resté pour continuer à discuter avec eux,
la fenêtre du wagon baissée.
Z.________ a donné le signal du départ quinze à vingt secondes
avant l’heure du départ. Ce coup de sifflet, qui avertissait du démarrage
imminent du convoi, indiquait également aux collègues d’Z.________ qu’ils
devaient confirmer que les conditions au départ étaient réunies, à savoir
que toutes les personnes étaient montées ou descendues du convoi et que
personne ne se trouvait à proximité immédiate de celui-ci.
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13 -
X.________ qui avait longé le quai jusqu’à la tête du train a
quittancé le départ à cet endroit. Z., qui se trouvait avec Y.
à l’arrière du convoi, a ensuite donné l’autorisation de départ au
mécanicien [...] en actionnant une clé dans un boîtier prévu à cet effet sur
le quai. Après avoir vérifié dans son rétroviseur que les agents étaient
montés à bord du train, [...] a enclenché la fermeture des portes puis a
démarré le convoi. Au total, une quinzaine voire une vingtaine de
secondes se sont écoulées depuis le signal donné par Z.________ au
mécanicien avant que le train ne se mette en mouvement.
A cet instant, alors que le train démarrait, A.G.________ était
agrippé avec ses mains au bord de la fenêtre du wagon où se trouvaient
ses amis. Lorsque le train a pris de la vitesse, il n’a plus été en mesure de
lâcher prise. Après avoir trébuché deux fois et être parvenu à se hisser à
la fenêtre, il est tombé entre le wagon et le quai. Les boggies du convoi lui
ont alors roulé sur les jambes, sectionnant celle de droite en dessous de la
hanche et celle de gauche au niveau du tibia.
A.G.________ a été transporté au CHUV. Il a souffert d’un
polytraumatisme avec amputation traumatique au niveau de la cuisse
droite et de la jambe gauche, d’une fracture du plancher, du toit et de la
paroi médiale de l’orbite droite avec embarrure frontale, d’une fracture de
la paroi médiale de l’orbite gauche, d’un discret pneumencéphale frontal
droit, d’une contusion pulmonaire du lobe inférieur gauche, d’un
pneumothorax gauche drainé et d’une fracture du 8
e
arc costal latéral
gauche. Il a été hospitalisé au CHUV jusqu’au 1
er
septembre 2009, puis à
la clinique romande de réadaptation à Sion jusqu’au 23 décembre 2009.
A.G.________ et ses parents, B.G.________ et C.G., se
sont constitués parties civiles le 14 octobre 2009.
A.G. a déposé plainte le 11 mai 2011.
-
14 -
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
A.G., B.G. et C.G.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.1Les appelants contestent l’acquittement des prévenus. Ils
soutiennent en premier lieu que, hormis le témoignage d’ [...], les
dépositions de tous les autres témoins seraient concordantes et
permettraient de retenir que la victime et ses amis seraient arrivés sur le
quai avant que le train n’entre en gare (point 3.1 de la déclaration
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15 -
d’appel), que le train serait resté en gare entre une minute trente et deux
minutes (idem point 3.2), que la victime se serait accrochée à la fenêtre
pour discuter avec ses amis dès que ceux-ci se seraient installés dans le
compartiment (idem point 3.3), qu’elle aurait été accrochée à la fenêtre
lorsque le train démarrait (idem point 3.4), que la visibilité aurait été
bonne sur le quai (idem point 3.5) et que, dans ces circonstances, les
prévenus n’auraient pas respecté les directives relatives à l’organisation
de leur travail, élément qui devrait entraîner leur condamnation (idem
point 3.6).
3.2En procédant de la sorte, les appelants rédigent l’état de fait
du jugement, selon leur propre appréciation, sans toutefois soulever de
griefs recevables. En particulier, ils n’affirment pas que l’état de fait du
jugement serait lacunaire ou erroné (art. 398 al. 3 let. b CPP). Du reste,
une partie importante des constatations dont ils se prévalent figurent dans
le jugement et ne sont pas contestées. Ainsi en est-t-il des points 3.1, 3.2
et 3.4 qui correspondent en définitive aux faits retenus, mais qui n’ont pas
d’incidence sur une éventuelle responsabilité des prévenus. Quoi qu’en
disent les appelants, le premier juge a discuté des témoignages pour
déterminer à partir de quel moment la victime s’était accrochée à la
fenêtre du train (jugement pp. 26-27). La démonstration qu’ils tentent de
faire au terme de laquelle la victime serait restée accrochée
continuellement à la fenêtre dès le moment où ses amis se seraient
installés dans le compartiment ne repose sur aucun élément de preuve
suffisant, en particulier s’agissant des dépositions de témoins faisant
partie de la bande d’amis qui accompagnaient la victime ce soir-là et dont
les déclarations doivent être appréciées avec réserve, à la fois en raison
de ces liens d’amitié et parce que leur comportement ne semble pas
exempt de reproches, dès lors qu’aucun ne paraît avoir clairement
dissuadé la victime de se comporter aussi dangereusement. En outre, il ne
paraît pas vraisemblable que la victime se soit accrochée continuellement
à la fenêtre du compartiment, alors qu’il discutait avec ses amis installés
dans le train à quai. Par contre, dès que le train a démarré, il est évident
que la victime s’est accrochée continuellement à la fenêtre jusqu’à ce
qu’elle chute entre le wagon et le quai. Selon le déroulement des faits, il
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16 -
est ainsi plausible qu’aucun des agents CFF n’ait observé la victime
accrochée au wagon, au moment de donner l’autorisation de départ du
train.
3.3Les appelants affirment que les prévenus n’auraient pas
respecté les règles d’organisation de leur travail. Ils ont plaidé à cet égard
qu’ensuite d’un malentendu, chacun aurait laissé le soin à l’autre de
surveiller le quai, raison pour laquelle personne ne serait finalement
intervenu auprès de A.G..
En l’occurrence, il y avait trois agents en fonction ce soir-là,
Z., comme chef de train, X.________ et Y., comme agents
CFF. Même à supposer que les directives internes des CFF requissent trois
contrôleurs, cette condition était remplie. Il n’y a donc pas de
«désorganisation » passée sous silence dans le jugement. Peu importe que
X. ait considéré qu’il n’était présent dans le train qu’en qualité de
renfort (« Dienst Fahrt ») et non en tant que contrôleur, dès lors que ces
fonctions impliquent les mêmes tâches, qu’elles peuvent être permutées
selon les directives du chef de train et que c’est d’un commun accord
entre les trois agents que X.________ a quittancé le départ après avoir
longé le quai (« Je leur avais dit que j’avais ma valise à l’avant et que j’en
profiterai pour donner le prêt » PV 19 l. 67 ; « Nous avions convenu que
celui-ci donne le prêt à l’avant » PV 20 l. 35).
4.1Les appelant contestent l’appréciation du premier juge selon
laquelle les agents CFF n’auraient pas vu A.G.________ agrippé à la fenêtre
du wagon, ni même à proximité du train, avant de donner le départ. Ils
soutiennent que la victime aurait été certainement visible, si les agents
avaient fait preuve de toute l’attention que l’on pouvait attendre d’eux, et
que le premier juge a exclu a priori la possibilité que les prévenus aient pu
se montrer négligents. Ils font valoir que les deux hypothèses qu’il a
émises et qui permettraient d’exclure une négligence des prévenus ne
seraient pas vraisemblables. La première, soit que la victime ne se serait
accrochée à la fenêtre qu’entre le moment où le contrôleur a donné le
-
17 -
signal du départ et le moment où le train s’est ébranlé, serait en
contradiction avec les témoignages. La seconde, selon laquelle la victime
n’aurait pas été agrippée à la fenêtre de manière continue mais se serait
accrochée avant de reculer et ainsi de suite, n’exclurait pas la
responsabilité des prévenus, qui auraient néanmoins dû intervenir à
l’encontre de la victime.
4.2Pour parvenir à la conclusion que les circonstances exactes de
l’accident ne pouvaient être établies et que les prévenus n’avaient pas vu
la victime agrippée à la fenêtre du wagon au moment où ils ont donné le
départ, le premier juge a apprécié les preuves de manière circonstanciée.
Il a ainsi constaté, après les avoir examinées dans le détail, que les
dépositions des témoins ne permettaient pas d’infirmer la version des
prévenus selon laquelle ils n’avaient pas vu la victime s’accrocher au
wagon. Il a estimé à juste titre que les indications temporelles données par
les témoins variaient et n’étaient pas déterminantes. D’autre part, il est
tout à fait possible que la victime n’ait pas été agrippée constamment à la
fenêtre lorsque le train était immobilisé sur le quai, le fait de discuter avec
des amis se trouvant dans le compartiment n’impliquant pas de
s’accrocher à celle-ci. En outre, le tribunal a retenu que la déposition du
mécanicien [...] corroborait la version des prévenus, élément de preuve
qui n’a pas été remis en cause par les appelants. Ce témoin explique ainsi
avoir jeté un dernier coup d’oeil dans son rétroviseur pour vérifier que les
agents étaient montés à bord du convoi et n’avoir pas constaté qu’une
personne était agrippée au wagon (jugement en p. 25).
En définitive, aucun élément probant suffisant ne vient
contredire la conclusion à laquelle est parvenu le premier juge que les
agents CFF n’auraient pas vu A.G.________ agrippé à la fenêtre du wagon,
cela à tout le moins au bénéfice du doute. Il n’est en effet pas exclu que la
victime se soit accrochée à la fenêtre alors que la procédure de départ
était terminée, soit après qu’Z.________ a donné l’autorisation de départ au
mécanicien, ce d’autant plus que, comme l’a retenu le premier juge, il
restait encore un certain laps de temps avant que le train ne se mette
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effectivement en mouvement une fois les agents remontés dans le train et
le dernier contrôle effectué par le mécanicien à l’aide de son rétroviseur.
5.1Les appelants font enfin valoir une appréciation arbitraire des
preuves. Le premier juge n’aurait en particulier pas pris en compte
correctement le témoignage de [...]. Ils en déduisent que le tribunal a
considéré que ce témoin avait inventé ou menti.
5.2L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
5.3Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le premier
juge n’a pas écarté les déclarations du témoin [...]. Il s’est au contraire
référé à sa déposition pour constater que ce témoin ne pouvait pas se
prononcer sur le laps de temps qui s’est écoulé entre le moment où le
jeune homme s’est accroché à la fenêtre et celui où le train a démarré
(jugement p. 26). lI a également relevé que dans une audition ultérieure,
ce témoin avait indiqué que, comme il discutait avec sa copine, quelque
chose avait pu lui échapper (ibidem). On ne discerne donc aucune
appréciation arbitraire des preuves à considérer que ce témoignage n’était
pas probant.
6.1Compte tenu de ce qui précède, les prévenus devant
bénéficier de la version qui leur est la plus favorable, l’acquittement
d’Z., de Y. et de X.________ doit être confirmé.
6.2De toute manière, à supposer une éventuelle et brève
inattention de l’un des prévenus, le jugement de première instance doit
être complété comme suit au sujet du comportement de A.G..
D’une part, sa consommation d’alcool n’est sans doute pas
étrangère à l’accident dramatique dont il a été victime. Compte tenu de la
gravité de ses blessures, aucune prise de sang n’a pu être effectuée pour
déterminer son taux d’alcoolémie. Entendue sur place juste après les faits,
[...] a déclaré que A.G. avait bu deux litres de bière et un cocktail
(P. 8 p. 3), ce que l’intéressé a démenti en indiquant qu’il n’avait
consommé que deux choppes de bière (PV 2 l. 14). On peut toutefois
raisonnablement douter de cette dernière affirmation, dans la mesure où
on ne conçoit guère pourquoi [...], alors qu’elle a été très affectée par cet
accident, aurait exagéré voire menti sur cette question et que les
déclarations de ce témoin apparaissent en outre confortées par le fait que
la bande d’amis s’est rendue dans trois bars différents avec l’intention
manifeste de consommer de l’alcool (« Nous avons dû aller aux Brasseurs
car nous ne pouvions pas boire dans le premier pub » P. 8 p. 3 ; « Nous n’y
sommes pas restés longtemps car certains d’entre nous n’avaient pas
l’âge de consommer de l’alcool [...] mes amis ont commandé une tour de
bière » PV 2 l. 10 ss ; « ensuite, nous sommes allés [...] dans un petit bar
pour finir la soirée » P. 8 p. 4).
D’autre part, on relèvera que certains témoignages laissent
penser que la victime, inconsciente des risques qu’elle encourait, a
volontairement continué de s’agripper à la fenêtre du wagon lorsque le
train s’est mis en mouvement, alors qu’elle était encore en mesure de
lâcher prise. En effet, aucun des témoins ne semble avoir estimé que la
victime était coincée avant que le train ne prenne de la vitesse ni ne
rapporte par exemple que celle-ci avait été immédiatement prise de
-
20 -
panique dès que le train s’était mis en marche. Au contraire, certains
d’entre eux considèrent que c’est la soudaine accélération du train qui l’a
prise au dépourvu (« Quand le train a démarré A.G.________ a continué à
s’agripper. Les filles lui demandaient de lâcher. Il a toutefois continué alors
que le train avait déjà pris de la vitesse. Je pense qu’il a été surpris par
l’accélération soudaine du train » PV 1 l. 30 ss ; « Au départ, j’ai
l’impression que A.G.________ a continué à discuter avec nous pour
« plaisanter ». Par la suite, lorsque le train a accéléré il n’a plus pu lâcher
la fenêtre » PV 5 l. 16 ss ; « Le train s’est mis en marche. Il était toujours
agrippé à la fenêtre et courait à côté du train. Selon moi, il voulait
continuer à parler à ses amis. Il a été surpris par l’accélération du train qui
a été rapide » PV 11 l. 19 ss ; « Il est vrai que la victime a d’abord marché
à côté du train lorsque celui-ci s’est mis en mouvement. Il était toutefois
déjà agrippé à la fenêtre » PV 17 l. 29 ss).
Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner davantage cette question.
En effet, la faute de la victime n’est pas déterminante sur le plan pénal,
dès lors qu’aucune négligence des prévenus n’est établie.
7.Compte tenu de l’acquittement des prévenus, les conclusions
des appelants tendant à ce qu’acte de leurs réserves civiles leur soit
donné et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP leur soit allouée
doivent être rejetées.
8.En définitive, l’appel formé par A.G., B.G. et
C.G.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 1
er
décembre 2014
par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront supportés par les appelants,
solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).
-
21 -
L'acquittement de X., Y. et Z.________ ayant été
confirmé, ces derniers, assistés d’un défenseur de choix, ont chacun droit
à une indemnité pour leurs frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) qui
sera arrêtée à 3'240 francs. Cette indemnité, qui correspond à 12 heures
de travail à un tarif horaire de 270 fr., TVA comprise, sera mise à la charge
des appelants (art. 26a TFIP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
décembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère X.________ du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence;
II.libère Y.________ du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence;
III.libère Z.________ du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence;
IV.rejette les conclusions de A.G., B.G. et
C.G.;
V.alloue à X. une indemnité au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP d’un montant de 14'958 fr. (quatorze mille neuf
cent cinquante-huit), valeur échue, à la charge de l’Etat, et
rejette pour le surplus sa conclusion fondée sur l’art. 429 al. 1
let. c CPP;
VI.alloue à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP d’un montant de 15'066 fr. (quinze mille
soixante-six francs), valeur échue, à la charge de l’Etat, et
rejette pour le surplus sa conclusion fondée sur l’art. 429 al. 1
let. c CPP ;
VII.alloue à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP d’un montant de 15'782 fr. (quinze mille sept
cent huitante-deux francs), valeur échue, à la charge de l’Etat,
et rejette pour le surplus sa conclusion fondée sur l’art. 429 al.
1 let. c CPP ;
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23 -
VIII. dit que les frais de procédure, arrêtés à 6'720 fr. (six
mille sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
"
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24 -
III. A.G., B.G. et C.G.________ sont débiteurs,
solidairement entre eux, de X.________ et doivent lui verser une
indemnité de 3’240 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure en appel.
IV. A.G., B.G. et C.G.________ sont débiteurs,
solidairement entre eux, de Y.________ et doivent lui verser une
indemnité de 3’240 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure en appel.
V. A.G., B.G. et C.G.________ sont débiteurs,
solidairement entre eux, d’Z.________ et doivent lui verser une
indemnité de 3’240 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure en appel.
VI. Les frais d'appel, par 2’020 fr., sont mis à la charge de
A.G., B.G. et C.G.________, solidairement entre
eux.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
-
25 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joël Crettaz, avocat (pour A.G., B.G. et
C.G.),
-Me Yero Diagne, avocat (pour X.),
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour Y.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service du recours
contre les tiers responsables (NNSS : 756.5503.3449.50 ; R :
0109/10/18),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :