651 TRIBUNAL CANTONAL 215 PE09.007425-BDR/MPP/SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 novembre 2011
Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause : I., plaignante, représentée par Me Yannis Sakkas, avocat de choix à Martigny, appelante et T., prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d'office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
phrase),
3 - qu'en l'occurrence, aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans le délai susmentionné, que l'appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que, partant, le jugement rendu le 15 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est définitif et exécutoire ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, La Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a CPP , statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yannis Sakkas, avocat (pour I.________), -Ministère public central,
4 - et communiquée à : -Me Mirko Giorgini, avocat (pour T.________), -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :