654 1 TRIBUNAL CANTONAL 10 PE09.015118-JLR/JON/MEC J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 avril 2011
Présidence de M. M E Y L A N Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :M.Rebetez
Parties à la présente cause : APPELANT R.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d’office à Lausanne, et INTIMÉMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
27 mars 2008, Juge d’instruction de Lausanne, 60 jours-amende à 20 fr. avec sursis durant deux ans, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement rendu le 3 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d’accusation d’agression et l’a condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 francs. Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu avant jugement depuis le 4 octobre 2009. Il ressort d’un rapport de
l’interception et la confiscation de plusieurs kilos de cocaïne, parfois en possession de mules arrivant de l’étranger (respectivement 3,166 kilos le 26 mai 2009 / 3,108 kilos le 7 juin 2009 / 2,240 kilos le 31 juillet 2009 / 4 kilos le 9 août 2009 / 1,156 kilos le 4 octobre 2009);
la livraison non interceptée d’un kilo de cocaïne les 16 et 17 septembre 2009;
la commande de 0,8 kilo de cocaïne à fin septembre 2009;
soit au total 15,47 kilos de cocaïne tous destinés à l’appelant, ainsi que cela résulte des nombreux contacts téléphoniques entre ce dernier et ses comparses, notamment aux dates et heures des livraisons, des contacts téléphoniques de l’appelant au Nigeria expliquant l’interpellation de mules, la présence de l’appelant sur des lieux de livraisons;
la réservation de chambres d’hôtel pour les mules, le dépôt d’importantes sommes d’argent chez des comparses, le fait d’avoir été observé en compagnie de mules;
le taux de pureté moyen de 43%, soit un taux élevé, représentant 6,66 kilos de cocaïne pure. Dans la mesure où R.________ a commandé 15,47 kilos de cocaïne, qu'il s’occupait de la réception de la drogue et de la rétribution des mules, qu'il chargeait en outre son complice S.________ de garder à son domicile la drogue et l’argent pour son compte et de redistribuer une partie de cette drogue à des revendeurs, son rôle dans un trafic de stupéfiants international doit bien être qualifié d'important, décisif ou encore dirigeant. L'influence de tels qualificatifs sur la quotité de la peine sera examinée ci-dessous. Le moyen doit donc être écarté. 5.L’appelant soutient ensuite que la peine infligée est excessive et doit être réduite à moins de six ans de peine privative de liberté dès lors que l’on ne saurait cumuler les quantités importantes de cocaïne commandées, qu'il n'aurait pas vendu un seul gramme de cocaïne et qu'il n'aurait rien gagné. Il considère que s'il a fait plusieurs commandes c’est parce plusieurs d'entre elles ne sont pas arrivées à destination en raison de leur saisie. 5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du
LTF). Le greffier :