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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.006688-DJA/JON/DAC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat à Fribourg,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné
la cessation des poursuites pénales pour injure et menaces dirigées à
l'encontre de P.________ (I), a libéré ce dernier du chef d'accusation de
violation des devoirs en cas d'accident (II), a constaté que P.________
s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (III),
l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du
jour-amende étant fixée à 50 fr. et à une amende de 500 fr. convertible en
10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement dans le délai qui sera imparti (IV), a suspendu l'exécution de la
peine pécuniaire et fixé un délai d'épreuve de 2 ans (V) et mis les frais de
justice par 1'830 fr. à la charge de P., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (VI).
B.Le 18 mai 2011, P. a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 7 juillet 2011, l'appelant a
contesté la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violation
grave des règles de la circulation routière, réfutant la version de l'ex-
plaignante B.________ en lui opposant sa propre version des faits. Il a
requis une reconstitution des faits, sous réserve d'autres réquisitions de
preuve.
Par courrier du 29 juillet 2011, le Ministère public a indiqué
renoncer à déclarer un appel joint et s'en remettre à justice s'agissant de
la recevabilité de l'appel formé par P.________.
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Par courrier du 3 août 2011 à P., la Cour d'appel a
rejeté la réquisition de preuve de ce dernier, celle-ci n'étant pas justifiée
au regard de l'art. 389 CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.P. est né le 7 juillet 1970 à Pully. Célibataire, il a
travaillé comme mécanicien CFF, réalisant un salaire mensuel net de
7'500 fr., avant de se mettre à son compte. Actuellement, il travaille
comme transporteur-déménageur indépendant. A cet effet, il a retiré son
avoir LPP à hauteur de 160'000 fr. environ, investissant une partie de cette
somme dans l'achat de camions. Il bénéficie d'une fortune qu'il estime à
100'000 francs. Son revenu mensuel net s'élève actuellement à 1'000 ou
2'000 francs. Il paie mensuellement 1'300 fr. de loyer et 300 fr. de prime
d'assurance maladie.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune
inscription.
2.Le 29 décembre 2008, entre la sortie d'autoroute de Vennes et
le Chalet-à-Gobet, le prévenu, au volant de son véhicule auquel était
attelé une remorque, circulait sur la voie de droite en direction d'Epalinges
en empiétant sur la voie de gauche, avec les roues gauches de son convoi.
Ce dernier gênait ainsi la progression du véhicule de B.. A la
hauteur de la première signalisation lumineuse, B. a klaxonné
dans le but d'attirer l'attention du prévenu à ce sujet. P.________ a alors
obliqué sur la voie de gauche et a pris position devant le véhicule de
B.________ avant de freiner brusquement, sans raison, obligeant cette
dernière à agir de même. B.________ s'est alors déplacée sur la voie de
droite pour poursuivre sa route. Le prévenu en a fait de même et
devançant le véhicule de B., a à nouveau freiné brusquement,
sans raison. B. s'est alors déplacée sur la voie de gauche et a
dépassé le prévenu. Arrivé à la croisée de l'Union, P.________ a à nouveau
dépassé le véhicule de B.________ par la droite avant de se rabattre
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prématurément sur la voie de gauche, où cette dernière circulait, heurtant
ainsi avec l'arrière gauche de sa remorque, l'avant droit de l'autre
véhicule. Malgré ce choc, le prévenu a continué son chemin. B.________ l'a
à nouveau dépassé avant de continuer sa route sur la voie de droite.
Arrivé à la hauteur de la station service AVIA à Epalinges, P.________ a
dépassé B., a klaxonné, lui a adressé un doigt d'honneur lorsqu'il
s'est trouvé à sa hauteur et a ensuite circulé par "à–coups" afin de la
gêner. B. a alors fait appel à la police. Peu après le Chalet-à-Gobet,
le prévenu a quitté cette route et s'est engagé sur un chemin partant sur
la gauche. Il s'est immobilisé sur le côté de ce chemin, tout comme
B.. Il est alors descendu de son véhicule, s'est rendu vers celui de
B. et a essayé d'ouvrir sa portière, qui était verrouillée, tout en
l'insultant. B.________ a informé le prévenu qu'elle avait fait appel à la
police. Le prévenu a quitté les lieux sans attendre l'arrivée de celle-ci.
B.________, qui avait déposé plainte pour ces faits, a retiré
purement et simplement celle-ci dans le cadre d'une convention signée le
jour de l'audience du 16 mai 2011.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.En l'espèce, l'appelant conteste entièrement, ou presque, le
déroulement des faits tels qu'ils ont été retenus dans l'ordonnance de
renvoi et dans le jugement attaqué. Il soutient que sa version des faits a
été écartée sans motif valable.
3.1.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
3.2.La constatation est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin,
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
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principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
3.3.En l'espèce, le tribunal a fondé son appréciation sur les faits
constatés par la police d'une part, et sur les témoignages des passagers
des véhicules en question, soit respectivement sur celui du fils de
B., et sur celui de la mère du prévenu, d'autre part. La police a
constaté les légers dommages causés aux véhicules et surtout
l'emplacement de ceux-ci en considérant les traces de griffures contre le
côté droit du pare-chocs de la voiture de B. et celles sises sur le
côté gauche de la remorque de P.________ (cf. rapport de police du 19 mars
2009, p. 3) et est arrivée à la conclusion que l'accident n'avait pu se
produire qu'alors que le véhicule de B.________ se trouvait à gauche de la
remorque attelée au véhicule de P.. Les témoins des véhicules ont
confirmé quant à eux pour l'essentiel les versions des protagonistes, le fils
de B. étant plus précis sur le déroulement des faits que la mère du
prévenu.
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Cela étant, il convient d'admettre que la version de B.________
est claire et entièrement corroborée par celle de son fils, sous réserve du
lieu exact du choc entre les deux véhicules, élément qui n'est toutefois ni
relevant, ni déterminant, puisque le prévenu a été condamné pour
infraction grave des règles de la circulation routière, soit pour avoir créé
un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en avoir pris le risque par
une série de manœuvres visant à gêner B.________ dans sa conduite. Le
témoignage de la mère du prévenu est quant à lui peu précis et n'apporte
en réalité aucun élément contredisant la version de B.________ et du fils de
cette dernière ; cette version doit donc être préférée à celle du prévenu.
Par ailleurs, le fait que B.________ et son fils se soient vus contraints
d'appeler la police constitue un indice du fait qu'ils se sont sentis victimes
d'un comportement routier dangereux. Il faut encore relever que le
prévenu a admis s'être montré énervé et avoir adressé un doigt d'honneur
à B.. Au vu de ces éléments, force est de constater que
l'appréciation du tribunal, qui a indiqué précisément les raisons pour
lesquelles il retenait la version de B. plutôt que celle du prévenu
(cf. jgt., pp. 9 et 10) relève d'une administration complète des preuves.
Cette appréciation, ne faisant en aucun cas l'objet d'un abus de pouvoir
manifeste, doit donc être confirmée.
On relèvera au surplus que le premier juge a fait preuve de
mesure dans son appréciation dès lors qu'il a mis le prévenu au bénéfice
du doute s'agissant de la question de savoir si ce dernier avait pu avoir
conscience du heurt entre les véhicules, ainsi que sur celle de savoir s'il
avait compris que B.________ avait appelé la police et qu'il était ainsi tenu
de rester sur les lieux en attendant l'arrivée de celle-ci.
4.En définitive, l'appel de P.________, qui ne fait qu'opposer une
nouvelle fois sa propre version à celle retenue par le tribunal, sans dire en
quoi le premier juge aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation,
ni en quoi il y aurait constatation incomplète ou inexacte des faits, doit
être rejeté.
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Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 33, 34, 42, 47, 50, 106 CP ; 90 ch. 2 LCR ; 398 ss
CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 mai 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation
des poursuites pénales pour injure et menaces dirigées à
l'encontre de Bernard Magnin.
II.Libère Bernard Magnin du chef d'accusation de violation
des devoirs en cas d'accident.
III.Constate que Bernard Magnin s'est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation.
IV.Condamne Bernard Magnin à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à
50 fr. (cinquante francs) et à une amende de 500 fr. (cinq
cents francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai
qui sera imparti.
V.Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe un
délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
VI.Met les frais de justice par 1'830 fr. à la charge de
Bernard Magnin, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."
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III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis à la charge de Bernard Magnin.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefano Fabbro, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1