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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.008365-CHM/DJA/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:M. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat d’office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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correctionnel de Lausanne a examiné, le 16 septembre 2011, le premier
complexe de faits concernant huit prévenus. Toutefois, seuls six d’entre
eux, dont H., ont été jugés, le cas de deux prévenus défaillants
ayant été disjoint d’office (K. et V.).
4.2H. est également impliqué dans le deuxième complexe
de faits qui a été examiné par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 15
décembre 2011. S’agissant de prononcer une éventuelle peine
complémentaire, le président a disjoint le cas d’H.________ à la fin de
l’instruction pour être jugé de manière séparée une fois l’issue de la
procédure d’appel pendante devant la présente Cour connue. Deux appels
ont été déposés contre le jugement du 15 décembre 2011 (par H.________
et N.).
5.La procédure a été initiée par l’hospitalisation d’urgence, les
21 et 22 février 2009, de plusieurs toxicomanes domiciliés dans le
Chablais, tous victimes d’une forte intoxication à la méthadone. L’un est
décédé le 23 février 2009 et les autres ont vu leur vie mise en danger.
5.1Au début de l'année 2009, H. a demandé à son amie
intime de l’époque, W., assistante en pharmacie à [...], de lui
procurer 100 grammes de méthadone, prétextant faussement que c’était
pour rendre service à un ami toxicomane domicilié en Serbie, et
promettant la remise d’une ordonnance ultérieurement. Il faut préciser
que la méthadone est livrée aux pharmaciens sous forme de poudre
devant être diluée dans de l’eau ou du jus de fruit. La dissolution se fait en
pharmacie, à raison de 0,25 grammes par litre, le patient recevant une
quantité plus ou moins grande de liquide, selon la prescription le
concernant. La dose mortelle correspond à une prise de 60 à 70
milligrammes (1 mg par kilo environ).
W. accepta la demande d’H.________ et quelques jours
plus tard commanda par téléphone 100 grammes de méthadone à
l’entreprise [...], à [...], demandant une facture immédiate et non une mise
en compte pour ne pas éveiller les soupçons.
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Le fournisseur n’ayant que 50 grammes en stock, elle lui
demanda de garder en suspens le solde de sa commande.
Deux jours plus tard, W.________ demanda au livreur de la
pharmacie, Z., d’aller chercher la méthadone, lui expliquant
qu’elle avait passé une commande qui ne devait pas passer par la voie
officielle de la pharmacie. Z. accepta et remis en mains de
W.________ le flacon de 50 grammes. Celle-ci le remis à son tour une
dizaine de jours plus tard à H., en présence de K.. Elle leur
rappela de manière relativement détaillée qu’il était indispensable de
diluer ce produit, s’agissant de méthadone pure; elle indiqua en particulier
le dosage usuel. La facture de 112 fr. 85 a été payée par W.________ et
H.________ ne l’a jamais remboursée, contrairement à ce qu’il avait promis.
Z.________ n’a pas été rémunéré pour ses services.
A la mi-février 2009, H.________ et K.________ sollicitèrent
W.________ pour obtenir le solde de 50 grammes de méthadone. La jeune
femme procéda de la même manière et remis le second flacon de poudre
de méthadone à K., qui était venu avec H. et son frère [...].
Durant la période ci-dessus, H.________ prit contact avec un de
ses amis, [...], qui avait été en relation avec le milieu des toxicomanes,
afin que celui-ci serve d’intermédiaire, sous commission de 1’000 fr., pour
la vente du premier flacon de méthadone dont il espérait retirer 10’000
francs. H.________ lui remit un des flacons, déjà entamé, dans l’optique
d’une vente, mais aussi afin de le cacher, expliquant qu’il y avait eu un
problème avec un consommateur. [...] s’était renseigné sur Internet sur
les spécificités de la méthadone. Il ne trouva en définitive aucun acheteur.
Le 20 février 2009, H.________ remit sans contrepartie, [...], une
petite quantité du produit, correspondant à une cuillère à café, à
V.________, qui lui avait dit avoir une connaissance intéressée. Il l’a mis en
garde en lui précisant qu’il s’agissait de méthadone pure et qu’elle ne
devait pas être prisée comme de la cocaïne. Il n’a toutefois pas donné de
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détails exacts sur l’obligation de diluer la méthadone et sur le dosage,
qu’il connaissait pourtant par son amie. Il indiqua encore à son comparse
qu’il souhaitait vendre le tout en une fois. K.________ ayant pour sa part
également un acheteur potentiel, H.________ lui remit l’équivalent d’une
cuillère à soupe, en lui rappelant qu’il ne s’agissait pas de cocaïne.
Le même jour, à la recherche de cocaïne pour lui et son ami
X.________ J.________ contacta V.. Ce dernier se rendit au domicile
de d’H., où se trouvait également K.. H. lui remis
gracieusement un papier contenant quelques grammes de drogue.
H.________ et K.________ lui ont alors parlé de "méthadone sirop" et ont
évoqué un mélange avec de l’eau, sans autres détails. Ils lui ont indiqué
qu’il s’agissait de drogue pure et qu’il fallait faire attention. V.________ a
reconnu ne pas avoir tout compris. Ce dernier remis ensuite le produit à
J.________ gratuitement en indiquant qu’il s’agissait de cocaïne pure et qu’il
fallait "faire attention avec le coeur car il y en avait pour quatre
personnes". X.________ et J.________ prirent chacun une ligne de ce produit
et se sentirent très mal.
Le 21 février 2009 dans la matinée, X.________ invita G.________
et F.________ à son domicile, à [...], pour consommer la poudre reçue le
jour précédant. Tous trois furent pris de malaises et hospitalisés, victimes
d’intoxication par hypnotiques et narcotiques. Leur vie a été mise en
danger. X.________ est resté trois jours dans le coma.
Le 21 février 2009 dans la soirée, aux [...],S., qui
cherchait de la cocaïne, obtint 2,7 grammes de produit, via M., de
K., qui le mit en garde, lui indiquant que c’était de la cocaïne pure,
alors qu’il s’agissait de méthadone pure. S. préleva une petite
quantité de drogue pour son rôle d’intermédiaire et remis le solde à
Q.________ contre 300 fr. qu’il transmit à M., qui restitua 200 fr. à
K.
S.________ consomma la marchandise qu’il avait achetée et fut
pris de malaises. Il en alla de même pour M.________ et K.________.
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Q.________ décida de goûter la drogue avec [...], [...] et [...] Ils
ont été victimes de malaises et les trois premiers ont été hospitalisés
plusieurs jours. [...] est décédé le 23 février 2009. Le diagnostic
d’overdose à la méthadone a notamment été posé pour tous les quatre.
5.2Lorsqu’ils apprirent que des consommateurs avaient été
hospitalisés, K., M., V.________ et H.________ échafaudèrent
un scénario à raconter à la police selon lequel c’était un certain I.,
personnage inventé de toute pièce, venant de la région de [...], qui avait
livré directement 4 grammes de cocaïne pure aux [...]
5.3Entre le 23 février et le 11 mars 2009, H. et W.________
ont fait croire à W.________ qu’une des personnes ayant servi
d’intermédiaire pour la méthadone demandait 70’000 fr. pour garder le
silence et ne pas les dénoncer à l’autorité. Les comparses l’ont ainsi
sollicitée pour qu’elle participe au paiement de cette somme, la contactant
à de multiples reprises par SMS et téléphone. Pris de remord, H.________
renonça. En revanche, K.________ persévéra et finit par obtenir 1’500 fr. de
W..
D.H. a été reconnu coupable d’homicide par négligence,
lésions corporelles graves par négligence, tentative d’extorsion et
chantage, et infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Les premiers juges lui ont infligé une peine privative de liberté
de 3½ ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement,
peine supérieure à celle requise par le Ministère public, qui était de 3 ans,
dont 6 mois fermes, le solde de la peine étant assorti d’un sursis de 2 ans.
Les premiers juges ont considéré que la culpabilité d'H.________
était particulièrement lourde. Ils n’ont retenu aucune circonstance
atténuante légale. A charge, ils ont retenu le concours d’infractions, des
antécédents, un comportement sans scrupules, même à l’égard de son
ancienne amie, à laquelle il a tenté d’extorquer de l’argent, la mise sur le
marché d’une drogue qui savait particulièrement dangereuse,
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essentiellement mû par l’appât du gain. Il a également été retenu à
charge du prévenu qu'aux débats, celui-ci avait montré par son attitude
hautaine qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses fautes,
articulant des regrets de pure façade, et que ses antécédents n'étaient
pas bons, ce qui justifiait une peine privative de liberté sévère
incompatible avec l'octroi du sursis (cf. jugement, p. 84).
E. Aux débats de la Cour de céans, l'appelant a dit regretter ses
agissements, cela en raison de ce qu'ils ont changé dans sa vie et dans
celle de ses victimes. Il a reconnu que cette histoire avait gâché plusieurs
vies dont la sienne. La prison a changé le regard qu'il porte sur lui-même
et ses rapports avec ses parents; elle lui a permis de prendre conscience
de la gravité de la situation. Interrogé, par ailleurs, sur le rôle qu'il a joué
dans le déroulement des faits incriminés, H.est d'avis qu'il a été le
numéro deux, le rôle principal ayant été tenu par K. qui l'aurait
d'ailleurs influencé négativement alors qu'il se trouvait dans mauvaise
passe après une rupture sentimentale. Confronté aux faits retenus dans le
jugement, au scénario de secours inventé (cf. ch. 5.2. ci-dessus) et à la
tentative d’extorsion (cf. ch. 5.3 ci-dessus), le prévenu estime qu'on lui a
un peu tout mis sur le dos.
