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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.007425-BDR/MPP/SBT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 novembre 2011
Présidence de MmeF A V R O D , présidente
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
I., plaignante, représentée par Me Yannis Sakkas, avocat de choix à
Martigny, appelante
et
T., prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d'office à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu le jugement rendu le 15 septembre 2011 par lequel le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment
libéré T.________ du chef d'accusation d'actes commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (I), constaté que ce dernier
s'était rendu coupable d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et de menaces qualifiées (II), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à CHF 100.- (cents franc), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-
(trois cents francs) (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et
fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (IV), a dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 3 (trois) jours (V), et a donné acte à I.________ de ses
réserves civiles à son encontre (VI),
vu l'annonce d'appel déposée le 22 septembre 2011 à
l'encontre de ce jugement par I.,
vu le courrier du 6 octobre 2011 du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne, impartissant à I. un délai de vingt jours dès la
notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d'appel pénale
une déclaration d'appel motivée,
vu le courrier du Tribunal cantonal du 3 novembre 2011,
l'informant que sauf objection motivée de sa part dans les cinq jours,
l'appel serait déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de I.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 399 CPP, la partie qui annonce
l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans
les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3, 1
ère
phrase),
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qu'en l'occurrence, aucune déclaration d'appel n'a été déposée
dans le délai susmentionné,
que l'appel doit donc être considéré comme irrecevable (art.
403 al. 1 let. a CPP),
que, partant, le jugement rendu le 15 septembre 2011 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est définitif et
exécutoire ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
La Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a CPP ,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yannis Sakkas, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
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4 -
et communiquée à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour T.________),
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :