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TRIBUNAL CANTONAL
210
PE09.006677-PVU/JON/ERY
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public
central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES, plaignant, à Lausanne,
et
T.________, prévenu, représenté par Me Katia Pezuela, avocate d'office, à
Lausanne, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juillet 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'opposition
formée par le Ministère public à l'ordonnance de condamnation du 7
septembre 2010 (I), a libéré T.________ des chefs d'accusation
d'escroquerie et de contravention à la loi sur l'action sociale vaudoise (II)
et a mis les frais d'enquête, par 450 fr., à la charge de T., le solde,
y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Maître Pezuela, par
2'821 fr. 90, étant laissé à la charge de l’Etat (III).
B.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu T., né en 1970, marié, père de quatre
enfants, a vécu de divers travaux de manutention après avoir dû
interrompre un apprentissage de monteur sur voies au cours de sa
première année de formation. Il a des poursuites en cours à hauteur de
1'911 fr. 25 et des actes de défaut de biens pour un montant total de
187'499 fr. 15.
Deux inscriptions figurent à son casier judiciaire, à savoir : une
peine de cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et
200 fr. d'amende, prononcée le 30 août 2004 par le Juge d'instruction du
Nord vaudois pour violation simple et grave des règles de la circulation
routière et violation des devoirs en cas d'accident; une peine de trente
jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et 500 fr.
d'amende, prononcée le 25 octobre 2007 par le même magistrat pour
incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
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1.2A Yverdon-les-Bains, du 1
er
mars 2001 au 31 juillet 2007, le
prévenu a perçu 230'615 fr. 35 de prestations sociales au titre de l'aide
sociale vaudoise, du revenu minimum de réinsertion et du revenu
d'insertion. Pendant cette même période, il a travaillé au service d'une
entreprise de transport, réalisant des revenus pour un montant total de
86'983 fr. 85. Cette activité et, partant, les revenus qui en étaient issus,
n'a été annoncée ni au Centre social régional d'Yverdon-Grandson, ni à
celui de Cossonay-Orbe-La Vallée.
1.3Le 22 octobre 2007, le Centre social régional de Cossonay-
Orbe-La Vallée a rendu une décision de restitution de prestations
indûment touchées à l'égard du prévenu pour un montant total de 93'807
fr. 55. Cette décision est entrée en force.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé plainte
pénale contre le prévenu le 20 mars 2009. L'ordonnance de condamnation
rendue le 7 septembre 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois a
été frappée d'opposition par le Ministère public.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a
considéré que les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas
réalisés, faute d'astuce. Il a en effet estimé que les autorités
administratives auraient pu et dû contrôler les revenus issus de l'activité
lucrative du prévenu, ce en lui demandant des relevés de son compte
bancaire et en se renseignant auprès de la caisse de compensation AVS
compétente. En effet, aucun revenu n'avait été perçu par l'intéressé à la
fois de la main à la main et sans être déclaré à l'AVS.
C.Le 27 juillet 2011, le Ministère public a annoncé faire appel de
ce jugement. Dans sa déclaration d'appel du 29 août suivant, il a conclu à
la modification du jugement en ce sens que T.________ est déclaré
coupable d'escroquerie et qu'il est "condamné à une peine privative de
liberté (sic) de 360 jours-amende à 20 fr. (...) le jour-amende", avec sursis
pendant quatre ans, et à ce que les frais d'enquête et de jugement de
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première instance soient mis à sa charge, les frais de la procédure d'appel
était laissés à la charge de l'Etat.
Le Ministère public a retenu que le montant perçu de manière
illicite s'élevait à environ 90'000 francs. En fait, il a distingué d'une part le
revenu non déclaré obtenu au service d'[...] pour un total de 81'050 fr. 85
(13'554 fr. de janvier 2002 à mars 2003; 10'393 fr. d'avril à août 2003;
16'514 fr. 75 de mai à décembre 2005; 40'589 fr. 10 de janvier 2006 à
juillet 2007) et d'autre part des prestations de chômage indues pour la
somme de 9'384 fr. (de juillet à décembre 2004).
A l'audience d'appel, l'intimé a confirmé ses déclarations faites
devant le Tribunal de police, ajoutant que sa situation personnelle ne
s’était pas modifiée depuis le jugement de première instance, hormis qu'il
projette de travailler sur appel au service d’une société de
déménagements. Pour l’heure, il est toujours assisté, avec une retenue
mensuelle de 70 fr. Son épouse travaille et gagne, suivant les cas, de
1'000 à 1'500 fr. par mois. Il n’a pas de véhicule. Ses dettes sont
inchangées depuis l’audience de première instance; il s’agit d’un crédit
bancaire.
La représentante du Centre social régional a indiqué que le
prévenu avait, jusqu’à présent, depuis la décision administrative du 22
octobre 2007, remboursé, sous forme de retenue, la somme de 1’890
francs.
Le Ministère public a confirmé les conclusions de son appel.
L'intimé a conclu au rejet de l'appel. Le Service de prévoyance et d'aide
sociales a renoncé à s'exprimer.
E n d r o i t :
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1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. l'art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c).
2.Dans la mesure où il conteste la qualification retenue sous
l'angle de l'art. 146 CP, l'appelant excipe d'une fausse application du droit
matériel par le tribunal de police. Ce moyen relève de l'art. 398 al. 3 let. a
CPP.
3.Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle
soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
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confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p.
20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale (cf. notamment ATF 127 IV 163, résumé in : Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.16 ad art.
146 CP; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). L'autorité agit de manière
légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de
demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires
afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration
fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires.
En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une
négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne
contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de
fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas
(arrêts 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 c. 4.1.2; 6B_689/2010 et
6B_690/2010 du 25 octobre 2010 c. 4.3.4; cf. également arrêts
6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.2 et 6B_558/2009 du 26 octobre 2009
c. 1.2).
L'arrêt du 23 mai 2011 précité précise (c. 2.2) que
l'engagement pris par l'allocataire de prestations d'assistance de fournir
tous les renseignements utiles concernant sa situation personnelle et
financière ainsi que toute modification de celle-ci n'est pas simplement
moral, mais concrétise une obligation légale, s'agissant en l'espèce du
droit social genevois. La question est alors de déterminer l'étendue du
devoir d'information imposé au bénéficiaire par le droit cantonal (cf. Favre,
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Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.18 ad art. 146 CP). Dans le dernier arrêt
cité, le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité n'avait pas de motif de
douter de la véracité des indications qui lui étaient fournies par le
requérant. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une
modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle
n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières. Il ne peut
ainsi nullement en être déduit que l'autorité d'assistance aurait fait preuve
de négligence du seul fait qu'elle n'a pas procédé, compte tenu des
éléments en sa possession, à une enquête auprès du recourant ou
d'autres autorités. Qui plus est, l'appelant ne pouvait ignorer l'impossibilité
pour l'autorité de procéder à des vérifications pour chaque demande qui
lui est soumise, et il n'est ainsi pas déterminant qu'il n'ait pas recouru à un
édifice de mensonges. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, l'autorité
n'ayant pas fait preuve de légèreté, c'était sans violer le droit fédéral que
l'autorité cantonale avait admis l'existence d'une astuce.
4.En l'espèce, la question déterminante pour la qualification des
faits incriminés est celle de savoir si l'intimé a fait preuve d'astuce au sens
de l'art. 146 CP en dissimulant à l'autorité administrative d'assistance les
revenus issus de son activité lucrative auprès d'[...], par 81'050 fr. 85, et
les indemnités de chômage perçues par 9'384 francs. Le prévenu ne
conteste pas avoir bénéficié indûment de ces montants, mais soutient que
l'escroquerie n'est pas réalisée faute d'astuce.
4.1Tel est toutefois bien le cas au vu de la jurisprudence ci-
dessus, s'agissant en tout cas des revenus tirés du travail. En effet,
l'intimé n'a jamais annoncé cette activité. En celant les revenus qui
découlaient de cette activité lucrative, il a commis un mensonge par
omission. Or, les divers formulaires d'allocation des prestations qu'il avait
successivement remplis mentionnaient expressément l'obligation de
renseigner incombant au requérant, ce conformément à la législation
applicable (art. 48 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005; art. 38 de la loi sur
l'action sociale vaudoise [LASV, 850.051], en vigueur depuis le 1
er
janvier
2006; art. 14 du règlement d'application de la loi du 25 septembre 1996
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sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2005).
En outre, les salaires étaient versés de la main à la main, de
sorte que la production des relevés bancaires de l'intéressé n'était pas de
nature à permettre de découvrir ces revenus non déclarés. Certes, les
gains en espèces avaient été déclarés à la caisse de compensation AVS à
laquelle était affilié l'employeur, si bien que les revenus en question ont
été inscrits au crédit des comptes individuels de cotisations de l'assuré.
Néanmoins, on ne peut, en l'absence d'indices concrets de fraude, exiger
des services sociaux qu'ils demandent à intervalles réguliers des extraits
des comptes individuels de cotisations de chacun de leurs milliers de
requérants ou même d'allocataires, ce lors de toute nouvelle demande ou
à chaque changement supposé de la situation patrimoniale de l'intéressé.
Un tel procédé serait en effet contraire aux impératifs d'une bonne gestion
administrative, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Or, en l'espèce, il n'y
avait précisément aucun motif connu de l'autorité d'assistance qui aurait
dû l'inciter à des mesures d'instruction complémentaires, surtout d'une
telle ampleur. En effet, à défaut de tout élément matériel particulier, rien
ne permettait concrètement de soupçonner l'intimé de fraude. Il s'ensuit
que l'on ne saurait soutenir que, par son attitude, la dupe aurait consenti à
son préjudice patrimonial. Il y a donc eu tromperie astucieuse. Les
éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réalisés et l'intimé s'est
rendu coupable de cette infraction. La libération du prévenu du chef
d'accusation d'escroquerie procède dès lors d'une fausse application du
droit fédéral par le premier juge au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP.
4.2En ce qui concerne en revanche les indemnités de chômage
perçues à tort à concurrence de 9'384 fr., la cour de voit pas que l'autorité
administrative ait pu ignorer leur versement, s'agissant en définitive
également d'une prestation sociale. En tout cas, l'instruction n'a pas établi
à cet égard que le comportement du prévenu puisse être qualifié
d'escroquerie. Ce montant ne sera donc pas retenu à titre de préjudice
pénal.
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5.Cela étant, il y a lieu de statuer sur la peine.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Ces critères correspondent à ceux développés par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF
134 IV 17 c. 2.1 p. 19).
5.2Un premier élément déterminant pour apprécier la culpabilité
de l'intimé est le montant indûment perçu, soit la différence entre les
prestations d'assistance, d'une part, et les revenus issus de l'activité
lucrative, d'autre part. Comme déjà relevé, le produit de l'escroquerie doit
être fixé à 81'050 fr. 85. La somme indûment perçue est significative. De
surcroît, et il s'agit d'un second élément à charge, l'intimé a agi de
manière récurrente durant une longue période.
A décharge, le prévenu a non seulement admis sa dette en
restitution de prestations indues, mais a encore présenté des regrets. Les
montants qu'il a remboursés à ce jour, à hauteur de 1'890 fr., l'ont été par
compensation avec des prestations en cours, conformément à la décision
administrative de restitution du 22 octobre 2007. Il paraît avoir pris
conscience de la gravité de ses agissements, même s'il n'a pas effectué
d'autres paiements en remboursement.
Au vu de ces éléments, la peine requise de 360 jours-amende
ne tient pas suffisamment compte des regrets et de la relative bonne
socialisation de l'intimé, ainsi que du remboursement en cours. Une peine
pécuniaire de 300 jours-amende est adéquate. Cette peine est
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entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 octobre 2007 par le
Juge d’instruction du Nord vaudois (art. 49 al. 2 CP). Pour ce qui est de la
situation personnelle et économique de l'auteur, déterminante pour le
montant du jour-amende selon l'art. 34 al. 2 CP, le prévenu est toujours à
l'aide sociale et sa situation est obérée. Au vu de ces circonstances, le
montant du jour-amende doit être fixé au minimum de 10 fr. prévu par la
jurisprudence pour les personnes les plus démunies (ATF 135 IV 180 c.
1.4.2).
5.3Enfin, le prévenu remplit les conditions tant objectives que
subjectives du sursis. Vu la durée significative durant laquelle il a agi et
l'importance des montants indûment perçus, le délai d'épreuve sera fixé à
trois ans (art. 44 al. 1 CP).
6.En application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de justice de
première instance, y compris l’indemnité due au défenseur d’office du
prévenu, par 2'821 fr. 90, doivent être mis à la charge du prévenu, qui est
condamné.
7.L'appel doit donc être admis et le jugement attaqué modifié
dans la mesure décrite ci-dessus.
8.L'intimé a conclu au rejet de l'appel. Il succombe entièrement
sur ses conclusions. Partant, les frais de la procédure d'appel doivent être
mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces frais comprennent
l'indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel, laquelle
doit être arrêtée à 1'479 fr. 60, TVA comprise, au vu de l'ampleur des
opérations effectuées.
L'intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 2, 50, 146 al. 1 CP; 398 ss
CPP,
statuant en audience publique,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 20 juillet 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
modifié, son dispositif étant désormais le suivant :
I.Constate que T.________ s’est rendu coupable
d'escroquerie.
II.Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 300
(trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (dix francs), peine entièrement complémentaire à
celle prononcée le 25 octobre 2007 par le Juge d’instruction du
Nord vaudois.
III.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de trois ans.
IV.Met les frais de justice, par 3'971 fr. 90 (trois mille neuf
cent septante et un francs et nonante centimes), y compris
l’indemnité due à son défenseur d’office, Maître Pezuela, par
2'821 fr. 90 (deux mille huit cent vingt et un francs et nonante
centimes), à la charge de T..
V.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office selon le chiffre IV ci-dessus ne sera exigé
que lorsque la situation financière de T. le permettra.
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’479 fr. 60 (mille quatre cent septante-neuf
francs et soixante centimes) est allouée à Me Katia Pezuela.
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IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'279 fr. 60 (trois mille
deux cent septante-neuf francs et soixante centimes) y
compris l'indemnité indiquée au chiffre III ci-dessus, sont mis à
la charge de l’intimé T..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur
d’office selon le chiffre IV ci-dessus ne sera exigé que lorsque
la situation financière de T. le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Katia Pezuela, avocate (pour T.________),
-Service de prévoyance et d'aide sociales,
-Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et
mineurs,
-
18 -
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1