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile et contenant des conclusions
suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité.
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2.H.________ s’en prend uniquement à la quotité de la peine et à
la question du sursis partiel à celle-ci. Il ne remet en cause ni les faits et
les infractions retenues, ni la révocation des deux sursis antérieurs
accordés en août 2006 et en mai 2008.
2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition,
correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée
en application de cette disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa
valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer. L'art. 47 CP confère
un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole
le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde
sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c.
2.1).
En matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants,
outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur,
doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle
dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse,
l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition
des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la
maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la
capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources
financières du client (ATF 122 IV 299, c. 2c et CCASS 8 mai 2008/177 c.
2.4).
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2.2Fixant la peine, les premiers juges auraient omis de considérer
le
fait pourtant retenu que pris de remord, le prévenu avait renoncé à
poursuivre jusqu'au bout son harcèlement pour obtenir de l'argent de
W.________ (cf. jugement p. 71). S'il est vrai que cette circonstance a été
ignorée, elle est contrebalancée par le fait, également retenu (même
page), quH., avait, en fait, réalisé que la prénommée ne disposait
pas des sommes demandées. Cette circonstance n'atténue donc que
légèrement la gravité du comportement d'H. et ne permet pas à
elle seule de remettre en cause l'appréciation du Tribunal.
2.3.L'autorité de première instance aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation en mettant en exergue les mauvais antécédents du
prévenu, alors que son casier judiciaire ne fait pas état de nombreuses
condamnations. Le Tribunal a considéré les trois condamnations
antérieures inscrites au casier judiciaire d'H.________ (conducteur pris de
boisson, violation grave des règles de la circulation routière et infraction à
la Loi fédérale sur la protection des eaux). Cela n'est pas critiquable. En
effet, ces infractions ne sont pas anodines et renseignent l'autorité de
jugement notamment au sujet de la personnalité du prévenu et des
éventuels risques de récidive. Le grief est donc mal fondé.
2.4Le prévenu se livre encore à une comparaison des peines
infligées. Il soutient que l'autorité de première instance a abusé de son
pouvoir d’appréciation en lui infligeant une peine de plus du double (peine
de 42 mois, incompatible avec le sursis) de celle écopée par W.________
(20 mois).
Selon la jurisprudence, un écart important entre des peines
infligées à des coaccusés prévenus en raison des mêmes faits, doit être
motivé par des circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c.3b; TF 6B
334/2009 du 20 juillet 2009, c. 2.3.2).Toutefois, de nombreux paramètres
interviennent pour la fixation de la peine et les disparités de sanction en
cette matière s'expliquent normalement par le principe de
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l'individualisation de la peine voulu par le législateur (CCASS 20 octobre
2010/442, c. 2). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu
apparaît vraiment choquant compte tenu notamment des arguments
invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler
d'un véritable abus de pouvoir d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20
juillet 2009 qui cite l'ATF 123 IV 49 c. c. 2)
En l'espèce, si les infractions commises sont équivalentes, le
rôle tenu par les deux prévenus a été très différent : c’est H.________ qui a
eu l'idée d’un trafic de méthadone; c’est lui qui a convaincu W.________ de
prêter son concours, ce qu’il a fait en la trompant sur la destination de la
méthadone; en outre, l'intéressé a agi par appât du gain, ce qui n’est pas
le cas de W.; enfin, il a seul des antécédents. L'appelant ne saurait
donc rien tirer de décisif de cette comparaison.
2.5L'appelant conteste ne pas avoir pris conscience de ses actes
et avoir émis des regrets de façade. Il relève avoir été le seul à
reconnaître s'être rendu coupable d’homicide par négligence et de lésions
corporelles graves par négligence. Il est vrai que l'appelant ne conteste
pas les faits qui lui sont reprochés. Cela ne démontre pas encore qu'il a
pris conscience de la gravité de ses actes. Les réponses qu'il a apportées
en audience d'appel permettent toutefois de nuancer l'appréciation des
premiers juges. S'il est vrai qu'il a tendance à se placer sur le même plan
que ses victimes ("cette histoire a gâché plusieurs vies dont la mienne") et
à s'apitoyer sur son sort ("on m'a un peu tout mis sur le dos"), il a expliqué
de manière crédible que la prison lui avait fait réaliser la gravité de ses
actes. Il y a donc chez lui une prise de conscience partielle qui doit être
prise en considération dans la fixation de la peine.
2.6H. plaide encore que le jugement attaqué ne tient pas
compte, comme l'exige l'art 47 CP, de l’effet de la peine son avenir. Il
prétend que la peine infligée, incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel,
va ruiner tous ses efforts de resocialisation.
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L'art. 47 al. 1 in fine CP apporte un nouveau critère, fondé sur
des considérations de prévention spéciale. Le tribunal doit en effet tenir
compte de l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur; il n'est donc pas tenu
d'infliger une peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu
de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre
d'autres infractions (FF 1999 1866 ss). Il s'agit de fixer une sanction qui ne
fasse pas obstacle à l'évolution favorable du développement du
condamné. De même, l'insertion professionnelle peut être prise en
considération (ATF 121 IV 97 in TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 c.
2.2). Enfin, la prise en considération des effets de l'exécution de la peine
sur la réinsertion se pose en présence de peines dont la quotité n'est pas
éloignée de l'octroi du sursis. L'injonction faite au juge de tenir compte de
l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur ne permet que des corrections
marginales. La peine doit toujours rester proportionnée à la faute. L'idée
est d'éviter que les sanctions compromettent un projet d'amendement ou
détournent l'intéressé de l'évolution souhaitable (reprise du principe de nil
nocere; CASS 20 octobre 2010/422 op. cit, c. 2b ainsi que la doctrine
citée).
En l'espèce, H.________ a repris la vie commune avec son amie.
Il va devenir père pour la seconde fois. Son employeur l'a nommé
responsable d'une équipe de cinq personnes. Il s'agit là de nouvelles
responsabilités familiales et professionnelles qui l'aident à avancer. Dans
ce contexte et compte tenu aussi de la prise de conscience partielle de la
gravité de ses actes, la peine de 3 ½ ans infligée par les premiers juges,
qui ne permet pas d'entrer en matière sur un sursis, apparaît donc
excessivement sévère et doit être réduite à 3 ans.
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I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre IX b) de son dispositif, qui est
désormais le suivant :
"I.LIBERE W.________ et H.________ des accusations de
lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie
d’autrui;
II.LIBERE [...],M.________ et H.________ de l’accusation
d’entrave à l’action pénale;
III.Inchangé;
IV. Inchangé;
V. Inchangé;
VI. Inchangé;
VII. Inchangé;
VIII. Inchangé;
IX.a) RECONNAIT H.________ coupable d’homicide par
négligence, de lésions corporelles graves par négligence, de
tentative d’extorsion et chantage, d’infraction grave et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
b) CONDAMNE H.________ à une peine privative de liberté
de 3 (trois) ans, sous déduction de 278 (deux cent septante-
huit) jours de détention avant jugement, dont 2 (deux) ans
assortis d’un sursis partiel de 4 (quatre) ans ;
c) ORDONNE la révocation du sursis de 3 (trois) ans
assortissant la peine de 10 (dix) jours d’emprisonnement
prononcée contre H.________ le 29 août 2006 par le Ministère
public de Genève et le sursis de 2 (deux) ans assortissant la
peine de 5 (cinq) jours-amende à CHF 30.- (trente francs)
prononcée le 9 mai 2008 par le Juge d’instruction de La Côte et
l’exécution de ces peines;
X.DONNE ACTE à [...] (pour elle-même et ses enfants
mineurs [...]), à [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles contre
W., H., M.________ S.________ et Z.________;
-
22 -
XI.Inchangé;
XII.Inchangé;
XIII. ORDONNE la confiscation, en vue de destruction, de la
drogue séquestrée en mains d’H.________ sous fiche n° 45029,
à savoir un flacon de poudre de méthadone;
XIV. ORDONNE le maintien au dossier de:
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un passeport suisse au nom d’H.________
no F0628361;
-
un passeport yougoslave au nom d’H.________
no 001239224;
XV. REPARTIT de la manière suivante les frais de procédure:
-
Inchangé;
-
Inchangé;
-
Inchangé;
-
Inchangé;
-
Inchangé;
-
CHF 34'665.75 à la charge d'H.________, dont CHF 9’467.75
d’indemnités versées à ses conseils d’office successifs,
le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat;
XVI. Inchangé."
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III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'382 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-
deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Laurent Gilliard.
IV. Les frais d'appel, par 4'622 fr. 80 (quatre mille six cent vingt-
deux francs et huitante centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office sont mis à la charge d'H.________
à raison d'un tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le tiers du
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office
que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 6 février 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
-
24 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-
Service de la population (secteur étrangers; 01.11.1983),
-
Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1