651 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE09.014118-JPC/JON/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Colelough et Winzap Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : P.________, prévenue, représentée par Me Miriam Mazou, avocate d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction.
2 - Vu le jugement du 26 juin 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par [...] de sa plainte du 11 décembre 2012 (I), libéré P.________ des chefs d’accusation de calomnie et de tentative d’instigation à faux témoignage (II), constaté que P.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (III), astreint P.________ à une peine de 120 heures de travail d’intérêt général (IV), suspendu l’exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (V), arrêté à 3'074 fr. 30 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, conseil d’office de [...] (VI), arrêté à 2'700 fr. 90, l’indemnité allouée à Me Miriam Mazou, conseil d’office de P.________ (VII), dit que lorsque sa situation financière le permettra, P.________ sera tenue de rembourser à l’Etat une part de 1'800 fr. 60 de l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus, ainsi qu’une part de 2'786 fr. 40 de l’indemnité de 4'179 fr. 60 versée à son précédent défenseur d’office, Me Olivier Boschetti (VIII), mis une part des frais de justice arrêtée à 8'682 fr. 50 à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), vu l'annonce d'appel déposée le 4 juillet 2013 par P., suivie d’une déclaration d’appel motivée du 31 juillet suivant, vu la déclaration d’appel joint déposée le19 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu le courrier du 10 octobre 2013 par lequel le défenseur d’office de P.________ a indiqué que celle-ci retirait l’appel formé contre le jugement précité, vu la décision rendue le 16 octobre 2013 par laquelle la Cour d’appel pénale du canton de Vaud a notamment pris acte du retrait de l’appel interjeté par P.________ (I), constaté que l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sur appel de P.________ est caduc (II) et dit que le jugement du 26 juin 2013 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire (IV),
3 - vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office, que l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Malacuso, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP, p. 303), qu’en l’espèce, la décision de la Cour d’appel pénale du 16 octobre 2013 fait référence au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en lieu et place de celui de l’arrondissement de Lausanne, qu’il s’agit d’une erreur manifeste de désignation que l’autorité pénale peut rectifier d’office au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, qu’il y a dès lors lieu de modifier le chiffre IV du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, la décision du 16 octobre 2013 étant confirmée pour le surplus ; attendu que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos prononce : I. Le chiffre IV du dispositif de la décision rendue le 16 octobre 2013 par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud est modifié en ce sens : « IV. Dit que le jugement du 26 juin 2013 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. » II. Le dispositif de la décision rendue le 16 octobre 2013 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Miriam Mazou, avocate (pour P.________), -Ministère public central,
5 - et communiquée à : -Mme la Présidente du tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population, division Etrangers (20.04.1984), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :